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07/03/2023 | FRANCE | N°21/00513

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 07 mars 2023, 21/00513


Arrêt n° 23/00208



07 mars 2023

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N° RG 21/00513 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FODF

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

27 janvier 2021

19/00059

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Sept mars deux mille vingt trois







APPELANTE :



S.A.R.L.

LUXANT SECURITY GRAND NORD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas THOMAS, avocat plaidant au barreau de LILL...

Arrêt n° 23/00208

07 mars 2023

---------------------

N° RG 21/00513 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FODF

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

27 janvier 2021

19/00059

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Sept mars deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas THOMAS, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Z] [K]

[Adresse 1]

Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [K] a été embauché par la société E 2 S Grand Sud à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie niveau1 échelon 1 coefficient 150, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du même jour prévoyant un horaire de 35 heures par mois réparties le jeudi à hauteur de 8 heures.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles.

Par un avenant en date du 27 mars 2013 conclu entre M. [K] et la société Luxant Security Grand Sud (suite à la reprise du site [Localité 3] [Localité 6] sur lequel le salarié était affecté), le temps de travail de M. [K] a été porté à 60 heures par mois à compter du 1er mars 2013, réparties le mardi de 18 heures à 1 heure, et le jeudi de 18 heures à 1 heure, avec un travail « en SSIAP 2 » à compter du 1er mars 2013.

Par un deuxième avenant en date du 9 septembre 2013, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Luxant Security Grand Est, qui a repris les sites de la société Luxant Security Grand Sud.

Par un troisième avenant en date du 25 juin 2017, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Luxant Security Grand Nord, qui a repris les sites de la société Luxant Security Grand Est.

Par courrier en date du 29 octobre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018.

Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2018, la société Luxant Security Grand Nord a notifié à M. [K] son licenciement.

Par lettre recommandée également datée du 13 novembre 2018 la société Luxant Security Grand Nord a informé M. [K] de la perte des sites [Localité 3], de ce qu'il faisait partie des personnes transférables, et que son dossier avait été transféré à la société Gardiennage Intervention.

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées.

La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit :

''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes :

1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018

132,20 € brut au titre des congés payés y afférents

1 650 € brut au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés y afférents

1 312,50 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement

Dit que ces sommes porteront intérêts légal à compter de la saisine de la demande le 29 janvier 2019

1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de délivrer à M. [K] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le présent jugement les documents suivants rectifiés : bulletins de paie des mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 - Attestation Pôle emploi ' le certificat de travail 

le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Déboute M. [Z] [K] de toutes ses autres demandes

Déboute la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail

Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.''

Par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021.

Par ses conclusions datées du 25 mai 2021, notifiées par voie électronique le même jour la SARL Luxant Security Grand Nord demande à la cour de statuer comme suit :

''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En revanche :

Dire mal jugé, bien appelé :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [K] les rappels de salaires pour la période du mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 outre les congés payés y afférents, ainsi que les intérêts ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamne la société Luxant Security à lui payer l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et l'indemnité légale de licenciement ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Luxant Sécurity au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liées à l'exécution, et en ce qu'il déboute corrélativement la société Luxant Sécurity de ses demandes à ce titre ;

Statuant à nouveau :

Constater dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ;

Débouter M. [K] de ses demandes y afférentes ;

Débouter M. [K] de ses demandes de rappels de salaires ;

Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes ;

A titre reconventionnel

Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.''.

Sur la procédure de licenciement, la société Luxant Security Grand Nord expose que M. [K] a été convoqué à un entretien préalable mais qu'il n'a pas été retiré sa convocation. La société ajoute que M. [K] a fait le choix de ne pas se rendre à son entretien préalable, sans en aviser son employeur. La société conteste les allégations de M. [K] qui prétend qu'il a été licencié sans aucune lettre de licenciement, et se prévaut de ce que le courrier de rupture a été régulièrement adressé au salarié sous pli recommandé que ce dernier n'a pas retiré.

Au titre du bien-fondé du licenciement pour faute grave, la société appelante évoque les absences injustifiées récurrentes de M. [K], alors qu'il était régulièrement planifié par son employeur.

Elle soutient qu'elle a tenté en vain d'avoir des explications quant aux absences de son salarié. Néanmoins, ce dernier n'a transmis aucun justificatif et ce malgré plusieurs mises en demeure et mises en gardes. Elle ajoute que M. [K] a été sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits, et observe qu'il n'a jamais sollicité l'annulation des sanctions disciplinaires mais uniquement le paiement du rappel de salaire dont le non-paiement se justifie par cette sanction disciplinaire.

