RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F64R ETRANGER :
M. [G] [N]
né le 06 Septembre 1985 à TEBESSA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [G] [N] outre sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ayant prolongé la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [N] interjeté par courriel du 22 mai 2023 à 18h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [N], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [W] [B] et M. [G] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [G] [N] indique qu'il maintient le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé en première instance.
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [G] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois et comme il a été rappelé ci-dessus, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant.
Il y a donc lieu de déclarer également l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire:
Il convient de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
En l'espèce, il n' y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires algériennes.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevables les contestations de la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mai 2023 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2023 à 15h45.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F64R
M. [G] [N] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle
Ordonnance notifiée le 23 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [N] et son conseil
- M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz