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07/03/2023 | FRANCE | N°20/02187

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 07 mars 2023, 20/02187


Arrêt n° 23/00209



07 mars 2023

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N° RG 20/02187 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMIH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

21 octobre 2020

F 19/275

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Sept mars deux mille vingt trois







APPELANT :



M. [H]

[Y]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES





INTIMÉ :



Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS (ANGDM) représenté par son...

Arrêt n° 23/00209

07 mars 2023

---------------------

N° RG 20/02187 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMIH

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

21 octobre 2020

F 19/275

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Sept mars deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [H] [Y]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :

Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS (ANGDM) représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric CHARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y] a été salarié des Houillères du Bassin de Lorraine et a bénéficié à ce titre du statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946 modifié.

L'article 22 de ce statut prévoit, au profit des agents des entreprises minières, un avantage en nature sous la forme de l'attribution de combustible, étant précisé que, lorsque l'attribution en nature n'est pas possible, ces agents perçoivent alors une indemnité compensatrice en espèces.

Le même article ajoute que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté.

En raison de la cessation d'activité des houillières, un Centre national de gestion des retraités (CNGR), agissant pour ordre et pour compte de Charbonnages de France et des Houillières de bassin, a été progressivement créé.

Le 17 février 1989, cet organisme a fait place à l'Association nationale pour la gestion des retraites des Charbonnages de France (ANGR), chargée de gérer sous forme d'association la politique sociale de Charbonnages de France.

Selon 'contrat viager chauffage remboursable par versements trimestriels' du 16 juillet 2001 conclu avec l'ANGR, M. [Y] a renoncé au service de la prestation de chauffage et opté, en contrepartie, pour la capitalisation de celle-ci à hauteur de 121 237 francs français.

A la suite de la loi du 3 février 2004, l'ANGR a été remplacée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

Estimant que l'ANGDM aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages en nature à compter de l'amortissement du 'prêt', soit au mois de mars 2019, M. [Y] a saisi, le 30 août 2019, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à l'ANGDM.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] de reprise du versement de l'indemnité de chauffage à compter du mois de mars 2019, en raison de la prescription quinquennale ;

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel par voie électronique le 1er décembre 2020, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement qu'il a réceptionnée le 13 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 avril 2021, M. [Y] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :

- de débouter l'ANGDM de ses prétentions ;

- de déclarer que l'ANGDM aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages en nature à compter de l'amortissement du capital, soit au mois de mars 2019 ;

- de condamner l'ANGDM à lui payer les sommes suivantes :

* 7,99 euros au titre des avantages en nature chauffage retirés à tort au mois de mars 2019;

* 1 939,35 euros au titre des avantages en nature chauffage du mois de mars 2019 au mois de décembre 2020 ;

* 92,35 euros par mois au titre des avantages en nature chauffage à compter du 1er janvier 2021, nonobstant les réévaluations annuelles ;

* 5 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des avantages en nature et de la résistance abusive de l'ANGDM ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros à hauteur de cour.

A l'appui de son appel, M. [Y] expose :

- qu'il ne demande pas l'annulation de la convention du 16 juillet 2001, mais au contraire l'application de celle-ci ;

- qu'il souhaite la reprise des versements à son profit, après apurement du capital ;

- que seules les clauses faisant obstacle à la reprise des versements doivent être écartées pour non-conformité à l'ordre public ;

- que le seul article contesté est l'article 3 qui prévoit qu'en contrepartie du versement déterminé à l'article 1, il renonce au 'service' de la prestation sa vie durant ;

- que l'article 3 peut être écarté sans remise en cause de la convention ;

- que, seules les transactions, destinées à régler un litige, sont soumises à une obligation de réciprocité ;

- que l'article 3 fait référence à la renonciation au 'service' de la prestation chauffage et non à 'l'indemnité' chauffage ;

- que, si l'action en nullité de la convention se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat, les actions en paiement et en répétition de salaires, comme en l'espèce, se prescrivent par trois ans à compter de la date d'exigibilité.

- que 'l'exception de prescription' doit être rejetée, dès lors que le litige porte non pas sur l'annulation, mais sur l'application de la convention.

Il ajoute :

- qu'il y a nullité des clauses de renonciation, dès lors qu'elles ont été souscrites avant le départ en retraite ;

- que c'est à la date à laquelle le salarié a émis l'intention de racheter le contrat qui est déterminante pour savoir s'il était ou non sous la subordination de l'employeur, lorsqu'il a usé du droit d'option ;

- qu'il a opté pour le rachat des indemnités chauffage dès le 29 mai 2001, alors qu'il est parti en retraite le 1er juillet 2001 seulement ;

- que la convention prévoit expressément son application à compter du 1er juillet 2001, soit le jour de son départ en retraite.

Il affirme :

- que les avantages en nature n'étaient pas perçus, dans la mesure où ceux-ci correspondaient en réalité aux échéances de capital qu'il remboursait ;

- qu'une fois le capital intégralement remboursé au mois de mars 2019, il est bien fondé à solliciter la reprise du paiement des avantages en nature, puisqu'il n'a pas pu, en application de la jurisprudence en la matière, renoncer par anticipation aux droits tirés d'une convention ou d'un accord collectif ;

- que l'ANGDM s'est délibérément soustraite à ses obligations et ne lui a même pas répondu, dans le seul but de le décourager, ce qui fonde sa demande de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2022, l'ANGDM sollicite que la cour rejette l'appel et :

- à titre principal, confirme le jugement et déclare irrecevable du fait de la prescription la demande présentée par M. [Y] de nullité du contrat de capitalisation ;

- à titre subsidiaire, dise régulière la convention de capitalisation signée par M. [Y];

- déboute M. [Y] de ses demandes ;

- condamne M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la prescription, elle soutient :

- que l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ;

- que les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946, en ce qu'ils prévoient des prestations en nature ou équivalent au bénéfice du mineur, relèvent de l'ordre public de protection et sont donc sanctionnées par une nullité relative ;

- que l'action en annulation était prescrite au jour même où M. [Y] l'a intentée ;

- que la convention litigieuse ne comporte que quatre articles et que la théorie de la nullité partielle soutenue par l'appelant n'est pas défendable, la renonciation définitive par le retraité au service de la prestation apparaissant comme un élément déterminant de l'engagement de l'ANGR et constituant l'économie même du contrat.

Subsidiairement, elle réplique :

- que le mécanisme de rachat des prestations litigieuses a donné lieu au versement d'un capital résultant de la valeur de l'indemnité annuelle due à l'agent et d'un coefficient de capitalisation déterminé à partir de l'âge soit du retraité soit de son conjoint ;

- que M. [Y] a retenu l'option 'contrat capital viager chauffage' avec versement du capital sans aucune déduction des précomptes sociaux, le montant du capital étant remboursé au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de chauffage ;

- que, s'agissant d'un contrat viager, les retenues effectuées ne prennent fin qu'au décès de l'ayant droit ou de sa veuve en cas de rachat sur deux têtes.

- que seules les indemnités servies au titre de l'année en cours sont fiscalisées.

Elle indique :

- que c'est en toute connaissance de cause que M. [Y] a choisi de signer le contrat afin de pouvoir bénéficier immédiatement d'un capital défiscalisé ;

- que la convention ne peut pas être qualifiée de contrat de prêt, l'ANGDM ayant perdu tout droit sur le capital dès la conclusion du contrat et le souscripteur ne s'étant nullement engagé à rembourser le capital versé ;

- que le contrat, depuis la loi de finances pour 2009, ne peut plus être qualifié de viager et n'a plus de dénomination propre ;

- que le retraité qui a opté pour la capitalisation n'a renoncé à aucun droit, mais a, au contraire, bénéficié d'un avantage en percevant un capital défiscalisé, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au principe de faveur ;

- que la loi de finances pour l'année 2009 a rendu encore plus favorable aux retraités le mécanisme du rachat en corrigeant la fiscalité de celui-ci à compter de la date de l'âge retenu pour le calcul du capital et a indirectement confirmé la régularité du rachat des indemnités ;

- que l'article 3 de ladite loi rappelle l'interdiction de la reprise du versement des prestations viagères, en indiquant que les 'contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur', ce dont il résulte que le droit d'option reconnu aux mineurs retraités est irrévocable.

Elle ajoute :

- que M. [Y] a signé son contrat le 16 juillet 2001, soit après son départ en retraite le 1er juillet 2001 ;

- que, dans une telle hypothèse, les contrats ont déjà été reconnus réguliers, la reprise du versement des indemnités logement et/ou chauffage une fois le capital amorti étant impossible;

- que les créances salariales -et les indemnités des articles 22 et 23 du statut des mineurs qualifiées à plusieurs reprises d'accessoires du salaire par les juridictions saisies- se prescrivent par trois ans.

Le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Dans le contrat litigieux du 16 juillet 2001 intitulé 'contrat viager chauffage remboursable par versements trimestriels', l'Association nationale de gestion des retraites pour le compte de Charbonnages de France et des Houillères du Bassin HBL et M. [Y] ont stipulé que :

'Après qu'il ait été exposé que :

- les Charbonnages de France et les houillères de bassins offrent sous certaines conditions, à leur personnel retraité la possibilité de conclure un contrat viager chauffage comportant, en contrepartie du versement par l'ANGR d'un capital, le paiement par le retraité, sa vie durant, à l'ANGR, d'une somme égale à l'indemnité chauffage dont il peut bénéficier de par les dispositions prévues au Statut du Mineur.

(...)

Il est convenu ce que suit :

ARTICLE 1 : Après avoir pris connaissance de tous les modes d'attribution des avantages en nature chauffage et de toutes leurs conséquences, Monsieur [Y] demande à l'ANGR qui en accepte le principe à bénéficier de la possibilité de souscrire un contrat viager chauffage.

En conséquence, et après signature du présent contrat rédigé en deux exemplaires, l'ANGR versera à Monsieur [Y] le capital de 121 237,00 Francs.

ARTICLE 2 : Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-après, à compter du 01/07/2001, Monsieur [Y], en sa qualité de retraité et compte-tenu des règles en vigueur au moment de la signature du présent contrat, peut prétendre à l'indemnité de chauffage.

Les prestations d'avantages en nature étant soumises en tant que telles à l'impôt sur les revenus et soumises à retenues et précomptes sociaux, Monsieur [Y] devra s'acquitter des contributions et cotisations en vigueur ou futures lui incombant à ce titre (CSG, CRDS, cotisation maladie...).

ARTICLE 3 : En contrepartie du versement du capital déterminé à l'article 1, Monsieur [Y] renonce expressément et définitivement au service de la prestation chauffage visée à l'article 2 et autorise l'ANGR à procéder, sa vie durant, à la retenue totale de cette indemnité.

ARTICLE 4 : La retenue totale de l'indemnité chauffage visée ci-dessus prendra fin au décès du contractant quel que soit le montant de la contrepartie reçue par l'ANGR. La différence entre le montant du capital visé à l'Article 1 et le montant de la contrepartie visée à l'Article 3 présente ainsi un caractère aléatoire résultant du caractère viager du présent contrat'.

Sur la nullité

A titre liminaire, la cour constate que M. [Y] ne sollicite pas l'annulation globale du contrat ci-dessus dont il souligne même vouloir l'application.

Il conclut à voir 'écarter' les dispositions qu'il considère comme contraires à l'ordre public, notamment l'article 3, mais sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la présente juridiction n'en est pas saisie, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

'

Au demeurant, le contrat ne contient que quatre articles qui sont indissociables, l'article 3 contesté visant les deux articles précédents et étant cité à l'article suivant. Il n'est donc pas possible d'annuler ou d''écarter' l'article 3 indépendamment des autres dispositions.

Dès lors qu'aucune nullité n'est sollicitée et qu'aucune demande de nullité partielle n'est même susceptible de prospérer, il n'y a pas lieu d'examiner la prescription de l'action en nullité.

Surabondamment, sur le fond, il ressort des termes du contrat que celui-ci a été conclu le 16 juillet 2001, donc postérieurement au départ en retraite de M. [Y] le 1er juillet 2001 et à la relation de travail, peu important que la date à laquelle il a présenté sa demande de rachat de l'indemnité de chauffage soit antérieure (29 mai 2001).

Le moyen selon lequel M. [Y] ne pouvait renoncer sans violation de l'ordre public, pendant l'exécution du contrat de travail, à un avantage qu'il tenait de la convention collective ou d'un accord collectif est donc inopérant.

Le jugement est infirmé, en ce qu'il a opposé la prescription de cinq ans à l'encontre d'une nullité qui n'était pas demandée - et, en conséquence, à l'encontre de la reprise du versement de l'indemnité chauffage.

Sur la reprise du versement de l'indemnité chauffage

A la lecture du contrat litigieux, le mineur a opté, lors de son départ en retraite, au titre de l'avantage chauffage, pour le versement immédiat d'un capital dont le montant a été déterminé en fonction de sa situation, notamment de son âge, et amorti par imputation du montant des indemnités chauffage.

Cette formule a donné lieu à l'application de règles particulières en matières fiscale et sociale : le versement du capital n'étant pas assujetti à l'impôt, c'est sur le montant des indemnités chauffage que le retraité a été appelé à s'acquitter, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, ainsi que du montant de la CSG et de la CRDS.

Le contrat avait initialement un caractère viager, de sorte qu'il ne peut pas s'agir d'un contrat de prêt.

Les dispositions de l'article 3 de la loi de finances du 27 décembre 2008 pour l'année 2009 ont pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités chauffage dont le montant est retenu par l'ANGDM en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraire, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités.

Ces mêmes dispositions ont également pour effet :

- de confirmer l'interprétation et la portée qu'il convient d'attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci 'se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur', qui sont considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire pour les besoins de l'application des dispositions législatives et sociales ;

- de fixer le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements les assujettisant à la date à laquelle le bénéficiaire a atteint l'âge de référence ayant servi de base de calcul du capital qui lui a été versé.

Il résulte ainsi du préambule du contrat du 16 juillet 2001, de ses articles, de l'esprit du dispositif en cause et des termes de la loi de finances pour l'année 2009 que, si le mineur retraité a fait le choix de racheter les prestations d'avantages chauffage que lui confère le statut de mineur, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où le bénéficiaire a atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui était versé.

M. [Y] -qui a choisi le rachat de ses avantages statutaires chauffage moyennant la conclusion d'un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs- doit être débouté de sa demande de reprise du versement de l'avantage chauffage à compter du mois de mars 2019.

Sur les dommages-intérêts

L'ANGDM n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat litigieux, la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de reprise des avantages en nature et de la résistance abusive est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'équité commande de condamner M. [Y] à payer à l'ANGDM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

M. [Y] est condamné aux dépens d'appel, comme il l'a été à ceux de première instance, et doit supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes présentées par M. [H] [Y] ;

Condamne M. [H] [Y] à payer à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/02187
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.02187 ?
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