Arrêt n° 23/00343
27 juin 2023
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N° RG 20/01283 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ3R
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 juillet 2020
19/00035
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt trois
APPELANTS :
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL SOCIAL ET MEDICO SOCIAL EPSOLOR pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS :
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL SOCIAL ET MEDICO SOCIAL EPSOLOR pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargéed'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [N] [I] a été embauchée à temps partiel à raison de 15 heures hebdomadaires par l'établissement public local social de [Localité 3] (EPSOLOR) en qualité d'agent d'entretien en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 27 juillet 2011 au 27 octobre 2011.
La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2012 selon avenant en date du 30 septembre 2011, puis à durée indéterminée.
Mme [I] a été reconnue travailleur handicapé le 17 janvier 2014.
Par courrier du 4 septembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018.
Par lettre recommandée datée 4 octobre 2018, Mme [I] a été licenciée pour 'motif personnel'.
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2019, Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant des montants au titre de l'exécution de son contrat de travail, et au titre de la rupture des relations contractuelles.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2020, statué comme suit :
'Déboute Mme [I] de sa demande de reconnaissance de nullité de licenciement et de la somme de 15 400 € dommages et intérêts,
Déboute Mme [I] de sa demande reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et juge que Mme [I] a été privée de la revalorisation de salaire prévue à son contrat de travail,
Par conséquent,
Condamne l'établissement Epsolor pris en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 1 530,36 € au titre de rappel de salaire
- 153 € d'indemnité de congés payés
Dit et juge que l'établissement Epsolor n'a pas assuré le maintien de salaire durant les 3 premiers mois de l'arrêt maladie du 26 février au 21 octobre 2016 de Mme [I] et n'a pas mis en place les garanties CGOS,
Condamne l'établissement Epsolor pris en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] la somme de :
- 426,17 € au titre du rappel salaires pour les 3 premiers mois
- 837,42 € brut au titre du mois de novembre 2016
- 20,06 € au titre des heures complémentaires non payées ou non récupérées
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
Condamne l'établissement Epsolor pris en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'établissement Epsolor pris en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens,
Prononce l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 27 juillet 2020, Mme [N] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020.
Par déclaration électronique en date du 3 août 2020 l'établissement public Local Social et Médico social Epsolor a également interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 10 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juillet 2020 sous le n° 19/00035 en ce qu'il :
Dit et juge que Mme [I] a été privée de la revalorisation de salaire prévue à son contrat de travail
Par conséquent
Condamne Epsolor à verser à Mme [I] la somme de :
- 1530,36 € au titre de rappel de salaire
- 153 € d'indemnité de congés payés
Dit et juge que Epsolor n'a pas assuré le maintien de salaire et n'a pas mis en place les garanties
CGOS
Par conséquent,
Condamne Epsolor à verser à Mme [I] :
- la somme de 426,17 € au titre de rappel de salaire pour les 3 premiers mois
- la somme de 837,42 € brut au titre du mois de novembre 2016.
Ajouter les indemnités de congés payés à hauteur de :
- 42,62 € concernant le rappel de salaire de 426,17 €
- 83,75 € concernant le rappel de salaire de 837,42 €
Condamne l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juillet 2020 sous le n° 19/00035 en ce qu'il a :
Débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de nullité de licenciement et de la somme de 15 400 € dommages et intérêts,
Débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 6 844,88 € dommages et intérêts,
Condamné l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] la somme de :
- 20,06 € au titre des heures complémentaires non payées ou non récupérées (au lieu de 43,33 € ou à défaut de majoration ancienneté 39,12 €)
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, (au titre des congés payés de fractionnement, des primes de noël 2016 et 2018, de l'absence de maintien de salaire et du salaire du mois de novembre 2016, au titre des heures complémentaires à hauteur de 43,33 € ou à défaut 39,12 sans majoration)
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [I], dont la procédure a été diligentée le lendemain du courrier adressé par son conseil évoquant une action contentieuse à l'encontre de Epsolor à défaut de trouver une solution amiable au litige, est nul.
Par conséquent
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] la somme de 15 400 € au titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par conséquent
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] la somme de 6 844,88 € au titre de dommages et intérêts.
