Arrêt n° 23/00345
27 juin 2023
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N° RG 19/02823 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FE74
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 octobre 2019
F 19/00344
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [A] [B] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL BELSIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [A] [B] épouse [R] a été embauchée par la société Belsim à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'employée de bureau en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine.
Par un avenant en date du 28 décembre 2017, le temps de travail de Mme [R] a été augmenté à 39 heures par semaine à compter du 1er janvier 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2018, Mme [A] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant des mesures avant-dire droit, et au fond l'annulation de deux avertissements des 20 et 24 février 2018, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et l'octroi des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à hauteur de 17 000 euros, outre la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Au cours de la procédure prud'homale Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 décembre 2018 auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2018, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences le 2 avril 2019.
Par acte de reprise d'instance enregistré au greffe le même jour, 2 avril 2019 à l'initiative de Mme [R], l'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 11 juin 2019.
Le conseil de prud'hommes de Metz section commerce a statué par jugement mixte contradictoire en date du 8 octobre 2019 comme suit :
'Prend acte de l'abandon de Mme [R] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mission de conseillers rapporteurs ;
Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur en ce qui concerne:
- la qualification de la rupture du contrat de travail ;
- les demandes qui découleraient de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, du préavis et des congés payés y afférents sur préavis ;
à l'audience de départage du 8 novembre 2019 à 8h30, la présente tenant lieu de convocation ;
Déboute Mme [R] du surplus ;
Déboute la SARL Belsim de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les frais et dépens'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 8 novembre 2019, Mme [R] a régulièrement interjeté appel des dispositions au fond du jugement mixte qui lui a été notifié le 11 octobre 2019.
Par ses dernières conclusions datées du 3 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2019 de débouté partiel ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Belsim à lui payer les sommes suivantes :
- 1 141,82 € brut à titre de complément de salaire sur les mois de novembre et décembre 2017 ;
- 114,18 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 816 € brut au titre du complément de salaire des indemnités journalières pour la maladie à partir du 21 février 2018 ;
- 81,60 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Conformément aux articles L. 8221-1 et L. 8821-5 du code du travail,
Condamner la société Belsim à payer à Mme [R] la somme de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 9 792 € net ;
Condamner la société Belsim à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident
Débouter la société Belsim de son appel incident ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
Avant-dire droit :
Déférer à M. [K] gérant de la société BELSIM le serment suivant :
« Je jure que Mme [R] n'a pas travaillé à temps plein du 16 novembre 2017 au 31 décembre 2017».
Ordonner une enquête.
Ordonner la production du livre de salaire de Mme [Y] [F].
Ordonner l'audition sous serment des témoins :
Mme [O] [X], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] ou à citer à la société Belsim ;
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Mme [I] [L], demeurant [Adresse 10] à [Localité 7] ;
M. [V] [N], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Ordonner également la comparution personnelle des parties'.
Mme [R] mentionne à titre liminaire que la partie non tranchée du jugement du conseil de prud'hommes a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.
A l'appui de ses prétentions relatives à une augmentation de son temps de travail dès novembre 2016, Mme [R] explique qu'elle ne pouvait se plaindre de la situation du 16 novembre au 31 décembre 2017 puisque sa fiche de paie lui a été délivrée fin novembre, début décembre 2017. Mme [R] précise qu'elle n'a pas manqué de protester oralement dès sa réception, et qu'elle a alors obtenu la promesse de la régularisation de sa situation avec la paie de 2017, ce qui n'a pas été le cas.
Mme [R] indique qu'elle avait fait état auprès du conseil de prud'hommes des transcriptions de SMS échangés entre elle et certaines de ses collègues au moment de son 'passage' à temps complet, et ajoute qu'elle a fourni des attestations allant dans ce sens.
Elle explique qu'elle avait sollicité une mission d'enquête par les conseillers rapporteurs, qui n'y ont pas fait droit ; elle souligne qu'à l'exception d'une attestation, ses anciens collègues ne se prononcent pas sur le moment de son embauche à temps plein.
Elle considère qu'elle est contrainte à demander un défèrement du serment décisoire pour obliger le gérant M. [K] à dire la vérité sous peine d'être poursuivi devant les juridictions pénales.
Par ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2022, la SARL Belsim demande à la cour de statuer comme suit :
'Rejeter l'appel de Mme [R], le dire mal fondé.
Recevoir l'appel incident de la société Belsim et y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Belsim.
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [R] à payer à la société Belsim la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirmer pour le surplus le jugement.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de Mme [R].
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes avant-dire droit de Mme [R].
Subsidiairement, rejeter les demandes avant dire droit de Mme [R], les dire inutiles et mal fondées.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande de serment décisoire.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande d'audition de M. [V] [N], la rejeter.
Condamner Mme [R] à payer à la société Belsim la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel'.
La société Belsim souligne que Mme [R] a signé un avenant à son contrat de travail le 28 décembre 2017 pour un passage à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; si Mme [R] affirme qu'elle a en réalité commencé à travailler à temps complet dès le 20 novembre 2017, ce fait est contesté d'autant que Mme [R] n'apporte aucune preuve à ses allégations.
La société Belsim observe que des mois plus tard Mme [R] se prévaut de témoignages de membres de son entourage qui se souviennent exactement du contenu de SMS, alors que lesdits messages n'ont pas été imprimés.
La société explique que l'avenant signé par les parties pour un passage à temps plein devait débuter le 1er janvier 2018, car à partir cette date le standard de la société a été accessible à sa clientèle toute la journée. Elle ajoute que le fait de se réjouir de son passage à temps plein ne prouve en rien la date charnière dudit passage.
S'agissant du non-paiement du salaire pendant l'arrêt maladie, la société Belsim observe que Mme [R] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions. Elle se rapporte aux pièces versées aux débats au soutien de ce que la salariée a été intégralement rémunérée.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts la société Belsim fait état de l'organisation par Mme [R] d'une maladie fictive pour tenter de se maintenir artificiellement dans un lien de travail, et que son action s'apparente à un abus du droit d'ester en justice.
Sur les demandes avant-dire droit formulées par Mme [R], la société Belsim observe que l'appelante n'a pas effectué de démarches de nature à remettre en cause la valeur probante des témoignages produits par l'intimée, et que l'appelante a formulé pour la première fois par des conclusions du 8 septembre 2022 le déferrement du serment décisoire de M. [K], alors qu'il lui appartenait de saisir le magistrat de la mise en état et qu'une telle mesure n'apporterait rien au débat.
L'intimée ajoute que la demande est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que si la société Belsim évoque dans le corps de ses écritures la non communication par Mme [R] des annexes 1 à 23, cette dernière se prévaut d'une communication le 22 janvier 2020 puis par le biais d'un bordereau papier (annexe 27 de l'appelante).
La cour constate au demeurant qu'elle n'est saisie par la société intimée d'aucune demande tendant à ce que des pièces adverses soient écartées des débats.
Sur les demandes avant-dire droit de Mme [R]
Mme [R] sollicite l'audition de plusieurs personnes dont les témoignages écrits sont produits par la société Belsim, et notamment celle de son ancien collègue M. [N]. Elle souligne que ce dernier a quitté les effectifs de la société Belsim, et qu'il est par là-même en mesure de fournir un témoignage impartial.
Mme [R] sollicite également la comparution personnelle des parties, la production du livre de salaire de Mme [Y] [F], et le défèrement à M. [K], gérant la société Belsim, d'un serment décisoire.
La société Belsim soulève l'irrecevabilité de la demande de déferrement de serment décisoire présentée par Mme [R] dans des conclusions du 8 septembre 2022 en se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui visent la présentation de l'intégralité des prétentions sur le fond dans les délais prévus par les articles 905-2, 908 à 910 du même code.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La faculté de prononcer ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».
La cour observe que Mme [R] avait déjà sollicité auprès des premiers juges l'audition des mêmes personnes que celles désignées par sa demande à hauteur de cour, et que les premiers juges ont rejeté cette mesure d'instruction au vu des témoignages d'ores et déjà versés aux débats.
La cour rappelle que la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties - tels que les témoignages écrits - relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, et qu'en matière prud'homale la preuve peut être faite par tous moyens.
La cour constate que dans le cadre de la procédure de mise en état ouverte suite à l'appel interjeté le 8 novembre 2019, et qui a été clôturée trois années plus tard soit le 8 novembre 2022, Mme [R], qui n'a sollicité aucune mesure d'instruction, a été en mesure de produire les éléments nécessaires à la démonstration de sa demande de compléments de salaires tels que des témoignages écrits, et que la partie intimée a produit aux débats dès les débuts de la procédure de premier ressort un nombre important de témoignages écrits.
En conséquence, les demandes avant-dire droit de Mme [R] et de défèrement de serment décisoire à M. [K], sont certes recevables mais non fondées, leur utilité n'étant pas démontrée, et sont rejetées.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [R] réclame le paiement d'un montant de 1 141,82 € brut au titre d'heures travaillées et non rémunérées effectuées en novembre et décembre 2017 outre 114,18 euros au titre des congés payés afférents, en faisant valoir que son temps de travail a été augmenté à compter du 16 novembre 2017 pour atteindre celui d'un poste à temps complet.
Au soutien de la réalité de ces heures de travail effectuées, Mme [R] explique :
- qu'elle avait présenté aux premiers juges des retranscriptions de SMS adressés à des collègues, et qui faisaient état de sa satisfaction de l'augmentation de son temps de travail, mais qu'elle n'a pu conserver ces messages pour des raisons techniques (téléphone défectueux).
- que durant la période litigieuse elle a travaillé non pas au standard, qui n'a effectivement été ouvert durant la journée entière qu'à compter du 1er janvier 2019 mais en remplacement de Mme [F] qui était absente durant cette période.
L'appelante se prévaut notamment des témoignages écrits de trois personnes de son entourage amical et familial qui attestent avoir vu sur son téléphone portable des messages émis par Mme [R] et des messages reçus provenant de ses collègues, qui évoquent à partir du 21 novembre 2017 'un temps plein' (ses pièces n° 13,14 et 15), ainsi qu'un quatrième témoignage d'une ancienne collègue qui mentionne que Mme [R] lui a confié « être passée à temps plein depuis novembre (2017) » (sa pièce n°16).
La société Belsim se prévaut quant à elle des documents contractuels et de nombreux témoignages, parmi lesquels le témoignage de la secrétaire comptable, Mme [O], établi le 18 septembre 2018 qui mentionne notamment que « Mme [R] a fait des pieds et des mains pour obtenir un poste à plein temps et à réclamer à plusieurs reprises l'ouverture du standard l'après-midi. Au 1er janvier 2018, elle a occupé un poste à temps plein et a occupé le standard toute la journée. ».
Mme [R] confirme que le standard auquel elle était affectée n'a effectivement été ouvert sur une plage horaire étendue à la journée entière qu'à partir de janvier 2018. Elle affirme dans ses écritures qu'elle a travaillé à temps plein « du 16 novembre 2017 au 31 décembre 2017 » non pas au standard mais elle « a remplacé une salariée absente en l'occurrence Mme [Y] [F] », sans donner aucune autre précision ne serait-ce que quant au travail concerné.
La cour constate :
- que les bulletins de salaire de Mme [R] des mois de novembre et décembre 2017 mentionnent un temps de travail mensuel pour un salaire de base de 1 015,05 euros, comme les autres bulletins de salaire de Mme [R] depuis son embauche ;
- qu'un avenant au contrat de travail conclu le 3 octobre 2016 a été établi le 28 décembre 2017 en trois exemplaires et signé par les deux parties, qui rappelle l'embauche de Mme [R] en qualité d'employée de bureau et qu' « à compter du 1er janvier 2018, par accord exprès des parties, le temps de travail est amené à 39 heures. » ;
- que Mme [R] produit plusieurs courriers qui lui ont été adressés par son employeur courant janvier 2018, soit un courrier d'avertissement daté du 24 janvier 2018 pour avoir proféré des menaces et insultes à l'encontre du gérant lors d'une réunion organisée le 23 janvier 2018 en cours d'après-midi, puis en quittant la salle et l'agence après avoir jeté ses clés de bureau, des courriers en date du 29 janvier 2018 demandant à Mme [R] de justifier son absence depuis le 23 janvier 2018 et en date du 20 février 2018 indiquant à Mme [R] que la justification de son absence n'a toujours pas été fournie à l'employeur ;
- que Mme [R] a adressé un courrier recommandé à son employeur le 28 février 2018, dans lequel elle n'évoque à aucun moment des heures de travail non rémunérées mais conteste les avertissements ;
- que ce n'est que dans un courrier daté du 17 mars 2018 adressé à son employeur que Mme [R] a évoqué, en réaction à une lettre (date non précisée, le courrier concerné étant manifestement un écrit de l'employeur du 2 mars 2018) des heures de travail non rémunérées dans les termes suivants :
« Puisque vous avez abordé le sujet de mon avenant dans votre dernier courrier, je vous demande de le reconsidérer. En effet, j'ai commencé à travailler à temps plein le 21/11/2017 et non pas le 1er janvier 2018. ».
- que dans son témoignage rédigé le 5 janvier 2019 (pièce n°16 de l'appelante), Mme [E], ancienne collègue de Mme [R], indique pourtant qu'« elle m'a confié être passée à temps plein depuis novembre (2017) mais elle était nerveuse car à l'agence on ne voulait pas lui faire d'avenant à son contrat de travail et elle continuait à être payée à mi-temps ' ».
Au vu de cette chronologie des échanges entre les parties, notamment au vu de la rédaction d'un avenant le 28 décembre 2017 qui acte un accord pour un travail de Mme [R] porté à 39 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2018, de ce que Mme [R] se prévaut de témoignages qui ne font que confirmer ses allégations d'un ''temps plein'' à compter du 21 novembre 2017 , la cour retient que les prétentions de l'appelante ne sont pas fondées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de Mme [R].
Sur la demande de complément d'indemnités journalières
Mme [R] sollicite une somme de 816 euros brut au titre du « complément de salaire des indemnités journalières pour la maladie à partir du 21 février 2018 » augmentée des congés payés afférents, et ce sans même argumenter cette demande dans ses écritures, ni en préciser la période concernée et détailler le chiffrage dont elle se prévaut.
Aussi parmi ses 27 pièces Mme [R] ne produit que les bulletins de salaire du mois d'octobre 2016 au mois de février 2018 (ce dernier bulletin mentionne une absence maladie du 21 au 28 février 2018) ainsi qu'un avis d'arrêt de travail de prolongation du 12 mars 2018 jusqu'au 30 mars 2018 (pièces n° 3, 10 et 11).
La société Belsim justifie en revanche de ce que Mme [R] a bénéficié d'un maintien de salaire conformément au droit local (sa pièce n° 5), en obtenant le versement d'une somme de 237,15 euros au titre des jours de carence (bulletin de février 2018), d'une somme de 904,46 euros au titre du complément de salaire du 24 février au 28 mars 2018, et d'une somme de 242,45 euros au titre du complément de salaire du 29 mars au 6 avril 2018.
Cette demande de Mme [R] est également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Belsim
La société Belsim réclame une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus du droit d'ester de Mme [R].
En l'absence de toute démonstration efficace d'une faute commise par l'appelante dans l'exercice de ses droits, cette demande est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] qui succombe est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Belsim la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce même article.
Mme [R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare les demandes avant-dire droit de Mme [A] [R] d'enquête, de production de pièces, d'audition sous serment, et de défèrement de serment à M. [K], gérant de la société Belsim, recevables mais les rejette ;
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [A] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [R] à payer la somme de 1 500 euros à la société Belsim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente