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16/04/2024 | FRANCE | N°21/02388

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 avril 2024, 21/02388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02388 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS26

Minute n° 24/00100





S.A. LA LUXEMBOURGEOISE

C/

[U], [O]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01228





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024


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APPELANTE :



S.A. LA LUXEMBOURGEOISE, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2] (GDL)



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Jacques LORANG, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02388 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS26

Minute n° 24/00100

S.A. LA LUXEMBOURGEOISE

C/

[U], [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01228

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A. LA LUXEMBOURGEOISE, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2] (GDL)

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Jacques LORANG, avocat plaidant du barreau du LUXEMBOUG

INTIMÉS :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Avril 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 16 août 2011, le tribunal correctionnel de Thionville a notamment :

déclaré M. [X] [U] coupable des faits de vols par effraction dans un local d'habitation et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, faits commis le 10 août 2011 à [Localité 8] au préjudice de Mme [G] [K] épouse [V] et de M. [I] [V] ;

déclaré M. [H] [O] coupable des faits de vols par effraction dans un local d'habitation, de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, de refus d'obtempérer et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 10 août 2011 à [Localité 8] au préjudice de M. et Mme [V] ;

reçu les constitutions de parties civiles des époux [V] ;

déclaré M. [H] [O] et M. [X] [U] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [V] ;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

Cette décision est définitive.

Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Thionville statuant sur intérêts civils a constaté le désistement des constitutions de parties civiles des époux [V], ces derniers ayant indiqué à l'audience avoir été indemnisés par leur compagnie d'assurance.

Par acte d'huissier délivré le 7 août 2019, la société La Luxembourgeoise, société de droit luxembourgeois, a fait assigner M. [O] et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Thionville à l'effet d'obtenir le remboursement des indemnités qu'elle soutient avoir versé aux époux [V].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2021, la société La Luxembourgeoise a principalement demandé la condamnation in solidum de M. [O] et M. [U] à lui payer les sommes de 18 605 euros, 1 967,94 euros et 332,17 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2020, M. [O] a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la qualité à agir et au fond, a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la société La Luxembourgeoise.

Bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier le 7 août 2019, M. [U] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

Déclaré la société La Luxembourgeoise irrecevable en ses demandes ;

Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;

Condamné la société La Luxembourgeoise aux entiers dépens ;

Condamné la société La Luxembourgeoise à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Sur la juridiction compétente, au visa de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de l'Union-Européenne n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le tribunal a considéré qu'il était bien compétent pour connaître du litige puisque les défendeurs sont domiciliés dans son ressort.

Sur la loi applicable, au visa de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de l'Union européenne n°864/2007 dit « Rome II », le premier juge a considéré que c'est la loi française puisque les dommages concernés sont survenus le 10 août 2011 à [Localité 8], soit sur le territoire français.

Mais sur la prescription, le tribunal a retenu que la société La Luxembourgeoise avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action depuis le 8 octobre 2012, date à laquelle les époux [V] se sont désistés de leur action à l'encontre des défendeurs, du fait qu'ils aient été indemnisés par leur assureur. Il en a déduit que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil était expiré à la date de délivrance des assignations.

Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2021, la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2022 en l'étude de l'huissier la société La Luxembourgeoise a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à M. [U], lequel n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées le 9 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société la Luxembourgeoise demande à la cour de :

infirmer, subsidiairement réformer le jugement du 19 juillet 2021, en ce qu'il déclaré la société La Luxembourgeoise irrecevable en ses demandes, en ce qu'il a condamné la société La Luxembourgeoise aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

juger que la demande de la société La Luxembourgeoise relève de la loi luxembourgeoise et non de la loi française, partant déclarer la société La Luxembourgeoise recevable en ses demandes ;

Vu le jugement passé en force de chose jugée rendu par le tribunal correctionnel de céans le 16 août 2011 ainsi que le jugement rendu par ce même tribunal le 8 octobre 2012 ;

condamner in solidum MM. [U] et [O] à payer à la société La Luxembourgeoise les sommes de 18 605 euros, 1 967,94 euros et 332,17 euros du chef des causes sus-énoncées avec les intérêts de droit à compter du jour des paiements intervenus jusqu'à complet paiement, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir ;

condamner in solidum MM. [U] et [O] à payer à la société La Luxembourgeoise la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi que de la première instance.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [O] demande à la cour de :

dire l'appel de la société La Luxembourgeoise irrecevable ;

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris par substitution de motif et déclarer la demande de la société La Luxembourgeoise irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Encore plus subsidiairement,

déclarer les demandes de la société La Luxembourgeoise mal fondées ;

la débouter de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en condamnation à l'encontre de M. [O],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société La Luxembourgeoise contre MM. [O] et [U] ;

Et statuant à nouveau,

statuer ce que de droit sur la demande de la société La Luxembourgeoise ;

condamner M. [U] à garantir à M. [O] à hauteur de la moitié de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

En toute hypothèse,

condamner la société La Luxembourgeoise au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [U] n'a pas constitué avocat. Néanmoins, il se déduit de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

I- Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

En application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de l'Union-Européenne n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

MM. [O] et [U] étant domiciliés sur le territoire français, dans le ressort du tribunal judiciaire de Thionville, c'est bien ce tribunal et partant la cour d'appel de céans qui sont compétentes pour connaître du litige.

En revanche sur la loi applicable, il est exact que l'article 19 du Règlement « Rome II » n° 864/2007 du 11 juillet 2007 intitulé « Subrogation » prévoit que :

« Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne (« le créancier ») a des droits à l'égard d'une autre personne (« le débiteur ») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ».

La société La Luxembourgeoise dont le siège social se trouve au [Localité 7] expose avoir indemnisé ses assurés M. et Mme [V] en raison des dommages causés par les infractions pour lesquelles les intimés ont été condamnés.

Elle se trouve dans l'hypothèse de la subrogation visée à l'article 19 précité et elle est donc fondée à soutenir que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise.

L'article 15 de ce règlement dispose par ailleurs que :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent ;

les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité ;

l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée ;

dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation ;

la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession ;

les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;

la responsabilité du fait d'autrui ;

le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance ».

Ainsi pour apprécier la prescription de l'action et des prétentions de la société La Luxembourgeoise, c'est la loi luxembourgeoise qui s'applique.

Par ailleurs, l'article 22 de ce règlement dispose également que : « La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve ».

Dès lors, il conviendra de retenir également la loi luxembourgeoise pour déterminer l'admissibilité des preuves présentées par la société La Luxembourgeoise.

II- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

M. [O] évoque principalement le défaut de qualité à agir de la société La Luxembourgeoise, voire son absence d'intérêt à agir.

La qualité à agir signifie que celui qui agit doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause alors que l'intérêt à agir suppose de justifier que l'on défend un intérêt personnel.

La société La Luxembourgeoise justifie, par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois, de ce qu'elle a une existence légale.

Elle est donc bien recevable à ester en justice.

Par ailleurs, elle soutient avoir indemnisé ses assurés suite aux infractions pénales pour lesquelles MM. [O] et [U] ont été condamnés.

Elle a donc bien un intérêt à agir, la question de savoir si elle justifie des sommes ainsi versées à ses assurés relevant du fond et non d'une fin de non-recevoir.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [O].

III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 2262 du code civil luxembourgeois dispose que :

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

Les faits dommageables ont été commis le 10 août 2011 et les assignations ont été délivrées à l'initiative de la société La Luxembourgeoise le 7 août 2019.

Ainsi l'action et les prétentions de la société La Luxembourgeoise n'apparaissent pas prescrites.

La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la société La Luxembourgeoise au motif de la prescription.

IV- Sur les demandes en paiement de la société La Luxembourgeoise à l'encontre de MM. [O] et [U]

L'article 1251 du code civil luxembourgeois dispose que :

« La subrogation a lieu de plein droit :

1°au profit de celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2°au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3°au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4°au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ».

