La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 27 juin 2023, 21/00111


Arrêt n° 23/00342



27 juin 2023

---------------------

N° RG 21/00111 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEB

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 décembre 2020

19/00518

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt sept juin deux mille vingt trois







APPELANTE :



S.A.S. SGS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau d...

Arrêt n° 23/00342

27 juin 2023

---------------------

N° RG 21/00111 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEB

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 décembre 2020

19/00518

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept juin deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. SGS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [M] [P] a été embauché à compter du 13 mai 1991 en qualité de technicien par la société SGS Qualitest Industrie spécialisée dans l'activité de contrôle technique dans le domaine industrie, d'abord en exécution de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée à partir du 13 novembre 1991. M. [P] a été rattaché à l'établissement de [Localité 6].

Une fusion-absorption de douze sociétés parmi lesquelles la SGS Qualitest Industrie par la société SGS France est intervenue le 1er janvier 2018.

Estimant percevoir une rémunération annuelle inférieure à celle prévue par la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête du 13 avril 2018 en sollicitant notamment un rappel de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'octroi de 79 828,12 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct, ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Metz section encadrement a, par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, statué comme suit :

'Déclare la demande de M. [P] recevable et bien fondée ;

Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur;

Dit et juge que M. [P] relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, position CII coefficient 125 ;

En conséquence,

Condamne la SAS SGS France, prise en la personne de son président, à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 32 550 € brut au titre de rappel de salaire ;

- 3 255 € brut au titre des congés payés afférents ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 avril 2018, date de saisine du conseil ;

Condamne la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à verser à M. [P] la somme correspondant à la régularisation des salaires et les congés payés afférents à compter du 1er janvier 2019 ;

Condamne la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 10 000 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 18 décembre 2020, date de prononcé du présent jugement ;

Fixe la moyenne des salaires M. [P] à la somme de 4 501,43 € ;

Déboute M. [P] de ses autres demandes ;

Déboute la SAS SGS France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Attendu que M. [P] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 22 993,35 € brut ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 2 299,33 € brut ;

Attendu que le conseil n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Attendu que la relation contractuelle entre M. [P] et la SAS SGS France se poursuit ;

En conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [P] :

Attendu que M. [P] sollicite la somme de 2 500 € à ce titre ;

Attendu que M. [P] a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

En conséquence, le conseil alloue à M. [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS SGS France :

Attendu que la SAS SGS France sollicite la somme de 2 500 € à ce titre ;

Attendu que la SAS SGS France succombe dans la présente procédure, il apparaît équitable de Laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure ;

En conséquence, le conseil déboute la SAS SGS France de cette demande ;

Sur l'exécution provisoire ;

Attendu que M. [P] demande au conseil d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'intégralité de son dispositif selon l'article 515 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [P] n'apporte aucun élément justifiant cette exécution provisoire ;

En conséquence, le conseil rejette la demande l'exécution provisoire sur la totalité de la décision;

Sur les frais et dépens :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS SGS France succombe dans la présence procédure ;

Ne fait pas droit à la demande d'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité de son dispositif conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, mais rappelle l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

Condamne la SAS SGS France aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2021, la SAS SGS France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2020.

Par ses conclusions datées du 28 septembre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS SGS France demande à la cour de statuer comme suit :

''Recevoir la société SGS France en son appel, l'y déclarer fondée y faisant droit,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

Déclaré la demande de M. [P] recevable et bien fondée ;

Dit et jugé que M. [P] relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, position CM coefficient 125 ;

Condamné la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à verser à M. [P] les sommes suivantes :

32 550 € brut au titre de rappel de salaire ;

3 255 € brut au titre des congés payés afférents ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 avril 2018, date de saisine du conseil ;

Condamné la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à verser à M. [P] la somme correspondant à la régularisation des salaires et les congés payés afférents à compter du 1er janvier 2019 ;

Condamné la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à verser à congés payés afférents à compter du 1er janvier 2019 ;

Condamné la SAS SGS France, prise en la personne de son Président, à payer à M. [P] les sommes suivantes :

10 000 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Constater que les demandes de M. [P] au titre des rappels de salaire fondés sur les minima conventionnels de la convention collective des cadres de la métallurgie et ses avenants sont infondées ;

Constater que les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat sont infondées ;

En conséquence :

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner le remboursement de la somme de 40 512,87 € brut versée au titre de l'exécution provisoire

Recevoir la société SGS France en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [P] aux entiers dépens''.

La société SGS France observe à titre préliminaire que M. [P] a quitté l'entreprise au cours de la procédure prud'homale, dans le cadre d'un départ volontaire en retraite le 31 décembre 2020, sans faire valoir aucune réserve sur les conditions d'exécution de la relation de travail.

Elle explique que l'activité de la société SGS Qualitest ne relève plus depuis janvier 1997 des conventions collectives de la métallurgie, ayant évolué exclusivement vers des missions de contrôle technique qui relèvent de la convention des bureaux d'études techniques dite « Syntec » du 15 décembre 1987.

