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11/04/2023 | FRANCE | N°21/00821

France | France, Cour d'appel de Metz, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21/00821


Minute n°23/00183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Au Nom du Peuple Français

















R.G : N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO3Y







[W]

C/

[J]





COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE



ARRÊT DU 11 AVRIL 2023







APPELANT



Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gaspard GARREL, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridiction

nelle partielle numéro 2021/5014 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)





INTIMÉE



Madame [O] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ...

Minute n°23/00183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

R.G : N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO3Y

[W]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gaspard GARREL, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/5014 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE

Madame [O] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre

ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller

Mme Marie BACHER-BATISSE, conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Mme Véronique FÉLIX

DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 07 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

ARRET CONTRADICTOIRE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [I] [J] est la mère des enfants :

- [K] [J], né le le 13 février 2010, reconnu le 3 octobre 2011 par M. [M] [W] ;

- [U] [J], né le 31 mars 2019.

Par assignation délivrée à M. [M] [W] le 10 décembre 2019, Mme [O] [I] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une action en recherche de paternité et demandé, avant-dire droit, que soit ordonnée une expertise génétique à l'effet de déterminer si M. [M] [W] est ou non le père de l'enfant [U] [J].

Le procureur de la République de Sarreguemines s'est déclaré favorable à la mise en oeuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise biologique selon avis du 23 juin 2020.


Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

- déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée par Mme [J] es qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J] ;

- ordonné une mesure d'expertise génétique à l'effet de déterminer si M. [M] [W] est le père de l'enfant [U] [J] né le 31 mars 2019 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- réservé les dépens.


Par déclaration enregistrée au greffe le premier avril 2021, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recherche de paternité à son encontre et ordonné une expertise génétique.

La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel du 29 juin 2021 ont été signfiées à Mme [J] le 23 juillet 2021 à [Localité 7] par acte d'huissier de justice transformé en procès verbal de recherches infructueuses.

Sur injonctions de la cour d'appel, par jugements avant dire droit du 15 mars 2022 et du 12 juillet 2022, M. [M] [W] a procédé à une nouvelle signification de l'acte d'appel et des conclusions justificatives d'appel, le 28 mars 2022 par acte d'huissier de justice délivré au domicile de Mme [J] à [Localité 5], puis le 28 juillet 2022 par acte d'huissier de justice délivré à la nouvelle adresse indiquée de Mme [J] à [Localité 6].

Mme [O] [I] [J] a constitué avocat le 2 août 2022. Elle déclare une adresse à [Localité 7] où l'huissier de justice a vainement tenté d'effectuer la première signification des actes.

Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Par conclusions en date du 12 juillet 2021, le procureur général près la cour d'appel de Metz conclut à la confirmation du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES


Par conclusions récapitulatives en date du 17 février 2023, M. [M] [W] demande à la cour d'appel de Metz de :

- dire et juger bien fondé l'appel interjeté par M. [M] [W],

en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en tant qu'il a déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée par Mme [J] et ordonné une mesure d'expertise génétique à l'effet de déterminer si M. [M] [W] est ou non le père de l'enfant [U] [J],

puis statuant à nouveau,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [J] à régler à M. [W] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [W] fait valoir que Mme [J] a eu bien d'autres partenaires après leur séparation en 2011, qu'elle a déjà prétendu attribuer l'enfant [U] à l'un de ses autres partenaires, et qu'en tout état de cause, l'enfant [U] ayant été conçu après son mariage avec M. [B], ce dernier est présumé être le père de l'enfant.

Il soutient que Mme [J] ne cherche pas tant l'identité du géniteur de [U] qu'un débiteur et qu'elle n'a de cesse de lui nuire, ainsi qu'à sa famille. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées à son encontre.

Par conclusions en date 04 octobre 2022, Mme [O] [I] [J] demande à la cour d'appel de Metz de :
- « le déclarer, en toutes hypothèses, mal fondé »,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- admettre Mme [J] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [I] [J] soutient que l'enfant [U] a été conçu le 25 juillet 2018, à une période où les parties se fréquentaient à nouveau.Elle fait valoir que M. [W] l'a quittée en apprenant sa grossesse, qu'il est revenu vers elle un mois après la naissance de l'enfant jusqu'à ses trois mois mais sans vouloir reconnaître celui-ci.

Elle ajoute que l'appel interjeté par M. [W] ne fait que confirmer sa paternité alors qu'il sait qu'il n'existe aucun motif légitime de ne pas procéder à l'expertise génétique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Compte tenu du jeune âge de l'enfant mineur [G] et de son absence de discernement, il n'y a pas lieu de vérifier s'il a été informé de son droit à être entendu en application des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil.

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile,

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

M. [W] conteste la recevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Mme [J] et la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

Il y a lieu de constater que Mme [J], qui n'a pas soulevé la caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état, ne conclut pas non plus à l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses écritures.

Par conséquent, la cour d'appel est saisie de la recevabilité de l'action en recherche de paternité de Mme [J] et de la demande d'expertise biologique.

Sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité

En application de l'article 313 du code civil, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

En application de l'article 328 du code civil le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seule qualité pour exercer l'action recherche de paternité.

L'article 321 du même code dispose en outre que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

En l'espèce, l'acte de naissance de l'enfant [U] [J], né le 31 mars 2019 ne mentionne que sa filiation maternelle l'égard de Mme [O] [I] [J], à l'exclusion de toute filiation paternelle.

En l'absence de toute désignation du mari de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, la présomption de paternité à l'égard de celui-ci est écartée.

Encore doit il être précisé que le mariage contracté le 24 février 2018 entre Mme [O] [I] [J] et M. [R] [B] devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (57), a été annulé par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 novembre 2019, faute d'intention matrimoniale.

M. [W] qui conteste le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite à son encontre, n'articule aucun moyen dans ses écritures, susceptible de remettre en cause la recevabilité de cette action au regard des dispositions légales.

Par conséquent, il convient de constater que Mme [O] [I] [J], en qualité de mère de l'enfant [U], a régulièrement introduit une action en recherche de paternité dans le délai légal et de confirmer le jugement du 18 décembre 2020 sur ce point.

Sur l'expertise biologique

En application de l'article 310-3 du code civil, si une action en recherche ou en contestation d'un lien de filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

L'expertise biologique est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l'espèce, la période légale de conception de l'enfant [U] [J], né le 31 mars 2019, s'étend du trois centième jour au cent quatre vingtième jour avant sa naissance inclusivement, soit entre le 5 juin 2018 et le 3 octobre 2018.

Il ressort du bulletin d'hopitalisation versé aux débats par Mme [O] [I] [J] qu'elle a accouché par césarienne le 31 mars 2019 à 37,3 semaines d'aménohrrée, ce qui situe plus précisément la date présumée de conception de l'enfant mi juillet 2018.

Aux termes d'une attestation établie le 12 mars 2022 par M. [H] [Z], conjoint de la mère de Mme [O] [I] [J], cette dernière fréquentait à nouveau M. [M] [W] en juillet 2018 et ils étaient notamment partis tous les deux en week end avec leur fils [K].

Il ressort de ces éléments que M. [W] pourrait être le père de l'enfant [U].

A hauteur d'appel, pas plus qu'en première instance, M. [M] [W] ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier qu'il ne soit pas procédé à une expertise biologique.

Singulièrement, la production aux débats, par M. [M] [W], d'un extrait de compte rendu de presse, paru à une date inconnue, selon lequel 'un habitant de [Localité 4]' aurait été condamné le 10 octobre du chef de violences sur 'sa conjointe, enceinte de 11 semaines' et qui refusait d'avorter, n'est pas de nature à exclure sa possible paternité, quand bien même la femme enceinte victime de ces violences aurait effectivement été Mme [O] [I] [J].

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise biologique.

Le jugement du 18 décembre 2020 sera donc également confirmé sur ce point.

- Sur les dépens, l'aide juridictionnelle provisoire et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige commande que M. [M] [W], partie perdante, soit condamné aux dépens, entendus comme les seuls dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance ont été réservés.

Il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [I] [J] qui, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 6 septembre 2022 rendue entre les mêmes parties concernant l'enfant [K] et produit aux débats, justifiait percevoir 242,17 euros de revenu de solidarité active outre des prestations de la caisse d'allocations familiales pour deux enfants.

M.[M] [W] sera par ailleurs débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [I] [J] ;

Déboute M. [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00821
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.00821 ?
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