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16/04/2024 | FRANCE | N°22/02639

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 avril 2024, 22/02639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02639 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HW

Minute n° 24/00098





[Z]

C/

S.A. TOON'S DETAILING









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022/01219





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIIVLE



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024









APPELANTE :



Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A. TOON'S DETAILING Société de droit luxembourgeois, représentée par son représentant légal...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02639 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HW

Minute n° 24/00098

[Z]

C/

S.A. TOON'S DETAILING

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022/01219

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIIVLE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. TOON'S DETAILING Société de droit luxembourgeois, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Avril 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 août 2020, Mme [F] [Z], domiciliée à [Localité 4] (Moselle), a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] auprès d'un vendeur professionnel, la société de droit luxembourgeois Toon's Detailing, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.

Invoquant un accord amiable ultérieurement conclu avec la société de droit luxembourgeois SA Toon's Detailing, Mme [Z] a, par acte d'huissier délivré le 2 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Metz afin principalement de faire condamner cette société à lui rembourser la somme de 18 150,76 euros au titre du prix d'achat du véhicule, outre la somme de 6 020 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les formalités prévues au règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société luxembourgeoise SA Toon's Detailing n'a pas comparu ni constitué avocat.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Débouté Mme [Z] de sa demande de restitution de la somme de 18 150,76 euros ;

Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

Débouté Mme [Z] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à sa charge ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Pour retenir sa compétence, le tribunal judiciaire, au visa de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles et de l'article 5, 1 du règlement Bruxelles I devenu article 7, 1 du règlement Bruxelles 1 bis, a considéré que le véhicule a été ou aurait dû être livré à Mme [Z] en France où elle réside.

Sur le fond, le premier juge a retenu que les courriers produits étaient contradictoires, que la vente intervenue le 11 août 2020 était parfaite et que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une convention passée entre les parties de résolution amiable de la vente en cause et donc, d'une obligation de restitution du prix à la charge de la société luxembourgeoise Toon's Detailing.

Sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que la demanderesse n'invoquait aucune action en responsabilité et ne faisait pas la démonstration de la commission d'une faute commise par la société luxembourgeoise Toon's Detailing.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 18 150,76 euros, débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, débouté Mme [Z] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à sa charge et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui aient été signifiées le 31 mars 2023 selon les formalités prévues au règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société luxembourgeoise SA Toon's Detailing n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées le 20 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, Mme [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de restitution de la somme de 18 150,76 euros ; débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ; laissé les dépens à sa charge ;

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

Prononcer la nullité de la vente intervenue le 11 août 2020 entre Mme [Z] et la société Toon's Detailing SA concernant le véhicule d'occasion Peugeot 3008 ;

Constater l'existence d'un vice d'un vice du consentement rendant impossible le maintien du contrat conclu entre les parties ;

Ainsi, ordonner la restitution du prix de vente de 18 150,76 euros à Mme [Z] en raison de la nullité du contrat de vente pour vices du consentement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 août 2020 entre Mme [Z] et la société Toon's Detailing SA concernant le véhicule d'occasion Peugeot 3008 ;

Constater la mauvaise foi de la société Toon's Detailing SA ;

Condamner la société Toon's Detailing SA à restituer à Mme [Z] la somme de 18 150,76 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

En tout état de cause,

constater l'existence du préjudice de jouissance de Mme [Z] ;

condamner la société Toon's Detailing SA à payer à Mme [Z] la somme de 6 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

débouter la société Toon's Detailing de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Toon's Detailing à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

condamner la société Toon's Detailing aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la compétence des juridictions françaises et sur la législation applicable au litige

Il se déduit de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la juridiction compétente, l'article 16 du règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial dispose que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

Par ailleurs, l'article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, la facture établie le 11 août 2020 par le vendeur fait mention de ce que s'agissant du numéro Siren, l'intéressée est « non assujettie » et de plus, l'assignation indique que Mme [Z] est télévendeuse de profession.

Il s'en déduit que Mme [Z] a bien contracté avec la société Toon's Detailing en qualité de consommatrice, ce qui lui permettait de l'assigner devant le tribunal judiciaire de Metz dans le ressort duquel elle était domiciliée et ce, même si cette société a son siège au Grand-Duché du Luxembourg.

En revanche, les pièces versées aux débats n'établissent pas que les parties au contrat de vente auraient choisi la loi applicable.

Pour déterminer la loi applicable, il convient donc de s'en référer à l'article 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I) qui dispose qu'à défaut de choix, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

Néanmoins, l'article 6 du même règlement précise, au sujet des contrats de consommation, qu'un contrat conclu par une personne physique (le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (le professionnel) agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 (liberté de choix) et 4 (loi applicable à défaut de choix) de ce règlement.

En l'espèce, il est constant que la société de droit luxembourgeois Toon's Detailing est domiciliée au Grand-Duché du Luxembourg où elle exerce son activité professionnelle.

Mme [Z] n'invoque pas le fait que la société Toon's Retailing aurait déployé une quelconque activité commerciale en France, l'appelante déclarant elle-même que pour l'achat de son véhicule, elle s'est adressée à la société Toon's Retailing car elle en connaissait la gérante de fait.

Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que la société Toon's Retailing dirige son activité vers la France.

Il pourrait s'en déduire que le contrat de vente en litige est régi par les textes en vigueur dans le Grand-Duché du Luxembourg où la société Toon's Retailing a sa résidence habituelle.

Il apparaît donc nécessaire de recueillir les observations des parties sur la législation applicable au présent litige et dans l'hypothèse où la législation luxembourgeoise devrait être retenue, à préciser les fondements juridiques de l'action et des prétentions de Mme [Z] en considération de la législation luxembourgeoise sur l'obligation de délivrance.

Mme [Z] devra notifier ou signifier ses prétentions à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, avant dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;

Invite les parties à s'expliquer sur la législation applicable au présent litige et dans l'hypothèse où la législation luxembourgeoise devrait être retenue, à préciser les fondements juridiques de l'action et des prétentions de Mme [Z] en considération de la législation luxembourgeoise sur l'obligation de délivrance et ce selon le calendrier suivant : les observations de Mme [Z] sont attendues avant le 11 juillet 2024 ;

Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024, la présente décision valant convocation des parties pour cette date ;

Réserve les demandes ainsi que les dépens.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02639
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.02639 ?
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