La société fait valoir que l'adresse mail utilisée par M. [K] afin de communiquer ses justificatifs et disponibilités est une adresse d'envoi, qui est générée et utilisée exclusivement pour l'envoi des plannings, et soutient qu'aucun des salariés de l'entreprise Luxant ne dispose d'un accès à la boîte de réception de cette messagerie.

La société Luxant Security Grand Nord conteste le fait que M. [K] était prévu en dehors des créneaux conformes contractuellement prévus, et considère que cet argument est inopérant en raison des dispositions contractuelles. Elle affirme que M. [K] n'a à aucun moment, avant la transmission de ses dernières écritures, suggéré que ses absences irrégulières et injustifiées étaient liées à un quelconque conflit de planification avec le planning d'un autre employeur.

Par ses dernières écritures datées du 8 janvier 2022, M. [Z] [K] demande à la cour de statuer comme suit :

''Dire les conclusions de M. [K] recevables et bien fondées

Condamner la Société Luxant Security à lui verser les sommes suivantes :

- 695,58 € brut à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents soit 69,59 € pour le mois de février 2018.

- 81,15 € brut auxquels s'ajoute une somme de 8,12 € au titre des congés payés y afférents pour le mois de juillet 2018.

- 695,58 € bruts auxquels s'ajoute une somme de 69,59 € au titre des congés payés y afférents, pour la mois d'aout 2018.

- 162, 30 € bruts auxquels s'ajoute une somme de 16,23 € au titre des congés payés y afférent, pour le mois de septembre 2018

- 450,15 € bruts auxquels s'ajoutent les congés payés y afférents soit 45,02 € pour le mois d'octobre 2018

- 301,42 € bruts auxquels s'ajoute une somme de 30,14 € au titre des congés payés y afférents pour le mois de novembre 2018.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes attribuant une cause réelle et sérieuse au licenciement ;

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner l'employeur à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- préavis de 2 mois : 1500 €

- congés payés sur préavis ; 150 €

- indemnité légale de licenciement : 1312,50 €

- dommages et intérêts pour rupture abusive ; 12 000 €

Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qualifiant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse ;

En conséquence condamner l'employeur à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- préavis de 2 mois : 1500 €

- congés payés sur préavis ; 150 €

- indemnité légale de licenciement : 1312,50 €

Infirmer le jugement du conseil de prudhommes, et de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner l'employeur à verser à M. [K] 750 € à ce titre

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Annuler les sanctions disciplinaires prononcées pour les dates suivantes :

lundi 3 juillet 2017 de 11:30 à 18:30.

Mercredi 12 août 2017 de 18:30 à 1:30.

Mardi 12 décembre 2017 de 11:30 à 18:30.

Mardi 13 février 2018 de 11:30 à 18:30.

Jeudi 15 février 2018 suite de 11:30 à 18:30.

Mardi 20 février 2018 de 11:30 à 18:30.

Jeudi 22 février 2018 de 11:30 à 18:30.

Mardi 27 février 2018 de 10:00 à 18:00.

Ordonner la rectification de tous les bulletins de paie concernés par le rappel de salaire, la rectification de l'attestation Pôle emploi et la remise du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes condamnant la société Luxant Security à lui verser une somme de 1 250 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure prud'homale, ainsi qu'en tous frais et dépens.

Débouter la société Luxant Security de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société Luxant Security à verser à M. [K] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure devant la cour d'appel

Condamner la société Luxant Security en tous frais et dépens, y compris les frais d'exécution.''.

M. [K] soutient qu'il n'a reçu aucune lettre de licenciement. Il relate qu'il travaillait initialement tous les mardis et jeudis de 18 heures à 1 heure, horaires qui étaient fixés en adéquation avec son contrat de travail principal auprès d'un autre employeur, à savoir la société Dussman.

M. [K] explique que depuis 2017 l'employeur n'a cessé de lui fixer des horaires incompatibles avec son autre emploi, que l'employeur l'a placé régulièrement en absence injustifiée depuis 2018 et ne lui a pas réglé l'intégralité de son salaire. M. [K] souligne qu'il a adressé une mise en demeure à son employeur le 4 avril 2018, contestant sa fiche de salaire de février 2018 qui retenait des absences injustifiées.

M. [K] fait valoir qu'il a toujours remis ses disponibilités au chef de poste du site [Localité 3], conformément à la pratique au sein de la société Luxant. Il retient que les seules absences correspondant au contrat de travail sont celles du mardi 28 août 2018 et du jeudi 30 août 2018 pour des vacations de 18 heures à 1 heure.

M. [K] conteste les deux absences visées dans la lettre de licenciement, et précise qu'il avait préalablement transmis ses disponibilités à son employeur, qui n'en a pas tenu compte.

Il souligne que l'employeur, qui invoque la faute grave, a continué à lui transmettre un planning pour le mois de novembre 2018.

M. [K] relève que l'attestation Pôle emploi mentionne une rupture pour transfert ; or il n'a jamais été informé d'un quelconque transfert.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour observe à titre préliminaire que la société appelante a interjeté appel et a établi des conclusions d'appelante sous l'identité de ''Sarl Luxant Security'', sans avoir toutefois fait état en cause d'appel d'un changement de sa forme juridique ou de son nom. La partie appelante est donc la Sarl Luxant Security Grand Nord.

Sur le licenciement de M. [K]

Sur la régularité de la procédure de licenciement

M. [K] conteste le bien-fondé de son licenciement disciplinaire mais sollicite également à nouveau à hauteur de cour une indemnité pour irrégularité de procédure.

Au soutien de la régularité de la procédure disciplinaire, la Sarl Luxant Security Grand Nord produit :

- un courrier recommandé daté du 28 octobre 2018 de convocation de M. [Z] [K] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 novembre 2018 à 14h30, qui a été présenté le 30 octobre 2018 à son destinataire qui, bien qu'avisé, ne l'a pas retiré (pièce 16 de la société) ;

- un courrier recommandé de licenciement daté du 13 novembre 2018 présenté le 14 novembre 2018 à son destinataire qui, bien qu'avisé, ne l'a pas retiré (pièce 17 de la société).

Le seul argument de M. [K], qui consiste à affirmer qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement, alors que le salarié n'a retiré aucun des plis recommandés qui contenaient les courriers de convocation puis de licenciement, ne démontre pas la réalité d'une irrégularité de procédure.

Cette prétention de M. [K] sera également rejetée en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

Sur le bien-fondé du licenciement

Il est constant que M. [K] a été embauché à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012 par la société E2S en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie niveau 1 échelon 2 coefficient 150 (SSIAP2), et ce à temps partiel pour un horaire mensuel de 30 heures avec une rémunération horaire de 10,85 euros, avec fixation des heures de travail le jeudi à hauteur de 8 heures, et avec la possibilité d'une modification de la répartition des horaires en cas de commande exceptionnelle du client ou en cas de remplacement d'un salarié momentanément absent, que le salarié pourra refuser « s'il justifie d'un des motifs suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire et supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée. ».

Les dispositions contractuelles prévoient que les plannings individuels sont communiqués via un site extranet Luxant Group sans précision quant aux délais de transmission, et mentionnent que « le salarié devra consulter tous les jours son espace personnel et son adresse de messagerie électronique afin de prendre connaissance des éventuelles notifications », que « pour les salariés ne disposant pas d'une connexion internet, ils doivent retirer obligatoirement leurs plannings chaque mois au siège social pour une remise contre signature », et qu' « en cas d'impossibilité de déplacements valablement justifiée, le planning sera remis obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Par avenant en date du 27 mars 2013 signé entre la société Luxant Security Grand Sud et M. [K], il a été convenu d'une modification de la durée du temps de travail effectif, qui a été augmentée à 60 heures par mois à compter du 1er mars 2013 réparties comme suit :

Mardi : de 18 heures à 1 heure

Jeudi : de 18 heures à 1 heure

Les autres conditions contractuelles sont demeurées inchangées, hormis le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées qui a été porté à 33,3 heures par mois.

Un deuxième avenant daté du 9 septembre 2013 à effet à compter du 1er septembre 2013 a été signé par la société Luxant Security Grand Sud et par M. [K], au terme duquel le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Luxant Security Grand Est, les conditions d'embauche et de qualification demeurant inchangées.

Un troisième avenant daté du 25 juin 2017 à effet à compter du 1er juin 2017 a été signé par la société Luxant Security Grand Est et par M. [K], au terme duquel le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Luxant Security Grand Nord. Cet avenant mentionne que « les conditions contractuelles initialement conclues restent inchangées. Ainsi le salarié reste tenu par le contrat à durée indéterminée à temps complet », mais aucune des parties ne revendique une modification du temps de travail de M. [K] qui est demeuré à temps partiel à hauteur de 60 heures par mois.

Par un courrier en date du 13 novembre 2018 la société Luxant Security Grand Nord a notifié à M. [K] son « licenciement » (sic) dans les termes suivants :

« Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de vous notifier votre licenciement pour l'ensemble des raisons qui seront évoquées ci-après.

Pour rappel, vous avez été engagé par la société Luxant Security Grand Sud, en qualité d'agent SSIAP 2 (niveau 1, échelon 1, coefficient 150) à compter du 9 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par avenant, il a été décidé que vous travailleriez à hauteur de 60 heures par mois à compter de mars 2013 ce que vous avez accepté.

Par avenant, il a été décidé que vous travailleriez pour le compte de Luxant Security Grand Est qui est devenu votre unique employeur à compter de septembre 2013.

Par avenant, il a été décidé que vous travailleriez pour le compte de Luxant Security Grand Nord qui est devenu votre unique employeur à compter de juin 2017.

Néanmoins, nous constatons que vous n'avez pas pris les postes, ne respectant pas la planification établie par le service Exploitation de Luxant Security.

Vos plannings de travail vous ayant été transmis par emails et par le biais de notre outil intranet conformément à l'article 7 de votre contrat de travail.

En effet, sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez pas assuré les vacations suivantes :

- le 09 octobre 2018 de 18h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6]

- le 23 octobre 2018 de 17h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6]

Nous vous informons que vous disposez des droits.».

Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

Il convient de relever à titre liminaire que si la société Luxant Security Grand Nord soutient que M. [K] a été licencié pour faute grave, le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionne à aucun moment cette qualification qui a été retenue par l'employeur en visant deux absences du salarié pour des vacations du 9 et 23 octobre 2018 sur le site [Localité 3] de [Localité 6] fixées de 18h30 à 1h30 et de 17h30 à 1h30.

La société appelante soutient dans ses écritures, à l'appui de la gravité des griefs justifiant le licenciement à effet immédiat de M. [K], que le salarié avait un passé disciplinaire et qu'il n'a pas respecté les procédures de prévenance et de justificatif d'absences.

La société Luxant Security Grand Nord rappelle les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoient :

«1. Absence régulière

Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenir son accord.

Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connait la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.

Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.

2. Absence irrégulière

Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.

Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi. ».

La société Luxant Security Grand Nord fait état de ce que M. [K] avait déjà été sanctionné pour des manquements similaires, et ce sous forme de trois avertissements et d'une mise à pied de trois jours, et elle reprend dans ses écritures l'historique des sanctions infligées au salarié.

La cour relève que la société Luxant Security Grand Nord produit cinq versions successives du planning du salarié pour le mois d'octobre 2018, versions qui ont été éditées entre le 25 septembre 2018 et le 18 octobre 2018 (pièce 20 de l'appelante). La cour observe que ce n'est que sur la version éditée le 2 octobre 2018 (qui est également produite par l'intimé) que M. [K] est concerné par une vacation le 9 octobre 2018 de 18h30 à 1h30, ainsi que par sept autres vacations avec des horaires différents les mardis 16 (13h30-1h00) ' 23 (17h30 à 1h30) et 30 (18h30 à 1h30) ainsi que les mercredis 10 (18h30 à 1h30) - 17 (18h30-1h30) ' 23 (17h30 à 1h30) et 31 (18h30 à 1h30). M. [K] produit également une édition ultérieure du 11 octobre 2018 sur laquelle il n'est plus concerné que par une vacation le lundi 8 octobre 2018 de 11h30 à 18h30.

M. [K] produit aux débats un courriel adressé le 4 octobre 2018 par lui-même à sa hiérarchie, à l'adresse électronique de groupe mais aussi à l'adresse d'un représentant de l'employeur M. [T], au terme duquel l'intéressé précise ses disponibilités avec son emploi principal à partir du 7 octobre 2018 en indiquant notamment sa disponibilité pour le mardi 9 octobre 2018 en journée, et que « les postes du 23/24/31 je travaille déjà chez mon employeur principal » (pièce 16 de M. [K]).

La société Luxant Security Grand Nord n'émet aucune observation particulière sur ces informations transmises par M. [K] dès le 4 octobre 2018, si ce n'est que l'adresse électronique de groupe n'est pas exploitable par les salariés, étant observé que des modifications de plannings telles qu'elles apparaissent sur la dernière version produite par le salarié (version du 11 octobre 2018) il ressort que la société a tenu compte des disponibilités de l'intéressé.

La cour relève que le bulletin de salaire du salarié mentionne non seulement les deux absences visées par le courrier de rupture, mais aussi d'autres dates de défaillance, soit des absences injustifiées les 9 et 10 octobre 2018 représentant 14 heures de travail, le 16 octobre 2018 à hauteur de 7 heures et le 23 octobre 2018 à hauteur de 5,83 heures.

Force est donc de constater que la société Luxant Security Grand Nord a décidé de maintenir des vacations de M. [K], notamment les 9 et 23 octobre 2018, en étant informée que celles-ci n'étaient pas compatibles avec la disponibilité du salarié en raison de la deuxième activité professionnelle de celui-ci, et qu'ainsi la société ne lui a pas fourni le travail qui devait découler de leurs relations contractuelles.

La cour rappelle que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et qui mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, afin de permettre au salarié de ne pas se retrouver à la disposition permanente de son employeur et de bénéficier des avantages du temps partiel en organisant à sa convenance sa vie privée en dehors des périodes dévolues par le contrat de travail à sa vie professionnelle.

Si au soutien des absences injustifiées de M. [K] la société appelante se prévaut du non-respect par le salarié des dispositions contractuelles relatives aux modalités d'information et délai de prévenance, la cour relève que les horaires concernés par les absences injustifiées ne correspondent pas aux dispositions contractuelles, qui permettent au salarié de refuser les modalités horaires proposées par l'employeur s'il justifie d'une activité salariée dans une autre entreprise ou d'une activité professionnelle non salariée.

En conséquence les griefs reprochés à M. [K] par la société Luxant Security Grand Nord ne sont pas fondés, et la rupture des relations contractuelles dont la prise d'effet a été fixée au 13 novembre 2018 par la société Luxant Security Grand Nord est injustifiée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement disciplinaire de l'intéressée est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Sur l'indemnité de préavis

Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [K] qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans, peut valablement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.

M. [K] sollicite une indemnité de préavis à hauteur de 1 500 euros augmentée de 150 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé que les premiers juges ont alloué au salarié un montant de 1 650 euros brut outre 165 euros brut de congés payés.

Etant rappelé que le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est fondé sur le salaire que M. [K] aurait perçu s'il avait travaillé durant la période, et la société Luxant Security ne contestant pas le montant sollicité par l'intimé dont le salaire mensuel brut de base était de 743,53 euros brut (attestation Pôle emploi ' pièce 18-5 de l'employeur), il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. [K] et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 1 500 euros brut outre 150 euros brut de congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 1 312,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et se prévaut de ce que ce montant tient compte d'un calcul intégrant toute son ancienneté. Ce chiffrage n'est pas contesté, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer cette somme à M. [K].

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

M. [K] comptait lors de son licenciement plus de six ans d'ancienneté, dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, de sorte que le salarié relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 7 mois de salaire.

Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (6 ans) et du montant de sa rémunération mensuelle, et étant observé que le salarié ne fournit aucune indication sur sa situation professionnelle après la rupture des relations contractuelles, il convient d'allouer à M. [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires, et sur les demandes de rappels de salaires au titre des retenues pour les absences injustifiées sanctionnées

M. [K], qui en l'état des données du débat n'avait jamais été destinataire de sanctions disciplinaires pendant plusieurs années au cours de l'exécution de son contrat de travail, s'est vu notifier trois avertissements à compter du mois d'août 2017, soit peu après la reprise de son contrat de travail par la société Luxant Security Grand Nord au mois de juin 2017, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire, et ce pour les mêmes motifs d'absences injustifiées sur le site [Localité 3] de [Localité 6].

A hauteur de cour M. [K] sollicite l'annulation de ces quatre sanctions. Etant observé que la recevabilité de cette demande ne fait pas débat, il convient d'examiner chaque sanction, soit :

- un premier avertissement le 9 août 2017 pour des absences injustifiées les 3 juillet 2017 de 11h30 à 18h30 et 2 août 2017 de 18h30 à 1h30, qui a été adressé au salarié après l'envoi de deux courriers de demande de justification d'absence (pièce 5, 6 et 7 de l'employeur) ;

M. [K] se prévaut d'un courriel d'observations adressé à son employeur en réponse à l'avertissement qui lui a été notifié (pièce 7 de l'intimé), qui mentionne que la première date du 3 juillet 2017 est une erreur de planification (horaire non habituel et incompatible avec celui de l'employeur principal) qu'il avait pris soin de signaler aux personnes chargées de la planification, et que « pour la seconde date mon cousin est entré à l'hôpital j'ai dû aller l'assister car il pouvait pas se déplacer. 4 ans de boulot chez vous je n'ai jamais été absent sans que ce soit un motif valable. ».

