Arrêt n° 23/00217
27 Juin 2023
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N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNRM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Décembre 2020
18/01920
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS [5]
( [5])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me KAYSER , avocat au barreau de STRABOURG
INTIMÉE :
L'URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] ( [5]) a fait l'objet d'une vérification comptable par l' URSSAF Lorraine au titre des années 2015-2016.
A l'issue de ce contrôle, une mise en demeure datée du 27 juin 2018 a été envoyée à la société [5], portant redressement d'un montant de 61948 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales et d'un montant de 6009 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 27 août 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine d'une contestation visant à obtenir à titre principal la nullité de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, à démontrer le caractère infondé des redressements envisagés.
Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2018, la société [5] a saisi de sa contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle dont le contentieux a été transféré, le 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu, depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par la SAS [5] ;
- confirmé les chefs de redressement n° 1,2,4,5 et 7 ;
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine ;
- condamné la SAS [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 67957 euros correspondant à 61948 euros de cotisations augmentées de 6009 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du principal
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 février 2021, la société [5] a interjeté appel dudit jugement à elle notifiée par LRAR du 11 janvier 2021.
Par conclusions du 23 novembre 2021, verbalement développées par son conseil à l'audience de plaidoirie, la SAS [5] demande à la cour de :
'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
à titre principal
- constater la nullité de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF de Lorraine en date du 26 janvier 2018 à la société [5] ;
- par conséquent, annuler la mise en demeure adressée le 27 juin 2018 à la société [5] et le redressement correspondant de 67957 euros ;
- condamner l'URSSAF Lorraine à lui rembourser les montants suivants:61948 euros de cotisations sociales, 6009 euros de majorations de retard et 3964 euros de majorations de retard complémentaires, les dites sommes augmentées des intérêts légaux à compter du paiement desdites sommes, soit le 2 février 2021 ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la lettre d'observations du 26 janvier 2018 et la mise en demeure du 27 juin 2018, ne sont pas nulles,
- enjoindre à l'URSSAF de recalculer les cotisations salariales et patronales au titre du non-remboursement par Monsieur [R] à la société [5] sur une assiette de 400 euros brute ;
- enjoindre à l'URSSAF de recalculer les cotisations salariales et patronales au titre de la prise en charge des contraventions à 205 euros bruts au titre de l'année 2015 et 408,50 euros bruts au titre de l'année 2016 ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'un montant de 6560 euros augmenté des intérêts de retard au titre du forfait social sur l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [E] ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'un montant de 3496 euros augmenté des intérêts de retard au titre de la CSG/CRDS sur l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [E] ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'un montant de 49042 euros augmenté des intérêts de retard au titre de la requalification des sommes versées au titre d'un contrat de prestations de service à la SC [4] en rémunération au profit de Monsieur [F] [P] ;
- condamner l'URSSAF Lorraine à lui rembourser les sommes suivantes : 61948 euros de cotisations sociales, 6009 euros de majorations de retard et 3964 euro de majorations de retard complémentaire, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement desdites sommes, soit le 2 février 2021 ;
condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2022, verbalement développées par son conseil à l'audience de plaidoirie , l'URSSAF Lorraine demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de son règlement en principal pour un montant de 67957 euros et des majorations de retard complémentaires décomptées à hauteur de 3964 euros,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle visant à obtenir le remboursement des sommes susvisées ;
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [5] aux dépens.
SUR CE,
Sur la nullité invoquée de la mise en demeure pour défaut de respect des dispositions de l'article R 243-59 du code la sécurité sociale et de l'article R 243-60-3 du code du même code
La SAS [5] sollicite, au visa de l'article R .243-59 du code de la sécurité sociale, de voir annuler la mise en demeure subséquente à la lettre d'observations qui omet de mentionner l'intégralité des documents consultés, à savoir la convention de prestations de services qu'elle a conclu avec la société [4] et les factures payées à ce titre par elle.
