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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00304

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2024, 24/00304


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETH opposant :



M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE LA MARNE



À



M. [F] [W]

né le 15 avril 1975 à [Localité 1]>
de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETH opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MARNE

À

M. [F] [W]

né le 15 avril 1975 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [W] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 18 avril 2024 à 16h24 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [W] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 avril 2024 à 16h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [W] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10h00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Clara ZIEGLER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

- M. [F] [W], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;

SUR CE,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00303 et N°RG 24/00304 sous le numéro RG 24/00304 pour une bonne administration de la Justice.

I - Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention :

Le procureur de la République et le préfet de la Marne soutiennent que la procédure de rétention est régulière, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge relativement au défaut d'avis fait au procureur de la République du placement en rétention, en ce que procureur de la République a été immédiatement informé du placement de l'intéressé en rétention administrative. La procédure n'est donc aucunement entachée d'irrégularité pour absence d'information au procureur de la République. Il ajoute qu'il faut informer le procureur de la République que ce soit celui de Reims et de Troyes.

M. [W] fait valoir que la retenue a eu lieu à [Localité 3] ; il n'est pas contesté que l'information a été faite auprès du procureur de la République de Reims ; en revanche, le procureur de la République de Troyes n'a pas été avisé du placement en rétention, lieu du placement dans le local de rétention.

*****

Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).

Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).

En l'espèce, M. [W], placé en retenue administrative le 15 avril 2024 à 14H15, s'est vu notifier un arrêté d'expulsion et a été placé en rétention administrative le même jour à 18H ; il a d'abord été retenu dans le local de rétention de [Localité 4], puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 16 avril 2024.

Il résulte des pièces produites par le préfet de la Marne dans le cadre de la procédure d'appel, nouvelle pièce recevable en application de la version en vigueur de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un courriel a été envoyé le 15 avril 2024 à 18H27 au procureur de la République de Reims pour l'informer de la fin de la retenue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'arrêté d'expulsion.

Il résulte de cette pièce, que l'information du procureur de la République a régulièrement été faite.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [W] pour défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention.

Il convient désormais de statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par la préfecture de la Marne.

II - Sur la requête en prolongation de la rétention :

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

M. [W], né en France mais de nationalité Marocaine, s'est vu notifier le 15 avril 2024 un arrêté d'expulsion par le préfet de la Marne fondé sur les 27 condamnations prononcées à son encontre entre l'année 1997 et l'année 2021.

Pour garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, M. [W] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2024.

Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant. Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 16 avril 2024 auprès des autorités consulaires du Maroc.

Ainsi, les diligences effectuées par l'administration sont justifiées conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lors de son audition en retenue, M. [W] a déclaré qu'il refusait de quitter la France ; devant le juge des libertés et de la détention, il a réitéré ce refus de quitter le territoire français.

En conséquence, et compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation de M. [W], il convient de faire droit à la requête de la préfecture en prolongation de 28 jours de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00303 et N°RG 24/00304 sous le numéro RG 24/00304 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [W].

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 avril 2024 à 10h50.

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [F] [W] régulière.

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [W] du 17 avril 2024 jusqu'au 15 mai 2024 inclus.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2024 à 11h50

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETH

M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [F] [W]

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil

- M. [F] [W] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00304
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00304 ?
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