Arrêt n° 23/00212
07 mars 2023
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N° RG 21/00696 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FORF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 mars 2021
21/00006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. LE FIVE [Localité 2] SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne-Gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel à raison de 4 heures par semaine, la SARL Soccer Park [Localité 2] a embauché, pendant la période allant du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019, M. [T] [L], en qualité d'assistant de terrain.
A compter du 8 juillet 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps complet, M. [L] percevant une rémunération mensuelle de 1 809,17 euros brut en qualité de responsable opérationnel exerçant ses fonctions à [Localité 2] au siège de la société.
La convention collective nationale du sport est applicable.
A partir du 16 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, la SARL Le Five [Localité 2] Sud, venant aux droits de la société Soccer Park [Localité 2], a fermé temporairement ses centres sportifs et ses salariés ont été placés en situation d'activité partielle.
M. [L] n'a pas rejoint son poste après la reprise des activités de l'entreprise.
Estimant notamment que l'employeur restait lui devoir le salaire du mois d'août 2020, aurait dû lui maintenir le salaire du mois de septembre 2020 et n'avait pas procédé au remboursement de frais de déplacement de la période allant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2021 exécutoire de plein droit à titre provisoire, la formation paritaire de référé, après avoir constaté l'absence de contestation, a :
- condamné la SARL Le Five [Localité 2] Sud à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 1 809,17 euros brut à titre de salaire du mois d'août 2020 ;
* 180,92 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 250,40 euros à titre de maintien de salaire pour le mois de septembre 2020;
* 908,71 euros brut à titre d'indemnité de déplacement pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020 ;
* 54,52 euros net au titre des frais d'huissier de justice ;
* 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SARL Le Five [Localité 2] Sud à remettre à M. [L] les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2020 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- débouté M. [L] de sa demande de la somme de 18,80 euros net retenue sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 ;
- débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral et invité celui-ci à mieux se pourvoir, s'il l'estimait nécessaire ;
- condamné la SARL Le Five [Localité 2] Sud aux dépens.
Le 18 mars 2021, la SARL Le Five [Localité 2] Sud a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 mars 2022, la SARL Le Five [Localité 2] Sud requiert la cour :
- de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 18,80 euros net à titre de retenue 'net à payer' avant impôt sur le revenu figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020, ainsi que de sa demande au titre du harcèlement moral ;
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a dit recevables et bien fondées les autres demandes de M. [L], puis l'a condamnée à payer à celui-ci les sommes de 1809,17 euros brut à titre de paiement du salaire pour le mois d'août 2020, 180,92 euros au titre des congés payés y afférents, 250,40 euros brut au titre du maintien du salaire maladie pour le mois de septembre 2020, 908,71 euros brut au titre de l'indemnité de déplacement pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020, 54,52 euros net au titre des frais d'huissier et 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte à M. [L] des bulletins de salaire des mois d'août à septembre 2020 rectifiés ;
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que les demandes de paiement de l'intégralité du salaire brut au titre du mois d'août 2020 à hauteur de 1 809,17 euros, des congés payés y afférents à hauteur de 180,92 euros brut, du maintien de salaire pour maladie au titre du mois de septembre 2020 à hauteur de 250,40 euros brut, de l'indemnité de déplacement à hauteur de 908,71 euros brut, de frais d'huissier à hauteur de 54,52 euros net et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse ;
- de juger n'y avoir lieu à référé ;
- de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de M. [L] ;
- d'ordonner le remboursement par M. [L] de la somme de 2 447,43 euros net avec intérêts au taux légal ;
à titre subsidiaire,
- de réévaluer le quantum de la condamnation au titre du salaire du mois d'août 2020 et des congés y afférents à de plus justes proportions et dans la limite de 70% du salaire brut de M. [L] ;
- de réévaluer le quantum de la condamnation relative au remboursement des frais de transport dans de plus justes proportions, dans la limite maximum de 132,45 euros ;
- de juger que les autres demandes de M. [L] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- de juger n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- de juger que le remboursement par M. [L] des sommes qu'elle a versées découle naturellement de la décision à intervenir, à due concurrence des condamnations infirmées ou réévaluées ;
- de débouter M. [L] du surplus de ses demandes ;
dans tous les cas,
- de débouter M. [L] de ses demandes et l'inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir au fond;
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, la SARL Le Five [Localité 2] Sud expose en substance :
- qu'à compter du 1er mai 2020, par application de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, il a été mis fin au dispositif d'arrêt maladie dérogatoire ;
- qu'il appartenait alors à M. [L] de retourner voir le médecin afin que celui-ci lui prescrive un certificat d'isolement ;
- que M. [L] ne justifie d'aucun certificat médical d'isolement ni d'aucune prescription médicale entre le 1er mai 2020 et le 27 octobre 2020 ;
- que le document produit par l'intimé n'est pas une prescription médicale, mais une simple validation de la part de la sécurité sociale ;
- qu'en tout état de cause, pour le mois d'août 2020, même à retenir une situation d'activité partielle, M. [L] ne pourrait prétendre qu'à 70% de son salaire brut.
Elle fait valoir :
- qu'à suivre l'argumentation adverse, le contrat de travail est suspendu depuis le 16 mars 2020, soit plus de la moitié de l'ancienneté ;
- que l'absence du salarié excède largement la durée de vingt jours qui ne doit pas être dépassée pour l'application de la disposition de droit local relative au maintien de salaire (article L. 1226-23 du code du travail) ;
- que le demandeur n'a pas tenu compte du régime de l'activité partielle.
Elle soutient :
- que M. [L] ne produit aucun justificatif probant quant aux frais de déplacement;
- que M. [L] ne justifie pas qu'il a été contraint d'utiliser son véhicule personnel ;
- que le calcul effectué est manifestement erroné ;
- que l'analyse des plannings démontre qu'en réalité, M. [L] pouvait effectuer la majorité de ses trajets domicile-travail en transports en commun.
Elle estime que la demande de condamnation à hauteur de 54,52 euros est une demande nouvelle à hauteur d'appel, non contradictoire et non justifiée.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2021, M. [L] sollicite que la cour confirme toutes les dispositions de l'ordonnance et condamne la société 'Le five club' (sic) à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- que la SARL Le Five [Localité 2] Sud n'a pas tenu compte de son état de santé et ne l'a pas rémunéré pendant le mois d'août 2020, alors qu'il pouvait prétendre bénéficier de la prolongation du chômage partiel, en raison de sa qualité de personne vulnérable ;
- qu'il a bien adressé à son employeur le certificat d'isolement établi par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- que la SARL Le Five [Localité 2] Sud ne pouvait pas ignorer son droit, puisqu'elle a régularisé le salaire du mois de juillet sans le sanctionner pour absence injustifiée.
Il souligne qu'il n'a pas bénéficié du maintien de son salaire au mois de septembre 2020.
Il affirme :
- que le centre de [Adresse 3] où il était affecté a dû être fermé ;
- que la SARL Le Five [Localité 2] Sud a exigé, à plusieurs reprises, qu'il accomplisse sa prestation de travail au centre de [Localité 4] ;
- que cette situation l'a obligé à utiliser son véhicule personnel, ce qui lui occasionné des frais supplémentaires en l'absence de transports en commun ;
- qu'il justifie, par la production de son planning, des jours travaillés au centre de [Localité 4].
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande relative à la retenue de 18,80 euros net figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le salaire du mois d'août 2020
Il ressort de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l'année 2020 qu'était placé en position d'activité partielle le salarié de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de travailler, car étant une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SRAS-CoV-2.
Cet article était applicable à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail.
L'article 3 du décret du 29 août 2020 pris en application de l'article 20 précité précise que 'Sont placés en position d'activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l'article 2 du présent décret'.
Toutefois, par décision du Conseil d'Etat n° 444425 du 15 octobre 2020, l'exécution de cet article 3 a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la disposition susvisée n'est pas opposable à M. [L].
M. [L] produit (pièce n° 2) un courrier du 4 mai 2020 de la sécurité sociale qui lui était adressé et qui indiquait qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail qui donnerait lieu, à compter du 1er mai 2020, à un placement en activité partielle par l'employeur qui devrait l'indemniser à ce titre.
Même si M. [L] ne justifie pas de la transmission, avant son message électronique du 8 septembre 2020 (pièce n°3), de ce document à son employeur, il a désormais droit, au titre du mois d'août 2020, à une indemnité d'activité partielle telle que mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail, soit 70% du salaire brut mensuel de 1 809,17 euros.
La mise en activité partielle ne fait pas perdre au salarié son droit à congés payés.
En conséquence, l'ordonnance de référé est infirmée et l'employeur condamné à payer à M. [L], à titre de provision, une indemnité d'activité partielle à hauteur de 1 266,41 euros, outre un montant de 126,64 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le maintien de salaire au mois de septembre 2020
Il ressort de l'article L. 1226-23 du code du travail, qui est une disposition particulière applicable en Alsace-Moselle, que 'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] n'a pas repris son poste depuis le mois de mars 2020.
Le contrat de travail n'a donc pas été suspendu pour 'une durée relativement sans importance'.
En conséquence, la demande présentée par M. [L] de maintien de salaire pour le mois de septembre 2020 est rejetée.
Sur la remise sous astreinte de bulletins de salaire
Au vu des paragraphes ci-dessus, il y a lieu de condamner la SARL Le Five [Localité 2] Sud à remettre à M. [L] un bulletin de salaire rectifié pour le seul mois d'août 2020.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l'employeur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.
Sur les frais de déplacement
A supposer que la SARL Le Five [Localité 2] Sud sud doive remboursement à M. [L] des frais de déplacement qu'il a engagés avec son véhicule personnel, il y a lieu de constater qu'il ne produit pas, en cause d'appel, la photocopie du certificat d'immatriculation de son véhicule.
Par ailleurs, selon l'article R. 3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport (publics) par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
M. [L] ne produit aucun titre de transport.
Il y a donc contestation sérieuse de la part de l'employeur.
En conséquence, en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, il n'y a pas lieu à référé, l'ordonnance querellée étant infirmée de ce chef.
Sur les frais d'huissier
La somme de 54,52 euros sollicitée correspond, à la lecture de l'ordonnance, au coût de la citation par huissier de l'employeur devant la juridiction de première instance.
Cette somme est en réalité incluse dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de rappeler.
Sur le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance
L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire, et ce dans la limite des dispositions infirmées. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance est confirmée, en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La SARL Le Five [Localité 2] Sud est condamnée aux dépens d'appel, comme il l'a été à ceux de première instance (qui incluent le coût des frais de citation par huissier à hauteur de 54,52 euros).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance, en ce qu'elle a :
- débouté M. [T] [L] tant au titre de sa demande relative à la retenue de 18,80 euros net figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- condamné la société Le Five [Localité 2] Sud aux dépens de première instance et à payer à M. [T] [L] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Le Five [Localité 2] Sud à payer à M. [T] [L], à titre de provision concernant le mois d'août 2020, une indemnité d'activité partielle à hauteur de 1 266,41 euros, outre un montant de 126,64 euros au titre des congés payés afférents;
Rejette la demande présentée par M. [T] [L] de maintien de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des frais de déplacement de la période allant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020 ;
Condamne la SARL Le Five [Localité 2] Sud à remettre à M. [T] [L] le bulletin de salaire du mois d'août 2020, rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rappelle que la somme sollicitée de 54,52 euros de frais d'huissier est incluse dans les dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la SARL Le Five [Localité 2] Sud aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente