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28/03/2023 | FRANCE | N°20/02214

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 28 mars 2023, 20/02214


Ordonnance n° 23/00237



28 mars 2023

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N° RG 20/02214 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMKS

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

09 novembre 2020

18/00264

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Vingt huit mars deux mille vingt trois


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APPELANT :



Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES





INTIMÉES :





S.A.S. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Ma...

Ordonnance n° 23/00237

28 mars 2023

----------------------------

N° RG 20/02214 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMKS

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

09 novembre 2020

18/00264

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Vingt huit mars deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉES :

S.A.S. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. MJM [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES

[Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [X] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SAS LES PEINTURES REUNIES

[Adresse 4]

Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. NCBC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 6]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 28 mars 2023.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 9 novembre 2020 par la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach, dans le litige opposant M. [W] [L] à la SARL NCBC et à la SAS Les Peintures réunies ;

Vu la déclaration d'appel du 4 décembre 2020 interjeté par M. [W] [L] ;

Vu l'avis du 7 décembre 2020 portant désignation du conseiller de la mise en état ;

Vu le jugement du 1er septembre 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a notamment :

- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Les Peintures réunies ;

- désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [S] [B], et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [X] [P], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation ;

- désigné la SELARL MJM [G] & Associés, prise en la personne de Me [A] [C], et la SELARL [Z] & Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], en qualité de mandataires judiciaires ;

Vu l'ordonnance d'incident du 12 octobre 2021 du conseiller de la mise en état qui a notamment constaté l'interruption de la procédure à l'égard de la société Les peintures réunies, mais dit que l'instance se poursuivait entre M. [L] et la société NCBC ;

Vu le jugement du 17 novembre 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a notamment :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies ;

- maintenu les deux administrateurs judiciaires pour passer les actes précisés dans le jugement ;

- désigné la SELARL MJM [G] & Associés, prise en la personne de Me [A] [C], et la SELARL [Z] & Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], en qualité de liquidateurs ;

Vu la requête adressée par voie électronique le 7 octobre 2022 au juge de la mise en état par la société AJAssociés, prise en la personne de Me [S] [B], et la société AJRS, prise en la personne de Me [X] [P], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Les Peintures réunies, ainsi que la société MJM [G] & Associés, prise en la personne de Me [A] [C], et la société [Z] & Associés, prise en la personne de Me [J] [Z], en leur qualité de liquidateurs ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 décembre 2022 par les demandeurs à l'incident qui requièrent la cour de déclarer caduque, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L], outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions sur incident déposées par voie électronique le 9 décembre 2022 par M. [L] qui sollicite le rejet des demandes des sociétés désignées administrateurs judiciaires ou liquidateurs judiciaires, et la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2022 par l'AGS-CGEA de [Localité 7] qui déclare s'en remettre à la décision du conseiller de la mise en état et demande que les limites de sa garantie, ainsi que l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, soient rappelés ;

Vu l'avis adressé par le greffe aux représentants des parties les informant que l'incident serait évoqué à l'audience du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023 ;

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ainsi que 6§1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamnetales ;

Les demandeurs à l'incident font en substance grief à M. [L] de solliciter l'infirmation du jugement du 9 novembre 2020 sans indiquer si son appel est total ou partiel et les chefs du jugement sur lesquels son appel porte.

Sur l'infirmation totale ou partielle

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954 alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23626) publié, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

En l'espèce, M. [L] a interjeté appel le 4 décembre 2020 donc postérieurement à l'arrêt précité du 17 septembre 2020.

Il est constant qu'il a demandé, dans ses conclusions au fond présentées à la cour, l'infirmation du jugement querellé.

Aucune disposition -et notamment ni l'article 542 ni l'article 954 du code de procédure civile- ne fait obligation à l'appelant de préciser dans ses conclusions le caractère total ou partiel de l'infirmation sollicitée.

Au demeurant, le périmètre de la prétention tendant à la réformation se déduit des prétentions subséquentes de l'appelant.

Sur le défaut de mention des chefs du jugement sur lesquels l'appel porte

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, en autres, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Mais M. [L] n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.

Les moyens présentés au soutien de l'incident n'étant pas fondés, celui-ci est rejeté.

Sur les limites de la garantie de l'AGS-CGEA, le cours des intérêts et les frais

C'est à la juridiction statuant au fond qu'il appartiendra, si nécessaire, de rappeler les limites de la garantie de l'AGS CGEA et de statuer sur le cours des intérêts.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 al.3 du code de procédure civile) :

Rejette l'incident ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de l'AGS-CGEA de [Localité 7] relatives aux limites de sa garantie et au cours des intérêts ;

Réserve les dépens de l'incident, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du mardi 9 mai 2023 à 9h00.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/02214
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.02214 ?
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