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28/03/2023 | FRANCE | N°19/01505

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 28 mars 2023, 19/01505


Ordonnance n° 23/00235



28 mars 2023

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N° RG 19/01505 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBSO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

27 mai 2019

18/00226

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



Vingt huit mars deux mille vingt trois
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APPELANTE :





Madame [Z] [P] épouse [B]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ







INTIMÉES :





S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la ...

Ordonnance n° 23/00235

28 mars 2023

----------------------------

N° RG 19/01505 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBSO

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

27 mai 2019

18/00226

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Vingt huit mars deux mille vingt trois

APPELANTE :

Madame [Z] [P] épouse [B]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

S.C.M. DES DOCTEURS [T] ET [G]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2023.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, contradictoire, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 27 mai 2019 par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach ;

Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2019 interjeté par Mme [Z] [P] épouse [B];

Vu l'avis du 18 juin 2019 portant désignation du conseiller de la mise en état ;

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par voie électronique le 1er mars 2022 par Mme [P] épouse [B] ;

Vu les dernières conclusions sur incident adressées par voie électronique le 3 octobre 2022 par Mme [P] épouse [B] qui requiert le conseiller de la mise en état que la SCM des docteurs [T] et [G] soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à surseoir à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Metz consécutivement à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident adressées par voie électronique le 6 septembre 2022 par la SCM des docteurs [T] et [G] qui sollicite que la cour :

- sursoit à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Metz consécutivement à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 19 février 2021du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

à titre subsidiaire,

- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société La médicale ;

- confirme le jugement du 27 mai 2019 du conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions ;

- déboute Mme [P] épouse [B] de toutes ses demandes ;

- condamne Mme [P] épouse [B] à un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les articles 73,74,378, 789 (1°) et 907 du code de procédure civile ;

Il résulte de la combinaison des articles visés ci-dessus qu'en cas de procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure qui doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, la SCM des docteurs [T] et [G] rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu la faute inexcusable de l'employeur par jugement du 19 février 2021 dont elle a interjeté appel le 16 mars 2021.

Elle sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la cour statuant sur ce recours.

Pour autant, la SCM des docteurs [T] et [G] a présenté pour la première fois le 6 septembre 2022 devant le conseiller de la mise en état sa demande de sursis à statuer, alors qu'elle s'était antérieurement défendue au fond par conclusions transmises à la cour le 2 novembre 2021.

Il s'ensuit que l'exception de procédure n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond, étant observé que la demande de sursis à statuer qui figure 'in limine litis' dans le dispositif des conclusions du 2 novembre 2021 est sans incidence, celles-ci ayant été adressées à la chambre sociale de la cour - et non au conseiller de la mise en état qui ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Dès lors, la demande de sursis à statuer est irrecevable.

Les demandes présentées à titre subsidiaire par la SCM des docteurs [T] et [G] relèvent de la juridiction de fond, c'est-à-dire de la cour. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 al.3 du code de procédure civile) :

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des docteurs [T] et [G], dans l'attente de la décision de la cour à la suite de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la SCM des docteurs [T] et [G] ;

Réserve les dépens de l'incident, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 juin 2023 à 09 heures.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01505
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;19.01505 ?
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