Ordonnance n° 23/00240
28 mars 2023
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RG N° 21/00961 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPHW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
17 mars 2021
18/00598
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vingt huit mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [D] représenté par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [G] [N] représentée par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [H] [R] représenté par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [L] [G] [N] représenté par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [S] représentée par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [O] représenté par son tuteur l'Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 28 mars 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021 de la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz qui a :
- donné acte à Mme [Y] [A] de son désistement à l'encontre de l'association Emplois familiaux de la Moselle ;
- dit les demandes de Mme [A] partiellement recevables, mais mal fondées ;
- dit n'y avoir lieu à interruption de la procédure à l'égard d'[U] [K], à la suite de son décès le 13 janvier 2021 ;
- rejeté la demande de Mme [A] de dire les licenciements prononcés par les particuliers employeurs pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé bien fondés les licenciements pour motif économique de Mme [A] par M. [V] [D] et Mme [W] [G] [N] ;
- déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de Mme [A] au titre d'une situation de co-emploi et de travail dissimulé à l'encontre de M. [C] [O], [U] [K], M. [H] [R], M. [L] [G] [N] et Mme [X] [S] ;
- débouté Mme [A] de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamné Mme [A] aux dépens ;
- dit que chaque partie assumerait ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 19 avril 2021 par Mme [A] du jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021 ;
Vu l'avis du 21 avril 2021 portant désignation du conseiller de la mise en état ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions qui lui ont été adressées par voie électronique le 10 janvier 2022 par M. [N], Mme [S] et M. [O], assistés de leur curateur, l'UDAF de la Moselle, ainsi que par Mme [N], M. [D] et M. [R], représentés par leur tuteur, l'UDAF de la Moselle ;
Vu l'avis du 13 janvier 2022 transmis par le greffe informant les représentants des parties que l'incident serait évoqué devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 8 mars 2022, étant observé que l'examen de l'incident a finalement été renvoyé aux audiences des 10 mai 2022, 20 septembre 2022 et 17 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 21 novembre 2022 par voie électronique par M. [N], Mme [S] et M. [O], assistés de leur curateur, l'UDAF de la Moselle, ainsi que par Mme [N], M. [D] et M. [R], représentés par leur tuteur, l'UDAF de la Moselle, tendant à la condamnation de Mme [A] et de l'association Emplois familiaux de la Moselle à apporter toute précision utile s'agissant d'une éventuelle transaction intervenue entre elles et à produire, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le protocole régularisé ;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident déposées par voie électronique le 12 septembre 2022 par Mme [A] qui sollicite que la 'demande' d'instruction soit déclarée irrecevable et, à défaut, rejetée ;
Vu les articles 133 et suivants, 788, 789, 790 et 907 du code de procédure civile;
Les demandeurs à l'incident présentent une prétention qu'il convient d'interpréter comme tendant à la communication d'une pièce.
Pour que soit ordonnée la délivrance d'une pièce détenue par un tiers, l'existence de celle-ci doit être certaine.
En l'espèce, l'existence d'une transaction entre Mme [A] et l'association Emplois familiaux de la Moselle -qui était partie au litige en première instance mais ne l'est plus en cause d'appel- est probable sans être certaine.
Surabondamment, il n'est pas manifeste, à la lecture des conclusions des demandeurs à l'incident, que la connaissance par la cour de cette pièce s'avère indispensable à la solution du litige.
La demande de communication de pièce est donc rejetée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond (article 916 al.1 du code de procédure civile) :
Rejette la demande de communication d'une pièce sous astreinte ;
Réserve les dépens;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h00.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,