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27/06/2023 | FRANCE | N°21/00406

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 27 juin 2023, 21/00406


Arrêt n° 23/00339



27 juin 2023

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N° RG 21/00406 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FN2S

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 janvier 2021

19/00802

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Vingt sept juin deux mille vingt trois





APPELANT :



M. [Y] [V]

[

Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ





INTIMÉES :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

[Ad...

Arrêt n° 23/00339

27 juin 2023

---------------------

N° RG 21/00406 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FN2S

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 janvier 2021

19/00802

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept juin deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. NOEL [H] prise en la personne de Me [S] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE K

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

M. [Y] [V] a été embauché par la SARL Le K à compter du 2 avril 2018 en qualité de responsable de salle, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établi le même jour.

Estimant que son contrat devait être résilié aux torts exclusifs de son employeur, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête en date du 23 mai 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

'Dit et juge la demande de M. [V] recevable et partiellement fondée ;

Fixe au passif de la liquidation de la SARL Le K représentée par Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 6 735,96 € net au titre des salaires des mois d'avril et mai 2018 ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie ;

Constate être dans l'impossibilité de fixer une date de rupture du contrat de travail ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare opposable à l'AGS-CGEA la présente décision dans la limite de ses garanties ;

Fixe au passif de la liquidation de la société Le K, représentée Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 16 février 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 2 février 2021.

Par ses conclusions datées du 7 octobre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, M. [V] demande à la cour de statuer comme suit :

'Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 26 janvier 2021 ;

Ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 13 mars 2020, date de son licenciement par le mandataire judiciaire,

Constater que la société Le K a été placée en liquidation judiciaire le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Metz ;

Fixer au passif de la société Le K sa créance à hauteur de la somme de 34 315,03 € se décomposant de la manière suivante :

- 6 735,96 € net au titre de salaires non payés des mois d'avril et mai 2018 ;

- 7 643,86 € au titre de complément de salaires à compter de juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience du BCO ;

- 6 567,32 € au titre d'indemnités compensatrices de préavis conventionnel outre la somme de 656,73 € au titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience en BCO ;

- 1 360,18 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 9 850,98 € soit 3 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'audience du BCO ;

- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement pour le surplus et notamment pour la somme de 6 735,96 € net au titre de salaires non payés des mois d'avril et mai 2018 et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer au passif de la SARL Le K la créance de M. [V] d'un montant de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour ;

Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi que les bulletins de salaires jusqu'au 13 mars 2020 ;

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] ;

Débouter l'AGS-CGEA de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société LE K aux entiers dépens'.

M. [V] expose qu'il a été contraint de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur face au comportement fautif de la société Le K.

Il fait valoir :

- que son employeur lui a remis les bulletins de salaires des mois d'avril et de mai 2018, sans toutefois les lui payer : néanmoins, un acompte de 300 € lui a été versé.

- que durant son arrêt maladie du 6 juin 2018 au 14 octobre 2018, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale mais aucun complément de salaire de son employeur.

- qu'il n'a pas reçu de bulletins de salaires.

M. [V] indique qu'il a été licencié le 13 mars 2020 par le liquidateur judiciaire, qui estime sans la moindre preuve que 'tout laissait penser'que son contrat de travail avait été rompu à une date proche du 15 octobre 2018.

Il précise qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle jusqu'à la date du licenciement du 13 mars 2020, car il se tenait à la disposition de son employeur.

Par ses conclusions datées du 29 juin 2021, notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de statuer comme suit :

'Enjoindre à M. [V] de produire tous les éléments et d'établir la compétence de la présente juridiction ainsi que l'intervention du CGEA de [Localité 6] au regard des modifications intervenues à la suite de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2018 ;

Au fond,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 26 janvier 2021;

Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales ;

Dire et juger que le centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253.8 et suivants du code du travail et de l'article L. 621-48 du code de commerce ;

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;

Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dire et juger qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Condamner M. [V] aux éventuels frais et dépens ;

Conformément aux articles 514-1 et 514-2 du code procédure civile, dire et juger la demande d'exécution provisoire infondée''.

A titre préliminaire le CGEA de [Localité 6] fait état de l'absence de coopération des dirigeants successifs auprès du mandataire liquidateur, ainsi que des multiples modifications que la société a subies. Il ajoute que ce n'est que l'envoi du 21 février 2020 de la déclaration de créance du salarié qui a alerté Me [H] sur l'existence potentielle d'un salarié employé par la société.

Le CGEA évoque un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 octobre 2018 qui prévoyait le transfert du siège social de la société à [Localité 7], ainsi que la modification de la raison sociale et de l'objet social ; il observe que l'activité qui jusqu'alors était celle de restaurant, traiteur, vente à emporter a été modifiée en travaux de maçonnerie générale, gros 'uvre et second 'uvre du bâtiment.