Elle explique que le contrat de travail de M. [P] contracté le 13 mai 1991 mentionne la convention collective de la métallurgie région parisienne « pour des raisons historiques ». Elle soutient qu'« aucun engagement n'a été pris d'appliquer à M. [P] la convention collective nationale des cadres de la Métallurgie ». Elle rappelle que M. [P] est devenu cadre en 2006, et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier d'un engagement d'appliquer la convention de la métallurgie au personnel ayant le statut cadre qui avait été pris en 1998 par SGS Qualitest. Elle relate qu'en effet, suite à une grève des salariés provoquée par le changement de convention collective, la direction de SGS Qualitest a accepté, dans le cadre d'un protocole d'accord de fin de grève, de maintenir aux salariés embauchés avant le 1er janvier 1997 - parmi lesquels M. [P] - certains avantages issus des conventions collectives de la métallurgie au sein de l'entreprise, tels qu'indemnité de départ à la retraite ou indemnité de licenciement. Elle considère que M. [P] est devenu cadre en 2006, et soutient qu'il ne pouvait donc bénéficier d'un engagement d'appliquer la convention collective nationale de la métallurgie au personnel ayant le statut cadre pris par la SGS Qualitest en 1997 ou 1998.

Elle souligne que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne font référence à l'application à la relation de travail des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ou des accords nationaux de la métallurgie, et retient M. [P] ne bénéficie donc pas de la présomption d'application de ces dispositions conventionnelles.

L'appelante observe :

- que la société SGS Qualitest relevait déjà de la convention collective Syntec du fait de son objet social à savoir analyses, essais et inspections techniques, avant la fusion au 1er janvier 2018 au sein de SGS France, et que les conventions collectives de la Métallurgie ont cessé de s'appliquer à l'issue d'un délai de survie de 15 mois ;

- que si certains cadres, qui bénéficiaient de la convention collective de la Métallurgie, ont, suite à l'engagement de la direction, contractuellement bénéficié dans le cadre d'une application volontaire reprise à leur contrat de travail des conventions collectives de la Métallurgie, ce n'est pas le cas de M. [P], qui est devenu cadre en 2006 et qui n'a donc jamais relevé de ladite convention, et qu'il s'agit d'une application volontaire contractuelle et individuelle pour des cadres dans l'entreprise en 1997 ;

- qu'en vertu d'une jurisprudence constante une différence de traitement est présumée justifiée lorsqu'elle résulte d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, et au demeurant un critère objectif existe (statut cadre au moment de l'accord) ;

- que M. [P] n'apporte aucune preuve pour justifier du bénéfice de l'application volontaire de la convention par l'employeur ;

- que l'application volontaire d'une convention collective à un moment donné n'implique pas l'engagement d'appliquer les avenants ultérieurs, et qu'il n'y a aucun engagement non équivoque de SGS France d'appliquer les minima conventionnels ou les avenants successifs les revalorisant.

En réponse aux prétentions de M. [P] liées à des manquements à l'obligation de sécurité, la société SGS France observe que l'intimé évoque des griefs pour la première fois à hauteur de cour.

Elle soutient que les faits allégués sont prescrits, puisqu'ils remontent à novembre 2009 et avril 2012, et que le seul fait non prescrit est celui de l'affectation du salarié à [Localité 10], ville située à près de 380 kilomètres de son domicile ; depuis octobre 2016 M. [P] est en mission pour le compte du client EDF et il relève du pôle SGS [Localité 4] depuis 2017.

Elle se prévaut de ce que, comme le montrent les notes de frais de M. [P], celui-ci effectue généralement des trajets journaliers quotidiens de 50 kilomètres au total pour se rendre sur le site de sa mission ; elle retient que tous les trajets professionnels du salarié pour se rendre sur les lieux de mission et de chantier sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail, puisqu'il réside en semaine à [Localité 5], et que les trajets personnels de M. [P] les lundis et vendredis sont hors champ des préconisations du médecin du travail.

Elle rappelle que la relation de travail s'est poursuivie normalement, jusqu'à ce que M. [P] décide de partir volontairement à la retraite fin décembre 2020, et que si le salarié a écrit à son employeur le 2 novembre 2017 pour revendiquer l'application des minima conventionnels, la relation de travail a pu se poursuivre malgré les griefs qui lui sont reprochés.

Elle rappelle que l'affectation de son salarié date de 2016, qu'elle émane d'une volonté professionnelle de ce dernier de renouer avec le terrain, qu'il ne s'est jamais plaint de son affectation à [Localité 4], et qu'il n'a jamais demandé une affectation sur un lien de travail plus proche de sa résidence.

Sur le caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire, la société SGS France indique :

- qu'au vu du départ en retraite de M. [P], sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.

- que le départ en retraite de M. [P] ne saurait être qualifié de prise d'acte.

- que les griefs allégués par le salarié, soit le non-respect des minima conventionnels, la violation de l'obligation de sécurité de résultat, et la discrimination liée à l'augmentation de salaires n'ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles, d'autant que dans le cadre des négociations annuelles une démarche d'harmonisation des salaires suite à la fusion des sociétés a été effectuée et que M. [P] a refusé de signer l'avenant prévoyant l'augmentation de sa rémunération (au motif que l'application de la convention Syntec lui était imposée).

Sur les demandes chiffrées de M. [P], la société SGS soutient notamment que les demandes relatives à l'indemnité de départ en retraite et au compte épargne temps sont nouvelles et par là-même irrecevables.

