Ordonnance n°23/00219
du 07 mars 2023
N° RG 19/02707 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEVE
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
en date du 27 septembre 2019
n°17/00539
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Sept mars deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA TRAPIL OLEODUCS INTERALLIES prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre, chargée de la mise en état et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2019 par M. [Y] [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de METZ dans le litige l'opposant à la SA Trapil Oleoducs Interalliés ;
Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 02 décembre 2020, rendue à la suite du décès de M. [Y] [T] en date du 08 août 2020 ;
Vu l'avis de fixation en audience de mise en état adressé par le greffe aux conseils des deux parties appelante et intimée le 25 janvier 2023 aux fins de savoir si les héritiers de M. [T] entendent reprendre l'instance ;
Attendu que par message RPVA en date du 13 février 2023, Maître [B] a indiqué que les héritiers de M. [T] ne reprendront pas l'instance ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance, ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 386 du même code édicte que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, et en vertu de l'article 392 le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En vertu de l'article 388 du code de procédure civile la péremption elle est de droit, et le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce une ordonnance d'interruption de l'instance a été rendue le 02 décembre 2020 conformément à la requête des parties.
Un délai de plus de deux ans s'est écoulé suite à la suspension de l'instance du 02 décembre 2020, en conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption.
La Greffière La Présidente