Dire et juger que Mme [I] bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires au titre de l'année 2017 en raison du fractionnement de ses congés
Par conséquent
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] la somme de 81,50 €
Dire et juger que la privation du maintien de salaire durant l'arrêt maladie et la privation de salaire au mois de novembre 2016 a causé un préjudice financier à Mme [I], qui ne saurait être totalement réparé par le seul versement des salaires dus
Par conséquent
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] les sommes de :
- 950 € au titre de la prime de Noël 2016
- 1 200 € au titre de la prime de Noël 2018
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] au titre des heures complémentaires non payées et non récupérées :
- avec majoration : 43,33 €
- à défaut, sans majoration pour ancienneté : 39,12 €
Condamner Epsolor à verser à Mme [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens,
Prononcer l'exécution provisoire'.
Mme [I] expose qu'en sept ans d'ancienneté, elle n'a fait l'objet que d'un avertissement en 2012 qu'elle a immédiatement contesté, et souligne que son employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre le lendemain de la réception du courrier rédigé par son conseil qui évoquait l'introduction d'une procédure à défaut d'accord amiable.
Elle observe que la convocation du 4 septembre 2018 ne fait état d'aucun grief précis, et fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés sont soit couverts par une procédure disciplinaire, soit prescrits.
Mme [I] soutient que son licenciement est fondé sur un motif disciplinaire, puisqu'il lui est reproché un comportement fautif. Elle considère que l'employeur tente de contourner les règles du licenciement pour motif disciplinaire.
S'agissant des montants sollicités au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [I] indique que depuis son embauche, elle a toujours perçu le smic horaire. Dès lors, elle a réclamé par le biais du courrier de son conseil en date du 29 août 2018 la mise en place d'un entretien professionnel, en vue d'aborder la réévaluation de son salaire au regard de l'ancienneté et l'expérience acquise.
Elle indique qu'elle n'a pas eu droit au maintien de salaire durant ses arrêts maladie, et qu'elle n'a pas été rémunérée pour le mois de novembre 2016, alors qu'elle a travaillé le mois entier.
S'agissant de sa prime de Noël Mme [I] explique que son montant variait, puisqu'il était lié à son ''prétendu comportement''.
Elle rappelle qu'elle a droit au même traitement que les fonctionnaires en matière de congés annuels.
Par ses dernières conclusions datées du 5 octobre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, l'établissement public Epsolor demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur l'appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juillet 2020 sous le n° 19/00035 en ce qu'il a :
débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de nullité de licenciement et de la somme de 15 400 € de dommages et intérêts ;
débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
En conséquence :
Rejeter l'appel formé par Mme [I] à l'encontre du jugement déféré ;
Sur l'appel incident :
Déclarer recevable et bien-fondé l'établissement public social de [Localité 3], en son appel incident du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Metz le 8 juillet 2020, sous le numéro RG 19/00035 ;
Annuler subsidiairement infirmer, le jugement du conseil de prud'hommes de Metz pour erreur de droit et erreur d'appréciation des faits de la cause, en tant qu'il a :
Dit et jugé que Mme [I] a été privée de la revalorisation de salaire prévue à son contrat de travail,
Condamné l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] :
1530,36 € au titre de rappel de salaire ;
153 € d'indemnité de congés payés ;
Dit et jugé que l'établissement Epsolor n'a pas assuré le maintien de salaire durant les 3 premiers mois de l'arrêt maladie du 26 février au 21 octobre 2016 de Mme [I] et n'a pas mis en place les garanties CGOS ;
Condamné l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] la somme de :
426,17 € au titre du rappel de salaire pour les 3 premiers mois ;
837,42 € brut au titre du mois de novembre 2016 ;
20,06 € au titre des heures complémentaires non payées ou non récupérées ;
Condamné l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'établissement Epsolor prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau, sur évocation et par l'effet dévolutif de l'appel :
Déclarer Mme [N] [I] mal fondée en sa demande introductive d'instance du 17 janvier 2019 ;
La débouter de l'ensemble de ses conclusions, fin et moyens ;
En conséquence :
Rejeter sa demande introductive d'appel du 27/07/2020 ;
Condamner Mme [I] à verser à l'entreprise adaptée MBA ' Epsolor une somme de 2 000 € ou telle autre qu'il lui plaira arbitrer par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisser à sa charge les éventuels dépens de l'instance''.