Si les faits fautifs du 3 juillet 2017 ne sont pas caractérisés, puisqu'ils correspondent à des horaires non contractuels incompatibles avec l'autre emploi du salarié, en revanche M. [K] a lui-même reconnu son absence du 2 août 2017 qu'il n'a manifestement pas signalée et a fortiori pas justifiée. Au regard de la réalité de ce grief relatif à l'absence injustifiée du 2 août 2017, la demande d'annulation de sanction de M. [K] sera en conséquence rejetée, étant observé que le salarié ne formule aucune demande de rappel de rémunération pour cette période.

- un deuxième avertissement notifié à M. [K] le 26 janvier 2018 par courriel et par pli recommandé pour une absence injustifiée du 12 décembre 2017 de 11h30 à 18h30 (pièce 8 et 9 de l'employeur) ;

M. [K] a répondu à cette sanction le 26 janvier 2018 par un courriel mentionnant qu'il avait prévenu sa hiérarchie le 7 décembre 2017 de son absence pour raisons familiales (pièce 8 de l'intimé). Outre ces démarches non démenties par l'employeur, qui n'avait d'ailleurs au préalable sollicité aucune explication auprès de M. [K] (alors qu'une retenue a été pratiquée sur le salaire du mois de décembre 2017 pour 3,96 heures ' pièce 19 de l'employeur), la cour observe que les horaires de la vacation concernée ne correspondent pas aux modalités contractuelles.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] d'annulation de cet avertissement, étant observé que M. [K] ne formule aucune demande de rappel de rémunération pour cette période.

- un troisième avertissement le 10 avril 2018 pour des absences non justifiées du 13 ' 15 ' 20 ' 22 ' 27 février 2018 de 11h30 à 18h30 (pièce 10 de l'employeur) ;

M. [K] sollicite l'annulation de cette sanction en faisant valoir que les horaires ne correspondent aux dispositions contractuelles, et qu'il n'a pas reçu le planning de l'employeur.

La société appelante soutient qu'elle a adressé le 25 janvier 2018 à M. [K] son planning, et se prévaut en ce sens d'une capture d'écran (de laquelle il ressort que le planning de janvier 2018 n'a pas été adressé au salarié) ainsi que du planning du salarié (ses pièces 20 et 21).

Or M. [K] souligne avec pertinence que les horaires qui lui ont été attribués ne sont pas contractuels, et l'intimé produit par ailleurs des échanges en date du 5 février 2018 entre le directeur opérationnel et un représentant de la direction chargé du planning (pièce 9 de l'intimé) qui démontrent non seulement que l'indisponibilité de M. [K] était connue de sa hiérarchie mais aussi qu'une « mise à jour du planning » a été diffusée par un représentant de l'employeur (M. [O] directeur opérationnel) le 5 février 2018, alors qu'une vacation de M. [K] était planifiée pour le lendemain 6 février 2018.

La cour observe également que si l'avertissement notifié à M. [K] le 10 avril 2018 ne sanctionne pas le salarié pour une absence injustifiée du 6 février 2018 ni pour une absence injustifiée du 8 février 2018 (faits anciens de plus de deux mois), le bulletin de salaire du mois de février 2018 comporte une retenue de rémunération de 60 heures, pour des absences injustifiées du « 060218 ' 270218 ».

Il ressort d'ailleurs des documents produits par M. [K] que c'est suite à sa contestation par un courrier daté du 4 avril 2018 (pièce 11 de l'intimé) de la retenue d'absences injustifiées sur son bulletin de paie du mois de février 2018 que la société Luxant Security Grand Nord a réagi en adressant au salarié un avertissement quelques jours plus tard.

Aussi les éléments produits aux débats ne démontrent aucun manquement du salarié à ses obligations contractuelles, et ce troisième avertissement sera retenu comme infondé.

