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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00302

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2024, 24/00302


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024



4ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GES4 ETRANGER :



M. [F] [L]

né le 12 juillet 1977 à [Localité 1] au KOSOVO

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.<

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Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l'ordonn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

4ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GES4 ETRANGER :

M. [F] [L]

né le 12 juillet 1977 à [Localité 1] au KOSOVO

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 avril 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 13h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 02 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel le 18 avril 2024 à 10h36, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [F] [L], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;

Me Anne MULLER et M. [F] [L], ont présenté leurs observations;

M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [F] [L], a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [F] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

A l'audience, ce moyen est abandonné.

- Sur la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public :

M. [L] soutient que I'administration ne démontre pas que le caractère d'urgence absolue ou de la menace

à l'ordre public qu'il représenterait serait survenue au cours de la prolongation exceptionnelle prévue par le premier alinéa de I'article L. 742-5 pour justifier de la seconde prolongation exceptionnelle. Or, au cours de la première prolongation exceptionnelle, il n'est pas démontré qu'il a eu un comportement pouvant caractériser une menace à l'ordre public ; il n'a pas fait I'objet de placement en garde à vue, d'une mesure de placement en isolement sécuritaire au sein du centre de rétention administrative, il n'a commis aucun délit. Dès lors, il n'y a pas lieu à la seconde prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.

Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.

En l'espèce, dans le délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, M. [L] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté dans ce délai, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ; de même, dans ce délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, n'est pas survenue la circonstance d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public ; en effet, au cours de cette seconde prolongation expressément qualifiée d'exceptionnelle par la loi et devant se conformer à des critères précisément visés par le texte, il n'est pas démontré que M. [L] a eu un comportement pouvant caractériser une menace à l'ordre public ou qu'une urgence absolue se soit manifestée ; il n'est pas fait état d'un quelconque incident en rétention ni d'une attitude susceptible de constituer une infraction apparus dans le délai de quinze jours de la 3ème prolongation.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. Monsieur [L] doit être remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [L].

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 avril 2024 à 13h19.

ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [L].

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2024 à 12H00

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GES4

M. [F] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [F] [L] et son conseil

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00302
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00302 ?
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