Par ses conclusions datées du 5 janvier 2022, notifiées par voie électronique le même jour, M. [M] [P] demande à la cour de statuer comme suit :

''Recevoir la société en son appel ;

Le déclarer recevable en la forme mais cependant mal fondé ;

Recevoir M. [P] en son appel incident ;

Le déclarer recevable en la forme et bien fondé ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré que M. [P] relevait de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, position CII coefficient 125 ;

- condamné la société SGS France à payer à M. [P] un rappel de salaire ;

- condamné la société SGS France à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de congés payés « sur rappel de salaires »

Le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 avril 2018, date d'introduction de sa demande prud'homale ;

- condamné la société SGS France à payer à M. [P] « la somme correspondant à la régularisation des salaires et des congés afférents à compter du 1er janvier 2019 » ;

- condamné la société SGS France à payer à M. [P] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamné la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SGS France aux frais et dépens ;

L'infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 55 226 € avant déduction du précompte salarial à titre de rappel de salaires ;

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 5 522,60 € avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de congés payés « sur rappel de salaires »;

Constater que la société SGS France a manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas le barème des salaires minima applicable, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultant et en pratiquant une discrimination salariale à l'égard de M. [P] ;

En conséquence :

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 113 380 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 nouveau du code du travail ;

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 3 102,23 € à titre de complément de l'indemnité de départ en retraite ;

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 3 547,37 € avant déduction du précompte salarial à titre de rappel de salaire après régularisation du Compte Epargne-Temps;

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 1 314,40 € avant déduction du précompte salarial à titre de rappel d'indemnité de congés payés « sur rappel de salaire après régularisation du compte Epargne-Temps »

Dans tous les cas :

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 30 000 € à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail par la société SGS France ;

Condamner la société SGS France à payer à M. [P] la somme de 5 000 € en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamner la société SGS France aux entiers frais et dépens d'appel''.

M. [P] indique que l'activité de la société SGS France est identique à celle qu'exerçait la société SGS Qualitest Industrie, à savoir non pas le contrôle technique mais le contrôle qualité. Il précise que depuis son engagement son activité a été dédiée exclusivement aux contrôles réglementaires opérés au titre du programme de base de maintenance préventive d'EDF et d'autres fournisseurs.

Il fait valoir que son contrat mentionne qu'il est « régi par le règlement intérieur de notre entreprise et par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne. »

M. [P] souligne que la société n'a jamais été en mesure d'expliquer pourquoi, jusqu'en décembre 2020, date de la rupture de son contrat de travail, les bulletins de paie ont toujours fait référence aux conventions collectives de la métallurgie.

Il relate que l'un collègue de travail, M. [W], était positionné hiérarchiquement de manière identique et qu'il a évolué vers une qualification d'« assimilé cadre » à compter du 1er février 1998, alors que M. [P] a stagné avec le constat que leur rémunération était quasiment identique, qu'ils avaient la même expérience et les mêmes compétences.

Il ajoute qu'il a fait part à sa hiérarchie de sa situation lors d'un entretien annuel en 2003, en évoquant son mécontentement et son sentiment d'être victime d'une discrimination injustifiée : une lettre lui a alors été adressée, lui indiquant que sa situation serait étudiée à la fin de l'année.

Il indique que le compte-rendu de réunion du comité d'entreprise établi le 15 mars 2006 a confirmé la volonté délibérée de la société SGS de ne pas appliquer les « appointements minimaux annuels » 2006 à ses cadres assujettis au forfait base 218 jours en dépit de leur rattachement aux conventions de la métallurgie, au motif improbable que « SGS ne rentre dans aucun champ d'application ».

M. [P] relate qu'il a effectué au cours de l'année 2015, un contrôle des rémunérations qui lui étaient allouées depuis le 1er janvier 2006, qui a révélé que ses rémunérations annuelles avaient de manière constante été maintenues à un niveau inférieur à celui fixé par les barèmes des appointements minimaux annuels garantis de sa branche professionnelle ; il ajoute que la déclaration du Président du Comité a confirmé qu'à la date du 22 mars 2017 l'entreprise faisait toujours application de la grille des salaires de la métallurgie.

M. [P] précise qu'il a sollicité de M. [S], Directeur des Ressources Humaines, qu'il régularise les mentions figurant sur son bulletin de paie de mars 2017 : M. [S] lui a précisé que le coefficient idoine serait mentionné sur son prochain bulletin de paie et que le défaut de mention de la convention collective de la métallurgie sur ses bulletins de paie était imputable au logiciel de paie, « paramétré avec la grille des mini Syntec ». M. [S] a complété son précédent courriel en date du 24 mai 2017 pour communiquer à M. [P] le minimum métallurgie 2017 pour le coefficient C II 125, à savoir 45 128 €. M. [P] se prévaut de ce que ce courrier confirmait sans équivoque la possible application du barème des appointements minimaux garantis des Ingénieurs et Cadres pour l'année 2017, et par là même l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

M. [P] souligne que malgré une mise en demeure, la société SGS Qualitest Industrie est demeurée indifférente et passive.

Il expose que lors d'échanges avec Mme [X], son positionnement hiérarchique au regard de la grille de classification des cadres de la Métallurgie n'était pas contesté. Il fait valoir qu'en date du 1er octobre 2020, M. [F], Responsable des Ressources Humaines France Division Industrial lui a délivré une attestation confirmant sa position hiérarchique à savoir cadre technique END CND ' coefficient 125 ' classification CII.

Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] soutient que malgré les prescriptions du médecin du travail, la société a notamment continué de lui imposer des déplacements trop longs.

Il relate que lors du 15 août 2007, il était en mission pour EDF sur le site de la Centrale nucléaire de [Localité 9], et a été victime d'un malaise cardiaque qui a été déclaré et reconnu comme étant un accident du travail. Il a été en mesure de reprendre le travail le 27 octobre 2008, a été à plusieurs reprises en arrêt de travail avec des prescriptions du médecin du travail consistant notamment à prohiber plus de deux heures de conduite automobile par jour. Néanmoins, malgré les contre-indications du médecin du travail, il a reçu à plusieurs reprises des ordres de mission sur des sites lointains.

M. [P] conteste avoir demandé une affectation, et soutient qu'il n'a jamais cessé depuis 2009 de rappeler à son employeur que ses missions éloignées étaient incompatibles avec son état de santé. Il expose avoir parcouru en cinq ans, 110 854 km, distances qui ont été validées par ses notes de frais.

Au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il rappelle qu'elle a été présentée dans sa demande prud'homale initiale du 13 avril 2018 et soutient que la société SGS France a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le barème des salaires minima, en ne respectant pas les restrictions du médecin du travail assortissant les avis d'aptitude, et en pratiquant une discrimination salariale à son égard.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour observe à titre préliminaire que si la société SGS soutient dans le corps de ses écritures que certaines demandes de M. [P] sont irrecevables comme étant formulées pour la première fois à hauteur de cour, elle ne soutient pas ce moyen dans le dispositif de ses écritures.

La cour rappelle au demeurant que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoires, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles.

Il ressort des données constantes du débat que M. [M] [P] a été embauché par la société SGS Qualitest Industrie à compter du 13 mai 1991 en qualité de technicien niveau I échelon 3, et M. [P] a été rattaché à l'établissement de [Localité 6].

A compter du 1er janvier 2006 M. [P] a été promu cadre technique, et l'intitulé de son emploi de 'technicien' est devenu celui 'technicien CND inspecteur', avec un temps de travail organisé en forfait jours, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 date à partir de laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.

M. [P] précise que son activité a été depuis son engagement exclusivement dédiée aux contrôles réglementaires opérés au titre du programme de base de maintenance préventive d'EDF et d'autres fournisseurs.

Sur les dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail de M. [P]

A l'appui de son appel à l'encontre des dispositions du jugement querellé, qui a relevé que le contrat de travail de M. [P] est régi par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie position II coefficient 125, la société SGS France soutient dans ses écritures :

- que depuis le 1er janvier 1997 les conventions collectives de la métallurgie ne sont plus applicables au sein de la société SGS Qualitest, et ce au profit de la convention des bureaux d'études techniques dite Syntec, qui a été appliqué de par l'évolution de l'activité de SGS Qualitest et de SGS France;

- que si à la suite d'un mouvement de grève des salariés la société SGS Qualitest a décidé de maintenir aux salariés embauchés avant le 1er janvier 1997 certains avantages issus des conventions collectives de la métallurgie antérieurement appliquées, cette « application volontaire partielle » ne portait pas sur l'application des minima conventionnels des conventions collectives nationales de la métallurgie, et qu'« aucun avenant n'a été signé avec M. [P] en ce sens » ;

- que M. [P] n'est devenu cadre qu'en 2006, et qu'« il ne pouvait donc pas bénéficier d'un engagement d'appliquer la CCN de la métallurgie au personnel ayant le statut de cadre pris par SGS Qualitest en 1997 ou 1998 » ;

- que « sauf pour les salariés cadres en poste à cette époque qui ont bénéficié d'un engagement de leur employeur concernant l'application de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, ces minima conventionnels ne sont donc plus applicables depuis le 31 mars 1998 (soit un an et trois mois après la période de mise en cause), dès lors que SGS Qualitest (ou SGS France qui l'a absorbée) ne relève pas du champ d'application de la métallurgie et en est même expressément exclue » ;

- que « ni le contrat de travail ni les bulletins de paie de M. [P] ne font référence à l'application des accords nationaux de la métallurgie », que la référence à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne qui figure dans le contrat de travail de M. [P] est historique, et que « M. [P] ne peut donc même pas se prévaloir de la présomption d'application de cette convention collective puisque celle-ci n'est pas mentionnée sur son bulletin de paie » ;

- qu'il est juridiquement infondé de juger que la seule mention d'une position CII coefficient 125 sur le bulletin de paie ou l'affichage de la convention collective des cadres de la métallurgie dans l'entreprise vaut engagement d'appliquer à M. [P] cette convention et ses minima conventionnels actualisés ;

- « que tout au plus, M. [P] pourrait prétendre au bénéfice des dispositions de la convention mentionnée dans son contrat de travail et sur ses bulletins de paie » si une application volontaire par SGS France de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne est retenue ;

- qu' « en cas de changement d'activité relevant d'une autre convention collective, la convention collective antérieure cesse automatiquement de s'appliquer après un délai de survie de quinze mois maximum sans formalité particulière sauf conclusion d'un accord de substitution » ;

- qu'il n'est pas contesté que « certains cadres de SGS Qualitest qui bénéficiaient en 1997 de la convention collective de la métallurgie en bénéficient toujours chez SGS France dans le cadre d'une application volontaire reprise à leur contrat de travail » mais que « M. [P] qui est devenu cadre en 2006 n'a donc jamais relevé de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie » et que « nonobstant l'absence d'actualisation de ses bulletins de paie sur la convention collective applicable au cours de la relation de travail, M. [P] relève bien juridiquement de la Convention Syntec depuis qu'il est cadre même s'il pourrait effectivement prétendre à également bénéficier de l'application à titre volontaire de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ».