Le CGEA considère qu'il importe d'enjoindre à M. [V] de produire aux débats tous les éléments justifiant tant la compétence de la juridiction que la mise en cause du CGEA de [Localité 6].

Concernant le maintien du salaire durant l'arrêt maladie, le CGEA retient que M. [V] n'a d'aucune manière justifié les dispositions sur lesquelles il fondait sa demande.

Concernant la demande de résiliation judiciaire, le CGEA fait valoir que M. [V] n'a jamais précisé dans ses écritures à quelle date il entendait prononcer la rupture de son contrat de travail. Il considère que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée puisque aucun manquement de l'employeur n'est avéré. Il ajoute que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de référé du 31 janvier 2019 dont il n'est en aucune manière démontré qu'il ait tenté de la faire exécuter.

La SCP Noel [H] qui a reçu en sa qualité de liquidateur de la société Le K notifcation de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 avril 2021 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes avant dire droit formulées par le CGEA de [Localité 6]

L'organisme de garantie réclame de l'appelant qu'il justifie de la compétence de la juridiction prud'homale de Metz au regard du transfert du siège social de la société Le K à [Localité 7].

En vertu des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est:

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

En l'espèce, le lieu où se situe l'établissement où le travail était accompli se trouve à [Localité 3].

En outre, M. [V] pouvait également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, soit, celui de Metz.

Le conseil de prud'hommes de Metz est donc bien compétent et partant, la cour de céans.

Au demeurant la cour n'est pas saisie par l'organisme de garantie d'une exception d'incompétence.

S'agissant de son intervention forcée, le CGEA de [Localité 6] formule une demande d'injonction sans la justifier.

La cour relève que la mise en cause du CGEA de [Localité 6] est à l'initiative du liquidateur judiciaire de la société Le K, qui détenait toutes les informations concernant le changement du siège social de la société.

En outre, le CGEA de [Localité 6] n'a pas remis en cause son intervention en première instance, alors qu'il disposait également de ces informations.

Quoi qu'il en soit, l'organisme de garantie ne demande pas à la cour de le mettre hors de cause.

En conséquence ces demandes avant-dire droit de 'justification' par l'appelant de la compétence de la juridiction prud'homale et de l'intervention forcée de l'organisme de garantie sont rejetées.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail. Ces manquements doivent être appréciés par le juge au jour de sa décision.

Si le licenciement du salarié intervient au cours de la procédure prud'homale, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.

En l'espèce, M. [V] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès le 23 mai 2019, et il indique sans être efficacement contredit par les parties intimées que son licenciement a été prononcé par le liquidateur par un courrier du 13 mars 2020, après le placement de la société Le K en liquidation judiciaire le 12 février 2020.

M. [V] retient donc la date du 13 mars 2020 comme étant celle de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En l'état des données du débat, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue à une date antérieure à la liquidation, et notamment lors de la modification de la raison sociale et de l'objet social de la société ainsi que transfert de son siège social à [Localité 7].

En conséquence la cour constate que M. [Y] [V] a été licencié par la SCP Noël Nodée [H], prise en la personne de Maître [S] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Le K, par courrier en date du 13 mars 2020. Le jugement déféré, qui a constaté 'être dans l'impossibilité de fixer une date de rupture du contrat de travail' est infirmé en ce sens.

Au titre du bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire, M. [V] invoque un premier manquement tenant au non-paiement des salaires d'avril et mai 2018.

Bien qu'ayant été destinataire des fiches de paie pour les mois d'avril et de mai 2018, M. [V] affirme ne pas avoir reçu son salaire pour ces mois de travail.

M. [V] produit en ce sens une mise en demeure adressée le 16 mai 2018 à l'employeur, qui a répondu en indiquant qu'il rencontrait des problèmes de trésorerie en proposant au salarié un acompte de 300 € qu'il a réglé le 28 mai 2018.

M. [V] produit également une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Metz le 31 janvier 2019, qui a condamné la société Le K au paiement d'une provision au titre des salaires d'avril et de mai 2018. Il justifie que cette décision n'a pas été exécutée en raison de l'insolvabilité de la société, comme en atteste le 'certificat' établi par l'huissier.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est effectivement libéré de son obligation de payer les salaires, ce qu'il ne démontre aucunement en l'espèce.

La cour retient que M. [V] a été embauché le 4 avril 2018, que dès le premier mois il n'a pas été rémunéré, et que ce manquement est donc avéré.

Aussi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Le K, représentée par Maître [H] ès qualités, la somme de 6 735,96 € net au titre des salaires d'avril et de mai 2018.

