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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00647

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 14 février 2023, 22/00647


Arrêt n°23/00132



14 Février 2023

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N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWG4

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Cour d'Appel de METZ

28 Février 2022

21/00643

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ



quatorze Février deux mille vingt trois







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.S.U. KIKO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ







DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :



Madame [H] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Johann ...

Arrêt n°23/00132

14 Février 2023

---------------------

N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWG4

-------------------------

Cour d'Appel de METZ

28 Février 2022

21/00643

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

quatorze Février deux mille vingt trois

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S.U. KIKO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [H] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Arrêt contradictoire, signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquellela minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sasu Kiko France a interjeté appel le 9 mars 2021 des dispositions d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 février 2021 qui l'a condamnée à payer divers montants au titre du licenciement de Mme [H] [S] qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance en date du 8 février 2022 le magistrat chargé de la mise en état préalablement saisi de conclusions d'incident par Mme [S] transmises le 12 novembre 2021, a retenu que la Sasu Kiko n'a pas signifié sa déclaration d'appel à Mme [S] dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, a déclaré caduc l'appel interjeté le 9 mars 2021 par la Sasu Kiko, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête aux fins de déféré datée du 15 mars 2022, complétée par ses dernières écritures datées du 25 novembre 2022, la Sasu Kiko France demande à la cour de rétracter l'ordonnance de caducité rendue le 28 février 2022 par le conseiller de la mise en état, de débouter Mme [S] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Kiko France indique que par avis du 22 avril 2021 le greffe de la cour l'a informée que Mme [S] n'avait pas constitué avocat dans le délai imparti par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, et qu'il lui appartenait en conséquence de procéder à la signification de la déclaration d'appel dans un délai d'un mois.

Elle se prévaut de ce que la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai suivant, soit dans le délai d'un mois prévu aux dispositions susvisées.

Elle mentionne que l'huissier de justice mandaté pour effectuer cette signification a été contraint d'établir un procès-verbal de recherches, n'ayant trouvé aucune personne répondant au nom de Mme [S] malgré ses nombreuses recherches, et que conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a fait parvenir ces éléments à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception ; Mme [S] a signé l'accusé de réception dès le 27 mai 2021.

La société Kiko France précise que ses conclusions justificatives d'appel ont été signifiées par RPVA le 8 juin 2021, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour les faire signifier à Mme [S] qui n'avait pas constitué avocat, et que que la signification est intervenue dès le 22 juin 2021 selon les mêmes modalités que la déclaration d'appel, l'huissier ayant une nouvelle fois été dans l'incapacité de délivrer à personne l'acte à signifier malgré ses nombreuses recherches, et a fait parvenir l'objet de la signification par lettre recommandée dont Mme [S] a signé l'accusé de réception le 26 juin suivant.

La société Kiko France soutient que si Mme [S] prétend que son adresse est non pas au [Adresse 1] mais au [Adresse 1], et qu'il ne s'agit pas de la même adresse, l'huissier instrumentaire a établi un constat qui prouve qu'il s'agit d'une seule et même adresse ; le moteur de recherche Google indique exactement le même lieu lorsque l'huissier tape dans la barre de recherche « [Adresse 1] » que lorsqu'il recherche « [Adresse 1] ». En outre, à l'adresse sus-indiquée à savoir au [Adresse 1], ne pouvant accéder ni à l'immeuble ni aux boites aux lettres (photo 8 et 9), les significations destinées à Mme [H] [S] ont été effectuées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

La société Kiko souligne que Mme [S] mentionne elle-même son adresse à [Localité 4] dans ses conclusions d'intimée portant appel incident du 18 septembre 2021 - « Pour : Mme [H] [S], née le 3 octobre 1981 à [Localité 5] (57), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] » -, ainsi qu'en page 1 de ses conclusions d'incident. Elle ajoute que l'ordonnance de caducité du 28 février 2022 reprend l'adresse de l'intimée au [Adresse 1] ».

La société Kiko soutient qu'en application des articles 114 et 911 du code de procédure civile

la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

Mme [H] [S] a dans ses écritures déposées le 21 septembre 2022 sollicité de la cour la confirmation de l'ordonnance de caducité rendue le 28 février 2022 par la conseillère de la mise en état, et la condamnation de la SAS Kiko France aux entiers dépens ainsi qu'à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] fait valoir que l'huissier ne peut se résoudre à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir tenté dans un premier temps de signifier à personne et au domicile, conformément aux articles 654 à 656 du code de procédure civile.

Mme [S] soutient que l'huissier mandaté par la société Kiko France a établi son acte à l'adresse sise [Adresse 1], alors que son adresse est [Adresse 1] ; elle explique que si elle a reçu le courrier recommandé de l'huissier, c'est uniquement parce que l'employé de la poste, qui connait l'adresse, a rectifié de son propre chef l'erreur portée par l'huissier instrumentaire.

Elle rappelle que concernant les diligences nécessaires censées être réalisées par l'huissier, ce dernier doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail ; à ce titre il doit relater avec précision dans le procès-verbal de recherches infructueuses toutes les diligences accomplies.

Elle note qu'à cet égard la société Kiko France fournit un constat établi par le même huissier qui explicite les nombreuses diligences qu'il a effectuées à la date du 6 août ; elle en déduit qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'huissier avant de procéder à la délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Mme [S] observe encore que l'huissier était dans l'obligation de délivrer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal accompagnée de la déclaration d'appel le jour même de la rédaction du procès-verbal de recherches infructueuses ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, et qu'ainsi le courrier aurait dû être envoyé le 22 mai 2021 alors qu'elle n'a été avisée de ce courrier que le 26 mai.

Mme [S] retient que l'huissier mandaté par la Sas Kiko France n'a ni effectué les diligences requises et nécessaires, ni procédé à la délivrance par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais, double condition prévue par l'article 659 du code de procédure civile qui impliquait que l'huissier envoie le courrier le 22 mai 2021, alors que la destinataire n'a été avisée de ce courrier que le 26 mai.

Mme [S] observe encore que les carences de la Sas Kiko France se sont répétées dans la signification de ses conclusions d'appelante qui a été faite le 22 juin 2021 à l'adresse erronée de [Localité 4].

Mme [S] fait valoir que la signification d'un acte en un lieu autre que la dernière adresse connue équivaut à une absence de notification, et non pas à une irrégularité de forme.

MOTIFS

Il ressort des données constantes du débat que la société Kiko France a interjeté appel le 9 mars 2021 à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, et que par avis du greffe en date du 22 avril 2021 l'appelante a été invitée à signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile qui stipulent :

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».

Il est tout aussi constant que l'huissier mandaté par la société Kiko France a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le vendredi 21 mai 2021, qui mentionne l'adresse de la dernière demeure connue du débiteur comme étant celle du [Adresse 1], et ce en application de l'article 659 du code de procédure civile, qui édicte :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

L'huissier a également établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 juin 2022 lors de la signification des conclusions d'appel de la société Kiko France transmises par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [S] n'ayant pas constitué avocat dans les jours suivant la signification de l'acte d'appel.

Mme [S] soutient que l'huissier de justice n'a accompli aucune des diligences qui lui incombaient et qu'il a signifié les actes à une adresse qui n'existe pas, soit au [Adresse 1] alors son adresse exacte, qui est [Adresse 1], figure sur les conclusions de première instance, sur le jugement et sur la déclaration d'appel.

La cour relève toutefois que Mme [S] a reçu notification :

- de la lettre recommandée adressée le 21 mai 2021 par l'huissier en exécution des obligations lui incombant dans le cadre de la signification de la déclaration d'appel, le pli ayant été présenté le 26 mai 2021 et retiré par l'intéressée le 27 mai 2021 ;

- de la lettre recommandée adressée le 22 juin 2021 par l'huissier en exécution des obligations lui incombant dans le cadre de la signification des conclusions d'appel, le pli ayant été présenté et remis à l'intéressée le 26 juin 2021.

