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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00301

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2024, 24/00301


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024



2ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESZ ETRANGER :



X se disant M. [G] [P]

né le 28 décembre 2004 à [Localité 2] en GUINEE

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention a

dministrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESZ ETRANGER :

X se disant M. [G] [P]

né le 28 décembre 2004 à [Localité 2] en GUINEE

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 mars 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de X se disant M. [G] [P] interjeté par courriel du 18 avril 2024 à 09h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 10h00, en visioconférence se sont présentés :

- X se disant M. [G] [P], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de DELAHAYE Catherine , interprète assermenté en langue anglaise ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Anne MULLER et X se disant M. [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

X se disant M. [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, X se disant M. [G] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

A l'audience, M. [P] renonce à ce moyen.

' Sur l'absence de diligences pour solliciter la prolongation de la rétention :

X se disant M. [G] [P] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinnéennes seulement le 15 avril 2024, soit selon lui une inertie de 26 jours, la première relance ayant été effectuée le 20 mars 2024.

Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l'acte d'appel, une relance a été faite dès le 5 avril 2024, la dernière relance ayant eu lieu le 15 avril 2024.

En tout état de cause, il doit être souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [G] [P].

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 avril 2024 à 09h50.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 Avril 2024 à 10h20

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESZ

X se disant M. [G] [P] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 19 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- X se disant M. [G] [P] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00301
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00301 ?
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