Par ailleurs, l'article 1315 du même code dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 16 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance dispose que : « sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre les parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte ».

Il s'en déduit qu'à l'égard d'un tiers au contrat, la preuve de l'existence du contrat d'assurance peut se faire par tout moyen.

En droit luxembourgeois comme en droit français, un rapport d'expertise est en principe inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise. Cependant, si une telle expertise est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle vaut comme élément de preuve (sur ce point voir par exemple Cour de cassation du Luxembourg, 7 novembre 2002, n°1910).

Par ailleurs, en droit luxembourgeois comme en droit français, nul ne peut se faire de preuve à soi-même.

A l'appui de sa demande en paiement, la société La Luxembourgeoise verse aux débats :

Ce qu'elle désigne comme étant la copie de virements Swift pour 184,98 euros, 18 605 euros, 147,19 euros et 1 967,94 euros ;

Les jugements correctionnels du 16 août 2011 et du 8 octobre 2012 ;

Des factures de M. [B], expert automobile, pour 147,19 euros ;

La copie des rapports établis par cet expert pour un véhicule Golf et un véhicule Tiguan pour lesquels M. [V] et Mme [V] sont respectivement désignés comme étant les assurés ;

Les rapports de M. [B] et ses factures, qui désignent la société la Luxembourgeoise comme étant l'assureur des véhicules de M. et Mme [V], ainsi que le mail du 17 avril 2023 du Fonds de Garantie Automobile, suffisent à établir l'existence de la police d'assurance invoquée par l'appelante.

En revanche en ce qui concerne les règlements qui auraient été opérés, la société Luxembourgeoise produit, non pas des extraits de virements ou relevés émanant de son établissement bancaire, mais de simples extraits de son logiciel de gestion des sinistres.

Elle ne verse aux débats aucun autre document susceptible de confirmer les sommes éventuellement versées au titre de ce sinistre, le jugement du 8 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Thionville faisant certes mention du fait que les victimes se désistent « ayant été indemnisées par leur compagnie d'assurance » mais sans précision sur le montant ou l'imputation des indemnités d'assurance obtenues.

Les extraits du logiciel de sinistre de la société La Luxembourgeoise évoquent d'ailleurs des règlements effectués auprès d'un garage et de M. [B] et non directement auprès des victimes.

Enfin les rapports d'expertise de M. [B] pour chacun des véhicules concernés n'ont pas été établis contradictoirement à l'égard de MM. [U] et [O]. Ils peuvent servir comme éléments de preuve mais ils ne sont corroborés par aucune autre pièce versée aux débats.

En définitive, il y a lieu de considérer que la société la Luxembourgeoise ne justifie pas de la réalité des indemnités versées au titre du sinistre subi par ses assurés et donc des sommes réclamées à MM. [U] et M. [O].

Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes en paiement de la société la Luxembourgeoise à l'égard de MM. [U] et [O]. Dès lors et y ajoutant, la demande d'appel en garantie de M. [O] à l'égard de M. [U] est devenue sans objet.

V- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Luxembourgeoise aux entiers dépens et en ce qu'il a condamné la société La Luxembourgeoise à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société la Luxembourgeoise qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 2 000 euros à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir soulevée par M. [H] [O] ;

Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a déclaré les prétentions de la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise irrecevables, le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] [O] ;

Déclare recevables les prétentions de la société La Luxembourgeoise à l'égard de M. [H] [O] et de M. [X] [U] ;

Rejette les prétentions de la société La Luxembourgeoise à l'égard de M. [H] [O] et de M. [X] [U] ;

Y ajoutant,

Déclare sans objet l'appel en garantie de M. [H] [O] à l'égard de M. [X] [U] ;

Condamne la société La Luxembourgeoise aux dépens de l'appel ;

Condamne la société La Luxembourgeoise à payer à M. [H] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02388
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;21.02388 ?
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