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18/04/2024 | FRANCE | N°19/03350

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 18 avril 2024, 19/03350


Arrêt n° 24/00202



18 Avril 2024

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N° RG 19/03350 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGLA

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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE

03 Mars 2017

91401465

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix huit Avril deux mille vingt quatre







APPELANTE :



L'AGENT JUDICIA

IRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ



INTIMÉS...

Arrêt n° 24/00202

18 Avril 2024

---------------

N° RG 19/03350 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGLA

------------------

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE

03 Mars 2017

91401465

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix huit Avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [T] [B] , fils de M. [T] muni d' un pouvoir spécial

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 30 décembre 1936, M. [O] [T] a travaillé au sein des [6] ([6]), devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 29 octobre 1957 au 31 octobre 1987.

Le 8 mars 2013, M. [O] [T] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- l'Assurance Maladie des Mines (dite CANSSM ou la Caisse), appuyée d'un certificat médical établi le 12 février 2013 par le docteur [X], pneumologue.

Le 2 octobre 2013, M. [O] [T] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à CANSSM, appuyée d'un certificat médical établi le 16 septembre 2013 par le docteur [X].

L'Assurance Maladie des Mines a reconnu sa maladie professionnelle du tableau n°25 le 6 décembre 2013, et celle du tableau n°30B le 21 janvier 2014.

M. [O] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle de deux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B le 30 septembre 2014, et de sa maladie professionnelle du tableau n°25 le 9 octobre 2014.

Par jugement prononcé le 3 mars 2017, le TASS de la Moselle a ordonné la jonction des deux instances et a statué de la façon suivante :

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable concernant le tableau n°30B :

Dit que le caractère professionnel de la pathologie 30B est établi ;

Dit que cette pathologie est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France ;

Dit que la caisse n'a pas respecté la procédure réglementaire et légale d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge ;

Dit que la faute procédurale de la caisse emporte néanmoins l'obligation pour l'EPIC Charbonnages de France de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Autorise par conséquent la caisse à exercer son action récursoire contre les Charbonnages de France ;

Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [O] [T] sans que cette majoration puisse excéder la somme de 1 948.44 euros ;

Dit que la majoration de l'indemnité en capital suivra l'évolution du taux d'IPP et a dit qu'en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels à 16 000 euros se décomposant à raison de 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 8 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que ces sommes seront versées par l'assurance maladie des mines à M. [O] [T] ;

Fait droit à l'action récursoire de la caisse tant au titre de la majoration de rente ou de capital qu'au titre des préjudices extra-patrimoniaux et des intérêts légaux.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable concernant le tableau n°25 :

Dit que le caractère professionnel de la pathologie 25 est établi ;

Dit que cette pathologie est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France ;

Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en rente ou en capital servie à M. [O] [T] ;

Dit que la majoration de rente ou de capital suivra l'évolution du taux d'IPP et a dit qu'en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels à 16 000 euros se décomposant à raison de 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 8 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que ces sommes seront versées par l'assurance maladie des mines à M. [O] [T] ;

Fait droit à l'action récursoire de la caisse tant au titre de la majoration de rente ou de capital qu'au titre des préjudices extra-patrimoniaux et des intérêts légaux.

Sur les autres demandes :

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que les Charbonnages de France devront payer la somme de 1 200 euros à M. [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'inscription au compte spécial des seules dépenses concernant la majoration de capital ou de rente.

Le 24 mars 2017, l'EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR reçue le 14 mars 2017 (procédure enregistrée sous le n°RG 926-17).

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a également interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 7 avril 2017 dudit jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2017 (procédure enregistrée sous le n°RG 1090-17).

Par ordonnance du 17 septembre 2019, ces deux procédures ont été radiées avant d'être préalablement jointes sous le n°RG 926-17.

La procédure a été reprise le 20 décembre 2019 par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) qui est intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et la procédure a été enregistrée sous le n°RG 3350-19.

A l'audience du 6 juillet 2020, les parties ont limité les débats au seul recours de M. [T] concernant le tableau n°25. Le magistrat tenant l'audience a accepté de voir limiter les débats au seul recours de M. [O] [T] concernant le tableau n°25, a dit que le second recours (maladie professionnelle 30B) était disjoint, créant ainsi une nouvelle procédure sous le n°RG 1101-20, et a renvoyé sur ce point à l'audience du 1er février 2021.

Par un arrêt du 28 janvier 2021, la cour :

A annulé la disjonction d'instances opérée par le magistrat tenant l'audience du 6 juillet 2020 ayant donné lieu à l'ouverture du dossier n°RG 1101-20 ;

Sur la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du tableau n°25

Avant dire droit, a réservé à statuer sur les dispositions ayant trait à la fixation de la majoration de rente et a invité les parties à justifier du taux d'incapacité permanente définitivement arrêté à la date de consolidation du 12 février 2013 ainsi que sur les dépens ;

A infirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 3 mars 2017 en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales à 8 000 euros

, celle des souffrances physiques à 5 000 euros et celle du préjudice d'agrément à 3 000 euros et en ce qu'il a dit que l'assurance maladie des mines devra verser la somme totale de 16 000 euros à M. [O] [T] ;

L'a infirmé également en ce qu'il a autorisé l'inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de rente ou de capital ;

Statuant à nouveau,

A fixé l'indemnisation en réparation du préjudice moral subi par M. [O] [T] à la somme de 13 000 euros ;

A débouté M. [O] [T] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques ;

A dit que la CANSSM devra verser la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [O] [T] ;

A dit n'y avoir lieu à inscription au compte spécial de la majoration de rente ou de capital ;

A confirmé le jugement pour le surplus ;

A renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2021 ;

A rappelé que cette date est aussi celle à laquelle est renvoyée l'examen de la faute inexcusable de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [O] [T].

A l'audience du 1er février 2021, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 20 avril 2021.

A cette audience, les parties ont limité les débats au recours concernant la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [O] [T], le taux d'IPP de la victime ayant trait aux séquelles de la maladie professionnelle du tableau n°25 n'étant pas connu définitivement.

Par arrêt prononcé le 12 décembre 2022, la présente cour a, au visa de l'arrêt partiel de la chambre sociale ' section 3 de cette cour du 28 janvier 2021 :

Rappelé que la cour, dans cet arrêt, a annulé la disjonction d'instances qui avait été ordonnée par le magistrat rapporteur ayant tenu l'audience du 6 juillet 2020 et qui avait donné lieu à l'ouverture d'un dossier RG 20/1101, de sorte que l'instance s'est poursuivie sous le seul n°RG 19/3350 ;

Vu la limitation des débats à l'audience du 20 avril 2021, aux appels du jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 3 mars 2017 portant sur les dispositions ayant trait au recours en faute inexcusable de M. [O] [T] concernant sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;

En conséquence,

Sur la faute inexcusable concernant la maladie du tableau n°30B :

Infirme le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 3 mars 2017 en tant qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques à 5 000 euros et le préjudice d'agrément à 3 000 euros ;

L'infirme également en tant qu'il a dit que la caisse n'a pas respecté la procédure réglementaire et légale d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge et en sa disposition ayant autorisé l'inscription au compte spécial de la majoration de rente ou de capital ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [T] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques ;

Déclare irrecevables les moyens soulevés ayant trait à l'irrégularité de la procédure d'instruction ;

Dit n'y avoir lieu à inscription au compte spécial de la majoration de l'indemnité en capital ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Renvoie l'affaire sur le point non jugé ayant trait à la majoration de capital ou de rente concernant la maladie professionnelle du tableau 25 à l'audience qui se tiendra le 28 février 2023 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Par un mémoire en appel daté du 2 février 2023, M. [O] [T] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris du 3 mars 2017 dans toutes ses dispositions, et de dire et juger :

« que l'AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 de M. [O] [T],

qu'il y a lieu de majorer la rente de 10% à compter du 13 février 2013 et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%,

que la majoration de la rente au maximum éventuel suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de la victime et sera à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès ;

que M. [O] [T] pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations ;

que le TGI à Metz peut retenir les propositions d'indemnisation des préjudices en plus des 16 000 euros déjà accordés ainsi présentées par M. [O] [T] et en se référant aux pièces complémentaires (pièces I et J) :

. Réparation de la souffrance morale : 5 000 euros

. Réparation de la souffrance physique : 5 000 euros

. Réparation du préjudice d'agrément : 5 000 euros

que l'AJE sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [O] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

A l'audience du 28 février 2023 où l'affaire a été appelée à nouveau pour statuer sur le dernier point réservé par arrêt du 28 janvier 2021, relatif à la fixation de la majoration de rente et aux dépens concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour la CANSSM, a indiqué s'être désisté de son appel quant à l'évaluation du taux d'IPP fixé à 10% par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, de sorte que la majoration doit être évaluée sur cette base de 10%, revenant ainsi partiellement sur ses dernières demandes exposées dans ses dernières conclusions datées du 7 décembre 2018, relativement à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, s'agissant de la majoration et rédigées comme suit :

Dire et juger que concernant la demande de faute inexcusable, seule l'indemnité en capital de 5% sera prise en compte pour la majoration,

De donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital,

De fixer le doublement de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 923.44 euros,

De dire et juger que la Caisse versera la majoration de l'indemnité en capital entre les mains de M. [O] [T],

De prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [T],

De constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle.

La procédure a été renvoyée une dernière fois à l'audience du 6 novembre 2023.

L'AJE, représentant l'Etat, n'a pas conclu à nouveau. Dans ses dernières conclusions relatives à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 et datées 30 juin 2020, l'AJE s'opposait aux demandes formées par M. [O] [T].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

Il convient de rappeler que la présente cour a statué par un arrêt du 28 janvier 2021 sur l'ensemble des demandes formées par M. [O] [T] et par la Caisse relativement à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 déclarée par M. [O] [T], à l'exception des dispositions ayant trait à la fixation de la majoration de rente qui ont été réservées, l'affaire ayant été renvoyée sur ce seul point, et sur les frais irrépétibles et les dépens, à l'audience du 1er février 2021, puis à nouveau jusqu'au 28 février 2023 et au 6 novembre 2023 suite à l'arrêt prononcé le 12 décembre 2022 tranchant les demandes relatives à la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Dès lors, aucune des parties n'alléguant ni ne justifiant avoir formé de pourvoi contre ces deux arrêts, les autres demandes relatives à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 sont définitivement tranchées, et il convient de ne statuer que sur la majoration de rente ainsi que sur les frais et les dépens.

SUR LA MAJORATION DE L'INDEMNITE EN CAPITAL OU DE LA RENTE

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, M. [O] [T] sollicite le versement de la majoration de la rente calculée à partir d'un taux d'IPP de 10% fixé par décision du 28 janvier 2016, tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy, relativement à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.

La Caisse reconnaît à l'audience du 28 février 2023 s'être désistée de son appel de cette décision, et il ressort des pièces versées aux débats par M. [O] [T] que l'Assurance Maladie des Mines a notifié à la victime le 10 décembre 2018, suite à la décision du TCI du 28 janvier 2016, un taux d'incapacité de 10% à compter du 13 février 2013, et l'allocation d'une rente trimestrielle de 386.28 euros.

Compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (10% à compter du 13 février 2013) M. [O] [T] s'est vu allouer une rente, laquelle doit être majorée à son taux maximum.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [T] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [O] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle.

Elle sera en outre versée par la caisse directement à M. [O] [T], en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et l'AJE sera condamné à rembourser les sommes que la Caisse sera tenue de payer à M. [O] [T] sur le fondement des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, et à confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les frais non compris dans les dépens.

Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel engagés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les arrêts prononcés par la présente juridiction les 28 janvier 2021 et 12 décembre 2022,

Statuant sur le seul point non encore tranché relatif à la fixation de la majoration de rente concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 déclarée par M. [O] [T], ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,

Infirme les dispositions du jugement de première instance prononcé le 3 mars 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, sauf en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [O] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces seuls points :

FIXE à son maximum la majoration de rente servie à M. [O] [T] sur la base d'un taux d'IPP de 10%, versée en application de l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [O] [T] à compter de la date d'effet de la rente, soit le 13 février 2013 ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O] [T], en cas d'aggravation de son état de santé résultant de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles ;

DIT qu'en cas de décès de M. [O] [T] résultant des conséquences de cette maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser les sommes que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, sera tenue de payer à M. [O] [T] sur le fondement des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel engagés à compter du 1er janvier 2019.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 19/03350
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;19.03350 ?
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