Il sera fait droit aux prétentions de M. [K] à ce titre et également au titre d'un rappel de rémunération à hauteur de 695,58 euros brut augmenté des congés payés afférent à hauteur de 69,55 euros brut, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par pli recommandé daté du 3 octobre 2018 réceptionné le 6 octobre 2018 par M. [K] (pièce 13-1 à 13-3 de l'appelante) qui sanctionne des absences injustifiées les 7 août 2018, 9 août 2018, 14 août 2018, 16 août 2018, 28 août 2018 et 30 août 2018.

La société appelante justifie que cette sanction a été prononcée à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée par une lettre recommandée datée du 13 septembre 2018 de convocation de M. [K] à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018 au siège social à [Localité 5] [Localité 5] (M. [K] produit également une précédente lettre de convocation datée du 5 septembre 2018 pour un entretien fixé au 13 septembre suivant au siège social à [Localité 4]).

La cour observe qu'en l'état des documents produits aux débats (pièce 12 de l'employeur), la date de l'envoi de cette convocation n'est pas vérifiable (seule la copie de l'avis de réception étant produite), que la date de présentation et de l'avis au destinataire est illisible, et que la date de la réception par M. [K] est du 26 septembre 2018, soit le lendemain de l'entretien programmé.

S'agissant des absences injustifiées du mois d'août 2018, deux plannings sont produits aux débats par les parties, l'un dont l'édition est du 25 juillet 2018 à 11h02 et l'autre du même jour à 17h52 ; la première version attribue à M. [K] des vacations de journée (11 heures ' 1 heure) et la seconde version lui attribue des vacations conformes aux dispositions contractuelles (18 heures - 1 heure). C'est cette deuxième version du planning qui est visée par le courrier de mise à pied disciplinaire.

Aussi à l'appui tant de l'annulation de cette sanction que du rappel de rémunération M. [K] fait valoir dans ses écritures que le planning ne correspond pas à son contrat de travail, tout en produisant ses deux versions successives.

En l'état des données du débat, la cour retient que le planning attribué au salarié dans sa deuxième version correspond aux dispositions contractuelles, et que M. [K] ne justifie ni des motifs de son absence au cours du mois d'août 2018 ni d'une information préalable donnée à son employeur.

En conséquence les prétentions de M. [K], tant au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours qu'au titre du rappel de rémunérations correspondant (les 24, 30 et 31 octobre 2018) seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande de rappels de salaires formée par M. [K] au titre de cette sanction.

Sur les autres demandes de rappels de salaires au titre des retenues pour les absences injustifiées

M. [K] sollicite le paiement de la rémunération correspondant aux absences injustifiées retenues sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 pour des vacations des 9 octobre, 10 octobre, 16 octobre et 23 octobre 2018.

Comme cela a été relevé ci-avant, les absences des 9 et 23 octobre 2018 ne peuvent être considérées comme étant fautives de la part du salarié. Il en est de même pour les vacations des mercredis 10 octobre et 16 octobre 2018, qui concernent des horaires non contractuels que la société Luxant Security Grand Nord a imposés à M. [K] tout en étant informée que l'intéressé n'était pas disponible en raison de sa deuxième activité professionnelle, omettant ainsi de fournir au salarié le travail qui devait découler des relations contractuelles.

Il sera donc fait droit aux demandes de rappels de salaires de M. [K] résultant des retenues indument pratiquées sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2018 à hauteur de 162,30 euros pour les 9 octobre et 10 octobre, de 81,15 euros pour le 16 octobre et de 67,59 euros pour le 23 octobre 2018, soit un montant total de 311,14 euros brut augmenté de 31,11 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

M. [K] réclame un rappel de rémunérations pour des absences injustifiées qui n'ont pas fait l'objet de sanctions, soit :

- pour une retenue sur son salaire du mois de juillet 2018 au titre d'une absence injustifiée du 26 juillet 2018 qui correspond à un horaire non contractuel de 11h30 à 18h30, qui n'est pas concernée par la procédure disciplinaire engagée par l'employeur par une convocation à entretien préalable du 13 septembre 2018, et qui se rapporte à un horaire non contractuel que l'employeur connaissait de surcroît comme étant incompatible avec l'emploi principal de M. [K] puisqu'il s'avère que l'employeur avait quelques semaines auparavant sollicité la justification par le salarié de ses absences les jeudi 10 et mardi 15 mai 2018 par un courrier du 13 juin 2018 (après retenue préalable sur le salaire de mai 2018), sollicitation à laquelle M. [K] avait efficacement répondu qu'il avait communiqué ses disponibilités au vu de ses vacations auprès de son employeur principal (pièce 12 de l'intimé).

