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28/03/2023 | FRANCE | N°19/01728

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 28 mars 2023, 19/01728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 19/01728 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCEZ

Minute n° 23/00077





S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12]

C/

[C], [T], [T], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date

du 07 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/01730



COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 MARS 2023









APPELANTES :



SA AXA FRANCE IARD, représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/01728 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCEZ

Minute n° 23/00077

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12]

C/

[C], [T], [T], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/01730

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2023

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

SA FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12], représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane LATASTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

SA FAIENCERIES DE [Localité 10] ET [Localité 12], représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane LATASTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Représenté par son représentant légal pour se domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :

Madame [V] [C] épouse [T], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [I] [T], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [A] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillière, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 avril 2015 [A] [T], né le [Date naissance 4] 2000, est entré avec un ami dans un site industriel désaffecté depuis 2007, situé à Sarreguemines, et appartenant à la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12]. (la SA F.S.D.V).

Les deux adolescents sont montés sur le toit d'un hangar, qui s'est brisé sous le poids de [A] [T], lequel a fait une chute de plus d'une dizaine de mètres de hauteur et est devenu paraplégique à la suite de cet accident.

Par actes d'huissier des 26 août, 30 août, et 14 septembre 2016 , M. [I] [T] et Mme [C] [V] épouse [T], agissant tant en leur nom propre qu'ès qualités de représentants de leur fils M. [A] [T], ont fait assigner la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12], la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir à titre principal déclarer la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] seule et intégralement responsable du préjudice subi par leur enfant consécutivement à l'accident du 13 avril 2015 sur le fondement de l'article 1386 ancien du code civil, et réserver toutes conclusions ultérieures quant à la réparation du préjudice ressenti par voie d'expertise médicale.

Dans leurs dernières conclusions et si le fondement de leur action sur les dispositions de l'article 1386 ancien du code civil devait être contesté, ils indiquaient fonder celle-ci à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, aujourd'hui article 1242 et demandaient en outre la condamnation solidaire de la SA F.S.D.V. et de la société AXA France IARD à leur verser une provision de 50.000 €.

La CPAM de Moselle a demandé au tribunal de condamner la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme totale de 174 658,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi qu'aux frais et dépens.

La SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] a principalement demandé au tribunal, au visa des articles 1244 et 1242 du code civil, de juger qu'elle n'est pas responsable des préjudices subis par [A] [T] à l'occasion de sa chute, et de rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme [T] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, en faisant valoir que l'accident de [A] [T] n'était pas la conséquence d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction de l'immeuble, et que le toit sur lequel celui-ci s'était aventuré ne présentait aucun caractère anormal permettant de le considérer comme étant à l'origine du dommage.

A titre subsidiaire, elle a conclu à voir condamner la SA AXA France IARD à la relever indemne de toute condamnation qui serait prise à son encontre.

Par conclusions du 2 octobre 2017, la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal, au visa de l'article 1244 du code civil, de débouter les consorts [T] de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte authentique du 20 juillet 2018, le site industriel a été vendu à l'établissement public foncier de Lorraine.

M. [A] [T] est devenu majeur en cours de procédure, le 27 septembre 2018.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

déclaré la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD responsables à 90 % du préjudice de M. [A] [T] du fait de l'accident du 13 avril 2015,

condamné la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXE France IARD à payer 174 658,84 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

ordonné avant dire droit l'expertise médicale de M. [A] [T] né le [Date naissance 4] 2000, et nommé en qualité d'expert M. [S] [G], professeur exerçant à [8] service de médecine physique à [Localité 9], avec une mission complète d'expertise, en prévoyant la consignation par M. [A] [T] d'une provision de 2.000 €

renvoyé l'affaire à la mise en état pour suivi de l'expertise et de la procédure d'indemnisation,

condamné la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD à payer avec exécution provisoire à M. [A] [T] la somme de 50 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation finale,

condamné la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD à payer avec exécution provisoire a M. [A] [T] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

réservé les dépens.

 

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé, au vu des pièces produites, que si l'accès du site industriel de la SA F.S.D.V. était officiellement interdit, en réalité le constat d'huissier réalisé une semaine après les faits démontrait que le mur de clôture était ouvert en de nombreux endroits et qu'il était aisé de pénétrer sur le site, alors que l'entrée dans ce lieu était très dangereuse.

Il en a déduit que la problématique de la clôture était centrale dans l'optique d'une responsabilité du fait de l'immeuble dans un état anormal. Il a encore observé que, quoi qu'il en soit du périmètre à clôturer, une telle clôture était possible, et que les responsables de la société étaient informés des nombreuses incursions perpétrées sur place, de sorte que l'imminence d'un drame ne pouvait échapper à personne.

Le tribunal en a conclu que l'anormalité constatée concernant la clôture, et donc l'état de sécurité anormal du site, avaient contribué de manière déterminante à l'accident puisque l'absence de clôture avait permis l'accès de la victime au hangar, de sorte que la responsabilité du propriétaire-gardien du site était engagée en vertu de l'article 1242 du code civil.

Le tribunal a écarté le fait d'un tiers comme cause d'exonération, le vandalisme des clôtures n'étant ni imprévisible ni irrésistible, mais a en revanche retenu la faute de la victime, le fait de monter par un arbre sur un hangar délabré à 13 m de haut pour faire des sauts n'étant pas le comportement d'un individu normalement prudent. Il a ensuite estimé que la faute du propriétaire-gardien de l'immeuble était sans commune mesure avec celle du jeune [A], et a retenu la responsabilité de celui-ci à hauteur de 10 %, et la responsabilité de la SA F.S.D.V. à hauteur de 90 %, in solidum avec son assureur. Il a ensuite fait droit à la demande d'expertise, et accordé une provision à [A] [T].

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 juillet 2019, la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12], agissant en la personne de son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il :

l'a déclarée in solidum avec la SA AXA France IARD responsable à 90 % du préjudice de M. [A] [T] du fait de l'accident du 13 avril 2015,

l'a condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à payer 174 658,84 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

l'a condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à payer avec exécution provisoire à M. [A] [T] la somme de 50 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation finale,

l'a condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à payer avec exécution provisoire à M. [A] [T] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01728.

 

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 juillet 2019, la SA AXA France IARD, agissant par son représentant légal, a également interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris dans les mêmes dispositions.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01935.

Par ordonnance du 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/01935 à la procédure enregistrée sous le numéro 19/01728.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12], demande à la cour, au visa des articles 1242 et 1244 du code civil, 463, 909 et 911 du code de procédure civile, de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines RG n°16/01730,

recevoir son appel principal et le dire bien fondé,

juger recevable l'appel incident qu'elle a formé sur l'appel principal de la SA AXA France IARD,

infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Par conséquent,

réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée responsable des préjudices subis par M. [A] [T],

- l'a condamné à indemniser M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de leurs préjudices respectifs,

Et statuant à nouveau,

A titre principal, sur la réformation du jugement attaqué,

juger que la société F.S.D.V. n'est pas responsable des préjudices subis par M. [A] [T] à l'occasion de sa chute,

juger en tout état de cause que les fautes commises par M. [A] [T] exonèrent la société F.S.D.V. de toute responsabilité,

débouter les consorts [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

rejeter l'appel incident des consorts [T], le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le dire mal fondé,

A titre subsidiaire, sur l'omission de statuer par le jugement attaqué,

juger que la décision attaquée a omis de statuer sur sa demande visant à être relevée indemne par la SA AXA France IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

donner acte à la SA AXA France IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à la garantir des condamnations qui seraient prises à son encontre,

Par conséquent, et en tant que de besoin,

condamner la SA AXA France IARD à relever indemne la société F.S.D.V. de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,

En tout état de cause,

condamner solidairement M. et Mme [T], M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [T], M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens d'instance et d'appel.

 

Au soutien de ses prétentions, la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] demande à titre principal la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des conséquences préjudiciables de la chute de M. [A] [T].

Sur son absence de responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil, l'appelante reproche au premier juge d'avoir examiné, dans le cadre de son appréciation de la cause du dommage, l'état de la clôture du site industriel alors que seul l'état du toit, unique instrument du dommage, aurait dû l'être, et que de jurisprudence constante une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que s'il est prouvé qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état, ce qui n'était pas le cas du toit sur lequel M. [A] [T] était monté.

Elle expose en effet que l'état du toit litigieux n'est pas anormal du fait d'un défaut d'entretien ou d'une défectuosité, et affirme au contraire que les toits en fibrociment des entrepôts industriels de ce type ne sont pas, du fait de leurs caractéristiques techniques, destinés à supporter le poids d'une personne en l'absence de prise de précaution. L'utilisation de ce type de matériau étant usuelle pour les bâtiments destinés à l'industrie, elle considère qu'il ne peut être allégué que le toit aurait présenté un caractère anormal pour l'unique raison que l'on ne pouvait pas marcher dessus.

Elle en conclut que la rupture des plaques de fibrociment ne résulte pas de leur caractère anormal mais de la pression excessive occasionnée par le saut effectué par M. [A] [T], ayant provoqué leur rupture, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Elle expose par ailleurs qu'elle n'est plus responsable de l'état des clôtures du site industriel, leur entretien incombant à la ville de Sarreguemines selon un acte sous seing privé qu'elles ont conclu le 18 octobre 1982. Elle précise aussi que la ville de Sarreguemines a construit sans son autorisation une aire de jeux pour enfants ainsi qu'un cheminement pour poussettes sur sa propriété nonobstant la dangerosité du site, de sorte que sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil ne peut qu'être écartée.

Sur l'absence de responsabilité sur le fondement de l'article 1244 du code civil, l'appelante soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'effondrement du toit et l'état de celui-ci, ce dernier n'étant affecté d'aucun défaut d'entretien ou de vice de construction. Elle rappelle que seul le saut de la victime a causé l'effondrement du toit, ce dernier n'étant pas conçu pour supporter le poids d'une personne, de sorte que les conditions d'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1244 du code civil ne sont pas réunies.

En tout état de cause, la société F.S.D.V. se prévaut d'une exonération de sa responsabilité tenant à la faute de la victime, M. [A] [T] ayant commis une série de fautes qui seules sont à l'origine du dommage. Ainsi elle rappelle que le site est clôturé, les quelques parties de clôture endommagées étant régulièrement réparées, et que de nombreux panneaux rappellent le caractère privé des lieux de sorte que M. [T] ne pouvait ignorer qu'il pénétrait sur la propriété d'autrui ce qui constitue une première faute, de nature pénale.

Par ailleurs, monter en haut d'un mur d'une dizaine de mètres pour accéder à un toit constitue un exercice d'une particulière dangerosité, et une seconde faute peut être imputée à M. [A] [T]. Sur ce point l'appelante souligne que les consorts [T] soutiennent, contre les termes mêmes du procès-verbal d'enquête ayant recueillie les explications du camarade de M. [A] [T], que ce dernier n'effectuait aucun saut, ce qui est manifestement faux, le fait de réaliser des sauts sur ce toit constituant une troisième faute d'imprudence. Sur ce dernier point elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas empêché M. [A] [T] d'escalader le mur, alors qu'aucune mesure matérielle ne pouvait empêcher une telle initiative, imprévisible et illogique.

Elle en conclut que de telles fautes doivent l'exonérer de toute responsabilité.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande à la cour que son assureur, la SA AXA France IARD, la relève indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point.

Par conclusions déposées le 27 décembre 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1242 du code civil et 463 du code de procédure civile de :

infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

dire et juger que la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] n'est pas responsable in solidum avec elle des préjudices subis par M. [A] [T] à l'occasion de sa chute,

juger en tout état de cause que les fautes commises par M. [A] [T] l'exonèrent avec la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] de toute responsabilité,

Par conséquent,

réformer le jugement en ce qu'il :

l'a déclarée responsable in solidum avec la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] des préjudices subis par M. [A] [T],

l'a condamnée in solidum avec la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] à indemniser M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de leurs préjudices respectifs,

rejeter l'ensemble des demandes des consorts [T] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

condamner solidairement M. et Mme [T], M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [T], M. [A] [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

 

Au soutien de son appel la SA AXA France IARD expose que la responsabilité de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1244 du code civil relatif aux dommages causés par des bâtiments en ruine, dès lors qu'aucune des conditions posées par cet article n'est remplie.

Ainsi le dommage n'est pas la conséquence d'un défaut d'entretien du toit, le matériau utilisé n'étant pas fait pour supporter le poids d'un homme, et les consorts [T] ne rapportant la preuve ni d'un défaut d'entretien ni d'un vice de construction.

A titre subsidiaire, elle conclut également à l'exonération de responsabilité de la SA F.S.D.V., en raison des fautes commises par la victime, qui s'est introduite sans autorisation dans un lieu privé et a eu un comportement d'une particulière imprudence.

Sur les dispositions de l'article 1242 du code civil retenues par le premier juge, la société AXA fait également valoir, à l'instar de la SA F.S.C.D.V., que les conditions de mise en 'uvre de cet article ne sont pas réunies dès lors que seul le toit du hangar pouvait être considéré comme étant intervenu dans le dommage, mais que la preuve du caractère anormal de ce toit ou de son mauvais était n'était nullement rapportée.

Par conclusions déposées le 8 mars 2022, M. et Mme [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de leur fils M. [A] [T], et M. [A] [T] à titre personnel devenu majeur demandent à la cour de :

« Vu les règles applicables à la responsabilité du fait des choses, subsidiairement la responsabilité délictuelle et encore plus subsidiairement la responsabilité des immeubles en ruine (anciens articles du code civil 1384 alinéa 1, 1382 à 1384 et 1386-1, etc.)

dire les appels de la SA AXA France IARD et de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] mal fondés,

En conséquence,

les de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

recevoir l'appel incident des consorts [T],

En conséquence,

infirmer le jugement entrepris en sa seule disposition relative au pourcentage de responsabilité de la société FSDV,

déclarer la société Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD responsables à 95 % du préjudice de M. [A] [T] du fait de l'accident intervenu le 13 avril 2015,

confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motif en ses autres dispositions,

condamner la société Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ».

 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] indiquent qu'ils se prévalent tout d'abord de la faute de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12], soutenant que le site industriel et ses bâtiments sont à l'abandon et ne sont pas clos ainsi que relevé par le premier juge, alors qu'il est matériellement possible de clôturer le site dont la dangerosité était manifeste et connue.

Ils soutiennent que sur ce fondement le premier juge a retenu la responsabilité de la SA F.S.D.V en vertu de l'article 1242 du code civil au regard de l'état de sécurité anormal du site, et adoptent les motifs du premier juge sur ce point.

Ils affirment en outre que la victime n'a pas sauté de toit en toit, une telle allégation étant impossible au vu de la photo produite aux débats, mais seulement enjambé une plaque de plexiglas, laquelle s'est brisé sous son poids.

Ils ajoutent sur ce point qu'il n'est nullement démontré que les panneaux ayant cédé seraient en fibrociment, et affirment au contraire que le toit du hangar pouvait initialement supporter le poids d'une personne, puisque de nombreux adolescents avaient l'habitude de marcher sur ces toits.

En tout état de cause ils considèrent qu'un toit ne pouvant supporter le poids d'un homme est par nature un toit anormal de sorte que, outre l'état anormal du site dans son ensemble, l'état anormal de ce toit est également à l'origine du dommage. Ils concluent dès lors à la responsabilité de la SA F.S.D.V, gardienne du site et du toit.

A titre subsidiaire, les consorts [T] déclarent que la responsabilité de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] doit être engagée sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle et font valoir que cette société a commis une négligence certaine et particulièrement grave puisqu'il lui appartenait d'empêcher les intrusions sur son site, de signaler les dangers éventuels encourus par toute personne entrant dans les lieux, et d'entretenir les bâtiments.

A titre encore plus subsidiaire, les consorts [T] soutiennent que la responsabilité de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] doit être engagée sur le fondement de l'ancien article 1386 du code civil, en ce que le toit sur lequel se trouvait la victime au moment des faits litigieux était dégradé et que le site présentait un caractère dangereux avec un risque d'accident inéluctable, de sorte que c'est bien la ruine du bâtiment qui est la cause de l'accident.

Sur les diverses causes d'exonération de responsabilité invoquées, les consorts [T] soutiennent que l'allégation selon laquelle l'entretien de la clôture incombait à la ville de Sarreguemines est inopérante quant à la question de l'exonération de la responsabilité de l'appelante.

Ils relèvent en outre le caractère totalement inexact des allégations de l'appelante, dès lors que contrairement à ses dires le site n'était nullement clôturé dans son ensemble, et que aucun panneau n'en interdisait l'accès ou n'avertissait contre un quelconque danger, ainsi qu'il résulte du constat produit. Ils contestent de même que M. [A] [T] ait escaladé une toiture se trouvant à 10 m de haut, de même qu'ils contestent qu'il ait sauté de toit en toit. En outre ils estiment que la fragilité de la toiture n'est pas établie et que rien ne permettait à M. [A] [T] de savoir que cette toiture ne présentait pas les caractéristiques normales d'une toiture, aucun message d'avertissement n'étant apposé sur le site alors que les toitures étaient d'un accès facile.

Enfin ils soutiennent que la responsabilité de M. [A] [T] doit être seulement retenue à hauteur de 5 %, car même si l'adolescent a commis une faute en adoptant un comportement imprudent en marchant sur le toit d'un hangar désaffecté, celui-ci ne pouvait se douter ni des dangers ni du caractère privé des lieux compte tenu de leur fréquentation régulière par le public.

 

Par conclusions déposées le 16 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :

dire recevables mais mal fondés les appels interjetés les 5 et 25 juillet 2019 par la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et la SA AXA France IARD contre le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,

condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] à lui verser une somme de 189 871,64 euros,

condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] à lui verser une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.

 

Au soutien de ses prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle déclare rejoindre l'analyse des consorts [T] et du tribunal, en ce que les éléments de preuve produit établissent l'absence de toute clôture efficace du site de sorte que celui-ci se trouvait dans un état de sécurité anormal qui a contribué de manière déterminante à l'accident et engage la responsabilité de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12].

  Elle s'estime donc fondée à lui réclamer remboursement du coût des prestations générées par l'accident survenu, outre le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe à titre liminaire que les dispositions du jugement du 07 juin 2019 ayant ordonné une expertise, défini la mission de l'expert et statué sur les points annexes et notamment la consignation, ne font pas l'objet d'un appel de la part de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et de la SA AXA France IARD et sont donc hors de la saisine de la cour.

I- Sur la responsabilité de la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] fondée sur les dispositions de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil

Aux termes de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil, applicable compte tenu de la date d'introduction de la procédure de première instance, on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Cet article n'instituant pas une responsabilité pour faute du gardien, mais une responsabilité du fait des choses, il n'y a pas lieu à ce stade de discuter de la faute alléguée de la société F.S.D.V. ainsi que le font les consorts [T].

Il leur appartient en revanche de faire la preuve de la participation matérielle de la chose, et de ce que celle-ci a été, ne serait-ce que partiellement, l'instrument du dommage, c'est à dire a eu un rôle actif dans la production de ce dommage. S'agissant d'une chose inerte telle qu'une clôture ou un toit, la preuve du rôle actif de celle-ci nécessite la preuve de son caractère anormal, dans son état ou dans sa position.

En l'état, et quelle que soit la discussion sur la manière dont M. [A] [T] est monté sur le toit de bâtiment appartenant à la SA F.S.D.V, il n'est pas contesté que le dommage subi par M. [T] a pour origine le fait qu'une portion de la toiture a cédé sous son poids.

Si par conséquent la toiture du bâtiment est bien impliquée dans l'accident et le dommage subi par M. [T], il n'en va pas de même de la clôture de l'ensemble du terrain sur lequel se trouve situé ce bâtiment, non plus que du site immobilier en lui-même. Ni la clôture ni le site des Faïenceries en lui-même n'ont participé matériellement au dommage, qui résulte uniquement d'une chute au travers d'une toiture, et non du fait d'avoir pu franchir une clôture pour pénétrer sur un terrain.

Il n'y a pas lieu par conséquent de prendre en compte l'éventuel caractère « anormal » du site au regard de sa sécurité mais uniquement de s'intéresser à la toiture.

Les consorts [T] considèrent que le caractère anormal de la toiture est avéré pour l'unique raison qu'elle n'a pas supporté le poids de M. [T]. Cependant la vocation première d'une toiture est de protéger un bâtiment et non de permettre la circulation des personnes, encore moins pour y jouer.

Il résulte par ailleurs des nombreuses photographies produites, que la toiture sur laquelle s'est trouvé M. [T] n'est pas constituée d'une charpente, et de tuiles, mais de simples plaques d'un matériau ondulé, posées sur des rails sans aucune pièce de charpente ou d'infrastructure supplémentaire, ce qui est courant dans le domaine de l'industrie sans qu'il soit allégué une quelconque infraction sur ce point à des règles de construction.

Bien que la composition précise des plaques de toiture ne soit pas formellement établie, il résulte de la documentation produite par la SA F.S.D.V. que l'utilisation de plaques ondulées en fibrociment considérées comme un « matériau de résistance insuffisante » ne supportant pas, ou mal, le poids d'un individu, est possible et fréquente dans le domaine industriel ou agricole et il n'est nullement établi ni même allégué qu'une telle utilisation ait été interdite.

En l'état, et alors que la charge de la preuve pèse sur les consorts [T] qui se prévalent du caractère anormal de cette toiture, aucune démonstration n'est faite de ce que celle-ci était conçue, malgré son usage industriel, pour supporter le poids d'une personne marchant, voire courant ou sautant.

En outre, si la solidité de cette toiture est mise en cause à raison de la fragilité des plaques la constituant, il n'est pas démontré une détérioration particulière de cette toiture qui aurait pu altérer son état et caractériser un état anormal.

A cet égard si les photos versées aux débats font apparaître que les vitres de certains bâtiments, dont celui dans lequel est survenu l'accident, sont en quasi-totalité cassées, rien ne permet d'en déduire une dégradation de la toiture litigieuse en particulier, qui serait à l'origine de la chute. Au surplus les consorts [T] font au contraire état de ce que « de nombreux adolescents avaient l'habitude, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, de marcher sur ce toits » ce dont ils déduisent que « nécessairement ces toitures pouvaient tout à fait supporter le poids d'un homme » sans par conséquent n'invoquer ni prouver une quelconque vétusté ou dégradation particulière de la toiture.

Ils n'allèguent pas non plus que M. [A] [T] serait tombé par un trou préexistant dans la toiture, mais soutiennent en revanche que ce dernier serait tombé en enjambant une plaque de plexiglas, ce qui n'est pas corroboré par les photos du toit et en tout état de cause ne fait pas preuve de l'état anormal de la toiture.

Enfin il résulte du procès-verbal dressé par les services de police le 13 avril 2015 à 16 h 50, alors que l'accident venait juste d'avoir lieu, que selon les déclarations de [P] [D], ami de [A] [T] avec lequel il se trouvait, que « en sautant d'un toit vers un autre toit [A] a traversé la structure et est tombé dans le vide », et que « c'est un jeu que plusieurs adolescents pratiquent, ils montent sur le toit des anciennes faïenceries et effectuent des sauts de toit en toit ». Il relatait d'ailleurs aux enquêteurs que lui-même s'était blessé à la cheville la semaine passée en exécutant un tel saut.

Ces déclarations ont été recueillies immédiatement après l'accident, alors que [P] [D], né en [Date naissance 11] 1998, avait lui-même appelé les secours, et rien ne permet de considérer que, dans de pareilles circonstances, cet adolescent aurait pu faire de fausses déclarations aux services de police.

Il en résulte que la chute de M. [A] [T] n'a pas été provoquée uniquement par le fait qu'il se trouvait sur le toit du bâtiment, mais par le fait qu'il a sauté dessus, provoquant ainsi un choc important sur la toiture.

Ceci permet dès lors d'autant moins d'incriminer le caractère anormal de cette toiture, sauf à prouver qu'elle était conçue pour résister à ce genre de choc, ce qui n'est pas fait en l'état.

Les dénégations actuelles des consorts [T] n'apparaissent pas plausibles, puisqu'ils soutiennent que M. [T] serait tombé en enjambant une plaque de plexiglas, sans que celle-ci soit localisée, outre le fait qu'une telle man'uvre n'exclut nullement que M. [T] ait sauté au-dessus de cet obstacle.

De même ils font valoir que la photographie produite démontre « que le trou ne correspond pas à l'emplacement d'une verrière », ce qui n'a jamais été allégué par la SA F.S.D.V. ni par le camarade de M. [T].

Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, le trou provoqué par l'initiative de M. [T] est bien situé à l'extrémité d'une partie du hangar, et non au milieu (les enquêteurs ayant précisément localisé le point de passage dans la toiture et l'endroit situé en dessous, de l'impact au sol de M. [T]) de sorte qu'une différence de niveau des toitures pouvait se prêter au jeu décrit par M. [D].

Dès lors et en l'absence de toute allégation et de toute démonstration relative à une éventuelle dégradation des plaques de la toiture, et en l'absence de toute démonstration de ce que celle-ci était effectivement conçue pour supporter le poids d'un individu en déplacement, l'état anormal de celle-ci au regard de l'usage qu'en a fait M. [A] [T] n'est pas démontré de sorte que son rôle actif dans la survenance du dommage ne peut être reconnu, celui-ci résultant en revanche de la présence de M. [T] sur ce toit et de la manière dont il s'y est déplacé.

Il convient donc de considérer, au vu de ces constatations, que la toiture et plus particulièrement la plaque sur laquelle M. [T] a marché, voire a sauté, n'a pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage dès lors que son état anormal n'est pas démontré.

II-Sur la responsabilité de la SA F.S.D.V. fondée sur la faute et sur les dispositions de l'article 1241 alinéa 1 du code civil

Il résulte des pièces du dossier que le site des anciennes faïenceries de Sarreguemines est situé à proximité immédiate du centre-ville de Sarreguemines.

Il n'est pas contesté que cet ancien site industriel est désaffecté, qu'il ne fait plus l'objet ni d'entretien ni de surveillance, alors même qu'il compte de nombreux bâtiments non entretenus et notamment plusieurs hangars de très grande hauteur.

Ceci résulte au surplus de l'ensemble des photos produites. Un pareil site, quelle que soit sa superficie, recèle donc du fait de son abandon, de potentiels dangers liés notamment aux risques d'intrusion dans les bâtiments, de sorte qu'il appartient à son propriétaire de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour éviter toute pénétration sur le site.

A ce titre, il appartenait donc à la SA F.S.D.V., d'une part de clôturer le site, d'autre part d'avertir précisément et suffisamment de son caractère privé, de sa dangerosité et de l'interdiction d'y entrer, et plus particulièrement de veiller à rendre inaccessible les bâtiments industriels les plus dangereux, par le biais de murs, barrières, et avertissement quant au danger spécifique de ces bâtiments.

En l'espèce, il résulte d'un constat d'huissier réalisé par Me [W] à la demande de M. [I] [T] le 20 avril 2015, soit une semaine après l'accident, que ce site, qui couvre une douzaine d'hectares, n'est nullement clôturé dans son intégralité.

Ainsi, si l'entrée principale des lieux est bien fermée par un portail verrouillé à clef, en revanche la clôture située côté rue en face du bâtiment France Télécom, est uniquement constituée d'une ancienne clôture en béton ne comportant plus que des poteaux très largement espacés les uns des autres, sans le moindre grillage entre eux, permettant un accès très facile au site. Si par endroit les intervalles entre deux poteaux ont été bouchés, tel n'est manifestement pas le cas sur la plus grande partie de cette clôture, ainsi qu'il résulte des photos produites au constat.

De même, côté aire de jeu du Casino, le mur d'enceinte du site ne mesure que 72 centimètres à son niveau le plus bas. Depuis l'aire de jeu, il est également constaté qu'un chemin piéton longe une bâtisse et qu'en empruntant un passage il est possible d'accéder au site de l'usine (photos n° 15 et 16).

L'huissier mandaté constate également que « l'accès à l'usine est libre sans aucune difficulté à tout public » et plus encore que « le grand bâtiment n'est pas fermé, une grande ouverture est visible ». Sur ce dernier point, si sur la photo n° 18, des grillages sont visibles et installés sur une partie du site visible sur la photo, pour autant il ne s'agit que d'une clôture très partielle, totalement absente par endroits, et n'empêchant nullement d'accéder aux principaux bâtiments de l'usine.

Enfin, le même constat est fait pour la portion du site longeant la promenade de la Sarre.

Par ailleurs si la SA F.S.D.V. verse aux débats une photo du grillage posé par ses soins, d'une part ce grillage n'est de toute évidence pas posé sur l'ensemble de la périphérie du site ainsi qu'il résulte de constat d'huissier précité, et d'autre part la photo a été réalisée en novembre 2015 ce qui ne fait pas preuve de l'existence ou de l'état de ce grillage au moment des faits.

De plus, les policiers présents sur place le jour des faits avaient eux-mêmes relevé « que les anciennes faïenceries sont accessibles par de nombreux trous dans la clôture devant empêcher l'accès au site complètement délabré ».

Lors d'investigations ultérieures le 06 novembre 2015, et après audition du responsable du site, les enquêteurs s'étant rendus sur place avaient mentionné : « constatons que la clôture est régulièrement dégradée et cela malgré les réparations », ce que M. [O], responsable, leur avait effectivement exposé. Cependant aucune photo n'illustre cette constatation, et il n'est pas possible de savoir à quels endroits se sont rendus les enquêteurs pour effectuer ce constat. Ces mentions ne sont donc pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par Me [W] le 20 avril 2015 faisant davantage ressortir l'absence, ou le complet délabrement de la clôture, alors que cet huissier s'est déplacé le long de la totalité des limites du site.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'appelante affirme de façon inexacte que le site était entièrement clôturé et que les « quelques parties endommagées » de la clôture étaient « régulièrement réparées » quoique ne pouvant l'être en temps réel.

Au contraire le constat est celui d'un site très largement ouvert, et ne laissant présager aucun danger.

Il est exact qu'en contrepartie d'une servitude de passage concédée par la SA F.S.D.V., la commune de Sarreguemines s'était engagée en 1982 « à aménager une clôture le long de la propriété des Faïenceries, soit les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sur une longueur de 300 mètres environ, ceci pour dissuader les promeneurs de pénétrer dans l'enceinte de l'usine ».

Pour autant, cet accord n'est cependant pas de nature à décharger la SA F.S.D.V. de toute responsabilité concernant la clôture.

En effet, cette convention ne concerne qu'une partie peu importante de la clôture du site, lequel s'étend sur une douzaine d'hectares de sorte que la longueur totale de ses limites extérieures dépasse très largement les 300 mètres que la ville de Sarreguemines aurait dû prendre en charge.

D'autre part la SA F.S.D.V., qui se prévaut du défaut de respect par la ville de Sarreguemines de ses engagements sur ce point, ne verse aux débats aucun document tel que courrier de rappel, mise en demeure ou autre, établissant que, depuis 1982, soit depuis plus de 20 ans, elle s'est émue de l'absence de clôture sur une partie de son site, lequel restait en tout état de cause sous sa responsabilité.

Ainsi la SA F.S.D.V. qui n'a pris aucune mesure pour que la ville de Sarreguemines respecte ses obligations, a pris le risque de laisser sans aucune clôture cette partie de son site, et doit par conséquent en répondre.

La SA F.S.D.V. engage donc sa responsabilité à raison du défaut de clôture dans son ensemble, quel que soit l'endroit par lequel M. [A] [T] a pu s'introduire dans sa propriété. Il en est de même du grief fait par la SA F.S.D.V. à la ville de Sarreguemines, qui aurait sans son accord aménagé une aire de jeu et une promenade pour poussettes, la cour observant sur ce point qu'il n'est pas justifié de la moindre protestation ou réserve de la part de la SA F.S.D.V, et que celle-ci n'a pas davantage pris l'initiative de rehausser le mur situé à cet endroit, par le biais d'un grillage.

En outre les bâtiments industriels, qui au vu des photos prises n'occupent pas la totalité du site, en constituent l'une des parties les plus dangereuses.

Ils sont cependant d'un accès facile et ne font l'objet d'aucune protection ou avertissement spécifique, et ainsi que relevé au constat d'huissier, la grille interne située devant ces bâtiments est grande ouverte.

Il est indiqué par l'appelante que les escaliers intérieurs de ces bâtiments ont été supprimés, ce que confirment les enquêteurs lors de leur visite sur les lieux le 06 novembre 2015.

Cependant cette mesure est la seule prise pour dissuader de pénétrer dans les lieux et de monter sur les toits.

Le constat d'huissier précité mentionne que les bâtiments ne sont pas fermés, et que l'accès au grand bâtiment industriel n'est pas condamné. ((photo n° 18 du constat d'huissier : « le grand bâtiment n'est pas fermé, une grande ouverture est visible).

Si lors de leur examen des lieux en novembre 2015 les enquêteurs ont mentionné que « les bâtiments ont les fenêtres fermées par des agglos en béton. Constatons que les agglos sont cassés afin de permettre l'accès dans les bâtiments. M. [O] nous explique qu'il faut à présent les remplir de béton et que même dans ce cas d'autres accès sont créés ou utilisés », la cour observe que ce « rebouchage » n'est visible sur aucune des photos prises à cette occasion, lesquelles montrent au contraire de très nombreuses vitres cassées et une entrée béante. Cette unique observation n'est donc pas non plus de nature à remettre en cause les termes du constat d'huissier précédemment réalisé.

Aucune précaution telle que grillages ou barrières entourant spécialement les bâtiments industriels, ou panneaux avertissant du danger, notamment des toitures, n'a été prise, alors pourtant qu'il résulte des propres conclusions de l'appelante que celle-ci connaissait la fragilité des toitures en fibrociment, et que de même elle avait connaissance des nombreuses incursions effectuées par des adolescents sur le site.

Dès lors, si l'enlèvement des escaliers était effectivement une mesure propre à décourager certaines initiatives, elle n'a manifestement pas été suffisante, et la fréquence des incursions dans les lieux, évoquées par l'appelante elle-même, et dont elle avait connaissance, aurait dû l'inciter devant une telle situation à prendre d'autres mesures d'avertissement ou de condamnation des locaux.

A cet égard, le point de savoir si M. [A] [T] est arrivé sur les toits en grimpant à l'arbre visible sur l'une des photos, et situé à l'intérieur du site, ou en escaladant une façade, est sans incidence sur l'appréciation de la situation, sauf à observer qu'en laissant croître la végétation le long des bâtiments, la SA F.S.D.V. laissait également croître les risques d'y pénétrer.

D'une manière plus générale, le constat du 20 avril 2015, à l'occasion duquel l'huissier a longé l'ensemble du site, révèle que « à aucun endroit autour de tout le site il n'a été relevé un quelconque panneau en interdisant l'accès ou prévenant d'un quelconque danger ». L'appelante, qui affirme le contraire, ne produit cependant aucun élément de preuve en ce sens.

Il en résulte par conséquent, d'une part que les bâtiments les plus dangereux du site n'ont pas fait l'objet de toute la protection nécessaire, notamment au regard de leur grande hauteur et de la dangerosité des toitures, et d'autre part que l'état général d'abandon du site, les nombreuses possibilités d'y accéder, et l'absence de tout panneau d'interdiction ou de mise en garde contre le danger, n'étaient pas de nature à dissuader des adolescents de s'y introduire, alors que les incursions sur le site étaient connues et que rien n'apparaît avoir été fait pour les empêcher.

La cour considère ainsi que la SA F.S.D.V. n'a pas correctement rempli son obligation de faire obstacle à toute intrusion sur le site, et n'a pas non plus pris l'ensemble des mesures nécessaires pour dissuader de se rendre dans les bâtiments industriels, ni pour avertir du danger qu'ils représentaient.

Il convient donc de retenir une faute à son encontre, laquelle est en relation de causalité directe avec le dommage subi par M. [A] [T], en ce que celui-ci a pu s'introduire sur un site, puis sur des bâtiments dangereux sans en être davantage empêché ou dissuadé.

III- Sur les fautes imputables à M. [A] [T] et l'exonération de responsabilité alléguée par la société F.S.D.V.

Il est constant que M. [A] [T], né le [Date naissance 4] 2000, était âgé de 14 ans et demi lors de l'accident. Il avait donc une capacité de compréhension suffisante pour savoir, nonobstant l'indigence des panneaux sur ce point, qu'il pénétrait dans une propriété privée.

Le fait d'être entré sur cette propriété, par quelque endroit que ce soit, peut donc lui être reproché.

Par ailleurs, l'accident dont il a été victime n'a pas pour origine un danger caché, tel que la présence non signalée d'un puits, de trous, ou de tout autre danger naturel ou artificiel dont il ne pouvait connaître la présence. Au contraire, la hauteur des bâtiments ne pouvait lui échapper, non plus que le fait qu'ils étaient dépourvus d'escaliers intérieurs, que l'accès aux toits n'était pas plus permis que l'accès aux lieux, qu'il était donc nécessaire de passer outre cet obstacle, et que d'une manière générale un toit n'est pas un terrain de jeu sur lequel on peut circuler, voire sauter.

Les consorts [T] soutiennent que l'allégation selon laquelle M. [A] [T] aurait escaladé une toiture se trouvant à 10 mètre de haut serait « totalement aberrante » et ne résulterait de rien, et exposent qu'en réalité les adolescents avaient l'habitude de montre sur le toit le plus bas et le plus accessible pour pouvoir aller après marcher « sur l'ensemble des toitures de la fabrique ».

Cependant, les photos produites ne confirment nullement la présence de toits plus bas ayant permis d'accéder au hangar, mais si tel était le cas il n'en demeure pas moins que la hauteur de celui-ci ne pouvait lui échapper, et qu'il résulte en outre de ces propos que les jeunes présents avaient bien l'habitude de passer de toit en toit.

A cet égard et ainsi que déjà rappelé précédemment, les propos de [P] [D], recueillis immédiatement après le drame, établissent suffisamment les circonstances dans lequel il est survenu et le fait que les adolescents venaient sur place pour sauter de toit en toit, [P] [D] ayant même expliqué aux enquêteurs qu'il s'était lui-même dernièrement blessé à la cheville en effectuant un saut. Les dénégations actuelles des consorts [T] ne peuvent donc emporter la conviction, non plus que l'affirmation selon laquelle M. [T] aurait enjambé une plaque de plexiglas dont on ne trouve pas trace.

Enfin ils ne peuvent soutenir qu'il n'aurait pas été « normal » que M. [A] [T] ne puisse pas marcher sur le toit alors que telle n'est nullement la vocation de celui-ci.

Le fait d'être malgré tout monté sur le toit et d'avoir sauté dessus constitue donc une faute d'imprudence notoire qui peut également être reprochée à M [T].

Au vu de ces divers éléments, la cour considère que la part de responsabilité dans l'accident revenant à la SA F.S.D.V. est de 60 %, et celle revenant à M. [T] de 40 %.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel quant à la part de responsabilité revenant respectivement à la SA F.S.D.V. et à M. [A] [T].

Si la présente décision est nécessairement opposable à la SA AXA France IARD, partie à la procédure, en revanche la responsabilité encourue est propre à son assurée de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer in solidum la société F.S.D.V. et son assureur, responsables à 60% du préjudice subi par [A] [T].

IV- Sur l'appel en garantie formée par la société Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] à l'encontre de la SA Axa France IARD

Il est exact que le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande.

La SA AXA ne conteste pas devoir sa garantie. Il convient donc de faire droit à la demande de la SA F.S.D.V. sur ce point.

V- Sur la provision réclamée par M. [A] [T]

La provision allouée par le premier juge ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son quantum.

Le fait que la responsabilité de la SA F.S.D.V. ne soit retenue qu'à hauteur de 60 % ne conduit pas à remettre en cause le bien-fondé ou le montant de cette provision, eu égard à l'importance du préjudice subi par M. [A] [T].

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point.

VI- Sur la somme allouée à la CPAM de la Moselle

Aux termes de L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste, et la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante créancière de la subrogation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.

En l'espèce un partage de responsabilité est décidé, et le montant des dépenses de santé actuelles exposé tant par la victime que par la caisse, n'est pas nécessairement connu.

Dès lors, et afin de pouvoir le cas échéant respecter les termes de l'article précité et le droit de préférence reconnu à la victime, il convient de réserver la demande de la caisse dans l'attente du retour du rapport d'expertise et du chiffrage de l'intégralité des postes de préjudice de M. [T].

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

VII- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Le sens de la présente décision, qui confirme pour sa plus grande part la décision du premier juge, conduit à confirmer les dispositions de première instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, qui ont été réservés.

La SA F.S.D.V. et la SA AXA France IARD succombant dans la plus grande partie de leur appel, les dépens de la présente procédure seront mis à leur charge.

Il est en outre équitable d'allouer à M. [A] [T], qui seul en fait la demande, une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel.

Il est de même équitable d'allouer à la CPAM de la Moselle, au titre de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXA France IARD responsables à 90 % du préjudice de M. [A] [T] du fait de l'accident du 13 avril 2015,

condamné la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] in solidum avec la SA AXE France IARD à payer 174 658,84 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

Déclare la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] responsable à 60 % du préjudice subi par M. [A] [T] du fait de l'accident du 13 avril 2015,

Réserve la demande de la CPAM de Moselle dans l'attente du retour du rapport d'expertise et du chiffrage des différents postes de préjudice de M. [A] [T] et notamment des postes soumis à recours ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;

Condamne in solidum la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure en appel ;

Condamne in solidum la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [T] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA Faïenceries de [Localité 10] et [Localité 12] et la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la Moselle une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01728
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;19.01728 ?
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