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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00285

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 avril 2024, 24/00285


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQJ ETRANGER :



M. [Z] [O]

né le 12 Août 1982 à [Localité 3] AU CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention admini

strative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQJ ETRANGER :

M. [Z] [O]

né le 12 Août 1982 à [Localité 3] AU CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [Z] [O] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 13H16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [O] interjeté par courriel du 15 avril 2024 à 11H16 contre l'ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Z] [O], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Florence PLUTA et M. [Z] [O], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Z] [O], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [Z] [O] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :

- absence d'exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 février 2020,

- absence de résidence effective et stable sur le territoire français,

- absence de titre de séjour au Luxembourg,

- menace pour l'ordre public occasionnée par le comportement de M. [Z] [O] qui a été incarcéré à titre provisoire en France le 6 février 2020 pour des faits de violence aggravée et de menaces de mort réitérées.

Le moyen est par conséquent écarté.

Sur l'erreur de fait

M. [Z] [O] prétend que le préfet a commis une erreur de fait en ayant précisé qu'il n'avait pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre et que les autorités luxembourgeoises et belges avaient indiqué qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour sur leur territoire et qu'il y était défavorablement connu des services de police.

À cet égard, il convient de relever que M. [Z] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020 et qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait toujours sur le territoire national. Le préfet a donc pu considérer qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 5 février 2020. De plus, il ressort des renseignements obtenus auprès du centre de coopération policière et douanière que M. [Z] [O] est défavorablement connu des services de police luxembourgeois et belges, qu'il a été radié d'office des registres belges en 2017 et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour régulier au Luxembourg, les autorités luxembourgeoises ayant d'ailleurs refusé sa réadmission le 10 avril 2024.

Dans ces conditions et au regard de ces éléments, le préfet n'a donc commis aucune erreur de fait.

Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et au regard de la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Z] [O] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020, qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait à nouveau sur le territoire national, que selon ses propres déclarations , il ne dispose que d'une adresse postale en France, et de que de plus il a déjà été condamné le 2 mars 2020 après avoir été incarcéré à titre provisoire le 6 février 2020 pour des faits de violences aggravées.

C'est donc à bon droit au vu de ces éléments que le préfet a pu indiquer,sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. [Z] [O] ne présentait pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ce même s'il apparaît que M. [Z] [O] a remis aux services de police l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Il est constant que le juge judiciaire a le pouvoir de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n'apparaît plus nécessaire lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

En l'occurrence et selon les pièces qu'il a versées aux débats, M. [Z] [O] justifie disposer d'un logement meublé en France, [Adresse 1] à [Localité 2]. Sa volonté de quitter définitivement le territoire français est donc pour le moins sujette à caution.

Le placement en rétention administrative de M. [Z] [O] est dès lors pleinement justifié.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [Z] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, si l'appelant possède un passeport dont l'original a été remis à un service de police contre remise d'un récépissé, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence en ce que sa volonté de quitter définitivement le territoire français comme il a été mentionné ci-dessus n'est pas établie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 avril 2024 à 13H16 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2024 à 16h34

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQJ

M. [Z] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 16 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00285
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00285 ?
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