M. [P] revendique quant à lui l'application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et se prévaut à ce titre de ce que :

- le contrat de travail initial du 11 avril 1991, comme l'avenant de renouvellement du 6 août 1991 puis la lettre de notification de la poursuite de la relation contractuelle pour une durée indéterminée en date du 13 novembre 1991, mentionnent comme étant applicables les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ;

- que son accession à une fonction d'encadrement le 1er janvier 2006 a eu pour effet l'application à son profit des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

- qu'en ce sens ses bulletins de paie mentionnent depuis cette date son positionnement hiérarchique, soit Position II coefficient 125, par référence à la grille des emplois de la convention des cadres de la métallurgie, bien que la convention collective mentionnée est toujours indiquée comme celle des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ;

- que le positionnement hiérarchique renseigné sur les bulletins de paie sans discontinuité jusqu'à la fin des relations contractuelles depuis l'accès de M. [M] [P] à une fonction d'encadrement est celui qui figure dans la grille des emplois de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, c'est à dire position II Coefficient 125 ;

- qu'à aucune époque (avant leurs écritures prud'homales) la société SGS Qualitest Industrie, puis la société SGS France n'ont notifié à M. [P] leur décision de lui appliquer la convention collective nationale dite Syntec ;

- que l'application des dispositions des accords de salaires de la métallurgie n'a pas été abandonnée par la société SGS France, puisqu'une information afférente à l'évolution des salaires minima est affichée dans les locaux de l'agence de [Localité 6] et de l'établissement d'[Localité 8] ;

- que la société SGS France, par le biais de ses représentants affectés au service des ressources humaines, n'a cessé de reconnaitre à M. [P] l'application des accords nationaux de salaires de la métallurgie, et qu'en ce sens elle a établi des tableaux récapitulatifs du positionnement hiérarchique et des rémunérations de ses salariés pour les années 1999 à 2001 et pour 2004 qui ne concernent que les salariés cadres et non-cadres relevant des conventions de la métallurgie, qui confirment l'inclusion de M. [P] ;

- que si suite à un protocole d'accord de fin de grève du 22 janvier 1997 le personnel de la DICI a été soumis à la convention Syntec jusqu'au 31 janvier 1998, à partir de cette date les salariés ont à nouveau bénéficié des dispositions conventionnelles de la métallurgie, à l'issue de négociations avec les organisations syndicales ;

- que la substitution d'une convention collective à une autre implique, à la supposer justifiée, qu'elle respecte les dispositions du code du travail, soit une dénonciation de la convention collective d'origine moyennant un préavis et un dépôt de la dénonciation à l'inspection du travail, que le protocole de fin de grève du 22 janvier 1997 n'a pas valeur d'accord d'entreprise et ne remplit pas les conditions de validité ;

- que les allégations de la société appelante relatives à une application volontaire après la grève de 1997 d'une partie seulement du dispositif conventionnel de la métallurgie et exclusive des grilles de salaire de la branche métallurgie ne sont pas compatibles avec le constat que la société SGS a appliqué à ses seuls cadres « bénéficiaires du protocole du 22 janvier 1997 » de manière constante les accords de salaires conclus au sein de la branche par les partenaires sociaux de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et ne sont pas compatibles avec le bilan social individuel de M. [P] qui retient que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, et qu'il a une fonction cadre avec une position II et un coefficient 125.

Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ».

L'employeur peut faire une application volontaire d'une convention collective soit par usage, soit par le biais d'un engagement unilatéral, soit par une mention dans le contrat de travail.

En l'espèce il est constant que le contrat de travail de M. [P], qui a pris effet le 13 mai 1991, mentionne une rémunération mensuelle brute de 5 743 francs pour une moyenne de 41 heures par semaine, qu'il « est régi par le règlement intérieur de notre entreprise et par la convention collective des industries Métallurgiques connexes de la région parisienne, et la qualification ''technicien niveau I échelon 3''.

Tous les avenants ultérieurs (pièce n° 37 de M. [P]) déterminent le montant chiffré de l'augmentation de la rémunération brute de base - sans autre détail quant à son calcul - et précisent que les autres dispositions du contrat de travail demeurent inchangées, et ce y compris l'avenant établi le 23 janvier 2006 qui indique qu'à compter du 1er janvier 2006 M. [P] accède la classification cadre position II coefficient 100 avec une rémunération mensuelle brute de 2 234,20 euros sans autre modification, notamment quant au temps de travail du salarié.

En outre les bulletins de salaire de M. [P] établis au cours de la relation contractuelle, y compris après l'accès du salarié à la classification cadre à compter de janvier 2006 avec application concomitante à compter de cette date d'un forfait jours de 216/218 jours (le salarié étant jusqu'alors rémunéré pour un horaire de 38 heures hebdomadaires), comportent la référence aux dispositions de la convention collective ''métallurgie de la région parisienne''.

Par application du principe de faveur, en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, un accord collectif ne pouvant modifier le contrat de travail, seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses contraires du contrat de travail.

De même, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié, notamment par avenant au contrat (Soc. 14 sept. 2016, no 15-21.794).

La cour rappelle que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, qui vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.

Aussi il importe que la volonté de l'employeur d'appliquer une convention collective résultant de sa mention au contrat de travail soit claire et non équivoque (Soc.7 avril 2004, n° 02-40.761), étant rappelé que l'application volontaire à une catégorie de salariés d'une convention collective non obligatoire, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer à l'avenir ses avenants ou les accords postérieurs.

