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18/04/2024 | FRANCE | N°21/02536

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 18 avril 2024, 21/02536


Arrêt n° 24/00199



18 Avril 2024

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N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTIU

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Pole social du TJ de METZ

01 Octobre 2021

19/01798

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix huit Avril deux mille vingt quatre



APPELANTE :



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE V

IEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédur...

Arrêt n° 24/00199

18 Avril 2024

---------------

N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTIU

------------------

Pole social du TJ de METZ

01 Octobre 2021

19/01798

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

INTIMÉ :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ

substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juin 2019 et reçue le 28 juin 2019, M. [G] [I] a été mis en demeure par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de payer la somme de 25 332.77 euros au titre des cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès, dues pour les années 2017 et 2018, y compris des majorations de retard.

Par acte d'huissier signifié à étude le 23 octobre 2019, la CIPAV a fait délivrer à M. [G] [I] une contrainte n°C32019032071 en date du 23 septembre 2019 d'un montant total de 11 422.13 euros.

Par lettre recommandée datée du 30 octobre 2019, M. [G] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement du 1er octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

Déclaré irrégulière la contrainte n° C32019032071 du 23 septembre 2019 signifiée à M. [G] [I] par la CIPAV le 23 octobre 2019 ;

Annulé la contrainte n° C32019032071 du 23 septembre 2019 signifiée à M. [G] [I] par la CIPAV le 23 octobre 2019 ;

Débouté la CIPAV de toutes ses demandes ;

Condamné la CIPAV aux dépens ;

Condamné la CIPAV à payer à M. [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 octobre 2021, le jugement a été notifié à la CIPAV, laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe par voie électronique 15 octobre 2021.

Par des écritures non datées établies en vue de l'audience du 28 février 2023 et enregistrées au greffe le 10 mars 2023, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Valider la contrainte délivrée le 23 octobre 2019 pour la période allant du 01/01/2017 au 31/12/2017 en son montant réduit s'élevant à 9 936.60 euros représentant les cotisations (8 620 euros) et les majorations de retard (1 136.60 euros) dues ;

- Condamner M. [G] [I] à régler à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Aux termes d'écritures datées du 27 octobre 2023, M. [G] [I] demande à la cour de :

A titre principal,

dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par M. [G] [I] à la contrainte de la CIPAV du 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019 ;

constater la nullité de la contrainte de la CIPAV du 23 septembre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 ;

En conséquence,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

annuler la mise en demeure délivrée le 8 juin 2019 ;

Par conséquent,

Annuler la contrainte de la CIPAV du 23 septembre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 ;

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'URSSAF Ile-de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

Les parties se sont régulièrement fait représenter à l'audience du 6 novembre 2023 où l'affaire a été appelée et retenue, à l'exception de l'URSSAF Ile-de France, venant aux droits de la CIPAV, qui a sollicité une dispense de comparaître par courrier du 31 octobre 2023 accordée à l'audience.

Sur ce,

L'appel ayant été formé par la CIPAV dans les formes et délais légaux, il convient de le déclarer recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE

L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, soutient que la contrainte signifiée à M. [G] [I] le 23 octobre 2019 est valide dans la mesure où elle précise bien la nature des cotisations réclamées, le montant des sommes dues et les périodes auxquelles elles se rapportent, qui sont les mêmes que celles indiquées dans la mise en demeure du 8 juin 2019 pour la période 2017.

Elle ajoute que l'erreur figurant sur la contrainte relativement à la date de la mise en demeure n'est que purement matérielle et ne peut pas affecter la validité de la contrainte, M. [G] [I] reconnaissant avoir reçu la mise en demeure du 8 juin 2019 qu'il n'a pas contestée, et aucun élément ne démontrant que cette erreur matérielle empêchait M. [G] [I] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Elle précise enfin que la jurisprudence permet à la CIPAV de réduire ses demandes, compte tenu de la radiation de l'adhérent, de sorte que la somme finalement sollicitée est justifiée, les cotisations étant dues par M. [G] [I] jusqu'au 30 juin 2017 au vu de la radiation de l'activité de celui-ci intervenue à cette date.

M. [G] [I] invoque la nullité de la contrainte litigieuse, et subsidiairement celle de la mise en demeure entraînant la nullité de la contrainte en conséquence. Il précise que la contrainte datée du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée le 23 octobre 2019 vise une mise en demeure du 21 juin 2019 qu'il n'a jamais reçue. Il ajoute qu'il ne pouvait pas faire le rapprochement avec la mise en demeure du 8 juin 2019 compte tenu de sa date qui diffère de celle visée par la contrainte, et des montants et périodes qui ne sont pas identiques.

Il conclut que la contrainte et la mise en demeure visant des informations différentes, il ne pouvait pas avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, d'autant plus que la CIPAV réclame en dernier lieu un montant de 9 936.60 euros, montant encore distinct de celui visé par la contrainte.

En tout état de cause, compte tenu du fait qu'il a stoppé son activité depuis le 1er janvier 2017 suite à son départ à la retraite, M. [G] [I] n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'année 2017.

***********************

Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En outre, aux termes des articles L 642-1 du code de la sécurité sociale, D 642-1 et D 644-1 du même code, dans leur version applicable au litige, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, et ce à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.

En l'espèce, il convient de constater que la contrainte datée du 23 septembre 2019 et signifiée à M. [G] [I] le 23 octobre 2019 fait référence à une mise en demeure datée du 21 juin 2019, visant le dossier n° 20045408805321, concernant une période d'exigibilité allant du 01/01/2017 au 31/12/2017 et précisant que la somme totale due de 11 422.13 euros se décompose de la façon suivante :

Régime de base :

. cotisations tranche 1 : 2018 euros ;

. majorations : 389.02 euros ' 172.73 euros (révision) soit 216.29 euros dus;

. cotisations tranche 2 : 458 euros + 284 euros (régularisation année 2016), soit 742 euros dus :

. majorations : 196.24 euros + 31.25 euros (régularisation année 2016) ' 73.39 euros (révision), soit 154.10 euros dus ;

Retraite complémentaire :

. cotisations : 14 044 euros ' 7 022 euros (révision), soit 7 022 euros dus ;

. majorations : 2 387.49 euros ' 1193.75 euros (révision), soit 1 193.74 euros dus ;

Invalidité/décès :

. cotisations : 76 euros ;

. majorations : 34.20 euros ' 34.20 euros (révision), soit 0.00 euros restant dus.

La contrainte précise également que les majorations sont arrêtées à la date de la mise en demeure et que les montants figurant au titre de la « révision » correspondent à des « exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour ».

La mise en demeure datée du 8 juin 2019, que M. [G] [I] reconnaît avoir reçue, vise comme référence le n° CI20045408805321, et prévoit quant à elle une somme totale de 25 332.77 euros, dont 5 414.57 euros pour l'année 2018, et deux sommes de 19 602.95 euros et 315.25 euros pour l'année 2017 se répartissant de la façon suivante s'agissant de l'année 2017 :

Régime de base :

. cotisations tranche 1 : 2018 euros (provisionnelle) ;

. majorations : 389.02 euros ;

. cotisations tranche 2 : 458 euros (provisionnelle) + 284 euros (régularisation année 2016),

. majorations : 196.24 euros + 31.25 euros ;

Retraite complémentaire :

. cotisations : 14 044 euros;

. majorations : 2 387.49 euros ;

Invalidité/décès :

. cotisations : 76 euros ;

. majorations : 34.20 euros.

Si la contrainte datée du 23 septembre 2019 ne vise pas la bonne date de mise en demeure, elle fait référence cependant au numéro du dossier auquel se réfère la mise en demeure du 8 juin 2019 (n° 20045408805321), tout comme à la même période de cotisations (2017), et aux mêmes sommes réclamées pour cette période, hors révision intervenue postérieurement à la mise en demeure.

Par ailleurs, la contrainte indique précisément les montants initialement dus ainsi que ceux des régularisations intervenues après la mise en demeure, ce qui permet de comprendre les nouveaux totaux figurant sur la contrainte.

Enfin le fait que la CIPAV n'ait plus réclamé au stade de la contrainte les montants demandés dans la mise en demeure au titre de l'année 2018 ne créé aucune confusion possible au titre des sommes finalement réclamées par l'organisme social au titre de la seule année 2017, compte tenu des précisions sur les périodes apparaissant autant sur la mise en demeure datée du 8 juin 2019 que de la contrainte datée du 23 septembre 2019.

Ainsi, les indications figurant dans la contrainte datée du 23 septembre 2019 d'une part et dans la mise en demeure datée du 8 juin 2019 d'autre part, permettent à M. [G] [I] d'être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

M. [G] [I] conteste en outre devoir la moindre cotisation au titre de l'année 2017, expliquant avoir cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er janvier 2017.

Les dispositions des articles L 642-1 et D 642-1 précités indiquant que les cotisations restent dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient et M. [G] [I] ne justifiant d'une radiation de son activité publiée au BODACC que le 23 août 2017, la CIPAV, aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Ile-de-France, est en droit de réclamer les cotisations dues jusqu'au 30 juin 2017, comme précisé dans son décompte.

Dès lors, à défaut de plus ample contestation sur le montant des sommes dues et à défaut pour M. [G] [I] de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont ainsi réclamées à titre de cotisations et majorations de retard, il convient de débouter M. [G] [I] de sa demande de nullité de la contrainte datée du 23 septembre 2019 et subsidiairement de la mise en demeure datée du 8 juin 2019, de valider la contrainte n°C32019032071 signifiée à M. [G] [I] le 23 octobre 2019, mais seulement pour un montant de 9 936.60 euros finalement réclamé, comportant 8 620 euros de cotisations et 1 316.60 euros de majorations de retard arrêtées au 7 juin 2019.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

SUR LES FRAIS D'HUISSIER

L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L'opposition à contrainte de M. [G] [I] étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de ce-dernier.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à la procédure, M. [G] [I] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV),

INFIRME le jugement entrepris prononcé le 1er octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

VALIDE partiellement la contrainte n° C32019032071 datée du 23 septembre 2019 signifiée par la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France, à M. [G] [I] le 23 octobre 2019, à hauteur de la somme de 9 936.60 euros, comprenant 8 620 euros de cotisations et 1 316.60 euros de majorations de retard arrêtées au 7 juin 2019 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [G] [I] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 9 936.60 euros comprenant 8 620 euros de cotisations et 1 316.60 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [G] [I] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification de la contrainte datée du 23 septembre 2019 ;

DEBOUTE les parties de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens d'appel et de première instance.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 21/02536
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.02536 ?
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