Ordonnance du 07 mars 2023
N° RG 17/01708 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EPV5
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
en date du 23 mai 2017
n°16/01007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS TIBI représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2017 par la SAS Transports Tibi à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à M. [I] [D] ;
Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 15 septembre 2020, conformément à la requête transmise le 1er juillet 2020 par les parties ;
Vu la demande d'observation sur la péremption de l'instance transmise le 25 janvier 2023 aux conseils des deux parties appelante et intimée ;
Vu les observations du conseil de la société appelante transmises par RPVA le 6 février 2023 ;
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimé à ce jour ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance, ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 386 du même code édicte que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, et en vertu de l'article 392 le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En vertu de l'article 388 du code de procédure civile la péremption elle est de droit, et le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 15 septembre 2020 conformément à la requête des parties du 30 juin 2020,.
Un délai de plus de deux ans s'est écoulé suite à la suspension de l'instance du 15 septembre 2020, étant rappelé que par ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2018 la procédure avait été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2019, que dès lors la procédure a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour cause de transaction en cours, avant d'être finalement retirée du rôle conformément la requête conjointe des parties appelante et intimée.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption.
La SAS Transports Tibi sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption.
Condamnons la SAS Transports Tibi aux dépens d'appel.
La greffière La Présidente de chambre,