Si, comme évoqué ci-avant, la société SGS France soutient que la référence à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne dans les documents contractuels de M. [P] est ''historique'', ce au regard du changement de la convention collective appliquée au sein de l'entreprise au cours de la relation contractuelle (convention collective de la métallurgie) au 1er janvier 1997, date d'application de la convention Syntec, et si la société appelante allègue qu'aucun engagement n'a été pris par l'employeur d'appliquer les accords nationaux de la métallurgie et plus particulièrement la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à M. [P] qui a accédé à cette classification en 2006 soit bien après qu'un protocole a prévu une application volontaire contractuelle pour des cadres dans l'entreprise en 1997, la cour observe que dans le cadre d'un protocole d'accord du 23 février 1998 destiné à mettre fin à un mouvement social affectant les sites nucléaires qui était provoqué par le changement de convention collective, il a été décidé que « le personnel opérationnel ACN, opérationnel CND TIL, formateur CND, et autres contrôleurs CND, forme une population homogène dont l'activité justifie, par sa spécificité, un rattachement à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ou à la convention collective nationale de la métallurgie pour les cadres positionnés. Ce passage en CC de la métallurgie sera effectif sur les bulletins de paie du 31 mars 1998'. »' « Aucun avantage acquis de la convention collective du Syntec n'est conservé au profit de cette population' »' « Un repositionnement du personnel sur la grille métallurgie 39 H en fonction des qualifications. » (pièce n° 49).

M. [P] produit un courriel en date du 7 octobre 2018 de M. [R], délégué syndical, (pièce n° 20 de l'intimé) qui confirme que suite à un mouvement de grève il a été convenu que « les salariés du nucléaire garderaient, à titre individuel, le bénéfice de la convention de la métallurgie. C'est ainsi que les minima sociaux des deux conventions collectives sont régulièrement communiqués par la direction de SGS Qualitest Industrie » ;

Ainsi, la cour relève qu'à partir de la date de ce protocole du 23 février 1998, les seules dispositions de la convention collective de la métallurgie ont à nouveau été appliquées à certains membres du personnel cadre et non-cadre de la société SGS Qualitest, dont faisait partie M. [P].

La cour retient que la volonté claire et non équivoque de la société SGS Qualité devenue SGS Qualité France d'appliquer les dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie résulte de la qualification appliquée par la société AMG Qualitest à M. [P] dès lorsqu'il a accédé en janvier 2006 à la classification cadre, qui renvoie à la nomenclature salariale propre à la convention collective des cadres de la métallurgie, et qui est reprise sur les bulletins de salaire tout au long de la relation contractuelle.

Aussi la société SGS France ne conteste pas que ni la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne ni la grille des emplois de la convention collective Syntec ne comportent ce positionnement hiérarchique appliqué à M. [P] à compter de janvier 2006, et qui à l'issue de la relation contractuelle au 31 décembre 2020 est position C11 coefficient 125.

En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la société SGS France quant à une simple signification ''historique'' de la référence sur les bulletins de paie de M. [P] à la convention régionale parisienne de la métallurgie, cette volonté claire et non équivoque de l'application des dispositions de la convention collective de la métallurgie au personnel cadre et non cadre dont faisait partie M. [P], s'est exprimée à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, et résulte :

- d'une attestation établie le 1er octobre 2020 par M. [F], responsable des ressources humaines de la société SGS France division Industrial, (pièce n° 55 de l'intimé) qui indique que M. [P] est embauché depuis le 13 mai 1991 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre technique END CND coefficient 125 classification CII ;

- d'un échange de courriels entre M. [P] et M. [S], DRH senior de la société SGS France, duquel il ressort (pièce n° 18 de l'intimé) que le 5 avril 2017 le salarié a fait valoir qu'après trois années passées CII 120 « ma nouvelle classification devait être CII 125 au 1 mars 2017 et ce conformément à l'article 22 de la convention de la métallurgie région parisienne » et a sollicité la communication du minimum coefficient lié à cette classification, et que le 5 mai 2017 le DRH /Senior HR manager du groupe SGS France lui a répondu « concernant votre coeff : la modification sera portée sur votre prochain bulletin ' concernant l'affichage du mini : le logiciel paie est paramétré avec la grille des mini Syntec et non Métallurgie. Malgré nos demandes à ADP nous n'avons pas la possibilité, à ce jour, de faire apparaître deux grilles différentes pour cet intitulé. » ;

- du bilan social individuel 2018 de M. [P] édité par l'employeur (pièce n° 31 de l'intimé) qui mentionne que la situation professionnelle du salarié au 31 décembre 2018 est celle de cadre technique CND inspecteur position II coefficient 125 avec application de la convention collective de la métallurgie ;

- d'un courrier recommandé rédigé le 30 novembre 2020 par M. [F], responsable ressources humaines de la société SGS France (pièce n° 56 de l'intimé), qui accuse réception de la demande de M. [P] de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite à la date du 1er janvier 2021, et qui mentionne que « Conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, vous devez respecter un préavis de deux mois. » ;

- d'un autre courrier rédigé le même jour par M. [F], responsable ressources humaines de la société SGS France en date du 30 novembre 2020 (pièce n° 57 de l'intimé) faisant suite à un précédent courrier adressé par le service des ressources humaines à M. [P] le 17 novembre 2020 qui « mentionnait notamment votre rattachement à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), ce qui est une erreur de notre part.

Nous vous confirmons votre rattachement à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 2022.

Vous bénéficiez donc des dispositions prévues à l'article 31.3 relatif à l'indemnité de départ à la retraite' ».

Au vu de l'ensemble ces données, qui traduisent la volonté claire et non équivoque de l'employeur, il y a lieu de constater que la société SGS France a entendu faire une application volontaire de la convention collective de la métallurgie et notamment les dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie au contrat de travail de M. [P].

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les demandes de rappel de rémunération

M. [P] réclame, pour la période courant de 2015 à 2020, un montant total de 55 531 euros brut à titre de rappel de rémunération (sa pièce n° 48 bis) au vu des minima conventionnels correspondant à sa qualification, qui était en dernier lieu celle de cadre position II coefficient 125, et non atteints par la rémunération qui lui a été versée par l'employeur.

Le chiffrage de M. [P] n'est pas critiqué par la société SGS France, et il sera fait droit à cette prétention à hauteur du montant sollicité de 55 531 euros brut augmenté de 5 553,10 euros brut de congés payés afférents.

M. [P] sollicite une somme de 3 102,23 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, au vu de la prise en compte dans l'assiette de calcul du rappel de rémunération alloué au salarié pour définir le salaire de référence (soit 3 734,07 euros).

M. [P] réclame également, au vu d'un salaire moyen de 3 649,63 euros pour la période courant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, la somme de 3 547,37 euros brut au titre de la régularisation du compte épargne-temps qui au mois de juillet 2020 a été effectuée par l'employeur pour 104,89 jours.

Si M. [P] réclame la somme de 1 314,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la régularisation du compte épargne temps sous forme d'une rémunération, il ne démontre par aucun moyen la pertinence de cette prétention, étant rappelé que le montant qui lui est alloué est la contrepartie de jours de repos non pris. Cette demande est rejetée.

Les autres calculs du salarié n'étant pas critiqués, il est fait droit à ces prétentions à hauteur des montants réclamés, soit 3 102,23 euros de complément d'indemnité de retraite, et 3 649,63 euros brut de complément de régularisation du compte épargne-temps.

Sur les manquements de l'employeur invoqués par M. [P]

Sur la différence de traitement

M. [P] invoque un premier manquement tenant à une différence de traitement avec les salariés qui étaient cadres en 1997 ; il soutient que la société SGS France a failli au respect du principe 'à travail égal salaire égal', et non pas aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif à une discrimination que les premiers juges ont écarté alors qu'il ne les a pas invoquées.

La société SGS France ne conteste pas cet état de fait, puisqu'elle soutient dans ses écritures que cette différence de traitement est présumée justifiée dès lors qu'elle résulte du protocole d'accord de fin de grève du 22 janvier 1997 qui a valeur d'accord collectif.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles, qui trouvent leur origine dans une convention ou un accord collectif de travail, sont présumées justifiées, dans la mesure où l'accord collectif est négocié et signé par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.

En l'espèce la lecture attentive du protocole du 22 janvier 1997 qui, contrairement à ce que soutient M. [P], a bien été conclu entre la direction de la société SGS Qualitest et les représentants du personnel (pièce n°1 de la société SGS France), concerne les mesures d'adaptation des contrats de travail des « personnels transférés de la Métallurgie au Syntec », révèle que cet accord prévoit dans son point 1 une application à titre provisoire de la convention collective dite Syntec et dans son point 3 qu'« une formule d'adaptation de contrat Métallurgie en contrat Syntec est mise en 'uvre' » par le biais d'avenants aux contrats de travail remis à chaque salarié dont l'objectif est d'«assurer aux personnels précédemment sous convention collective de la métallurgie de la région parisienne ou sous convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le maintien, au titre du contrat de travail, des avantages découlant de ces deux conventions collectives ».

La cour retient que contrairement à ce que soutient la société SGS France, ce protocole n'induit pas une différence de traitement entre les cadres en fonction à la date de sa signature, et les cadres promus ou recrutés ultérieurement.

En conséquence ce manquement de l'employeur est retenu, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur le manquement tiré du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail

Il ressort des données constantes du débat que M. [P] a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 15 août 2007. Selon les précisions données par le salarié, ce dernier a également souffert de troubles squelettiques survenus lors d'un brancardage défaillant en novembre 2007.

M. [P] a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente de 40 % à compter du 27 octobre 2008.

M. [P] indique que lors de la visite de reprise effectuée le 11 septembre 2009 un avis d'aptitude avec restrictions a été émis par le médecin du travail dans les termes suivants :

« Apte avec restriction. Contre-indications médicales pour les stations assise et debout prolongées et les déplacements en voiture supérieurs à deux heures. A revoir début novembre 2009. »

M. [P] précise que cet avis a été confirmé le 30 octobre 2009, que le médecin du travail a précisé que la réserve afférente à la conduite automobile était émise pour un an, et que le même avis a été émis à l'issue de visites organisées le 10 octobre 2011, le 21 mai 2012, le 8 janvier 2013, le 8 janvier 2014, le 5 janvier 2015, le 4 janvier 2016, le 6 janvier 2017 et le 15 janvier 2018 (pièce n° 24 de l'intimé).

M. [P] invoque le fait que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a perduré à compter du 11 avril 2009, jusqu'à la fin des relations contractuelles, et plus particulièrement du 13 avril 2016 au 31 décembre 2020.

La société SGS France se prévaut de ce que seuls les manquements allégués par M. [P] suite à son affectation sur le site de [Localité 10] courant octobre 2016 ne sont pas prescrits, au regard des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, en vertu desquelles toute action sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ».