Elle fait en outre valoir que le fondement juridique du chef de redressement n° 7 « assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » est fondée sur un abus de droit de sorte que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF aurait dû, au visa de l'article R 243-60- du code de la sécurité sociale être signée par le directeur de l'URSSAF et aurait dû mentionner la possibilité, pour la société [5] de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire. Elle souligne que la mise en demeure adressée en conséquence doit être annulée pour non-respect des dispositions des articles R 243-7-2 et R 243-60-3 du code de la sécurité sociale, ayant été privée des garanties de procédure applicables lorsque l'URSSAF fonde son redressement sur un abus de droit.
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Il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La lettre d'observations produite, datée du 26 janvier 2018, signée par l'inspectrice du recouvrement constate, au point n°7 « Assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ( page 14 de la lettre d'observations), l'existence d'une convention de gestion en date du 31 décembre 2009 modifiée, le 1er janvier 2013 liant la société [5] représentée par M. [P] à la société [4], également représentée par M. [P], actionnaire majoritaire de la société [5], aux termes de laquelle la société [4] s'engageait à mettre à la disposition de la société [5] des prestations de direction générale, direction commerciale et financière. Elle rappelle les factures payées en 2015 et 2016 à ce titre par la société [4] et cite les documents comptables consultés, ces derniers figurant par ailleurs dans la liste des documents consultés mentionnée en page 3 de la lettre d'observations.Elle rappelle les textes applicables et les motifs du redressement, permettant à la société [5] d'avoir une parfaite informations des causes du redressement n°7.
Dès lors peu important que la convention de prestation de service précitée liant les sociétés [5] et [4] ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés en page 3 de la lettre d'observations.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, ayant été respecté, le moyen est rejeté.
C'est également vainement que la société [5] se prévaut, au regard du point n° 7 de la lettre d'observation précédemment évoquée, du non-respect des dispositions des articles L 243-7-2 du code de la sécurité sociale et R 243-60-3 du même code, l'inspectrice du recouvrement n'ayant pas constaté d'acte constitutif d'un abus de droit visé par ces dispositions , qui ne trouvent par conséquent pas à s'appliquer.
Sur le caractère infondé des redressements invoqué par la société [5] :
Point n° 1 de la lettre d'observations : Acomptes, avances, prêts non récupérés
La société expose avoir, lors du départ de M. [R] de la société en juillet 2015, avoir omis de récupérer la somme de 400 euros que ce salarié lui devait.
Elle fait valoir que l'URSSAF, en sanctionnant le défaut de retenue des cotisations salariales par une majoration artificielle des sommes intégrées dans l'assiette des cotisations, du montant des cotisations salariales ne correspondant à aucun versement effectué au profit du salarié, sanction non prévue par la loi, a commis un excès de pouvoir et violé les articles L 242-1 et L 243-1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF réplique que compte tenu de l'obligation de précompte qui incombe aux employeurs, les sommes versées en dehors du bulletin de salaire sont réputées perçues nettes de cotisations sociales de sorte qu'elles doivent être remontées en brut pour déterminer l'assiette du redressement ;
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La société [5] critique le chiffrage en brut de la somme soumise à cotisations, soit 522 euros au lieu de 400 euros.
Il résulte de la combinaison des articles L 242-1 et L 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que les cotisations de sécurité sociale, sauf dispositions particulières contraires, sont calculées sur le montant brut , avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et et avantages compris dans l'assiette des cotisations ( cf cour de cassation 2ème civile du 24 septembre 2020 n° 19-13.194, publié au bulletin)
La société n'ayant pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par M. [R] sur la somme de 400 euros qu'elle lui a versée et qu'elle n'a pas récupérée , la réintégration de cette somme correspondait à son montant brut
La société [5] est dès lors bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et d'enjoindre l'URSSAF à recalculer le montant des cotisations salariales et patronales sur la base du montant brut de 400 euros.
Point n° 2 de la lettre d'observations relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions
Ce point concerne la même problématique juridique que celle développée dans le point n°1.
Pour les mêmes motifs, le jugement entrepris qui a validé ce redressement est infirmé et il convient d'enjoindre l'URSSAF à recalculer les cotisations salariales et patronales au titre de la prise en charge des contraventions à 205 euros bruts au titre de l'année 2015 et à 408,50 euros bruts au titre de l'année 2016.
Point n° 4 de la lettre d'observations : forfait social ( assiette-cas général)
La société [5] conteste ce chef de redressement qui a visé à soumettre au forfait social l'indemnité transactionnelle de 32800 euros convenue dans le cadre de la transaction du 2 septembre 2015, estimant que celle-ci a une source distincte de la rupture conventionnelle intervenue quelques mois auparavant et qu'elle a la nature de dommages-intérêts pour un préjudice bien distinct de la rupture du contrat de travail.
Elle conteste, par conséquent, que l'indemnité transactionnelle puisse être considérée comme une majoration de l'indemnité de rupture conventionnelle et être de ce fait soumise au forfait social, ce que le pôle social a admis.
L'URSSAF expose que les indemnités de rupture conventionnelle entrent dans l'assiette du forfait social et qu'elles y sont soumises jusqu'à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle souligne qu'en cas de transaction, l'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en,matière de cotisations et contributions, le forfait social devant s'appliquer sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales. Elle fait valoir que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a validé le redressement opéré à hauteur de 6560 euro, le cumul des deux indemnités ne dépassant pas la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.
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Depuis le 1er janvier 2013 , les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social, contribution instituée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions.
A ce titre le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales.
Toutefois au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale,sont exclues des assiettes de cotisations de sécurité sociale, les indemnités transactionnelles compensant un préjudice.Il doit s'agir d'une somme totalement ou partiellement versée à titre purement indemnitaire.
Il ressort des pièces produites que la société [5] et son salarié Monsieur [X] [E] étaient en litige, Monsieur [E] ayant saisi, en avril 2015, le conseil de prud'hommes de Metz, s'estimant victime de faits de harcèlement moral et de rétrogradation dans ses fonctions et responsabilité, réclamant le paiement de divers montants.
Constatant leur désaccord, la société [5] et son salarié Monsieur [X] [E] ont convenu de mettre un terme d'un commun accord au contrat de travail de M. [E] par une rupture conventionnelle soumise à homologation administrative,convention signée le 3 juillet 2015 de laquelle il ressort que M. [E] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de de 26016,16 euros dont il est constant qu'elle dépasse l'indemnité légale de licenciement à laquelle pouvait prétendre M. [E] qui s'élevait à 10655 euros selon l'inspecteur du recouvrement. A ce montant s'ajoutaient un solde dû de salaires et une indemnité au titre de congés non pris.
Ils ont, le 2 septembre 2015, signé un accord transactionnel, la société [5] acceptant de verser à titre de dommages-intérêts une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d'un montant d de 32800 euros destinée à indemniser l'ensemble des préjudices que M. [E] prétend avoir subi du fait tant de la conclusion de son contrat de travail que de son exécution venant s'ajouter au solde de tout compte perçu au terme de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel n'était nullement remis en cause.
Dès lors l'indemnité de 32800 euros versée à M. [E] compensait un préjudice subi et n'entrait pas dans l'assiette des cotisations.Le redressement de ce chef d'un montant de 6560 euros est annulé.
Point n° 5 de la lettre d'observations:CSG-CRDS Indemnités liées à la rupture conventionnelle
En application des articles L 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 , les revenus d'activité , de cessation d'activité et de remplacement sont soumis à la CSG et la CRDS.
Toutefois, en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette de la CSG et la CRDS, les indemnités transactionnelles compensant un préjudice.
Il en résulte que l'indemnité transactionnelle de 32800 euros, dont le caractère indemnitaire a été admis, n'est pas soumise à la CSG et la CRDS et que le redressement de ce chef d'un montant de 4081 euros est annulé.
Point n° 7 de la lettre d'observations : relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général de présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées
En application des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées doivent être affilées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale. Les sommes versées aux présidents et dirigeants des SAS sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [5], représentée par Monsieur [P], président de la SAS et la société [4], représentée également par Monsieur [P], ont conclu une convention de gestion aux termes de laquelle, la société [4] fournissait à la société [5] des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à la disposition de la société [5] les compétences de Monsieur [P].
Cette convention revenant à rémunérer des prestations relevant de la compétence d'un président de SAS et faisant double emploi avec l'exercice par M. [P] de ses fonctions de président de la SAS [5], l'URSSAF et le tribunal considèrent à juste titre que les sommes facturées par la société [4] son des rémunérations versées à Monsieur [F] [P].
Le fait que des avenants aient été ensuite signés pour ajouter des prestations techniques est inopérant, l'objet principal de la convention étant celui mentionné dans le contrat initial, à savoir des prestations de direction générale et d'encadrement, de direction commerciale et financière.
Indépendamment de la question de la validité d'une telle convention qui n'est pas en litige, l'inspecteur du recouvrement a , à bon droit requalifié les sommes facturées par la société [4] à la société [5] en rémunérations versées à son dirigeant, au visa des articles L311-2 et L311-3 23° dès lors que le débiteur des prestations , la société [4] qui les exécute par le biais de son dirigeant, M. [P] et M. [P], dirigeant de la société [5] constituent une personne unique.
Le fait que la société [5] fasse valoir que lors du dernier contrôle fiscal de la société, la régularité de cette convention de prestations de service et des facturations liées aient été validée par l'administration fiscale est sans emport , les règles fiscales étant sans incidence sur la détermination des sommes à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Enfin,la société [5] qui se prévaut de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de 2013 ne prouve pas l'existence d'une décision implicite antérieure de l'URSSAF de nature à faire obstacle au redressement dès lors qu'elle ne prouve pas que lors de ce précédent contrôle, l'URSSAF avait procédé à des vérifications sur ce point.
Dès lors, c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a validé ce chef de redressement d'un montant de cotisations de 49042 euros.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige conduit la cour à débouter chaque partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs tenant à l'issue du litige, le redressement opéré étant en grande partie fondé, la société [5] supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et les dépens d'appel.
Il n'ya par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société
V.T. B, le présent arrêt partiellement infirmatif constituant le titre exécutoire lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées à tort, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 16 décembre 2020 en ce qu'il :
- rejette l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par la société [5] ( [5]) ;
- confirme le chef de redressement n°7
-- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [5] ( [5]) aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
ENJOINT l'URSSAF Lorraine à recalculer les cotisations salariales et patronales au titre du non-remboursement par Monsieur [R] à la société [5] sur une assiette de 400 euros.
( chef de redressement n° 1).
ENJOINT l'URSSAF Lorraine à recalculer les cotisations salariales et patronales au titre de la prise en charge des contraventions à 205 euros bruts au titre de l'année 2015 et 408,50 euros bruts au titre de l'année 2016.( chef de redressement n°2)
ANNULE le redressement opéré par l'URSSAF Lorraine d'un montant de 6560 euros augmenté des majorations de retard au titre du forfait social sur l'indemnité transactionnelle versée à M. [E] ( point n° 4 de la lettre d'observations).
ANNULE le redressement opéré par l'URSSAF Lorraine d'un montant de 3496 euros augmenté des majorations de retard au titre de la CSG-CRDS sur l'indemnité transactionnelle versée à M. [E].( Chef de redressent n°5)
En conséquence,
CONDAMNE la société [5] ( [5]) payer à l'URSSAF Lorraine en deniers ou quittances, la somme de 49042 euros de cotisations augmentée des majorations de retard jusqu'au règlement intégral de cette somme.
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure pour l'instance d'appel.
CONDAMNE la société [5] ( [5]) aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société [5] ( [5]).
Le Greffier Le Président