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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00813

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 14 juin 2023, 22/00813


Ordonnance n° 23/00323



14 Juin 2023

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N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

01 Mars 2022

20/00247

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



quatorze Juin deux mille vingt trois



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APPELANT :



Monsieur [G] [H] à l'enseigne 'ALIMENTATION GENERALE AZUL'

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



Monsieur [R] [B]

[Adresse ...

Ordonnance n° 23/00323

14 Juin 2023

----------------------------

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTU

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

01 Mars 2022

20/00247

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

quatorze Juin deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [G] [H] à l'enseigne 'ALIMENTATION GENERALE AZUL'

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

Représenté par M. [O] [P] (Délégué syndical ouvrier)

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023 , en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 14 Juin 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 1er mars 2022 et assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné M. [G] [H], exerçant sous l'enseigne Alimentation Générale Azul, à payer diverses sommes à M. [R] [B] ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 1er avril 2022 par M. [G] [H];

Vu la requête déposée le 8 juillet 2022 par M. [O] [P], défenseur syndical représentant l'intimé M. [R] [B], tendant notamment à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;

Vu les conclusions en réplique sur incident, déposées par voie électronique le 25 octobre 2022 par le conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 2 novembre 2022 par le défenseur syndical représentant M. [B] ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 qui, statuant avant dire droit sur incident, a ordonné la réouverture des débats en invitant l'appelant, à produire les pièces visées dans son bordereau du 25 octobre 2022 et à justifier du respect de l'échéancier mensuel, et qui a réservé les demandes sur incident ainsi que les dépens';

Vu les conclusions d'incident n° 3 du défenseur syndical représentant M. [B] datées du 27 février 2023 aux termes desquelles l'intimé demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [H] de toutes les demandes qu'il a formulées, de le condamner à verser à M. [B] 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [H] aux entiers dépens de l'incident';

Vu les conclusions sur incident du conseil de M. [H] datées du 27 avril 2023 aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de débouter l'intimé de sa demande formée sur incident, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à radier du rôle la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00813, de débouter l'intimé de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de ''débouter Monsieur [B] au titre des dépens sur incidents'' (sic)';

Vu la convocation des parties à l'audience sur incidents du 3 mai 2023, lors de laquelle les parties se sont prévalues de leurs écritures';

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'».

A l'appui de sa requête M. [B] fait état de la mauvaise foi de M. [H], en soutenant qu'il n'a respecté les dispositions de la décision exécutoire en effectuant un paiement seulement après la mise en 'uvre de la procédure d'incident, et en excluant l'éventualité de difficultés financières de M. [H].

Il convient de rappeler que l'appelant exploite à titre individuel un commerce d'alimentation générale, et il ressort des pièces produites par M. [H] que':

- l'huissier mandaté par M. [B] pour recouvrer les montants dus par l'appelant a, par courrier en date du 20 septembre 2022, accepté des règlements mensuels à concurrence de 1 000 euros par mois, avec un premier versement «'au plus tard le 31 octobre 2022'»,'et ce en tenant manifestement compte tant des montants alloués au salarié que de la situation économique du débiteur ;

- que M. [H] justifie de ce qu'il a effectué dès lors des versements mensuels conformément à son engagement écrit du 20 octobre 2022, et ce chaque mois à partir d'octobre 2022 jusqu'au mois d'avril 2023 inclus.

Au vu de ces données constantes, desquelles il ressort que l'appelant est manifestement dans l'impossibilité de verser l'intégralité des créances qui ont été allouées par les premiers juges à l'intimé avec le bénéfice de l'exécution provisoire, et étant considéré que l'intérêt de l'appelant est de respecter scrupuleusement l'échéancier dont il bénéficie, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête aux fins de radiation de M. [B].

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure d'appel, de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure de fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête de M. [R] [B] aux fins radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel';

Rejetons la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023 à 09h00';

Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00813
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00813 ?
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