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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00345

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 mai 2023, 23/00345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63W ETRANGER :



M. [D] [P]

né le 04 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention admi

nistrative.



Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63W ETRANGER :

M. [D] [P]

né le 04 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [P] interjeté par courriel du 22 mai 2023 à 11h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [P], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. le préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nino DANELIA et M. [D] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur les exceptions de procédure :

Sur les conditions de l'interpellation de M. [D] [P]

Il ressort de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale qu'un contrôle identité est discriminatoire dès lors qu'il est fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée sans qu'il ne soit justifié par la constatation d'un indice apparent, c'est-à-dire par l'existence d'un signe objectif, visible de tous.

En l'espèce, M. [D] [P] a fait l'objet d'un contrôle identité parce qu'il s'était regroupé avec trois autres individus sur la voie publique et qu'il échangeait avec eux des vêtements sortis d'un sac à dos. Les policiers ont noté dans leur procès-verbal d'interpellation que leur attitude laissait supposer qu'ils se rendaient coupables de l'infraction de recel de vol de vêtements.

Au vu de ces constatations, M. [D] [P] ne peut donc prétendre avoir été victime d'un contrôle d'identité au faciès.

Le moyen est écarté.

Sur l'avis tardif au procureur de la république du placement en garde à vue

Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

Il est constant que le délai pour informer le procureur de la République de la mesure de garde à vue court à compter de la présentation du gardé à vue à l'officier de police judiciaire.

En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [D] [P] a été interpellé le 16 mai 2023 à 13h30 et il a été présenté à l'officier de police judiciaire en vue de son placement en garde à vue le même jour à 14h19. Le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [D] [P] le 16 mai 2023 à 14h29, soit 10 minutes après sa présentation à l'officier de police judiciaire, de sorte qu'il ne peut être considéré que ce délai est excessif.

M. [D] [P] soutient également que l'officier de police judiciaire aurait dû indiquer dans le procès-verbal qu'il a établi l'identité du magistrat qu'il a contacté et les moyens suivant lesquels il l'a informé de son placement en garde à vue.

Cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

En tout état de cause et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 63 du code de procédure pénale n'impose pas à l'officier de police judiciaire de mentionner les modalités suivant lesquelles il a informé le procureur de la République et l'identité de la personne qu'il a avertie.

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur la notification tardive des droits avec interprète

Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa.

Il est constant que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

En l'espèce, M. [D] [P] a été interpellé le 16 mai 2023 à 13h30. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 14h19, lequel s'est rendu compte, au terme de la procédure de notification des droits à 14h29, qu'il ne pouvait informer M. [D] [P] de ses droits sans avoir recours à un interprète. Il a alors été remis à M. [D] [P] un document énonçant ses droits en langue arabe à 14h 39. À 14h47, l'officier de police judiciaire a requis un interprète en langue arabe et après la venue de cette interprète, M. [D] [P] s'est vu notifier oralement ses droits en langue arabe à 16h35.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [D] [P] n'a pu être informé immédiatement oralement de ses droits qu'en raison de la nécessité d'avoir recours à un interprète en langue arabe, ce qui constitue une circonstance insurmontable et qu'il a été remédié temporairement à cette circonstance par la remise à M. [D] [P] d'un formulaire en langue arabe.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit au moyen invoqué par M. [D] [P].

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l'exception de procédure soulevée à hauteur d'appel par M. [D] [P] résultant de la circonstance que l'officier de police judiciaire n'a pas indiqué dans le procès-verbal qu'il a établi l'identité du magistrat qu'il a contacté et les moyens suivant lesquels il l'a informé de son placement en garde à vue;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 20 mai 2023 à 11h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2023 à 15h21.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63W

M. [D] [P] contre M. le préfet du Bas-Rhin

Ordonnance notifiée le 23 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [P] et son conseil

- M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00345
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00345 ?
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