Il sera fait droit à cette prétention de M. [K] à hauteur de 81,15 euros brut, outre 8,11 euros brut de congés payés afférents.

- pour une retenue sur son salaire du mois de septembre 2018 au titre d'une absence injustifiée du mardi 25 septembre 2018 et du jeudi 27 septembre 2018, dates qui correspondent à un horaire non contractuel de 11h30 à 18h30.

En l'état des données du débat, l'employeur n'a même pas demandé au salarié de s'expliquer sur cette absence, qui paraît d'autant moins démontrée que l'employeur produit par ailleurs un courrier de convocation à entretien préalable fixé « le 25 septembre 2018 à 15h15 au siège social sis [Adresse 2] » (pièce 12 de l'appelante), horaire qui couvre l'une des deux dates d'absence considérée comme injustifiée.

Il sera fait droit à cette prétention de M. [K] à hauteur de 162,30 euros brut, outre 16,23 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

- pour une retenue sur son salaire du mois de novembre 2018 au titre d'une absence injustifiée concernant une vacation du 6 novembre 2018 de 12 heures à 15 heure puis de 18 heures à 20 heures, et au titre d'une absence injustifiée concernant une vacation du 13 novembre 2018. La cour relève que la vacation du 6 novembre 2018 correspond à un horaire non contractuel, et que la dernière version du planning éditée le 25 octobre 2018 et produite par les deux parties (pièce 18 de l'intimé et pièce 20 de l'appelante) ne mentionne aucune vacation attribuée à M. [K] le mardi 13 novembre 2018.

Il sera donc fait droit à cette prétention de M. [K] à hauteur de 301,42 euros brut, outre 30,14 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6,1231-7 et1344-1 du code civil les intérêts au taux légal courent sur les créances déterminées par le contrat ou par la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 31 janvier 2019, et sur les autres sommes, notamment à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents administratifs et le remboursement de prestations Pôle emploi

La remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément n'étant de nature à laisser craindre une résistance de la société appelante.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les autres prétentions des parties et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K] et relatives aux dépens seront confirmées.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué une somme de 2 000 € à ce titre.

La société Luxant Security Grand Nord qui succombe en son recours assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz :

- en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [Z] [K] au titre d'une irrégularité de procédure, au titre d'un rappel de rémunérations pour trois jours de mise à pied disciplinaire retenus sur son salaire du mois d'octobre 2018,

- en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 312,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [K] les rappels de salaires pour la période du mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 outre les congés payés y afférents,

- dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et dans ses dispositions relatives aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de préavis, dans ses dispositions relatives au rappel de salaire du mois d'août 2018, dans ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire du mois de septembre 2018, dans ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire du mois d'octobre 2018 ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :

Rejette les prétentions de M. [Z] [K] au titre de l'annulation de l'avertissement du 9 août 2017 et au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2018,

Annule l'avertissement notifié le 26 janvier 2018 à M. [Z] [K] pour absences injustifiées,

Annule l'avertissement notifié le 10 avril 2018 à M. [Z] [K] pour absences injustifiées,

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Luxant Security Grand Nord à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :

- 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 150 euros brut de congés payés afférents,

- 695,58 euros brut de rappels de salaires pour le mois de février 2018 outre 69,55 euros brut de congés payés y afférents,

- 81,15 euros brut de rappels de salaires pour le mois de juillet 2018 outre 8,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 162, 30 euros brut de rappels de salaires pour le mois de septembre 2018 outre 16,23 euros brut au titre des congés payés afférent,

- 311,14 euros brut de rappels de salaires pour le mois d'octobre 2018 outre 31,11 euros brut de congés payés afférents,

- 301,42 € euros brut de rappels de salaires pour le mois de novembre 2018 outre 30,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances déterminées par le contrat ou par la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, rappels de salaire) à compter du 31 janvier 2019, et sur les autres sommes notamment à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [Z] [K] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Ordonne le remboursement par la société Luxant Security Grand Nord à Pôle emploi des prestations de chômage versées à M. [Z] [K] dans la limite de six mois d'indemnités du jour de son licenciement au jour prononcé du présent arrêt,

Condamne la société Luxant Security Grand Nord à remettre à M. [Z] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Luxant Security Grand Nord,

Condamne la société Luxant Security Grand Nord aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00513
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.00513 ?
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