En premier lieu M. [P] réplique vainement que la prescription biennale est une

« prescription spéciale », alors que l'action mettant en cause l'obligation de sécurité de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail.

En second lieu M. [P] soutient que la situation « s'est répétée et a persisté au cours de la période du 11 avril 2009 au 31 décembre 2020 », alors qu'il relate lui-même dans ses écritures la chronologie de sa situation professionnelle en scindant diverses périodes, et notamment une période du 1er janvier 2013 au mois octobre 2016 pour laquelle il indique simplement qu'« il reprit son activité sur le site industriel de [Localité 7] » sans évoquer aucun manquement de l'employeur.

De ces données constantes, la cour retient que les manquements de l'employeur antérieurs au mois d'octobre 2016 sont prescrits.

Au soutien de ses prétentions pour la période qui a couru d'octobre 2016 jusqu'à la prise de sa retraite au 31 décembre 2020, M. [P] soutient qu'il a été affecté sur un site situé en Saône et Loire à près de 380 km de son domicile, et qu'en dépit des restrictions médicales il a été chargé d'intervenir sur les chantiers avec des conditions de travail (temps de trajets) non conformes aux avis du médecin du travail limitant son temps de trajet quotidien à deux heures par jour.

M. [P] illustre ses prétentions par des récapitulatifs de trajets hebdomadaires pour les années 2017, 2018 et 2019 jusqu'à la semaine 34. Ce document ne suffit pas à démontrer un non-respect des préconisations du médecin du travail puisque M. [P] intègre les trajets hebdomadaires effectués pour se rendre de son domicile situé en Moselle jusqu'à son lieu d'affectation situé en Saône et Loire.

La cour observe que l'avis d'aptitude rédigé le 15 janvier 2018 par le médecin du travail est accompagné de propositions de mesures individuelles d'adaptation de poste de travail après échange le 15 janvier 2018 avec l'employeur « afin de respecter les contre-indications médicales pour le travail de nuit, les travaux à une hauteur supérieure à 4 mètres, le port de charges supérieures à 10 kg, les trajets en voiture supérieurs à 2 heures matin et après-midi pendant un an » (pièce n° 24 de l'intimé). Des propositions identiques ont été formulées par le médecin du travail le 14 janvier 2019 avec un avis d'aptitude rédigé à la même date.

Il ressort de l'examen des notes de frais du salarié qui sont produites par la société SGS France (sa pièce n° 9) que les trajets effectués par M. [P] pour se rendre sur les chantiers étaient durant la période concernée régulièrement de 50 km ' distance que l'employeur évalue sans être efficacement contredit par M. [P] à deux fois une demi-heure), et que ce parcours quotidien n'a été que très ponctuellement dépassé (par exemple 75 km supplémentaires la semaine 35 de l'année 2017 ' 95 km la semaine 39 de l'année 2017).

La cour retient au vu de ces données constantes que les prétentions de M. [P] relatives au non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail ne sont pas fondées.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de M. [P]

M. [P] retient dans ses écritures qu'au regard de la rupture du contrat de travail par son départ volontaire en retraite, sa demande visant à prononcer la résiliation judiciaire est sans objet, mais qu'il est fondé en revanche à obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur.

M. [P] réclame toutefois un montant de 113 380 euros à titre de dommages-intérêts en se prévalant des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui sont liées à l'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en se prévalant de son ancienneté et de sa rémunération.

Or M. [P] a fait valoir ses droits à la retraite au cours de la procédure prud'homale, et n'a donc que la faculté de demander l'indemnisation du préjudice résultant des griefs invoqués à l'encontre de son employeur s'ils sont justifiés (Cass. soc., 21 févr. 2007 : JurisData n° 2007-037643).

Aussi M. [P] ne peut valablement revendiquer une indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles, tout en invoquant un préjudice résultant des manquements de l'employeur au cours de l'exécution de contrat de travail. Cette demande fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail est donc rejetée.

M. [P] réclame un montant de 30 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail.

Il convient de rappeler que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que les décisions prises par l'employeur ont été mises en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi contractuelle.

A l'appui de sa demande M. [P] fait état de ce que le manquement fautif de l'employeur a perduré de manière ininterrompue à partir de l'année 2006, en dépit de ses réclamations récurrentes, et que la rupture des relations contractuelles est sans effet sur son droit à réparation.

Au regard de la nature des manquements tenant au non-respect des minima de rémunération et du principe d'égalité de traitement qui ont été retenus ci-avant à l'encontre de l'employeur, et qui ont engendré pour le salarié un préjudice d'autant moins contestable qu'ils ont perduré malgré les diverses demandes réitérées de M. [P], le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice.

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il sera alloué au salarié la somme de

10 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui correspond à une juste évaluation de la réparation de ce préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et relatives aux dépens.

La société SGS France est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce même article au titre des frais exposés en cause d'appel.

La société SGS France qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [M] [P] relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, position CII coefficient125, en ce qu'il a condamné la société SGS France à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société SGS France aux dépens ;

L'infirme dans ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :

Condamne la société SGS France à payer à M. [M] [P] les sommes de :

- 55 226 euros brut à titre de rappel de salaires,

- 5 522,60 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,

- 3 102,23 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite,

- 3 649,63 euros brut au titre de la régularisation du compte épargne temps,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Rejette les autres prétentions de M. [M] [P] ;

Rejette la demande présentée par la société SGS France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SGS France aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award