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18/04/2024 | FRANCE | N°21/02512

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 18 avril 2024, 21/02512


Arrêt n° 24/00185



18 Avril 2024

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N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFZ

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



24 Septembre 2021

17/00989

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix huit Avril deux mille vingt quatre







APPELANT :



FONDS D'INDEMNISAT

ION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS :



Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélani...

Arrêt n° 24/00185

18 Avril 2024

---------------

N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFZ

------------------

Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

24 Septembre 2021

17/00989

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Avril deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000946 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

Société [8] MAITRE [P] [G] - MANDATAIRE AD HOC DE LA STE C

[Adresse 1]

[Localité 5]

non présente, non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Né le 1er janvier 1951, M. [H] [F] a travaillé pour le compte de la SARL [8] du 20 janvier 1969 au 23 avril 1970 où il a occupé le poste de charpentier fer.

M. [H] [F] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM ou Caisse) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles (plaques pleurales), fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 4 novembre 2015 établi par le docteur [B].

Par décision en date du 24 mai 2016, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 21 septembre 2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 5 novembre 2015, lendemain de la date de consolidation.

Selon quittance subrogative du 26 octobre 2016, M. [H] [F] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :

6 141,43 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle

14 200 euros au titre du préjudice moral

200 euros au titre du préjudice physique

1 100 euros au titre du préjudice d'agrément

Total : 21 641,43 euros

Après échec de la tentative de conciliation introduite par lettre du 19 septembre 2016, M. [H] [F] a saisi par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle ainsi que l'indemnisation qui en découle.

Le 31 décembre 1996, la SARL [8] a été radiée du RCS suite à la clôture de sa liquidation judiciaire. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a nommé Maître [G] en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL [8], afin de représenter cette société devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.

Par acte d'huissier du 26 février 2020, Maître [G], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SARL [8], a été assigné dans la procédure. Par lettre du 26 avril 2021, Maître [G] a informé le tribunal qu'il ne serait pas présent ni représenté dans le cadre de cette procédure.

La CPAM de Moselle et le FIVA sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

Déclare M. [H] [F] recevable en son action ;

Déclare le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F], recevable en son action ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

Dit que la maladie professionnelle de M. [H] [F] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;

Ordonne la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [F], soit à la somme de 1 950,38 euros ;

Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F] ;

Dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Dit qu'en cas de décès de M. [H] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

Déboute M. [H] [F] de sa demande complémentaire d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ;

Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié ;

Condamne la société [8], représentée par son mandataire ad hoc, à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [F] inscrite au tableau 30B ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au vu des circonstances de la cause ;

Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;

Condamne la société [8], représentée par son mandataire ad hoc, aux entiers frais et dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte déposé au greffe le 7 octobre 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 5 octobre 2021.

Par conclusions datées du 20 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié ;

Et statuant à nouveau sur ce point :

Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [F] comme suit :

. souffrances morales : 14 200 euros

. souffrances physiques : 200 euros

. préjudice d'agrément : 1 100 euros

Total : 15 500 euros

Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de sécurité sociale ;

Y ajoutant,

Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 3 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [H] [F] demande à la cour de :

- Dire et juger que l'appel du FIVA est recevable ;

- Le déclarer bien fondé ;

- Statuer comme de droit sur les frais et dépens.

Par conclusions datées du 12 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

- Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] ;

Le cas échéant :

- Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;

- En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros;

- Constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [H] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

- Prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [F] ;

- Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [H] [F] ;

- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de M. [H] [F] ;

- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société [8] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [F] inscrite au tableau 30B.

La SARL [8], représentée par son administrateur ad hoc, ne s'est pas fait représenter en cours de procédure d'appel.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 25 mars 2024, puis prorogée au 18 avril 2024.

Par note en délibéré autorisée, et datée du 7 novembre 2023, le FIVA demande à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a ordonné le versement à son profit de la majoration de l'indemnité en capital, et d'ordonner le versement de cette majoration directement entre les mains de M. [H] [F].

Invitées à former leurs observations postérieurement à cette note, les autres parties n'ont fait parvenir aucune réplique en cours de délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

Il convient de constater que seul le FIVA a formé un appel sur les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux, et qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé sur les dispositions de la décision entreprise ayant constaté que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [F] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], ni sur celles ayant débouté M. [H] [F] de sa demande complémentaire d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.

En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La faute inexcusable de l'employeur étant définitivement constatée, il convient de ne statuer que sur ses conséquences financières.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [F].

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [H] [F] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 950.38 euros.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [F] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [H] [F], le FIVA ayant précisé qu'il ne peut plus imputer cette somme sur le déficit fonctionnel permanent pour lequel il a indemnisé l'assuré, affirmation non contestée par les autres parties. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point, s'agissant de l'attribution de l'indemnité en capital.

Sur les préjudices personnels de M. [H] [F]

Sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de M. [H] [F] à hauteur de 14200 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros.

Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.

Il ajoute que l'existence de souffrances physiques est caractérisée par la dyspnée, la toux et les bronchites fréquentes que subit M. [H] [F], et par la diminution de ses capacités respiratoires compatibles avec l'existence de douleurs thoraciques. Il précise que son préjudice moral résulte de la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.

*******************

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

En l'espèce, la victime, en application de l'article L434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.

Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats un compte rendu d'une scanographie thoracique datée du 22 septembre 2015 (pièce n°7 du FIVA). Si ce certificat fait apparaître les premiers signes de la maladie, il ne décrit aucune souffrance physique.

De même, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle (MP) réalisé le 1er août 2016 (pièce n°9 du FIVA) conclut, quant à lui, à l'existence de « plaques pleurales sans répercussion sur la fonction respiratoire », précisant dans le paragraphe relatif à la discussion médico-légale que « les 2 plaques centimétriques ne peuvent être responsables du syndrome restrictif mentionné dans le certificat médical du pneumologue-traitant ».

Les documents médicaux versés aux débats par le FIVA ne faisant pas état de l'existence de souffrances physiques, l'appelant doit être débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [H] [F].

S'agissant du préjudice moral, M. [H] [F] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de calcifications pleurales. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 14 200 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [H] [F] au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne fait état que « d'activités favorites » dont serait privé M. [H] [F], sans rapporter la preuve de la pratique régulière par celui-ci, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée comme n'étant pas justifiée.

SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

L'action ayant été introduite par M. [H] [F] le 28 juin 2017, soit postérieurement au 1er avril 2013, la CPAM de Moselle est dès lors fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [8], représentée par son administrateur ad hoc. Le jugement entrepris est à ce titre confirmé, l'action récursoire étant étendue à la somme allouée au FIVA au titre des souffrances morales subies par M. [H] [F].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SARL [8] représentée par son administrateur ad hoc, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés dans la limite de ceux engagés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

dit que la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [F], soit la somme de 1 950.38 euros, sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F].

débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [F], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances morales ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,

DIT que la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [F], soit la somme de 1 950.38 euros, sera versée par la CPAM de Moselle directement à M. [H] [F] ;

FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [H] [F] à la somme de 14 200 euros et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance maladie des mines ;

ORDONNE à la SARL [8], représentée par son administrateur ad hoc, de rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [F] inscrite au tableau 30B ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [8], représentée par Maître [G] son administrateur ad hoc, aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 21/02512
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.02512 ?
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