Aussi la société Kiko France se prévaut, au soutien de la réalité des diligences accomplies par l'huissier à l'occasion des significations d'actes en cause, des vérifications effectuées par l'auxiliaire de justice afin d'établir d'une part que le domicile de Mme [S] est situé à la limite des communes de [Localité 3] et [Localité 4], et de seconde part que le nom de Mme [S] ne figure sur aucune sonnette ou boite aux lettres.

Mme [S] fait état à l'appui de la caducité de l'appel d'une « adresse erronée » et soutient à cette fin que son adresse « a toujours été » située à Metz et non à [Localité 4], mais l'intéressée ne donne aucune explication cohérente face au constat de la société appelante de ce que les conclusions au fond de l'intimée, qui portent appel incident et qui de surcroît ont été déposées le 18 septembre 2021 soit avant ses conclusions d'incident du 12 novembre 2021, mais qui sont aussi postérieures aux actes de signification et aux vérifications faites par l'huissier quant à la singularité géographique du domicile de Mme [S], mentionnent elles-mêmes un domicile au [Adresse 1].

En outre les explications fournies par l'intimée quant à sa réception des deux plis recommandés qui lui ont été envoyés à [Localité 4] « parce que l'employé de la poste qui connait l'adresse a rectifié de son propre chef l'adresse erronée » sont parfaitement vaines pour démontrer que l'adresse retenue par l'huissier instrumentaire « n'existe pas », puisqu'il est avéré que les deux courriers recommandés adressés par l'huissier le jour de la rédaction des procès-verbaux de recherches infructueuses ont bien été distribués par les services postaux de [Localité 4].

Si Mme [S] met en cause la réalité des recherches et des diligences mentionnées sur les procès-verbaux établis les 21 mai et 22 juin 2021 par l'huissier, qui indiquent tous deux que la copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification est envoyée « ce jour au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », il convient d'observer que Mme [S] soutient non pas la nullité de ces procès-verbaux mais la confirmation de l'ordonnance déférée qui ne s'est pas prononcée sur ce point.

La cour relève que le dispositif de l'ordonnance déférée s'est en effet limité à retenir la caducité de l'appel interjeté le 9 mars 2021 par la société Kiko France, et ce après avoir considéré dans le corps de sa motivation que :

- « Mme [S] a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier suite à la rédaction de son procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 27 mai 2021. Néanmoins le délai pour procéder à la signification de la déclaration d'appel avait expiré le 22 mai 2021, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile » ;

- « la déclaration d'appel de la société Kiko n'ayant pas été régulièrement signifiée à Mme [S] dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera déclarée caduque ».

En conséquence la cour retient que la signification de l'acte d'appel a été effectuée régulièrement, soit à une adresse qui correspond au domicile de Mme [S] et dans le délai d'un mois.

De surcroît la cour rappelle que l'article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les règles de nullité des actes de procédure, qui renvoient aux vices de forme (articles 112 et suivants) ou aux irrégularités de fond strictement énumérées (articles 117 et suivants), et que l'erreur d'adresse dans un acte de notification a été habituellement analysée par la jurisprudence comme un vice de forme soumis à la preuve du grief (2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-18.252 ; 2e Civ., 15 octobre 1981, pourvoi n° 80-13.550, 2e Civ., 6 mars 1974, pourvoi n° 72-14.156 ; 2e Civ., 18 octobre 1972, pourvoi n° 71-14.068). Ainsi la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n°13-17.999).

En conséquence Mme [H] [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Kiko France le 9 mars 2021. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'y a pas lieu en l'état de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Les frais de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 9 mars 2021 par la société Kiko France contre un jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à Mme [H] [S] ;

Déboute Mme [H] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/00647
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00647 ?
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