M. [V] invoque un deuxième manquement tenant à l'absence de maintien du salaire durant son arrêt maladie.

L'appelant fonde uniquement sa demande sur le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

r les dispositions de ce décret ne s'appliquent qu'aux arrêts de travail intervenus à compter de cette date.

Ce manquement n'est donc pas établi, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie.

M. [V] invoque un troisième manquement tenant à l'absence de délivrance des fiches de salaires des mois de juin 2018 à mars 2020.

Ni le liquidateur judiciaire de la société Le K ni le CGEA de [Localité 6] ne viennent contredire cette situation, de sorte que ce manquement est bien établi.

Par conséquent, la cour ordonne, conformément à la demande de l'appelant, au mandataire liquidateur de délivrer à M. [V] l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire couvrant la période d'embauche du mois de juin 2018 à mars 2020, et le certificat de travail.

Aucun élément ne permettant de présumer une réticence quelconque du mandataire liquidateur, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Si deux des trois manquements de l'employeur dont se prévaut M. [V] sont retenus, ils ne revêtent toutefois pas un caractère de gravité suffisant pour retenir qu'ils ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles.

En effet, le premier manquement couvre une période très limitée de la relation de travail, qui est antérieure de plusieurs mois à la demande du salarié tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Quant au second manquement, il est sans incidence sur l'exécution des relations de travail.

En outre M. [V] fait état de ce qu'il a rencontré des difficultés financières liées au montant faible des indemnités journalières qu'il a perçues durant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie en imputant cette situation à l'employeur, alors qu'il ne démontre par aucun élément le lien entre son arrêt maladie à compter du 6 juin 2018 jusqu'au 14 octobre 2018 et ses conditions de travail ou un manquement de l'employeur.

En conséquence les prétentions de M. [V] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes financières de M. [V]

La cour relève que M. [V] ne sollicite que des montants au titre de la rupture sous forme d'une résiliation judiciaire, et qu'il ne réclame aucun montant au titre de la procédure de licenciement.

Les prétentions de M. [V] au titre de la résiliation judiciaire étant rejetées, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également rejetée à hauteur d'appel. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Le licenciement de M. [V] étant intervenu suite à la liquidation judiciaire de la société, le salarié a droit aux indemnités de fin de contrat, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente, et l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

L'article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

« 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »

En l'espèce, M. [V], qui a été embauché le 2 avril 2018 en qualité de responsable de salle catégorie cadre, a été licencié le 13 mars 2020, de sorte qu'il bénéficie d'une ancienneté se situant entre 6 mois et 2 ans.

Il sollicite la fixation de sa créance à la somme de 6 567,32 € correspondant à deux mois de salaires brut, et il y sera fait droit, conformément aux dispositions légales susvisées ' M. [V] invoque des dispositions conventionnelles non applicables aux relations contractuelles - à hauteur de ses prétentions chiffrées à 6 567,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 656,73 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L. 1234-9 du code du travail « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »

En l'espèce, M. [V] avait plus de deux ans d'ancienneté auprès de la société LE K au jour où son préavis a pris fin, et il est en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement.

Il lui est alloué une somme dans la limite qu'il réclame à hauteur de 1 360,18 €, ce chiffrage n'étant pas critiqué par la partie adverse.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la garantie du CGEA de [Localité 6]

Le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 6] qui n'est tenu à garantie que dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 621-48 du code de commerce.

La cour rappelle :

- qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 12 février 2020, et que les montants alloués à M. [V] au titre du licenciement qui a été prononcé après cette date ne portent donc pas intérêts ;

- qu'aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 et prise en charge par l'AGS couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les premiers juges ayant omis de statuer sur les frais, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Le K, partie qui succombe.

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] sont confirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V], pour ses frais d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les demandes avant-dire droit de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz sauf en ce qu'il a :

- constaté être dans l'impossibilité de fixer une date de rupture du contrat de travail ;

- débouté M. [Y] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- débouté M. [Y] [V] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Ordonne à la SCP Noël [H], prise en la personne de Maître [S] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Le K, de délivrer à M. [V] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires du mois de juin 2018 au mois de mars 2020 ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Rejette les prétentions de M. [Y] [V] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Constate que M. [Y] [V] a été licencié par la SCP Noël Nodée [H], prise en la personne de Maître [S] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Le K, par courrier en date du 13 mars 2020 ;

Fixe au passif de la liquidation de la SARL Le K, représentée par Maître [H], liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

6 567,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

656,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

1 360,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 621-48 du code de commerce ;

Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 12 février 2020;

Déboute les parties de toute autre demande y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le K.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00406
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.00406 ?
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