Ordonnance n° 23/00218
07 mars 2023
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RG N° 18/00775 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EWVA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
28 février 2018
17/00045
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
L'EXTINCTION DE L'INSTANCE
Sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. SIMETAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la présente cour, qui a :
- constaté l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Simetal, partie appelante, qui a été prononcée le 2 juillet 2019 au cours de la procédure d'appel ;
- considéré que l'instance est interrompue ;
- indiqué que l'instance pourra être reprise à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Vu la remise au rôle à l'initiative du greffe ;
Vu la note en date du 3 mars 2023 de Maître Lorrain, conseil de l'intimé, qui mentionne que la procédure de liquidation judiciaire de la société Simetal a été clôturée le 20 mai 2021 et que la société appelante a été radiée du R.C.S. en juin 2021 ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la disparition d'une partie dans les actions non transmissibles.
Il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile.
En l'espèce la société appelante n'a plus d'existence juridique comme ayant été radiée du RCS à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire, et l'intimé n'a effectué aucune diligence à l'issue de l'arrêt du 12 novembre 2019.
Il convient en conséquence, en application des dispositions légales susvisées, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de la procédure d'appel initiée par la société Simetal.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de la procédure d'appel initiée par la société Simetal.
La Greffière La Présidente