Epsolor réplique que le courrier de licenciement de Mme [I] repose sur des faits objectifs, circonstanciés et établis, et affirme qu'il n'a jamais été motivé par une quelconque velléité d'action en justice de la salariée, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une mesure de rétorsion à la suite du courrier réceptionné le 3 septembre 2018.
Epsolor ajoute que la nullité d'un licenciement ne se présume pas, et qu'elle ne saurait donc résulter de la seule circonstance que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le lendemain de la réception du courrier du conseil de la salariée.
S'agissant du motif de licenciement, Epsolor soutient que Mme [I] n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute disciplinaire mais pour un motif personnel qui est tiré de « sa mésentente profonde avec les autres salariés ». Epsolor souligne en ce sens que la lettre de licenciement fait référence au « climat de mésentente et de tensions préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise » qui a été généré par le comportement de la salariée.
Epsolor relate que Mme [I] a adressé un courriel totalement inapproprié à Mme [L], directrice-adjointe de la structure, en lui reprochant de ne pas avoir recruté son frère ; de plus, Mme [I] n'a cessé de remettre en cause les compétences professionnelles de son supérieur hiérarchique, M. [C].
Epsolor fait valoir que les faits relatés par Mme [U] sont sans équivoque sur le comportement agressif et intolérable de Mme [I], et que Mesdames [D] et [H] se sont également plaintes de l'attitude de Mme [I].
S'agissant des montants sollicités au titre de l'exécution du contrat de travail, Epsolor fait valoir :
- que la prime de Noël relève de la catégorie des gratifications dites « bénévoles » que tout employeur est libre de verser ou non, après en avoir arrêté le montant.
- que la demande de Mme [I] de congés supplémentaires au titre du fractionnement de son congé principal n'est pas justifiée.
- qu'aucune motivation n'est avancée concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de salaire et qu'aucune preuve du dommage réelle n'est apportée.
- que le conseil de prud'hommes de Metz a commis une erreur de droit et que le principe de faveur ne saurait permettre de rendre applicable à des salariés de droit privé les prescriptions du décret n°91-155 du 6 février 1991, au seul motif qu'il serait visé dans son contrat de travail, d'autant plus que, du fait de leur objet statutaire, celles-ci revêtent un caractère d'ordre public auquel il ne peut être dérogé.
- que l'appelante tente de renverser la charge de la preuve en prétendant qu'aucun objectif ne lui aurait jamais été fixé, et aucun entretien annuel accordé, de sorte qu'Epsolor ne satisferait « pas du tout à sa mission d'accompagnement et de soutien » des salariés handicapés.
- qu'une seconde erreur de droit a été commise par les premiers juges qui ont accordé un montant à Mme [I] au titre du salaire du mois de novembre 2016, alors qu'il s'agit d'une régularisation de la situation de Mme [I] suite à un trop perçu qui a conduit à une retenue sur salaire.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement
L'établissement Epsolor demande l'annulation du jugement, en faisant état d'une erreur de droit commise par les premiers juges en ce qu'ils ont alloué des rappels de rémunération à Mme [I] en retenant l'application des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, et en ce qu'ils ont alloué à la salariée une somme de 837,42 euros au titre du salaire du mois de novembre 2016.
Cette demande d'annulation n'est pas fondée sur une cause de nullité, mais relève de l'appréciation du fond du litige, et n'est susceptible d'entraîner qu'une simple infirmation de la décision de première instance.
Elle est donc rejetée.
Sur le licenciement
Mme [N] [I] a été employée à compter du 25 juillet 2011 en qualité d'agent d'entretien, d'abord en exécution de contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er juin 2012 à durée indéterminée.
Le 15 novembre 2012 un avertissement a été adressé à Mme [I] en raison des problèmes relationnels de la salariée avec ses collègues, qui avaient conduit l'employeur à réorganiser les postes de travail.
Mme [I] a été licenciée par lettre en date du 4 octobre 2018 dans les termes suivants :
« 'j'ai néanmoins décidé de prononcer votre licenciement pour motif personnel, en raison de l'acrimonie et de l'agressivité verbale dont vous n'avez cessé de faire preuve à l'égard de vos collègues, ainsi que de votre attitude de critique systématique et votre comportement d'obstruction, dont les conséquences sont un climat de mésentente et de tension préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
1. Comportement et propos acrimoniques et agressifs envers certains de vos collègues :
Vous avez, notamment témoigné, le 6 juillet 2018, d'un comportement particulièrement agressif et péremptoire à l'égard de Madame [X] [U], et provoqué chez cette dernière un état de choc émotionnel.
Ces faits reflètent votre attitude coutumière à l'égard de vos collègues, puisque par le passé vous avez fait preuve de la même attitude à l'égard de Madame [O] [H] qui s'est plainte de vos injonctions d'avoir à exécuter ses tâches selon vos ordres.
Le départ de Madame [F] [D], à la suite des propos infondés dont vous l'avez gratifiée est malheureusement pleinement révélateur de l'ambiance délétère dans laquelle vous vous complaisez.
2. Critiques et comportement d'obstruction systématiques :
A plusieurs reprises, vous n'avez pas hésité à remettre en cause les compétences de Monsieur [C], votre supérieur hiérarchique, tout en tenant publiquement des propos méprisants à son endroit.
Ces critiques récurrentes, qui visent vos supérieurs hiérarchiques et vos collègues, sont un obstacle permanent des relations de travail sereines, nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Il en va d'ailleurs de même des propos particulièrement inadaptés contenus dans un courriel du 27 mars 2018 adressé à Madame [L], par lequel vous vous êtes indignée de la circonstance que votre frère n'avait pas été recruté par l'établissement.
Lors d'une réunion de travail le 24 avril 2018, vous avez accusé à tort, en public, Madame [P] [J] d'avoir jeté les CV de personnes qui postulaient à la MBA.
Vous montrez systématiquement vos désaccords vis-à-vis des choix opérés par la Direction de l'Etablissement.
Enfin, et sans que rien ne vous y habilitait, vous donnez régulièrement des consignes à vos collègues de ne pas effectuer certaines tâches ménagères.
Ces faits démontrent à eux seuls, à quel point votre comportement général nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les explications que vous m'avez fournies, lors de notre entretien du 14 septembre 2018, se sont avérées peu convaincantes et ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation que je porte sur votre comportement.
Votre préavis de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente. ».
Sur la nullité du licenciement
Au soutien de la nullité de son licenciement, Mme [I] fait valoir que la procédure de licenciement a été initiée par une convocation à entretien préalable datée du 4 septembre 2018 adressée par l'employeur le lendemain de la réception du courrier en date du 29 août 2018 rédigé par le conseil de la salariée, qui évoquait plusieurs points de litige relatif aux conditions de rémunération de Mme [I] ainsi qu'une ambiance délétère liée aux échanges difficiles entre la salariée et son supérieur hiérarchique M. [C] avec une situation relevant du harcèlement moral.
Mme [I] soutient que la procédure de licenciement a été engagée par Epsolor en réaction à ce courrier de son conseil qui invitait l'employeur à adresser une réponse dans un délai à l'issue duquel « toutes les voies de droit » seraient utilisées pour préserver les intérêts de la salariée, et qu'il s'agit d'une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, en ce que le licenciement est intervenu en raison d'une action en justice susceptible d'être introduite par elle.
Mme [I] se prévaut, outre de la proximité de la date de la convocation avec celle de la réception du courrier de son conseil, de ce que le courrier de convocation n'évoque aucun grief, et de ce que les griefs retenus sont imprécis ou prescrits.
La cour observe que les éléments auxquels se rapporte Mme [I] sont insuffisants à démontrer le ''motif'' qu'elle impute à l'employeur tenant à l'éventualité d'une procédure à l'initiative de la salariée. De surcroît le courrier de licenciement ne fait à aucun moment état ni du courrier du conseil de Mme [I], ni a fortiori des revendications contenues dans ce document.
En conséquence la demande d'annulation du licenciement est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit retenir une cause réelle et sérieuse revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à celui-ci.
Epsolor soutient que le licenciement de Mme [I] repose non pas sur un motif disciplinaire mais sur un motif personnel tenant à la mésentente profonde entre Mme [I] et les autres salariés.
Le courrier de rupture, dont le contenu est repris ci-avant, retient toutefois au-delà d'une situation de ''mésentente'', un « comportement agressif et péremptoire » de Mme [I] ayant provoqué un choc émotionnel de sa collègue, une remise en cause de la part de la salariée des compétences de son supérieur hiérarchique à l'égard duquel elle a tenu publiquement « des propos méprisants », la manifestation systématique des désaccords de Mme [I] « vis-à-vis des choix opérés par la direction de l'établissement », et la transmission sans aucune habilitation de consignes à ses collègues de ne pas effectuer certaines tâches ménagères.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Epsolor, ce courrier comporte des griefs relatifs à des comportements fautifs de Mme [I], qui impliquent le respect des règles relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, notamment en termes de prescription des faits conformément à l'article L.1332-4 du code du travail qui dispose qu'« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
La cour observe que :
- le grief tenant au comportement agressif de Mme [I] le 6 juillet 2018 à l'égard de sa collègue Mme [U] a donné lieu à une convocation de la salariée à un entretien fixé au 17 juillet suivant, procédure à l'issue de laquelle aucune sanction n'a été décidée par l'employeur, qui a finalement renoncé à prendre une sanction dans le délai d'un mois à compter de l'entretien du 17 juillet ;
- les autres griefs datés, qui évoquent une attitude irrespectueuse et une remise en cause de sa hiérarchie de la part de Mme [I], sont encore plus anciens, notamment celui relatif à une attitude critique à l'égard de sa hiérarchie (rapports de M. [C] du 14 juin 2018, du 3 juillet 2018, et du 9 juillet 2018 ' rapport de Mme [P] [J] du 25 avril 2018) ;
- si l'employeur fait état dans ses écritures de « la récurrence du comportement inadapté de Mme [I] à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques », cette ''récurrence'' n'est illustrée par aucun fait précis et vérifiable de moins de deux mois évoqué dans le courrier de licenciement, et parmi les 23 pièces produites par l'employeur ' notamment les attestations d'une partie des collègues de Mme [I] ' aucun comportement récent de la salariée n'est relaté.
En conséquence le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Mme [I] sollicite la somme de 6 844,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté de 7 ans au moment de la rupture, Mme [I] peut prétendre à une indemnité entre trois et huit mois de salaire. Il convient de lui allouer la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par Epsolor à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de trois mois du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt.
Sur les montants sollicités au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la réévaluation de la rémunération
Mme [I] se prévaut, au soutien de cette prétention, du bénéfice du principe de réévaluation triennale du salaire prévue par l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, en faisant valoir que le contrat conclu entre les parties intègre ledit décret dans son visa, et que conformément au principe de faveur les parties peuvent intégrer à leur contrat des dispositions plus favorables que celles du code du travail.
Epsolor réplique que ce décret n'est applicable qu'aux seuls agents contractuels de droit public, ce qui n'est pas le cas de Mme [I], et que le principe de faveur ne concerne que les accords et conventions collectives.
Il ressort de l'examen des documents contractuels que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est mentionné non seulement dans le visa du contrat de travail du 25 juillet 2011, mais aussi dans l'article 9 relatif aux « obligations professionnelles » qui stipule que « Mme [I] [N] relèvera en matière de droits et obligations des lois N° 83-643 et N° 86-33 et du décret N° 91-155 visés ci-dessus ».
Epsolor a ainsi choisi de faire bénéficier Mme [I] de l'application du décret susmentionné, alors qu'il est normalement réservé aux agents contractuels de droit public.
Aussi l'article 1-2 du décret, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que «'La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. (...) ».
Mme [I] estime que la réévaluation, à défaut de négociation, doit être fixée à 3%, ce qui n'apparaît pas excessif au regard de l'inflation et de l'ancienneté croissante de la salariée, étant observé qu'il n'est pas établi que celle-ci a fait l'objet d'un entretien professionnel ou aurait connu une évolution de ses fonctions.
Au demeurant, l'employeur ne propose aucun autre pourcentage susceptible de s'appliquer, et s'il s'oppose à la demande de Mme [I], il ne développe aucun argument de contestation précis et relatif au quantum de celle-ci, notamment en précisant le taux qui aurait dû être appliqué.
Mme [I] sollicite le paiement d'une somme de 1 530,36,27 euros, augmentée d'une somme de 153 euros de congés payés afférents, selon le calcul suivant que la cour adopte, soit :
- pour l'année 2016 : un taux horaire de 9,96 euros au lieu de 9,67 euros, soit un différentiel annuel de 301,32euros ;
- pour l'année 2017 : un taux horaire de 10,35 euros au lieu de 9,76 euros, soit un différentiel de 613,08 euros ;
- pour l'année 2018 : un taux horaire de 10,47 euros au lieu de 9,88 euros, soit un différentiel de 613,08 euros.
Ainsi, il est fait droit à la demande de Mme [I] selon le décompte produit.
Epsolor est condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 530,36 euros brut à titre de rappel de salaire, et la somme de 153 euros brut à titre de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie et sur le salaire de novembre 2016
Mme [I] se prévaut de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visé dans son contrat de travail, qui lui permet de bénéficier d'un maintien de l'intégralité de son salaire pendant un délai de 90 jours en cas d'arrêt maladie. Elle ajoute qu'elle peut bénéficier des garanties du CGOS impliquant notamment le versement d'un demi-traitement du 4ème au 8ème mois d'arrêt maladie.
Mme [I] soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire durant les trois premiers mois de son arrêt maladie, qui a couru à partir du 26 février jusqu'au 31 octobre 2016.
Epsolor réplique que Mme [I] ne peut se prévaloir du maintien de salaire qui relève des dispositions statutaires relatives à la fonction publique, qu'elle a perçu son salaire complet jusqu'au 7 mai 2018, et qu'elle a touché directement les indemnités journalières de la CPAM à compter du 8 avril 2016, date à laquelle la subrogation a cessé.
L'examen des documents produits par la salariée (ses pièces n° 22, 23 et 28), soit les bulletins de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées à Mme [I] ainsi qu'un récapitulatif des sommes perçues à hauteur de 2 761,51 euros - alors que le maintien de salaire sur trois mois s'élève 3 187,68 euros -, démontre le bien fondé de ses prétentions.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 426,17 euros au titre du maintien de salaire.
En revanche les prétentions de Mme [I] au titre des congés payés sur maintien de salaire, durant une période de suspension du contrat de travail pendant un arrêt maladie, ne sont fondées sur aucun moyen. Elles sont donc rejetées.
Mme [I] réclame le paiement de son salaire du mois de novembre 2016, en faisant valoir que bien qu'ayant repris le travail elle n'a perçu aucune rémunération.
Epsolor soutient en réplique qu'un trop perçu, résultant du cumul de salaires et d'indemnités journalières du 8 avril 2016 au 7 mai 2016, a été régularisé lors de la reprise des fonctions en novembre 2016.
Ces allégations de l'employeur sont d'autant moins fondées que celui-ci ne démontre pas la réalité d'un trop perçu, étant de surcroît observé qu'il est fait droit aux prétentions de Mme [I] au titre du maintien de salaire.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [I] à hauteur de 837,42 euros brut. Il est fait droit à la demande de congés payés à hauteur de 83,75 euros.
Mme [I] sollicite la somme de 1 000 euros pour le préjudice financier subi de par le non-respect de l'obligation de maintien de salaire et la privation du salaire du mois de novembre 2016.
Elle fait valoir que le rappel de salaire ne compense pas l'impact de la perte de salaire sur sa situation financière.
Epsolor se contente de soutenir que la somme sollicitée à ce titre se confond, par sa nature, avec le montant réclamé au principal.
Le préjudice subi par Mme [I] du fait de l'absence de maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie puis le non-paiement du salaire de novembre 2016 doit faire l'objet d'une réparation de façon distincte, car l'impact d'une telle carence de l'employeur sur le salaire modeste d'un travail à temps partiel rémunéré au smic n'est pas négligeable.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [I] et l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges à hauteur de 1 000 euros correspond à une juste réparation. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la prime de Noël
Mme [I] soutient que l'employeur a réduit sur deux années 2016 et 2018 le montant de la prime de Noël pour une raison illégale, à savoir son comportement, ce qui s'assimile à une sanction pécuniaire prohibée.
Epsolor rappelle que le versement de la prime de Noël n'est pas obligatoire et que son montant est librement fixé par l'employeur
Il n'est pas contesté que la prime de Noël avait le caractère d'une gratification, Mme [I] précisant même que le montant alloué a été variable d'année en année.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique, ce principe jouant également pour les primes.
Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération.
Si Mme [I] soutient que la réduction de la prime de Noël versée par Epsolor est une sanction pécuniaire, cela ne ressort pas des données du débat.
La cour relève en effet que la diminution par Epsolor de la prime de Noël en 2016 et en 2018 eu égard aux absences de Mme [I] repose bien sur un motif objectif et avéré de durée de présence.
En conséquence les prétentions de Mme [I] sont également rejetées à hauteur de cour.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les congés payés de fractionnement
Mme [I] précise qu'elle a pris des congés en dehors de la période du 31 octobre au 1er mai en 2017 soit un total de 11 jours de congés en novembre et décembre 2017, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 81,50 euros, en application l'article L. 3141-23 du code du travail.
Epsolor conteste les dates de congés alléguées par la salariée, en faisant valoir que Mme [I] a pris 4 jours en octobre 2017 et 7 jours en novembre 2017.
En vertu de l'article L. 3141-23 du code du travail « A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. ».
En l'espèce, aucune disposition résultant d'une convention collective ou d'un accord collectif n'est invoquée par les parties.
Les jours de congé supplémentaire nés du fait du fractionnement du congé principal sont dus par l'employeur, peu important que le fractionnement soit intervenu à l'initiative d'Epsolor ou de Mme [I], étant observé que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée y aurait renoncé.
Mme [I] ayant pris 7 jours de congés en novembre 2017 et en 4 jours en décembre 2017, elle a droit à 2 jours de congés supplémentaires.
Il s'ensuit que le jugement est infirmé s'agissant de la demande relative au fractionnement des congés et que Epsolor est condamné à payer à Mme [I] un montant de 81,50 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les heures complémentaires impayées
Mme [I] réclame un total de 7 heures complémentaires restées impayées pour l'année 2016, l'année 2017 et l'année 2018, en se prévalant de ce que cinq heures travaillées n'ont pas été rémunérées et que deux heures ont été consacrées au temps passé en visite médicale.
Mme [I] se rapporte au soutien de ses prétentions à ses pièces numéro 26 et 27 qui consistent :
- en un tableau des heures complémentaires et des heures récupérées en 2016 et en 2017 qui totalise 14,1 heures complémentaires et 12 heures récupérées, et retient un 'restant' de 2,1 ;
- le justificatif d'une convocation de la salariée à une visite médicale organisée le 14 juin 2018, avec une mention manuscrite de deux heures « en comprend le temps et le déplacement chez le médecin ».
Si ces documents produits par Mme [I] ne démontrent pas la pertinence de prétentions soutenues dans ses écritures à hauteur de 7 heures, détaillées comme correspondant à 5 heures travaillées et 2 heures passées pour la visite médicale, Epsolor mentionne que Mme [I] a effectué 3h10 supplémentaires en 2018 et qu'un montant de 31,09 euros lui a été réglé en juillet 2019.
Mme [I], qui confirme ce versement partiel, est donc fondée à obtenir paiement de la somme de (74,42 ' 31,09) 43,33 euros au titre des heures complémentaires impayées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [I] et s'agissant des dépens.
Epsolor est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article au titre des frais exposés en cause d'appel.
Epsolor, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement, sauf :
- en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [N] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [N] [I] à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [N] [I] au titre des congés payés de fractionnement ;
- en ce qu'il a alloué la somme de 20,06 euros à Mme [N] [I] au titre des heures complémentaires impayées et non récupérées ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 83,75 euros à titre de congés payés sur le salaire du mois de novembre 2016 ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 81,50 euros au titre des congés payés de fractionnement ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 43,33 euros au titre des heures complémentaires impayées et non récupérées ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à payer à Mme [N] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d'office le remboursement par l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I], dans la limite de trois mois du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt ;
Rejette les prétentions de l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'établissement public social de [Localité 3] Epsolor aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente