La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°20/00840

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 30 mai 2023, 20/00840


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIVB

Minute n° 23/00131





[R], [Y]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LIMON CONSTRUCTION, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, Société VESTA ESPACE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2020, enregistrée sous le

n° 15/04487



COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MAI 2023





APPELANTS :



Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Philippe ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIVB

Minute n° 23/00131

[R], [Y]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LIMON CONSTRUCTION, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, Société VESTA ESPACE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2020, enregistrée sous le n° 15/04487

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Madame [C] [Y] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTES :

Société VESTA ESPACE, Représentée par son représentant légal.

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :

S.A. MAAF ASSURANCES , représentée par son représentant légal,

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. LIMON CONSTRUCTION , représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par représentant

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alain CHARDON, avocat plaidant au barreau de NANCY

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat de construction individuelle conclu le 22 octobre 2009 pour un montant total de 91 505 euros TTC, M. [V] [R] et Mme [C] [Y] épouse [R] ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Vesta Espace la construction de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 7].

Sont notamment intervenus à l'acte de construction :

La SAS Vesta Espace, constructeur de maison individuelle, assurée auprès de la SA Axa France Iard (ci-après SA Axa) au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile exploitation et professionnelle ;

M. [A], géomètre, pour les schémas d'implantation ;

La SARL LTP, sous-traitante de la SAS Vesta Espace, chargée du lot terrassement, assurée auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après CAMBTP) ;

La SARL Limon Construction, sous-traitante de la SAS Vesta Espace, chargée du lot gros-'uvre, assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après SA MAAF) ;

M. [N] [D], sous-traitant de la SAS Vesta Espace, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SA BPCE Iard ;

La SARL Besson Plâtrerie, sous-traitant de la SAS Vesta Espace, chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la SA Axa.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SAS Vesta Espace auprès de la SA Axa pour le chantier [R].

La réception des travaux est intervenue le 10 décembre 2010, avec quelques réserves mais M. et Mme [R] ont finalement soldé le marché.

Par mail du 21 octobre 2011, M. et Mme [R] ont avisé la SAS Vesta Espace de l'existence d'une fissure traversant leur salon.

Par mail du 2 novembre 2011, ils se sont plaints d'un manque de pression et de débit à la sortie des robinets. Après intervention de la société Siegvo, ils ont indiqué à la SAS Vesta Espace, par mail du 9 novembre 2011, que le problème provenait de leur maison.

A deux reprises, en décembre 2011 puis janvier 2012, l'immeuble des époux [R] a subi des infiltrations d'eau au niveau des portes-fenêtres de la terrasse et de la buanderie.

Par acte d'huissier délivré le 22 février 2012, les consorts [R] ont assigné la SAS Vesta Espace en référé-expertise.

Par ordonnance du 2 octobre 2012 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [J] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 16 mai 2013, les opérations d'expertises ont été étendues à des désordres apparus postérieurement, à savoir des traces d'infiltration dans l'habitation.

Par plusieurs ordonnances, à l'initiative de la SAS Vesta Espace, les opérations d'expertise ont en outre été déclarées communes à la SA Axa, son assureur, ainsi qu'à la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, à M. [D] exerçant sous l'enseigne CF Toiture, à la SARL Besson Plâtrerie Isolation, à la SARL LTP et à la CAMBTP.

Par courrier du 3 octobre 2014, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages et suite au rapport du cabinet Eurisk a proposé à M. et Mme [R] la somme de 16 053,66 euros TTC au titre des travaux de réparation.

M. et Mme [R] n'ont pas donné suite à cette proposition.

M. [J] a déposé son rapport le 15 avril 2015.

Par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 2015, M. et Mme [R] ont assigné la SAS Vesta Espace devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, déclarée responsable des désordres de leur immeuble et ainsi condamnée aux frais de démolition/reconstruction, pour lesquels ils ont demandé que leurs droits soient réservés en attendant l'évaluation du coût par un professionnel, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance outre les frais et dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/4487.

La SA Axa est intervenue volontairement à l'instance selon acte du 4 décembre 2015.

Par exploits d'huissiers délivrés le 15 juin 2016, 16 juin 2016, 20 juin 2016 et 24 juin 2016, la SAS Vesta Espace a appelé en intervention forcée et en garantie la SA Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Besson Plâtrerie Isolation, M. [N] [D] à l'enseigne CF Toiture et son assureur, la SA BPCE IARD, M. [Z] [X] « [X] [H] et Buches », la CAMBTP, en tant qu'assureur de la SARL LTP, la SELARL Gangloff et [M], mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [M] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LTP Location Travaux Public, la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF et la SARL Besson Plâtrerie Isolation.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/2625, puis, par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2016, jointe avec la précédente procédure sous le numéro RG 15/4487.

Selon acte du 6 décembre 2016, la SA Axa a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une requête aux fins de médiation, refusée par les consorts [R] selon conclusions du 11 janvier 2017, conduisant à une ordonnance de rejet du juge de la mise en état.

N'ont pas constitué avocat en première instance la SELARL Gangloff et [M], mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [M] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LTP Location Travaux Public, la SARL Besson Plâtrerie Isolation et M. [D], exerçant sous l'enseignement CF Toiture.

Par jugement rendu le 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

Sur les demandes des époux [R] :

Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R],

Débouté M. et Mme [R] de leur demande principale au titre de la démolition/reconstruction de leur immeuble,

Condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

Condamné la SAS Vesta Espace à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

Condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Vesta Espace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Vesta Espace aux dépens exposés par M. et Mme [R],

Sur les appels en garantie :

Rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Laissé à la charge de la SA Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ses dépens,

Déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la société LTP représentée par M. [M] ès qualités de mandataire de la société,

Condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de cet appel en garantie,

Condamné la SA Axa, ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace, à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [R], avec application de sa franchise contractuelle,

Condamné la SA Axa, ès qualités d'assureur décennal aux dépens de cet appel en garantie ainsi qu'à payer à la SAS Vesta Espace la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que sont sans objet les appels en garantie de la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SARL Besson Plâtrerie, de son assureur Axa, de M. [D] et de la SA BPCE IARD, assureur de M. [D],

Condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de ces appels en garantie,

Condamné la SAS Vesta Espace à payer à la BPCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Vesta Espace et la SA Axa es qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la SARL LTP,

Condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de cet appel en garantie ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Vesta Espace et la SA Axa ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace de leur appel en garantie à l'encontre de M. [X],

Condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de cet appel en garantie ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, cette dernière dans les limites de sa granchise, à garantie la SAS Vesta Espace et la SA Axa son assureur décennal à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R],

Condamné la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, in solidum aux autres dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Vesta Espace et la somme de 1 000 euros à la SA Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SARL Limon Construction et la SA MAAF de leur demande sur le même fondement,

Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Pour se déterminer ainsi, sur la recevabilité de la demande des consorts [R], le tribunal judiciaire a considéré que le chiffrage de la demande n'avait rien à voir avec l'intérêt à agir et que la demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable. En application des articles 31, 4 et 753 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a retenu que les consorts [R], propriétaires maîtres d'ouvrage, avaient bien à la date de leur assignation intérêt à agir en responsabilité contre la SAS Vesta Espace, constructeur, et à obtenir réparation de leurs préjudices. Le tribunal judiciaire a ajouté qu'il importait peu que cette demande ne soit pas entièrement chiffrée, tant qu'elle était déterminable, ce qu'il a considéré être le cas en l'espèce. Le tribunal a précisé que, puisque les consorts [R] avaient déjà formé une demande chiffrée au titre de leur préjudice immatériel accessoire, rien ne les empêchait de formuler postérieurement toute demande additionnelle plus ample au titre de leur préjudice matériel.

Sur le caractère apparent au moment de la réception de l'erreur d'implantation du pavillon [R], le tribunal judiciaire a considéré qu'il ne pouvait être exigé des consorts [R], profanes, qu'ils sachent mieux lire et comprendre les mentions et cotes du permis de construire que les professionnels de la construction et qu'ils ne pouvaient pas être conscients de l'ampleur et des conséquences de ce désordre. Le tribunal en a déduit que le désordre n'était ni apparent ni compréhensible pour les consorts [R], et qu'il n'était pas purgé par une réception sans réserves sur ce point.

Retenant le caractère décennal du défaut d'implantation altimétrique et la responsabilité de la SAS Vesta Espace, le tribunal judiciaire a néanmoins rejeté la demande en paiement des époux [R] consistant en une démolition/reconstruction, considérant notamment que le rapport de M. [J] avait exclu la nécessité d'une démolition et que le devis présenté par les consorts [R] était insuffisant pour soutenir une telle demande. Le tribunal judiciaire a également relevé que les consorts [R] ne formulaient aucune autre demande subsidiaire au titre des préjudices précisément retenus par l'expert.

S'agissant du préjudice immatériel accessoire, le tribunal a retenu que les infiltrations subies en décembre 2011 et janvier 2012 avaient certainement généré un stress et une contrariété, outre le fait que la maison censée être neuve a présenté de ce fait rapidement des dégradations intérieures. Cependant, le juge a considéré que le lien de causalité entre cette situation et les graves problèmes de santé subis plus d'un an plus tard par M. [R] n'est pas démontré et il a limité à 1 500 euros la réparation du préjudice de nature morale subi par chacun des époux [R].

Pour rejeter l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, le tribunal a considéré que cette demande, non étayée en droit, était incompréhensible et mal fondée

Sur l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa ès qualités d'assureur décennal, le tribunal judiciaire a relevé que la SA Axa ne contestait pas l'existence de sa garantie, y compris pour les dommages immatériels, mais invoquait sa franchise contractuelle laquelle était effectivement opposable à son assurée, justifiant sa condamnation à garantir la SAS Vesta Espace des condamnations mises à sa charge au bénéfice des consorts [R] avec application de la franchise contractuelle.

S'agissant de l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace à l'encontre de M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LTP, le tribunal a d'abord rappelé que l'article L. 622-21 du code de commerce interdit les actions en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-7 du même code et qui tend au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal judiciaire, considérant que la demande de la SAS Vesta Espace tendant à la condamnation de la société LTP à la garantir des condamnations mises à sa charge était bien une demande en paiement, en a déduit que cette prétention n'était pas recevable.

Pour rejeter l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace et de son assureur décennal SA Axa à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la SARL LTP, le tribunal judiciaire a relevé que le contrat passé entre la SARL LTP et la SAS Vesta Espace n'était pas produit, de sorte que la teneur et l'étendue de l'engagement contractuel n'étaient pas démontrées. Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas établi que la SARL LTP avait ou devait avoir communication du permis de construire ni obligation d'en vérifier les cotes ni qu'elle avait d'autre obligation que celle d'effectuer le terrassement en fonction des plans fournis par la SAS Vesta Espace et qu'ainsi la preuve de sa faute n'était pas rapportée.

Sur l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace et de son assureur décennal SA Axa à l'encontre de la SARL Limon Construction et de son assureur la SA MAAF, le tribunal judiciaire a considéré que même en l'absence de production du contrat de sous-traitance, il ressortait des conclusions de M. [J] que cet entrepreneur devait disposer des cotes altimétriques pour réaliser les fondations et implanter les réseaux, qu'il a réceptionné le terrassement sans détecter l'erreur ni émettre de réserve malgré les plans reçus alors que la différence d'altimétrie était visible pour un professionnel. Le tribunal judiciaire a également relevé que la SARL Limon Construction n'avait pas davantage vérifié son travail fini alors qu'il était encore possible à ce stade, dans le cadre de son devoir de conseil, de préconiser la réalisation d'un vide sanitaire. Le tribunal judiciaire en a conclu que la responsabilité de cette entreprise était incontestablement engagée et il a opéré un partage de responsabilités à raison de 40% pour la SARL Limon Construction et 60% pour la SAS Vesta Espace.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 mai 2020, enregistrée le 27 mai 2020, les consorts [R] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande principale au titre de la démolition/reconstruction de leur immeuble et condamné la SAS Vesta Espace à payer à tant à M. [R] qu'à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral et rejeté le surplus de la demande au titre du préjudice de jouissance.

Dans cette déclaration d'appel, seule la SAS Vesta Espace était intimée.

La SAS Vesta Espace a formé appel incident et appel provoqué intimant la SA MAAF, la SARL Limon Construction et la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SARL LTP, par acte du 23 novembre 2020, ainsi que la SA Axa par acte du 24 novembre 2020.

La SARL Limon Construction et la SA MAAF ont formé un appel incident à l'encontre de la SAS Vesta Espace et un appel provoqué à l'encontre de la SA Axa en sa qualité d'assureur de la SAS Vesta Espace.

La CAMBTP a également formé un appel provoqué subsidiaire à l'encontre de la SARL Limon Construction et de la SA MAAF Assurances.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 6 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [R] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134 alinéa 1er et 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, subsidiairement 1792 du code civil, de:

rejeter l'appel incident de la SAS Vesta Espace et de la SA Axa ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre les époux [R],

En conséquence,

infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la demande principale au titre de la démolition-reconstruction et le préjudice immatériel des consorts [R],

Et statuant à nouveau sur ces points ;

condamner la SAS Vesta Espace à payer aux consorts [R] la somme de 199 541,68 euros, valeur octobre 2016, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble litigieux,

condamner la SAS Vesta Espace à payer aux consorts [R], chacun, une somme de 35 000 euros au titre du préjudice immatériel, soit 20 000 euros au titre des troubles de jouissance et 15 000 euros au titre du préjudice moral,

En tant que de besoin, ordonner avant dire droit un complément d'expertise ou une nouvelle expertise avec mission donnée à l'expert notamment de chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage ainsi que des différents préjudices en résultant, tels les frais de déménagement réaménagement, préjudice de jouissance etc. et, le cas échéant, de décrire l'état actuel de l'ouvrage et de donner des solutions chiffrées, en y incluant tous les préjudices induits, permettant de remédier définitivement aux non-conformités et défauts, ce aux frais avancés par la SAS Vesta Espace,

Réserver aux consorts [R] le droit de parfaire et compléter leurs demandes d'indemnisation en conséquence.

À titre infiniment subsidiaire,

Condamner la SAS Vesta Espace à payer aux consorts [R] la somme de 22 347,68 euros, valeur avril 2015, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise tels qu'estimés par l'expert judiciaire,

En tout état de cause,

Condamner la SAS Vesta Espace aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] se fondent en premier lieu sur les obligations de la SAS Vesta Espace tenant à la livraison d'un ouvrage exempt de vices et conforme au contrat. Ils opposent ainsi à la SAS Vesta Espace leur droit de ne pas accepter la délivrance d'un ouvrage comportant une erreur d'implantation en raison d'un défaut d'altimétrie et ainsi non conforme aux stipulations contractuelles.

Les époux [R] affirment par ailleurs le caractère non apparent de ce défaut. Selon eux, le désordre n'était pas visible lors de la réception ni compréhensible pour eux, profanes en la matière et il n'avait d'ailleurs pas été décelé par les techniciens de la SAS Vesta Espace. Les consorts [R] soutiennent que ce défaut d'altimétrie leur est apparu par la modification des circonstances leur permettant de comparer le niveau de leur habitation avec celui des constructions récentes aux alentours.

Au visa de l'article 1184 ancien du code civil, les consorts [R] s'estiment en droit de réclamer l'exécution forcée en nature du contrat et ainsi d'exiger un ouvrage satisfaisant intégralement aux stipulations contractuelles. Ils ajoutent que la démolition/reconstruction est la seule solution technique pérenne respectant le principe de réparation intégrale pour remédier à la non-conformité résultant de l'erreur d'implantation, peu important l'éventuelle disproportion de cette sanction soutenue par leurs contradicteurs. Les consorts [R] évoquent notamment, au soutien de leurs propos, les conclusions de l'expert selon lesquelles les réparations qu'il préconise lui-même ne seront jamais complètement efficaces.

Les consorts [R] estiment que le rapport d'expertise de M. [B], produit par la SAS Vesta Espace et abondant dans le sens d'une solution alternative à la démolition, est dépourvu de force probante car il a été établi unilatéralement à la demande de cette dernière, sans constatation sur place et sans aucune des parties présentes ni représentées.

Sur le fondement de la demande, les consorts [R] évoquent des incohérences de la SAS Vesta Espace dans son argumentation et ils opposent également à la SAS Vesta Espace l'inapplicabilité de l'article 1221 du code civil qu'elle évoque, compte tenu de son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et le refus de la jurisprudence de l'appliquer par anticipation.

Arguant de la décote de l'immeuble évoquée par M. [J] du fait des désordres et de la subsistance de ces derniers, les consorts [R] suggèrent la réalisation d'une nouvelle expertise afin d'avoir un avis éclairé sur l'état actuel de l'ouvrage et sur les solutions chiffrées, en y incluant tous les préjudices induits, permettant de remédier définitivement aux non-conformités et défauts.

Les consorts [R] estiment en outre établir l'existence d'un préjudice de jouissance, notamment en se référant aux conclusions de l'expert le qualifiant d'important tant au niveau de l'utilisation des locaux que du climat d'angoisse généré par ces désordres. Ils évoquent l'humidité, résultat de ces désordres d'infiltration, empêchant l'utilisation normale du bien et justifiant ainsi selon eux l'octroi de 20 000 euros chacun à titre d'indemnité.

S'agissant du préjudice moral, les consorts [R] réclament 15 000 euros chacun, arguant des retentissements psychologiques de cette situation qui perdure depuis plus de dix ans, se traduisant par des angoisses face au risque d'inondation et une grande inquiétude pour l'état et la pérennité de leur maison. Ils allèguent que cette situation est à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel et d'un accident ischémique de M. [R] ayant nécessité une hospitalisation.

Subsidiairement, en cas de rejet de leur demande de démolition/reconstruction, les consorts [R] se prévalent de l'évaluation du coût de reprise des travaux effectuée par l'expert et ils sollicitent l'octroi de 22 347,68 euros.

Enfin sur l'appel incident formé contre eux par la SA Axa, les consorts [R] affirment que celle-ci n'avait pas qualité à élever cet appel incident étant donné qu'ils n'ont formulé aucune demande contre elle.

Par conclusions déposées le 7 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Vesta Espace demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants ainsi que 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, des articles 1231-3, 1149 ancien et 1221 du code civil et des articles L 111-1 , L 241-1, L 214-1 et A 243-1 du code des assurances, de :

rejeter l'appel principal des consorts [R] dirigés contre la SAS Vesta Espace ;

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 06 mai 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Vesta Espace à payer aux consorts [R] chacun la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par les consorts [R] et en ce qu'il a débouté de la SAS Vesta Espace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens de première instance contre les consorts [R] ainsi que l'ensemble de ses demandes sur appel en garantie et en ce que la SAS Vesta Espace a été déboutée de ses demandes de garantie dirigées contre la SA Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la CAMBTP assureur décennal de la SARL LTP et en ce que la SAS Vesta Espace a été condamnée aux dépens de cet appel à garantie ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l'exécution provisoire du jugement ;

faire droit à l'appel incident et provoqué de la SAS Vesta Espace dirigé contre les consorts [R], la SA Axa France, la SA MAAF et la SARL Limon Construction et la CAMBTP ;

rejeter les appels incident et provoqué formés par les consorts [R], la SA Axa, la SA MAAF et la SARL Limon Construction et la CAMBTP en tant que dirigés contre la SAS Vesta Espace ;

juger que le vice d'altimétrie est apparent ;

déclarer les consorts [R] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;

Subsidiairement,

débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs moyens, conclusions, fins et demandes;

Très Subsidiairement,

ordonner le retour du dossier à l'expert pour chiffrer le coût de la réfection limitée aux remèdes permettant de remédier aux désordres de type décennal en excluant la solution démolition-reconstruction ;

réduire les prétentions des consorts [R] à bien plus justes proportions ;

Statuant sur les appels provoqués subsidiaires et les appels en garantie,

juger que les désordres invoqués par les consorts [R] sont de type décennal et excluent la recherche de la responsabilité de droit commun de la SAS Vesta Espace ;

Subsidiairement,

juger que la solution démolition-reconstruction est une sanction disproportionnée ;

réduire les prétentions des consorts [R] dans de notables proportions ;

Statuant sur les appels provoqués subsidiaires,

condamner in solidum les sociétés Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrages de l'immeuble [R] et d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace et d'assureur RC exploitation et professionnel de la SAS Vesta Espace , la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL LTP et la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF à garantir la SAS Vesta Espace des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur demande des consorts [R] en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;

débouter la SA MAAF, la SARL Limon Construction, Axa et la CAMBTP de leurs appels incident et provoqué en tant que dirigés contre la SAS Vesta Espace et de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes dirigés contre la SAS Vesta Espace ;

Subsidiairement et en cas de partage de responsabilités,

juger que la CAMBTP assureur de la SARL LTP, la SARL Limon Construction et son assureur la MAAF seront tenues in solidum à garantir la SAS Vesta Espace à hauteur de 90% de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la SAS Vesta Espace en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;

En tout état de cause,

déclarer les consorts [R], les sociétés Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble [R] et d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace et d'assureur RC exploitation et professionnel de la SAS Vesta Espace, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL LTP en liquidation judiciaire recherchée au titre de l'action directe et la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter;

condamner in solidum les consorts [R] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer à la SAS Vesta Espace la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

condamner in solidum les sociétés Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble [R] et d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace et d'assureur RC exploitation et professionnel de la SAS Vesta Espace, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL LTP en liquidation judiciaire recherchée au titre de l'action directe et la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer à la SAS Vesta Espace la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de démolition/reconstruction des consorts [R], la SAS Vesta Espace soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande fondée sur l'article 1184 du code civil, soit sur le droit commun, alors que seul l'article 1792 régissant la garantie décennale peut en l'espèce être invoqué. La SAS Vesta Espace argue notamment que l'erreur d'altimétrie constitue incontestablement une erreur d'implantation, elle-même faisant courir un risque de démolition, ainsi soumis à la responsabilité décennale.

La SAS Vesta Espace soutient également que le désordre lié au défaut d'altimétrie était apparent, évoquant notamment pour preuve les conclusions de l'expert indiquant qu'une telle différence ne pouvait passer inaperçue. La SAS Vesta Espace ajoute que ce n'est pas l'expert lui-même qui a mis en exergue ce défaut, mais les consorts [R] eux-mêmes par conclusions notifiées le 7 mai 2012 devant le juge des référés. Estimant que ce type de défaut n'est pas évolutif, la SAS Vesta Espace affirme que cette erreur d'implantation était donc présente et visible dès l'achèvement de l'immeuble, soit dès avant sa réception, et ce même pour un maître d'ouvrage profane. L'intimée en déduit que les consorts [R] n'apportent pas la preuve du caractère non-apparent du désordre lors de la réception et que, n'étant pas dénoncé, ce désordre apparent a été purgé par une réception sans réserve sur ce point.

La SAS Vesta Espace revient ensuite sur le fondement de la demande en invoquant la primauté de la responsabilité décennale sur la responsabilité contractuelle de droit commun, même si le dommage invoqué a pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles. Ainsi, si la cour venait à admettre que le défaut d'altimétrie provoque des dommages liés aux inondations, la SAS Vesta Espace affirme qu'il devra alors être retenu que c'est la garantie décennale qui s'applique, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SAS Vesta Espace ajoute que M. [J] ne préconisait pas dans son rapport la solution de démolition/reconstruction mais seulement de réparation et que les consorts [R] ne font état d'aucune aggravation des désordres.

Subsidiairement, la SAS Vesta Espace soutient que si la cour devait retenir sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou du droit commun, une sanction par démolition/reconstruction serait manifestement disproportionnée, d'autant plus à hauteur de 199 541,78 euros ou 244 800 euros alors que le contrat de construction avait été conclu pour un prix de 95 920 euros et que les consorts [R] ont occupé l'immeuble pendant quatorze ans. La SAS Vesta Espace s'appuie sur l'article 1231-3 du code civil et l'ancien article 1149 du même code pour soutenir que le principe de proportionnalité est appliqué avec constance dans le contentieux de la non-conformité constructive. La SAS Vesta Espace affirme également que le principe de réparation intégrale n'implique pas que le maître d'ouvrage soit nécessairement replacé dans une situation de conformité contractuelle, dès lors que le dommage est susceptible d'être réparé de façon pérenne. La SAS Vesta Espace ajoute que la démolition/reconstruction aurait pour conséquence d'enrichir le maître de l'ouvrage. Enfin la SAS Vesta Espace précise que ce raisonnement sur la disproportion s'applique que la demande soit fondée sur la garantie décennale ou sur le droit commun.

S'agissant de la décote de l'immeuble évoquée par les consorts [R], la SAS Vesta Espace soulève que celle-ci aurait pu être compensée par des dommages et intérêts mais que les consorts [R] n'en font pas la demande.

La SAS Vesta Espace produit le rapport d'expertise privée réalisé par M. [B], qu'elle soutient avoir soumis à la contradiction, adoptant d'une part la même solution de réparation que M. [J] et d'autre part évoquant le fait que la cause des désordres proviendrait des travaux de drainage restés à la charge des consorts [R]. La SAS Vesta Espace en déduit que l'indemnité à octroyer aux consorts [R] pour reprise des travaux ne saurait être supérieure à la somme chiffrée par M. [J], à savoir 22 347,68 euros.

Sur le préjudice immatériel, la SAS Vesta Espace affirme que les consorts [R] ne démontrent ni préjudice de jouissance, ni préjudice moral et subsidiairement, que le montant de la demande est excessif. L'intimée soutient de plus qu'une somme forfaitaire de 15 000 euros au bénéfice des consorts [R] pris ensemble n'est pas fondée, évoquant le fait que le préjudice moral doit être apprécié personnellement, nécessitant ainsi pour chacun des demandeurs la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La SAS Vesta Espace insiste particulièrement sur l'absence de lien de causalité entre les potentielles fautes commises par elle dans la réalisation de l'immeuble et l'état de santé des consorts [R].

Sur l'appel en garantie de la SA Axa, d'abord en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la SAS Vesta Espace vise notamment l'article A. 243-1 du code des assurances et soutient que la police souscrite, dans le cas où les désordres relèveraient de la garantie décennale, doit s'appliquer, d'autant que la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SA Axa n'est pas contestée.

S'agissant ensuite de la garantie décennale pour laquelle la SA Axa assure la SAS Vesta Espace, cette dernière affirme que s'il devait être admis que les désordres sont de nature décennale, la SA Axa se devra de la garantir de ses condamnations à démolition/reconstruction comme à réparation. L'intimée ajoute que, puisqu'il s'agit d'une assurance obligatoire, la SA Axa ne peut lui opposer de franchise.

La SAS Vesta Espace entend également mobiliser, à titre subsidiaire, le contrat responsabilité civile exploitation et professionnel qu'elle a souscrit auprès de la SA Axa.

La SAS Vesta Espace entend également aussi appeler en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Elle se prévaut pour ce faire des principes de la responsabilité contractuelle, résultant des contrats d'entreprise la liant à la SARL Limon Construction et la SARL LTP et de l'obligation de résultat incombant à ses sous-traitants.

Concernant la SARL Limon Construction, chargée du lot gros-'uvre, la SAS Vesta Espace lui oppose la faute d'avoir réceptionné le terrassement sans faire aucune réserve sur l'altimétrie malgré les plans de coupe et elle lui reproche ainsi un manquement à son obligation de résultat, ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil. Selon la SAS Vesta Espace, la SARL Limon Construction se devait, compte tenu de sa spécialité, de vérifier l'altimétrie avant de poursuivre les travaux, quand bien même cette tâche n'était pas spécifiquement inscrite dans le contrat d'entreprise. La SAS Vesta Espace estime en outre que la faute de la SARL Limon Construction, qui plus est spécialiste du lot, est prépondérante dans la réalisation du dommage et en concurrence avec la faute de la SARL LTP.

Sur la faute de la SARL LTP, titulaire du lot terrassement, la SAS Vesta Espace estime être en droit d'exercer une action directe contre l'assureur de cette entreprise, la CAMBTP, en vertu des contrats d'assurance les liant, notamment en raison de la disparition de la personnalité morale de la SARL LTP du fait de sa liquidation judiciaire. La SAS Vesta Espace évoque l'obligation de résultat, sauf cause étrangère, pesant sur la SARL LTP, sous-traitante en vertu d'un contrat du 18 octobre 2010. La SAS Vesta Espace allègue que le dommage résulte de la faute de la SARL LTP, qui a fait fi des cotes prévues au permis de construire, occasionnant ainsi l'erreur d'altimétrie à l'origine de la mauvaise implantation de l'immeuble. La SAS Vesta Espace soutient en outre que la SARL LTP ne peut s'exonérer de sa propre faute en invoquant l'ordre donné par le chef de chantier et elle rappelle le devoir de conseil pesant sur son sous-traitant en sa qualité de spécialiste, comprenant le soin de se procurer les documents adéquats lui permettant de réaliser correctement sa tâche ou de ne pas la réaliser en cas d'incertitude.

Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA Axa demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 06 mai 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande principale au titre de la démolition/reconstruction de leur immeuble, rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et dit et jugé opposable la franchise contractuelle de la SA Axa ;

Infirmer ledit jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger les demandes des consorts [R] irrecevables et subsidiairement mal fondées ;

Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions ;

En conséquence,

Dire et juger que les appels en garantie régularisés par la SAS Vesta Espace, la SARL Limon Construction, son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SARL LTP, sont sans objet ;

Débouter la SAS Vesta Espace, la SARL Limon Construction, son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SARL LTP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l'encontre de la SA Axa ;

En tout état de cause,

Dire et juger que les garanties de la SA Axa n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;

Débouter la SAS Vesta Espace, la SARL Limon Construction, son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, es qualité d'assureur de la SARL LTP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l'encontre de la SA Axa ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l'indemnisation des consorts [R], s'agissant de leur préjudice matériel, ne saurait excéder la somme de 22 347,68 euros TTC, correspondant au chiffrage arrêté par l'expert judiciaire ;

Débouter les consorts [R] de toute demande fondée sur leur préjudice de jouissance ;

Au surplus,

Dire et juger que la SA Axa est bien fondée à opposer son plafond de garantie, à hauteur de 91 920,00 euros ;

Par conséquent, limiter toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la SA Axa à la somme de 91 920,00 TTC ;

Dire et juger que la SA Axa est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle s'agissant des polices d'assurances facultatives et, notamment, s'agissant des dommages immatériels ;

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SARL LTP, à garantir la SA Axa de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d'intervenir à son encontre ;

Et en toutes hypothèses,

Condamner la SAS Vesta Espace ou, subsidiairement, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SARL LTP, au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS Vesta Espace ou, subsidiairement, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, la CAMBTP, es qualité d'assureur de la SARL LTP, en tous les frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référés 12/00115, 13/00309 et 14/00129 et les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa reprend le rapport de M. [J] et les désordres constatés et affirme que, dès lors que l'immeuble a fait l'objet d'une réception, seuls les désordres qui rendent l'ouvrage impropres à sa destination relèvent de la garantie décennale. Evoquant le fait que les consorts [R] n'ont fait état que d'une inondation ponctuelle de leur terrasse et qu'il n'existe pas d'infiltration d'eau à l'intérieur de l'immeuble, la SA Axa allègue qu'une erreur d'implantation, sans aucun désordre affectant l'immeuble d'habitation, ne relève pas des dispositions de l'article 1792 et suivant du code civil. Elle ajoute que l'inondation des abords de l'immeuble ne constitue pas un désordre de nature décennale et justifie encore moins une démolition/reconstruction.

Sur l'irrecevabilité de la demande des consorts [R], la SA Axa expose que leur action, faute de chiffrer leur préjudice matériel au titre de la démolition/reconstruction, est une action déclaratoire, non reconnue par le droit français, dont le but est de faire déclarer judiciairement l'existence ou l'inexistence d'une situation juridique sans en tirer les conséquences. La SA Axa ajoute que si le tribunal avait fait droit à leurs demandes telles qu'elles résultaient de leur assignation, le jugement sollicité n'aurait pas été de nature à faire cesser leur trouble de sorte qu'ils n'avaient donc aucun intérêt à agir.

La SA Axa soutient par ailleurs que pour être recevable, une demande doit être chiffrée ou déterminable. La SA Axa précise en outre que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et elle soutient donc que la production tardive par les consorts [R] d'un chiffrage ne suffit pas à rendre recevables leurs demandes. Ajoutant que le préjudice accessoire ne peut être recevable que s'il existe un préjudice principal recevable, la SA Axa expose que la demande des consorts [R] quant à leur préjudice immatériel, bien que chiffrée, ne peut prospérer du fait de l'irrecevabilité de la demande principale ni entrainer la recevabilité de cette dernière.

Pour le surplus, selon la SA Axa, ses garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce. S'agissant d'abord la garantie dommages-ouvrage, l'intimée allègue que cette garantie ne peut être mobilisée puisqu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée à l'amiable par les consorts [R], seuls bénéficiaires de la police dommages-ouvrage et elle précise que la SAS Vesta Espace est irrecevable à se prévaloir de cette police. La SA Axa soutient en outre que la prescription biennale est acquise pour cette garantie, faute pour les consorts [R] d'avoir déclaré le sinistre lié aux infiltrations de l'hiver 2011 -2012 dans les deux ans de sa survenance. Enfin, la SAS Axa rappelle que la police d'assurance dommages-ouvrage n'a vocation qu'à couvrir les désordres de nature décennale et donc les vices altérant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination.

Se plaçant ensuite sur le plan de la garantie de droit commun, la SA Axa renvoie au contrat d'assurance souscrit et soutient que la police « RC exploitation et professionnelle » ne peut être mobilisée que si les dommages résultent d'un accident, d'un incendie, d'une explosion, d'un incident d'ordre électrique ou de l'action des eaux, ce qui selon elle ne correspond pas au cas d'espèce. La SA Axa ajoute que, les désordres n'étant pas de nature décennale, cette police d'assurance ne peut plus être mobilisée.

Concernant la garantie décennale, la SA Axa affirme que le vice tenant au non-respect des cotes initiales concernant le niveau de dallage est un vice apparent reçu sans réserve par les consorts [R] et donc purgé, excluant ainsi toute responsabilité décennale. La SA Axa considère que ce vice ne pouvait échapper au maître de l'ouvrage normalement vigilant, qu'importe sa qualité de profane.

L'assureur soutient par ailleurs que le caractère apparent du vice s'apprécie au jour de la réception de l'ouvrage et non au jour de l'emménagement des consorts [R] dans l'immeuble. Produisant les bulletins météorologiques du jour de la réception, la SA Axa affirme que le terrain devait se trouver détrempé de sorte que l'implantation en cuvette de l'immeuble ainsi que les eaux s'y dirigeant et y stagnant ne pouvait qu'être apparent.

A titre subsidiaire, la SA Axa affirme que la demande des consorts [R] tenant à la démolition/reconstruction d'une part n'est pas justifiée, l'expert lui-même ne le préconisant pas et préférant une solution de reprise des travaux, adoptée d'ailleurs par M. [B], expert près la cour d'appel de Nancy, sollicité par la SAS Vesta Espace. La SA Axa ajoute par ailleurs que les consorts [R] n'apportent aucune pièce faisant état d'une autre inondation que celle survenue lors de l'hiver 2011-2012, ni aucune pièce technique permettant de contredire les conclusions de M. [J]. D'autre part, la SA Axa France soutient que faire droit à cette demande de démolition/reconstruction aurait pour effet de conférer aux consorts [R] un enrichissement sans cause, contrevenant ainsi au principe de réparation intégrale du préjudice.

La SA Axa soutient aussi que les consorts [R], en fondant leur argumentation sur le stress causé par la procédure et la situation de l'immeuble leur occasionnant des problèmes de santé, ne font aucune démonstration d'un préjudice de jouissance. La SA Axa affirme que le lien de causalité entre l'état de santé de M. [R] et les désordres de l'immeuble n'est pas démontré. La SA Axa estime donc que la cour ne peut faire droit à cette demande ou, subsidiairement, ne peut qu'en réduire le quantum.

La SA Axa se fonde également sur l'article L.116-6 du code des assurances pour soulever l'opposabilité de son plafond de garantie, soit 91 920 euros concernant le contrat dommages-ouvrage, et de sa franchise aux tiers.

Sur les appels en garantie qu'elle forme contre la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, ainsi que contre la CAMBTP assureur de la SARL LTP, la SA Axa soutient que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre, emportant présomption de faute et de causalité, sauf démonstration d'une cause étrangère comme étant à l'origine du désordre.

La SA Axa affirme que la SARL LTP, chargé du lot terrassement, ne pouvait réaliser ses travaux sans connaitre les cotes altimétriques d'implantation du bâtiment telles que figurant sur le permis de construire pour savoir jusqu'à quelle profondeur creuser. Se référant aux conclusions de l'expert sur les différences de cotes, la SA Axa soutient que la SARL LTP a fait fi des cotes prévues sur le permis de construire et a creusé trop profondément. La SA Axa soutient que, également débitrice d'une obligation d'information et de conseil, la SARL LTP aurait dû vérifier les cotes et refuser d'exécuter les travaux de son lot terrassement à une cote différente que celle prévue par les documents contractuels ou critiquer la conception technique de l'entrepreneur principal quant à l'implantation topographique, ou à tout le moins, se renseigner quant à ce qui serait édifié à partir du trou creusé.

Arguant d'un principe selon lequel le fait d'un autre constructeur ne vaut jamais cause étrangère exonératoire, la SA Axa ajoute que, même à démontrer une faute de la SAS Vesta Espace, celle-ci ne serait de nature à exonérer la SARL LTP de sa propre responsabilité. Selon elle, si la faute de la SAS Vesta Espace devait être retenue, elle ne saurait être distinguée de celle commise par la SARL LTP et, au surplus, ne pourrait revêtir les caractéristiques de la force majeure permettant son exonération. La SA Axa soutient enfin que la responsabilité de la SARL LTP, compte tenu des éléments invoqués, ne saurait être qualifiée de minime et limitée à 5% comme allégué par la CAMBTP.

Se fondant sur les mêmes obligations incombant au sous-traitant, la SA Axa soulève la responsabilité de la SARL Limon Construction, chargée du lot gros 'uvre. Elle évoque notamment, en se référant aux conclusions de l'expert, un vice affectant le circuit de distribution dont la SARL Limon Construction avait la charge, ne respectant donc pas son obligation de livrer un immeuble exempt de vices. La SA Axa soutient aussi qu'il revenait à la SARL Limon Construction, compte tenu de sa spécialité, de vérifier l'implantation du pavillon et l'altimétrie du terrassement conformément aux plans contractuels. Selon la SA Axa, la SARL Limon Construction ne saurait minimiser sa responsabilité en se fondant sur une prétendue incompétence et expose que, si la SARL Limon Construction avait averti la SAS Vesta Espace de l'erreur d'implantation, cette erreur aurait pu être corrigée évitant ainsi la procédure actuelle. La SA Axa en déduit que la responsabilité de la SARL Limon Construction ne saurait être limitée à 10%.

Par conclusions déposées le 10 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la CAMBTP demande à la cour de :

rejeter l'appel provoqué de la SAS Vesta Espace en ce qu'il est dirigé contre la CAMBTP et le dire mal fondé,

rejeter encore les appels provoqués subsidiaires des sociétés Axa France IARD, MAAF Assurances et la SARL Limon Construction et les dire mal fondés,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la SAS Vesta Espace et la SA Axa assureur décennal de la SAS Vesta Espace de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la SARL LTP,

condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de cet appel en garantie ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, par substitution et/ou adjonction de motifs,

en tout état de cause, rejeter toute demande à l'encontre de la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société LTP,

Subsidiairement,

rejeter toute demande ou appel en garantie formé contre la CAMBTP visant à obtenir sa condamnation in solidum avec la SA Axa, la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF,

prononcer un partage de responsabilité dont la part prépondérante sera délaissée à la SAS Vesta Espace,

limiter la garantie de la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société LTP à concurrence de 5% des seuls désordres extérieurs dont la réparation a été chiffrée à la somme de 18 247,68 euros par l'expert judiciaire,

juger que toute condamnation éventuelle de la CAMBTP ne sera prononcée que dans les limites de la police d'assurance qu'avait souscrite la société LTP,

en conséquence, juger que la franchise et le plafond de garantie stipulés au contrat d'assurance sont opposables à la SAS Vesta Espace, à la SA Axa, à la SARL Limon Construction ainsi qu'à la SA MAAF,

limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP à hauteur de 5% de la somme de 18 247,68 euros,

plus subsidiairement encore et en cas de condamnation de la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société LTP, au-delà de ce plafond de 5%, la recevoir en ses appels en garantie contre la SARL Limon Construction et son assureur,

les dire bien fondés,

En conséquence,

condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Limon Construction et la SA MAAF à garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la somme de 912,38 euros (18 247,68 euros x 5%),

condamner la SAS Vesta Espace et/ou la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, ou encore tout autre succombant, en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAMBTP conteste les appels en garantie formés contre elle par la SAS Vesta Espace et la SA Axa, opposant l'argument selon lequel la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée par l'entrepreneur principal que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur celui de la garantie décennale.

Poursuivant son propos, la CAMBTP allègue que la SAS Vesta Espace confond garantie décennale et assurance décennale. Pour la première, la CAMBTP avance qu'il s'agit de l'obligation de réparation édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, s'imposant à tous les constructeurs de l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage. Selon la CAMBTP, cette obligation ne concerne pas le sous-traitant qui, lui, ne contracte pas directement avec le maître de l'ouvrage. La CAMBTP en déduit que le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal.

Pour la seconde, la CAMBTP précise qu'il s'agit du contrat d'assurance de responsabilité décennale permettant de se prémunir contre les dommages concernés par la garantie décennale, ce même contrat que la SARL LTP a souscrit auprès d'elle. La CAMBTP soutient que ce contrat ne s'applique pas aux désordres affectant des travaux réalisés en sous-traitance puisque ceux-ci ne relèvent pas de la garantie décennale.

S'agissant de l'étendue de ses garanties, la CAMBTP rappelle que le contrat la liant à son assuré, la SARL LTP, garantissait les travaux de réparation des dommages de l'ouvrage a la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil. La CAMBTP ajoute que, si le contrat comportait bien la garantie facultative, puisque non soumis à la garantie décennale, selon laquelle l'assuré était également garanti des travaux qu'il donnait ou recevait en sous-traitance dans les conditions posées aux articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci a pris fin avec la résiliation du contrat sollicitée par la SARL LTP à effet au 31 décembre 2013. La CAMBTP indique donc qu'à compter de cette date, seule subsistait la garantie obligatoire visée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil pendant la durée légale de responsabilité et que, par conséquent, les appels en garantie formées contre la CAMBTP à la suite de la procédure au fond engagée par les consorts [R] ne peuvent qu'être rejetés.

Sur le partage de responsabilités soutenu par la SARL Limon Construction, laissant une part de 20 % à la charge de la SARL LTP, la CAMBTP affirme que le recours entre constructeurs ou l'un de leurs assureurs ne peut être fondé, en l'absence de lien contractuel entre eux, que sur la responsabilité délictuelle. La CAMBTP en déduit que, l'expert ne retenant aucune faute de la SARL LTP mais uniquement les fautes de conception et de réalisation de la SAS Vesta Espace, la responsabilité de la SARL LTP ne saurait être engagée.

La CAMBTP se prévaut également du fait que la réception sans réserve couvre les vices et défauts de conformité apparents.

Plus subsidiairement, la CAMBTP soutient que, sur le fondement contractuel comme délictuel, l'action en responsabilité contre le sous-traitant suppose la démonstration d'une faute ayant entraîné des dommages. Se prévalant de l'état de la jurisprudence, la CAMBTP expose que le sous-traitant peut voir sa responsabilité engagée lorsque les travaux qu'il a exécutés ne sont pas conformes au contrat de sous-traitance. La CAMBTP soulève le fait que la SARL LTP n'avait pas la charge de l'implantation de l'immeuble, mais seulement du terrassement conformément aux indications de la SAS Vesta Espace et que la conformité de l'implantation avait été vérifiée par le chef de chantier avant la réalisation des travaux de gros-'uvre.

La CAMBTP relève que le contrat de sous-traitance entre la SARL LTP et la SAS Vesta Espace, produit à hauteur de cour, porte sur les seuls travaux de terrassement sans autre précision, démontrant le fait que les travaux n'y étaient pas clairement définis.

La CAMBTP en déduit que seule la SAS Vesta Espace est responsable des désordres constatés, ce et d'autant plus que le plan d'implantation n'a jamais été fourni à la SARL LTP et que le niveau altimétrique a été vérifié par la société Maisons Vesta une fois le terrassement terminé, avant que l'entreprise de gros-'uvre Limon Construction n'intervienne.

En tout état de cause, la CAMBTP soutient la responsabilité de la SARL LTP ne saurait être retenue dans une proportion supérieure à 5%.

Par conclusions déposées le 2 mars 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, demandent à la cour d'appel de :

dire et juger l'appel provoqué de la SAS Vesta Espace, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL Limon Construction et de la SA MAAF, mal fondé, le rejeter,

dire et juger l'appel incident de la SARL Limon Construction et de la SA MAAF, dirigé à l'encontre de la SAS Vesta Espace, recevable et bien fondé,

dire et juger l'appel provoqué de la SARL Limon Construction et de la SA MAAF, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Axa en sa qualité d'assureur de la SAS Vesta Espace, recevable et bien fondé,

Faisant droit à cet appel incident et à cet appel provoqué,

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement du 6 mai 2020 en ce qu'il a :

Condamner in solidum la SARL Limon Construction et son assureur, la SA MAAF, cette dernière dans les limites de sa franchise, à garantir la SA Vesta Espace et la SA Axa, son assureur décennal, à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R], aux autres dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la SA Axa sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SARL Limon Construction et la SA MAAF de leurs demandes sur le même fondement,

Y faisant droit et en conséquence,

Débouter la SAS Vesta Espace et la SA Axa de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Limon Construction et de la SA MAAF,

Condamner in solidum la SAS Vesta Espace et la SA Axa aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

Condamner in solidum la SAS Vesta Espace et la SA Axa à payer d'une part à la SARL Limon Construction, d'autre part à la SA MAAF, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,

Infiniment subsidiairement,

Ordonner un partage de responsabilités en ce qui concerne le désordre relatif à l'implantation entre la SAS Vesta Espace à concurrence de 70%, la société LTP et son assureur, la CAMBTP, à concurrence de 20% et la SARL Limon Construction à concurrence de 10%,

En conséquence, limiter au quantum de 10% les demandes en garantie formulées par la SA Vesta Espace à l'encontre de la SA MAAF et de la SARL Limon Construction,

Réduire le montant des sommes allouées à la SAS Vesta Espace de 10%, sans que cette réduction puisse être inférieure à 1 243 euros ni excéder à 3 117 euros, par application de la franchise du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la SARL Limon Construction,

Dire et juger les demandes indemnitaires des consorts [R] irrecevables et mal fondées,

Subsidiairement,

Réduire très sensiblement leurs prétentions,

Dire que le chiffrage des désordres affectant leur immeuble ne saurait excéder celui retenu par l'expert judiciaire,

Déduire le montant des sommes allouées à la SAS Vesta Espace de 10%, sans que cette réduction puisse être inférieure à 1 243 euros ni excéder 3 117 euros, par application de la franchise du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par la SARL Limon Construction,

Rejeter l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'encontre de la SARL Limon Construction et de MAAF Assurances,

Le dire mal fondé,

Condamner la CAMBTP aux dépens de cet appel en garantie outre au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeter l'appel en garantie formé par la SA Axa à l'encontre de la SARL Limon Construction et de MAAF Assurances,

Le dire mal fondé,

Condamner la SA Axa aux dépens de cet appel en garantie outre au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SA MAAF et son assuré affirment de prime abord que le tribunal ne pouvait, en droit, se prononcer alors que la SA Vesta Espace ne justifiait pas d'un contrat de sous-traitance, ni du périmètre de la mission confiée à la SARL Limon Construction. Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait pas plus, en fait, consacrer une faute de la SARL Limon Construction pour ne pas avoir détecté une erreur d'implantation.

La SA MAAF et son assurée exposent que la mise en 'uvre de la responsabilité des entreprises intervenantes au marché de construction suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives à savoir l'existence de désordres, l'imputabilité des désordres à l'entreprise concernée et la démonstration d'une faute de la part de l'entreprise sous-traitante.

S'agissant de l'existence des désordres, la SARL Limon Construction et son assureur relèvent que la SAS Vesta Espace soutient elle-même que certains travaux de reprise ont été réalisés, notamment l'enlèvement de la terre, le rebouchage des trous des joints d'agglos, le redressement du poteau et que d'autres, notamment les travaux afférents à la pose de la tuile ainsi qu'à l'ouverture au-dessus de la porte du garage ont fait l'objet d'une facture de la SAS Vesta Espace. Les intimés en déduisent que les désordres n'existent plus, de sorte qu'aucune réclamation ne peut être faite à leur endroit que, par conséquent, leur garantie ne saurait être recherchée.

Sur l'imputabilité des désordres, la SA MAAF et son assurée soutiennent qu'il revient à la SAS Vesta Espace de démontrer que les désordres dont se plaignent les consorts [R] relèvent des travaux dont la société Limon Construction avait la charge et que celle-ci a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission. La SA MAAF et son assurée soulèvent notamment qu'un certain nombre de désordres dont se plaignent les consorts [R] ne concernent pas son champ d'intervention, tels les fissures à l'intérieur de l'immeuble ou les problèmes de pression d'eau, ou encore la pose du drain non conforme.

Relevant qu'il ne reste donc que le problème d'implantation de l'immeuble, la SARL Limon Construction et son assureur affirment que, contractuellement, la SARL Limon Construction n'avait pas la charge de vérifier l'implantation de l'immeuble et qu'il revient à la SAS Vesta Espace de produire les conventions sur lesquelles elle fonde ses demandes. Elles ajoutent qu'il ressort également du rapport d'expertise que l'implantation du bâtiment relevait de la seule responsabilité de la SAS Vesta Espace et que la SARL Limon Construction n'avait pas à vérifier la conformité de l'implantation du terrassement sur lequel elle devait construire.

La SA MAAF et son assurée affirment par ailleurs que la SAS Vesta Espace et la SA Axa entretiennent une confusion entre d'une part, l'obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal et d'autre part, l'obligation de conseil, de vigilance, voire de critique du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, alors qu'il est constant que ces obligations sont indépendantes l'une de l'autre.

La SA MAAF et son assurée soutiennent que l'obligation de résultat du sous-traitant ne peut concerner que des vices correspondant aux travaux dont il avait personnellement la charge, ce qu'ils allèguent ne pas être le cas en l'espèce. Ils poursuivent en relevant que le lot gros-'uvre, dont la SARL Limon Construction avait la charge, n'est affecté d'aucun vice propre.

Sur l'obligation de conseil et de vigilance vis-à-vis de l'entrepreneur principal, la SA MAAF et son assuré affirment que cette obligation ne doit pas conduire à considérer le sous-traitant responsable au même titre qu'un maître d''uvre et doit rester en lien avec le cadre de son intervention contractuelle. Soutenant que le sous-traitant doit vérifier l'adéquation de ses prestations avec celles des autres intervenants, ou avec la finalité du projet, ils relèvent toutefois que le sous-traitant ne saurait être tenu de vérifier la conformité du projet dans sa globalité ou de vérifier la conformité des prestations des autres intervenants par rapport à ce projet.

La SARL Limon Construction et la SA MAAF affirment également que seul est débiteur d'une obligation de conseil ou de vigilance à l'égard de l'entreprise principale le sous-traitant détenteur d'une spécialité particulière. La SARL Limon Construction en déduit qu'elle ne saurait être débitrice d'une quelconque obligation de conseil ou de vigilance à l'égard de son donneur d'ordre, la SAS Vesta Espace, s'agissant de l'implantation de l'immeuble.

A titre subsidiaire, la SA MAAF et la SARL Limon Construction soutiennent que, si une faute de celle-ci devait être retenue, elle ne pourrait être que minime par rapport aux erreurs préalables commises par la SAS Vesta Espace et par la SARL LTP, puisque l'expert ne retient à l'encontre de la SARL Limon Construction que l'acceptation du support. Ils soulèvent que le fait générateur consiste dans l'erreur commise, dès le départ, lors de la réalisation des terrassements. Selon eux, la responsabilité de la SAS Vesta Espace est engagée à double titre, d'abord en tant que constructeur en charge de la conception de l'ouvrage, ensuite en tant que maître d'ouvrage en charge de vérifier le parfait déroulement des travaux, en particulier la conformité du terrassement par rapport à sa propre conception. A cet égard, ils relèvent que la SARL LTP elle-même, par dire du 3 juin 2014, avait confirmé que la SAS Vesta Espace avait vérifier ses travaux de terrassement avant l'intervention de la SARL Limon Construction. La SA MAAF et son assurée avancent aussi la responsabilité de la société LTP qui, en charge du terrassement, devait nécessairement connaître et tenir compte des cotes altimétriques d'implantation du bâtiment telles que figurant sur le permis de construire. La SA MAAF et son assuré en concluent qu'il serait équitable de trancher un partage de responsabilités à raison de 70% pour la SAS Vesta Espace, 20% pour la SARL LTP et 10% pour la SARL Limon Construction, respectant ainsi la gravité des fautes de chacune.

Subsidiairement encore, sur la réclamation des consorts [R] consistant en la démolition/reconstruction, la SA MAAF et son assurée relèvent d'abord l'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir des appelants du fait de l'absence de chiffrage de cette demande et le fait que le chiffrage récemment intervenu est sans incidence étant donné que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. La SARL Limon Construction et la SA MAAF avancent ensuite que cette prétention n'est pas fondée et maximaliste, ne correspondant pas aux préconisations de l'expert et que seul le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, soit 22 347,68 euros, doit être pris en considération.

Sur le préjudice de jouissance soutenu par les consorts [R], la SARL Limon Construction et la SA MAAF évoquent le fait que leur immeuble n'a jamais été inhabitable et qu'ils n'ont pu subir que des gênes du fait de ces infiltrations dont l'indemnisation ne pourrait qu'être inférieure à la somme demandée. Ils ajoutent que les consorts [R] ne démontrent pas le lien de causalité entre les problèmes de santé évoqués et des désordres affectant l'immeuble et estiment cette demande abusive et dénuée de fondement.

En tout état de cause, sur l'opposabilité des plafonds et franchises applicables à la garantie souscrite par la SARL Limon Construction, cette dernière et son assureur rappellent qu'une franchise est applicable, moyennant 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros selon l'article 8 des conventions spéciales du contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de la SA Axa de faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [R]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'intérêt à agir ne se confond pas avec le chiffrage des prétentions.

A la date du 10 novembre 2015, M. et Mme [R] ont assigné la SAS Vesta Espace, en leur qualité de maîtres d'ouvrages, au motif de désordres consécutifs aux opérations de construction confiées à la SAS Vesta Espace.

Les époux [R] avaient donc incontestablement un intérêt à agir et il importe peu que leurs prétentions n'aient pas été entièrement chiffrées au stade de l'assignation.

En tout état de cause, à la date de l'assignation, leur demande était au moins déterminable dès lors qu'ils entendaient demander la réserve de leurs droits dans l'attente d'un chiffrage précis des frais de démolition et reconstruction, étant rappelé qu'ils présentaient par ailleurs une demande chiffrée au titre des préjudices immatériels.

La société Axa ne développe pas d'autres moyens de droit au soutien de l'irrecevabilité alléguée de l'action des époux [R].

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir opposée par la société Axa.

II- Sur la demande de la SAS Vesta Espace de faire déclarer les consorts [R], la société Axa, la CAMBTP, la SARL Limon Construction et la SA MAAF irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et sur la demande de la CAMBTP de faire déclarer les prétentions des consorts [R] irrecevables

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte de l'analyse des écritures de la SAS Vesta Espaces qu'en réalité cette dernière ne soulève pas une exception d'irrecevabilité, mais discute la réunion des conditions de fond nécessaires pour l'engagement de sa responsabilité, que ce soit sur le fondement contractuel ou sur celui de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil.

Un examen au fond de ces moyens est donc nécessaire.

Pour le surplus, la SAS Vesta Espace n'explique pas en quoi les prétentions de la SA Axa France Iard, de la CAMBTP, de la société Limon Construction et de la société MAAF seraient irrecevables.

De même, la CAMBTP ne motive pas sa demande d'irrecevabilité des prétentions de M. et Mme [R].

Y ajoutant, la cour rejette donc la demande d'irrecevabilité présentée par la SAS Vesta Espace à l'encontre des prétentions des époux [R], de la SA Axa France Iard, de la CAMBTP, de la société Limon Construction et de la société MAAF et la demande d'irrecevabilité présentée par la CAMBTP à l'encontre des prétentions des époux [R]

III- Sur les désordres affectant l'immeuble [R]

Nature des désordres

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J] que des travaux de reprise ont été effectués en cours d'expertise et qu'à l'issue de ces opérations d'expertise demeuraient trois séries de désordres :

Des fissures au plafond, à l'intérieur du pavillon, résultant selon M. [J] de la pose non-conforme des rails de l'ossature primaire, en particulier au niveau des suspentes. Néanmoins l'entreprise Besson est intervenue en reprise en cours d'expertise pour rectifier le plafond et les fixations et M. [J] a estimé ces travaux de reprise satisfaisants, en précisant toutefois qu'il faudrait des travaux de finition (remise en peinture du plafond).

Ces dommages ont un caractère esthétique, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination, il s'agit donc de dommages intermédiaires.

Des jours apparents autour de la porte du garage : M. [J] a considéré qu'il y avait un problème de finition, à savoir que des joints et des balais d'étanchéité étaient manquants.

Il résulte du rapport d'expertise du cabinet intervenu au titre de l'assurance dommages-ouvrage qu'il s'agit d'un dommage à caractère décennal puisque le cabinet Eurisk, ainsi que M. [J], ont considéré que le clos était compromis (pièce 5 de la société Axa).

Un problème de remontée des eaux : importantes moisissures avec décollement des papiers peints et début de pourrissement des carreaux de plâtre en particulier en partie basse au niveau de la cuisine, du placard de l'entrée au droit de la salle de bains et du couloir menant aux chambres.

M. [J] a indiqué que ces infiltrations ont pour origine le non-respect des cotes altimétriques prévues au dossier du permis de construire. En effet, le niveau fini du dallage au droit du garage était prévu à 40 centimètres au-dessus du niveau de la voirie, hors celle-ci est à plus de vingt centimètres en-dessous de celle-ci, soit à plus de soixante centimètres en-dessous de la cote prévue. Du fait de cette erreur d'implantation, la maison se retrouve dans une cuvette ou l'ensemble des eaux stagnent en raison de la nature du terrain et remontent à travers le dallage pour imbiber par capillarite l'ensemble des cloisons.

L'expert judiciaire a précisé qu'un réseau de drain avait été mis en place par la SAS Vesta mais que sa réalisation n'est pas conforme aux règles de l'art et qu'il ne sert pratiquement à rien.

Il sera relevé que, contrairement à ce que soutient la société Axa, le désordre touche l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'il y a des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble, d'importantes moisissures avec décollement des papiers peints et début de pourrissement des carreaux de plâtre en particulier en partie basse au niveau de la cuisine, du placard de l'entrée au droit de la salle de bains et du couloir menant aux chambres.

Suite au rapport de l'expert privé mandaté au titre de l'assurances dommages-ouvrage, la société Axa avait d'ailleurs reconnu le caractère décennal de ce désordre et fait une proposition d'indemnisation aux époux [R] (pièces 1 et 5 de la société Axa).

L'expert judiciaire a ajouté que ces vices de construction sans aucune intervention rapide sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Sans réalisation de travaux pour éviter ces inondations du terrain et le stockage d'eau au niveau du dallage, cette erreur d'implantation pourrait même, selon lui, nuire à la solidité de l'ouvrage.

Il y a lieu de rappeler qu'un immeuble qui n'est pas étanche à l'eau est impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce selon les énonciations du rapport d'expertise.

Si l'imputabilité de ces désordres et les réparations à prévoir sont discutées par les parties, il sera relevé qu'elles ne remettent pas en cause la réalité de ces désordres, leur nature ou leur gravité, s'agissant plus particulièrement du problème de remontée des eaux.

Fondement de la responsabilité de la SAS Vesta à l'égard des époux [R]

L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est subsidiaire s'agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, à l'exception de la garantie de parfait achèvement.

Aussi, lorsque les conditions des garanties décennale et biennale sont réunies, le maître de l'ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (sur ce point voir par exemple Cass 3ème civile 3 février 2016, pourvoi no 14-12.370).

Concernant les fissures au plafond, ces dommages ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination.

Ces fissures sont toutefois consécutives à un manquement aux règles de l'art dont la SAS Vesta Espace doit répondre en sa qualité de constructeur et les époux [R] sont fondés à engager la responsabilité contractuelle de cette société sur ce point.

Concernant les jours apparents au niveau de la porte de garage, il a été exposé dans le paragraphe précédent que ce désordre revêtait un caractère décennal, le clos de l'immeuble étant compromis.

En outre, aucune des parties ne soutient que ce désordre aurait été apparent lors de la réception des travaux.

Dans la mesure où ce désordre a un caractère décennal, M. et Mme [R] ne peuvent invoquer, sur ce point, la responsabilité contractuelle de la SAS Vesta Espace et ne peuvent agir à l'encontre du constructeur que sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Concernant le défaut d'altimétrie et dans la mesure où ce désordre relève de la garantie décennale, M. et Mme [R] ne peuvent invoquer, sur ce point, la responsabilité contractuelle de la SAS Vesta et doivent fonder leurs prétentions sur l'article 1792 du code civil.

Il convient désormais de vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la SAS Vesta Espace sont réunies.

Contrairement à ce que soutiennent la SAS Vesta Espace et la société Axa, n'étant pas des professionnels de la construction, M. et Mme [R] n'étaient pas en mesure de s'apercevoir, lors de la réception, de la différence d'altimétrie entre l'immeuble fini et les plans du permis de construire, ni surtout de déterminer l'ampleur et les conséquences de l'implantation de la maison soixante centimètres plus bas que le niveau prévu (différence de 47,20 centimètres au droit du garage).

Il sera observé que les préposés de la SAS Vesta Espace ne s'étaient pas aperçus non plus de cette erreur d'implantation et que si l'expert judiciaire a indiqué que cette erreur ne passait pas inaperçue, cette observation est manifestement valable seulement à l'égard des professionnels de la construction.

Le simple fait que les époux [R] aient fait eux-mêmes état de cette erreur d'implantation dans leurs conclusions du 7 mai 2012 devant le juge des référés ne permet pas non plus de considérer que ce désordre était apparent au moment de la réception, étant rappelé qu'à la date de ces conclusions, les intéressés avaient déjà subi deux inondations, ce qui les a nécessairement conduits à s'interroger sur l'implantation de leur immeuble.

Ainsi il y a lieu de considérer que ce désordre n'était pas apparent à la réception de l'immeuble et qu'il n'a pas été couvert par une réception sans réserves.

Concernant le rapport d'expertise privée de M. [B], sur le fondement duquel la SAS Vesta entend faire valoir la faute du maître d'ouvrage qui n'a pas réalisé le drainage qui était contractuellement à sa charge, la cour relève que ce document est postérieur aux opérations d'expertise judiciaire et n'a donc pas été soumis à l'expert judiciaire.

En tout état de cause, il résulte très clairement du rapport de M. [J] que c'est le positionnement de la maison dans une cuvette, contrairement aux plans du permis de construire qui prévoyaient son implantation en hauteur par rapport à la voirie, qui entraîne la stagnation des eaux et leur remontée par capillarité dans le pavillon.

Il sera rappelé que les conclusions du cabinet Eurisk mandaté au titre de l'assurances dommages-ouvrages et dont le préposé a assisté à une partie des opérations d'expertise judiciaire rejoignaient celles de M. [J] et que la société Axa a d'ailleurs fait une proposition d'indemnisation pour ce désordre en admettant son caractère décennal (pièces 1 et 5 de la société Axa).

Dans ces conditions, la SAS Vesta Espace ne caractérise pas une faute de la victime qui aurait constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.

En définitive, il y a lieu de considérer que la responsabilité contractuelle de la SAS Vesta est engagée pour les désordres consécutifs aux fissures du plafond et que sa responsabilité décennale est engagée pour le défaut d'altimétrie et pour le défaut de conformité de la porte de garage.

IV- Sur la réparation des dommages subis par les consorts [R]

La demande de complément ou de contre-expertise

L'article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, la cour estime que les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] sont suffisantes pour lui permettre de déterminer l'ampleur des réparations nécessaires.

Par ailleurs les époux [R] ne justifient pas d'un élément nouveau susceptible de justifier un complément ou une contre-expertise plus de neuf années après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire.

En conséquence, la cour rejette la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise présentée par M. et Mme [R] et par la SAS Vesta Espace et la demande de réserve de leurs droits présentée par M. et Mme [R].

La demande de démolition-reconstruction

M. et Mme [R] demandent le paiement de la somme de 199 541,68 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil et subsidiairement en application de l'article 1792 du code civil.

Conformément à l'article 1184 ancien du code civil, la non-conformité contractuelle dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ou de louage d'ouvrage peut justifier une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel.

Ainsi, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage peuvent être ordonnées, même en l'absence de préjudice, si c'est le seul moyen pour obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'auteur d'un dommage est tenu d'en réparer toutes les conséquences, car le principe de réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu.

Néanmoins, il sera rappelé que la responsabilité contractuelle de la SAS Vesta Espace est engagée uniquement pour les travaux de reprises consécutifs aux fissures du plafond.

En aucun cas M. et Mme [R] ne démontrent, ni même n'allèguent, que ces désordres mineurs ne pourraient pas être réparés autrement que par la démolition et la reconstruction de l'immeuble, étant rappelé que M. [J] a identifié un problème de réalisation de la fixation de l'ossature primaire du faux-plafond non conforme aux règles de l'art, en précisant toutefois que ce désordre pouvait être facilement repris.

Les travaux de réparation ont d'ailleurs été effectués avant la fin des opérations d'expertise judiciaire et seuls des travaux de peinture, purement esthétiques, sont encore nécessaires.

Ainsi les désordres relatifs aux fissures du plafond ne justifient pas la demande en paiement au titre des travaux de démolition et de reconstruction.

Concernant la porte de garage, dont les défauts compromettent le clos de l'immeuble, l'expert judiciaire a considéré qu'il suffisait pour remédier au désordre de mettre en place des joints et des balais pour 550 euros TTC. En aucun cas ce désordre ne justifie la démolition de l'immeuble.

Concernant le défaut d'altimétrie, il est exact que M. [J] a indiqué, dans le corps de son rapport, qu'il s'agit d'une grave erreur de conception et de réalisation et que les solutions pour éviter ces inondations ne seront jamais complètement efficaces.

En réponse à un dire de l'avocat des époux [R], il a toutefois précisé que le sinistre et l'erreur d'implantation ne sont pas de nature à entraîner la démolition de l'immeuble et par ailleurs, il a longuement détaillé les travaux de reprise comprenant notamment la dépose de la terrasse et la mise en place d'une protection mécanique, la réalisation d'un nouveau drain et le remodelage du terrain avec apport de terre végétale.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le défaut d'altimétrie ne justifie pas la démolition et la reconstruction du pavillon et que des travaux de reprise moins onéreux permettront de réparer intégralement le dommage matériel des époux [R].

La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [R] au titre de la démolition/reconstruction de l'immeuble.

La demande subsidiaire de frais de réparation

En s'appuyant sur les devis produits par les parties, M. [J] a chiffré de la manière suivante la réparation des désordres.

- travaux de peinture sur le plafond : 1 200 euros TTC ;

- porte de garage, mise en place des joints et balais : 550 euros TTC ;

- travaux pour mettre fin au problème de remontée des eaux : 18 247,68 euros TTC.

La demande subsidiaire des époux [R] s'élève donc à la somme de 22 347,68 euros TTC.

Ce décompte n'est pas contesté par les parties adverses qui proposent d'ailleurs à titre subsidiaire de le retenir, si jamais leur responsabilité devait être engagée.

En conséquence et y ajoutant, la cour condamne la SAS Vesta Espace à payer à M. et Mme [R] la somme de 22 347,68 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 de coût de la construction entre le mois d'avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au prononcé du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La réparation des préjudices immatériels

S'agissant du préjudice immatériel, M. et Mme [R] ont subi des infiltrations dans leur habitation à compter de fin 2011 ainsi qu'une inondation de leur terrasse le 4 janvier 2012.

Cette situation a nécessairement généré de l'anxiété et la crainte d'inondations de leur habitation en cas de fortes intempéries.

Cependant, les certificats médicaux et les attestations de témoins produits ne peuvent suffire à faire la preuve du lien de causalité entre les désordres survenus dans la maison et les graves problèmes de santé subis plus d'un an plus tard, en juin 2013, par M. [R].

Il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à chacun des époux [R] au titre de leur préjudice moral.

Concernant leur préjudice de jouissance, les intéressés évoquent la nécessité de se reloger pendant les travaux, alors que l'expert judiciaire n'a nullement fait état de cette difficulté, puisqu'il a simplement évoqué la nécessité de déposer la terrasse.

Toutefois, les époux [R] subissent bien un trouble dans la jouissance paisible du logement, lequel souffre d'une forte humidité, l'expert judiciaire ayant relevé d'importantes moisissures avec décollement des papiers peints et un début de pourrissement des carreaux de plâtre.

Or M. et Mme [R] avaient précisément contracté avec la société Vesta Espace pour bénéficier du confort d'un logement neuf au moment de prendre leur retraite.

Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice de jouissance de chacun des époux [R].

Ainsi la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement et en ce qu'elle a condamné la SAS Vesta Espace à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau, condamne la SAS Vesta à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

V- Sur l'imputabilité des désordres aux différents constructeurs

Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l'entreprise principale mais cette obligation est cantonnée à la mission qui lui a été confiée

Le fait que son cocontractant soit lui-même un professionnel de la construction ne dispense pas le sous-traitant du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité d'homme de l'art, en fonction du degré de spécialisation et de technicité des deux professionnels (sur ce point voir par exemple Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, no 92-17.792).

La preuve de la faute du sous-traitant incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut et la détermination des parts de responsabilité qui incombent à chacun des constructeurs relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Les sociétés LTP et Limon Construction étaient les sous-traitants de la SAS Vesta Espace sur le chantier [R], respectivement au titre des lots terrassement et gros-'uvre.

Concernant la responsabilité de la société LTP, il sera relevé que le contrat de sous-traitance entre la société LTP et la SAS Vesta Espace est versé aux débats à hauteur de cour, mais qu'il est particulièrement succinct, aucun document technique ou plan n'y étant annexé ou même référencé.

Dans ces conditions, la teneur et l'étendue de l'engagement contractuel de l'entreprise de terrassement ne sont pas déterminées et on ignore ainsi si la SARL LTP avait eu communication des plans du permis de construire ou si elle devait se les faire communiquer.

Elle n'avait donc pas d'autres obligations que celle d'effectuer le terrassement en fonction des plans fournis par la SAS Vesta Espace.

Or, selon l'expert judiciaire, les plans qui lui ont été montrés par la SARL LTP confirment que l'erreur d'altimétrie est imputable au chef de chantier de la SAS Vesta Espace, car c'est lui qui devait indiquer les cotes au terrassement et vérifier le travail fait avant la mise en place du dallage.

Sur ce point, M. [J] n'a pas retenu de faute commise par l'entreprise de terrassement.

Aucun manquement contractuel n'est donc établi à l'égard de la SARL LTP.

S'agissant de la SARL Limon Construction assurée par la MAAF, ni la SARL Limon Construction ni la SAS Vesta Espace ne versent aux débats le contrat de sous-traitance.

Néanmoins, les conclusions de l'expert judiciaire sont claires sur le fait qu'il lui était nécessaire de disposer des cotes altimétriques pour réaliser ses fondations et implanter ses réseaux, que la SARL Limon Construction a réceptionné le terrassement sans détecter l'erreur ni émettre de réserve malgré les plans, alors que la différence d'altimétrie était visible pour un professionnel.

Ainsi, la SARL Limon Construction a manqué à son obligation de conseil en omettant de vérifier les cotes, ce qui lui aurait permis de détecter l'erreur d'altimétrie et de proposer des corrections susceptibles de prévenir tout désordre comme la réalisation de deux rangs d'agglo et d'un vide sanitaire.

Comme le premier juge, la cour considère que la faute commise par la SAS Vesta Espace est prédominante dans la réalisation du dommage : alors qu'elle avait pour mission la conception, la maitrise d'oeuvre et la conduite des travaux, elle a fourni des cotes erronées au terrassier, n'a pas vérifié son travail ni celui-ci du maçon alors qu'elle pouvait toujours après la réalisation du lot terrassement faire réaliser un vide sanitaire pour prévenir tout désordre.

Il convient donc de confirmer le partage de responsabilités retenu par le premier juge à savoir 60% pour la SAS Vesta Espace et 40% pour la société Limon Construction.

Il sera néanmoins précisé que ce partage de responsabilités est valable uniquement pour les désordres consécutifs au défaut d'altimétrie, aucune des parties ne soutenant la responsabilité de la société Limon Construction s'agissant des désordres consécutifs aux fissures dans le plafond et concernant la porte de garage, travaux qui ne relevaient pas de son lot.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Vesta Espace et la SA Axa ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la SARL LTP.

VI- Sur les appels en garantie de la SAS Vesta à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur DO, responsabilité décennale et assureur RC exploitation et professionnel et à l'encontre de la SARL Limon Construction et de son assureur la SA MAAF

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SAS Vesta Espace était assurée auprès de la société Axa au titre de la garantie décennale et au titre de sa responsabilité civile exploitation et professionnelle, outre une garantie dommages-ouvrage souscrite pour le chantier [R].

Il se déduit de l'article L.242-1 du code des assurances que la garantie dommages-ouvrages est destinée au maître de l'ouvrage et qu'elle ne peut pas être actionnée par l'entrepreneur lui-même.

Les réclamations de la société Vesta Espace au titre de la garantie dommages-ouvrage seront donc écartées.

Les désordres consécutifs au défaut d'altimétrie et au défaut de conformité de la porte de garage ont un caractère décennal et sont donc couverts par la société Axa au titre de la garantie décennale.

La société Axa évoque une franchise contractuelle à appliquer mais cette dernière est contestée par la SAS Vesta Espace et l'assureur ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui permettraient de vérifier l'existence d'une clause contractuelle de franchise.

L'application de cette franchise sera donc écartée.

L'assureur évoque également un plafond de garantie à hauteur de 91 920 euros, mais fait référence à la garantie dommages-ouvrage, laquelle n'est pas la garantie mobilisée en l'espèce.

L'application de ce plafond de garantie sera donc écartée.

S'agissant des fissures du plafond, la cour a considéré qu'il s'agissait de désordres intermédiaires, qui relèvent donc de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

Or, la SAS Vesta Espace ne fait pas la démonstration de ce que la police d'assurance « responsabilité civile et exploitation » couvrirait les dommages intermédiaires.

Ainsi, la société Axa doit sa garantie exclusivement pour les dommages consécutifs au défaut d'altimétrie et à la non-conformité de la porte de garage, à savoir la somme de 18 797,68 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 23 000 euros au titre du préjudice immatériel.

Ainsi, la cour :

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Axa, es qualité d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace, à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [R], avec application de sa franchise contractuelle ;

le confirme en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

statuant à nouveau,

condamne la SA Axa, ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace, à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [R] s'agissant du désordre consécutif au défaut d'altimétrie et au défaut de conformité de la porte de garage, à savoir la somme de 18 797,68 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 23 000 euros au titre du préjudice immatériel;

rejette la demande de la SA Axa d'appliquer une franchise contractuelle et un plafond de garantie ;

rejette la demande d'appel en garantie formée par la SAS Vesta Espace au titre des désordres consécutifs aux fissures du plafond.

VII- Sur l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace et de la SA Axa à l'encontre de la SARL Limon Construction et de son assureur, la SA MAAF

Il se déduit de l'article L.241-1 du code des assurances que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Ainsi l'assureur d'un sous-traitant est en droit d'opposer au tiers lésé une franchise contractuelle.

Il sera relevé que ni la SAS Vesta Espace ni la société Axa ne contestent l'application de la franchise contractuelle opposée par la SA MAAF.

Selon les documents produits par la SA MAAF Assurances, la franchise applicable est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros (pièce 5).

Les dommages consécutifs au défaut d'altimétrie s'élèvent à la somme totale de 41 247,68 euros (problème de remontée des eaux 18 247,68 euros+préjudices immatériels 23 000 euros). C'est donc la franchise maximale de 3 117 euros qui sera retenue.

Il sera rappelé que le défaut de conformité de la porte de garage n'est pas imputable à la SARL Limon Construction.

La part de responsabilité de la SARL Limon Construction ayant été fixée à un taux de 40%, le recours de la SAS Vesta Espace et de la SA Axa France ne pourra s'exercer que sur la somme de 16 499,07 euros, montant dont il conviendra de déduire, à l'égard de la SA MAAF Assurances, la franchise maximale de 3 117 euros.

La cour :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, cette dernière dans les limites de sa franchise, à garantir la SAS Vesta Espace et la SA Axa son assureur décennal à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R] ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF à garantir la SAS Vesta Espace et la SA Axa son assureur décennal des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R] dans la limite de la somme de 16 499,07 euros pour la SARL Limon Construction et dans la limite de la somme de 13 382,07 euros pour la SA MAAF Assurances.

VII- Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAS Vesta Espace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Vesta Espace aux dépens exposés par M. et Mme [R],

laissé à la charge de la SA Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ses dépens,

condamné la SA Axa, es qualité d'assureur décennal aux dépens de l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace ainsi qu'à payer à la SAS Vesta Espace la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de l'appel en garantie à l'égard de la CAMBTP ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, in solidum aux autres dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Vesta Espace et la somme de 1 000 euros à la SA Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SARL Limon Construction et la SA MAAF de leur demande sur le même fondement.

La SAS Vesta Espace et la société Axa qui succombent au moins partiellement seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, la SAS Vesta Espace devra payer aux consorts [R] ensemble la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle devra également payer la somme de 2 500 euros à la CAMBTP, toujours en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de la SAS Vesta Espace, de la société Axa France Iard, de la société Limon Construction et de la société MAAF Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par la SAS Vesta à l'encontre des prétentions présentées par M. [V] [R] et Mme [C] [Y] épouse [R], la SA Axa France Iard, la CAMBTP, la SARL Limon Construction et la SA MAAF Assurances;

Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par la CAMBTP à l'encontre des prétentions de M. [V] [R] et Mme [C] [Y] épouse [R];

Rejette la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise présentée par les époux [R] et par la SAS Vesta Espace et la demande de réserve de leurs droits présentée par les époux [R];

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

déclaré recevables les prétentions des époux [R] ;

rejeté la demande des époux [R] au titre de la démolition/reconstruction de l'immeuble ;

condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a condamné la SAS Vesta Espace à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

débouté la SAS Vesta Espace et la SA Axa ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la SARL LTP ;

rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,

condamné la SAS Vesta Espace à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAS Vesta Espace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Vesta Espace aux dépens exposés par M. et Mme [R],

laissé à la charge de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ses dépens,

condamné la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur décennal aux dépens de l'appel en garantie de la SAS Vesta Espace ainsi qu'à payer à la SAS Vesta Espace la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Vesta Espace aux dépens de l'appel en garantie à l'égard de la CAMBTP ainsi qu'à payer à la CAMBTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, in solidum aux autres dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Vesta Espace et la somme de 1 000 euros à la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SARL Limon Construction et la SA MAAF Assurances de leur demande sur le même fondement ;

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

condamné la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace, à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [R], avec application de sa franchise contractuelle,

condamné in solidum la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF, cette dernière dans les limites de sa franchise, à garantir la SAS Vesta Espace et la SA Axa son assureur décennal à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R] ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Vesta Espace à payer à M. [V] [R] et à Mme [C] [Y] épouse [R] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur décennal de la SAS Vesta Espace, à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [R] s'agissant des désordres consécutifs au défaut d'altimétrie et au défaut de conformité de la porte de garage, à savoir la somme de 18 797,68 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 23 000 euros au titre du préjudice immatériel;

Rejette la demande d'appel en garantie formée par la SAS Vesta Espace à l'encontre de la SA Axa France Iard au titre des désordres consécutifs aux fissures du plafond;

Rejette la demande de la SA Axa France Iard d'appliquer une franchise et un plafond de garantie;

Condamne in solidum la SARL Limon Construction et son assureur la SA MAAF à garantir la SAS Vesta Espace et la SA Axa France Iard son assureur décennal des condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [R] dans la limite de la somme de 16 499,07 euros pour la SARL Limon Construction et dans la limite de la somme de 13 382,07 euros pour la SA MAAF Assurances ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Vesta Espace à payer à M. [F] [R] et Mme [C] [Y] épouse [R] ensemble la somme de 22 347,68 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 de coût de la construction entre le mois d'avril 2014 jusqu'au prononcé du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum la SAS Vesta Espace et la SA Axa France Iard aux dépens de l'appel ;

Condamne la SAS Vesta Espace à payer à M [V] [R] et à Mme [C] [Y] épouse [R] ensemble la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Vesta Espace à payer à la CAMBTP la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la SAS Vesta Espace, de la société Axa France Iard, de la SARL Limon Construction et de la SARL MAAF Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00840
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award