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14/02/2023 | FRANCE | N°21/01144

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 14 février 2023, 21/01144


Arrêt n°23/00129



14 février 2023

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N° RG 21/01144

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPV4

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 avril 2021

F 19/01055

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatorze février deux mille vingt trois







APPELANTE :
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S.A.S. TERRE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



Mme [R] [H] épouse [L]

[Adr...

Arrêt n°23/00129

14 février 2023

------------------------

N° RG 21/01144

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPV4

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 avril 2021

F 19/01055

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze février deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. TERRE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [R] [H] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

'

'

''''''''''' Le 30 juin 2010, Mme [R] [L] a pris sa retraite.

'

''''''''''' Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle a été réembauchée à compter du 1er juillet 2010 par la société CAL Immobilier, en qualité de négociateur immobilier VRP.

'

''''''''''' Un avenant du 1er août 2012 a modifié les conditions de rémunération en prévoyant une partie fixe et une partie variable.

'

''''''''''' Un second avenant du 13 février 2014 a précisé la rémunération à percevoir à compter du 1er février 2014, à savoir':

'

- une rémunération mensuelle fixe de 1 300 euros brut se décomposant en un salaire mensuel contractuel (1 098,50 euros), un prorata du 13è mois (91 euros) et des congés payés (110,50 euros)';

- une rémunération variable basée sur les commissions et fixée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé directement par elle et encaissé par l'employeur.

'

''''''''''' Les parties ont stipulé à la clause 2.1 de cet avenant que':

'

«'2'.1 Assiette de la rémunération

'

Les commissions de Mme [R] [L] seront calculées pour chaque affaire traitée par elle, sur le montant net des honoraires perçus par l'employeur, c'est-à-dire après déduction des différentes taxes présentes et à venir, des éventuelles rétrocessions (partage d'honoraires avec d'autres négociateurs, d'autres agences, commissions d'apporteurs') et déduction de tous les frais relatifs à l'opération pris en charge par l'agence.

'

Les commissions ne seront acquises à la salariée qu'une fois l'acte authentique dûment signé par les parties et le montant des honoraires encaissés par l'employeur.

'

Le droit à commission sur transactions et locations sera calculé sur le montant des honoraires HT avec application des coefficients de répartition de ladite commission entre l'entrée et la sortie du mandat':

''''''''''' - 50'% pour une entrée de mandat par elle-même';

''''''''''' - 50'% pour la vente d'un bien par elle-même.

'

Le droit à commission ne s'appliquera que lorsque le chiffre d'affaires mensuel de la collaboratrice dépassera les 2 500 € HT.

'

TERRE LORRAINE se réserve cependant le droit de ne pas donner suite à toute affaire proposée par la salariée lorsque la société la jugera incompatible avec la bonne renommée de l'entreprise et la déontologie professionnelle.'»

'

''''''''''' Les dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, ainsi que la convention collective nationale de l'immobilier ont été applicables à la relation de travail.

'

''''''''''' À compter du 20 juillet 2018, Mme [L] a été en arrêt maladie.

'

''''''''''' Le 23 août 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Inaptitude définitive à tout poste. Pas de reclassement à envisager'».

'

''''''''''' Auparavant, estimant que son employeur restait lui devoir un solde de commission, Mme [L] a saisi, le 24 décembre 2019, la juridiction prud'homale.

'

''''''''''' Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a notamment':

'

- dit que la clause 2.1 de l'avenant au contrat de travail est nulle ;

- condamné la société Terre lorraine, prise en la personne de son président, à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

. 5 124,58 euros net au titre du rappel de commissions pour la période de juin 2016 à août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 ;

. 700 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date du prononcé du jugement;

. 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté Mme [L] du surplus de sa demande ;

- débouté la société Terre lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Terre lorraine aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.

'

''''''''''' Le 3 mai 2021, la société Terre Lorraine a interjeté appel par voie électronique.

'

'

''''''''''' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Terre lorraine requiert la cour':

'

- d'infirmer jugement, en ce qu'il':

. a dit nulle la clause 2.1 de l'avenant au contrat de travail de Mme [L]';'''''''

. l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5 124,58 euros net à titre de rappel de commissions pour la période de juin 2016 à août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018, la somme de 700,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date du prononcé du jugement, ainsi que la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

''''''''''' * l'a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

'

Statuant à nouveau,

- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre';

- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' Elle expose que l'article 2.1 de l'avenant du 13 février 2014 au contrat de travail de Mme [L] comportait des éléments précis permettant à la salariée d'évaluer le montant de ses commissions.

'''''''''''

''''''''''' Elle soutient que la déduction de la rétrocession de 6% due au franchiseur «'Laforêt » entre bien dans le champ de la clause 2.1 de l'avenant au contrat de travail, qui vise expressément toutes les rétrocessions.

'

''''''''''' Elle précise qu'en réalité, la rétrocession atteint 8 %, mais qu'elle n'a répercuté que 6 % sur le commissionnement de Mme [L].

'

''''''''''' Elle estime que la clause 2.1 litigieuse prévoit une variation de la rémunération de Mme [L] fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur.

'

''''''''''' Elle souligne que Mme [L] n'a jamais contesté le mode de calcul de la rémunération et a même accepté de valider le tableau des commissions avec la déduction des 6% franchiseur.

'

''''''''''' Elle soutient que la déduction de 6% a été appliquée à tous les négociateurs immobiliers VRP de l'entreprise avant la proposition d'un nouveau mode de calcul par avenant du 1er juillet 2016, que Mme [L] a refusé, car elle savait pertinemment qu'il lui serait moins favorable.

'

''''''''''' Elle précise que la situation de certains salariés, notamment celle de Mme [Y], est identique à la situation de Mme [L], de sorte qu'il n'existe aucune inégalité de traitement.

'

''''''''''' A titre subsidiaire, elle expose que le rappel de commissions ne s'élèverait qu'à un montant de 4 130,53 euros et que la somme due à ce titre doit être exprimée en brut ' et non en net.

'

''''''''''' Elle affirme que la salariée n'apporte aucune preuve quant à l'existence et l'étendue de son préjudice tant matériel que moral et qu'il n'a jamais été question de solliciter sa démission moyennant rétribution.

'

'

''''''''''' Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [L] sollicite que la cour':

'

- statue ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la société Terre lorraine ;

- confirme le jugement en toutes ses dispositions, éventuellement par substitution de motifs, à l'exception de celle par laquelle la société Terre lorraine a été condamnée à lui payer une somme de 5 124,58 euros net au titre du rappel de commissions pour la période de juin 2016 à août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018';

'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

'

- condamne la société Terre lorraine à lui payer la somme de 4 130,53 euros brut au titre du rappel de commissions pour la période de juin 2016 à août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 ;

- condamne la société Terre lorraine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' Mme [L] réplique, à titre principal, que l'article 2.1 de l'avenant à son contrat de travail du 13 février 2014 est une clause nulle car reposant sur des critères trop généraux et sur des éléments difficilement vérifiables.

'

''''''''''' Elle affirme que la mention de « taxes présentes et à venir » -qui ne sont définies ni dans leur nature ni dans leur montant et qui peuvent varier de manière indéterminée dans le temps- ne constitue pas des éléments précis lui permettant d'avoir une parfaite' connaissance de tous les éléments conditionnant le montant de sa rémunération variable et que le fait de ne pas lister de manière exhaustive tous les cas de rétrocession d'honoraires qui seraient mis à la charge de la salariée, de laisser des points de suspension afin de viser d'autres cas hypothétiques de rétrocession à venir et de ne pas' fixer le moindre pourcentage pour les cas de rétrocession listés ne répond pas aux' exigences d'éléments précis à faire figurer dans une clause relative à la rémunération.

'

''''''''''' Elle soutient que la diminution de la rémunération variable subie du fait de la déduction de la redevance due au titre du contrat de franchise n'est pas fondée sur des éléments objectifs indépendants, mais au contraire sur des éléments subjectifs dépendant de la seule volonté de l'employeur.

'

''''''''''' A titre subsidiaire, elle expose que la société Terre lorraine ne verse aux débats aucun document contractuel prouvant son obligation de payer une franchise, son taux et son paiement effectif notamment pour la période concernée allant de l'année 2016 à l'année 2018. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas contesté la retenue de 6 % avant le début d'année 2019 ne vaut pas preuve de la réalité de la franchise invoquée par l'employeur ni de son taux.'

''''''''''' Elle souligne, à titre infiniment subsidiaire, une inégalité de traitement entre elle et les salariés pour qui la retenue de 6 % a complètement disparu à compter du second semestre de l'année 2016 jusqu'au mois de juillet 2019, date à laquelle ils se sont vu remettre un nouvel avenant réintroduisant une retenue de 3 % pour franchise, inférieure au taux de 6 %.

'

''''''''''' Elle admet avoir commis une erreur de calcul et sollicite désormais un rappel de commissions à hauteur de 4 130,53 euros brut.

'

''''''''''' Elle estime qu'elle a subi un préjudice moral et financier, puisque ses réclamations verbales et écrites sont restées vaines et qu'elle a dû supporter d'une part le «'chantage'» qui lui a été fait le 18 septembre 2019 afin de l'amener à démissionner et d'autre part la manière dont les termes de son courriel du 24 septembre 2019 ont pu volontairement être dénaturés pour la conduire à confirmer par écrit une démission qu'elle n'avait jamais demandée.

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''''''''''' Elle ajoute qu'il lui est difficile de devoir mener une procédure contentieuse, alors qu'elle est en arrêt maladie depuis la fin du mois de juillet 2018.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

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''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

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''''''''''' MOTIVATION

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''''''''''' A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] ne maintient pas en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande avant-dire-droit de production du contrat de franchise entre la société Terre lorraine et le franchiseur Laforêt, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la salariée sur ce point.

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'

Sur le rappel de commissions

'

''''''''''' Le contrat de travail peut établir une variation de la rémunération, dès lors que les modalités de cette variation sont clairement définies.

'

''''''''''' La clause de rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne doit pas faire passer le risque de l'entreprise sur le salarié et ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

'

''''''''''' Il appartient à l'employeur d'apporter des éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération variable due au salarié.

'

''''''''''' En l'espèce, il résulte des tableaux récapitulatifs des commissions perçues par Mme [L], non contestés par la société Terre lorraine, qu'en application de l'article 2.1 de l'avenant du 13 février 2014, l'employeur a retenu comme assiette pour le calcul des commissions les honoraires des ventes de la salariée diminués de 6 % au titre de la redevance de franchise «'Laforêt'».

'

''''''''''' Mme [L] considère que cet article est nul, puisque la clause relative à l'assiette de la rémunération contient des critères trop généraux et repose sur des éléments difficilement vérifiables.

'

''''''''''' En effet, est frappée de nullité toute clause contractuelle dans laquelle la rémunération n'est pas soit d'ores et déjà déterminée, soit à tout le moins déterminable.

'

''''''''''' Le montant des commissions à verser à Mme [L] -qui correspond à un pourcentage des honoraires net et qui n'est pas expressément déterminé puisque de tels honoraires varient en fonction du prix de vente- doit donc être au moins déterminable, c'est-à-dire que les modalités de calcul doivent non seulement être précises, mais encore indépendantes de la volonté ultérieure de l'une ou de l'autre des parties.

'

''''''''''' La clause litigieuse mentionne expressément que les commissions ont pour base de calcul les honoraires perçus par la société Terre lorraine pour chaque vente conclue par la salariée après déduction des taxes, frais et rétrocessions liés à cette vente, de sorte qu'elle fait référence à des paramètres précis, explicites et aisément vérifiables, quand bien même les libellés exacts n'y sont pas listés.

'

''''''''''' Par ailleurs, la redevance de franchise, bien qu'elle ne soit pas citée dans l'article 2.1 de l'avenant en cause, fait bien partie des rétrocessions visées dans cet article.

'

''''''''''' De plus, le montant des commissions repose sur des éléments qui ne dépendent pas de la volonté de la société Terre lorraine, dans la mesure où les honoraires en net sont déterminés en fonction de taxes et frais indépendants de l'employeur et de rétrocessions fixées par les entités qui collaborent avec lui, sur lesquels il n'a donc aucune emprise.

'

''''''''''' Mme [L] doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de nullité de l'article 2.1 de l'avenant à son contrat de travail du 13 février 2014, dès lors que la variation de sa rémunération est bien fondée sur des éléments précis, objectifs et indépendants et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

'

''''''''''' Néanmoins, il appartient à l'employeur de justifier de la somme due à Mme [L] au titre de sa rémunération variable, puisque d'une part c'est l'employeur qui détient les éléments de calcul et d'autre part il lui incombe, comme à tout débiteur d'une obligation, de prouver qu'il s'est acquitté du paiement du salaire.

'

''''''''''' En l'occurrence, la société Terre lorraine, qui produit seulement les tableaux des commissions payées aux salariés de l'entreprise, alléguant que ces documents suffisent à démontrer que la déduction de 6% sur les honoraires est justifiée, ne verse aucun élément concernant l'existence d'un contrat de franchise prévoyant une redevance entre elle et Laforêt, alors qu'elle y a été pourtant vivement invitée.

'

''''''''''' La seule circonstance que Mme [L] ait validé les tableaux de commissionnement ou qu'elle n'ait jamais contesté la déduction de 6% avant le 6 avril 2019 ne permet pas pour autant de prouver la réalité d'une redevance de franchise.

'

''''''''''' La société Terre lorraine ne justifiant pas des éléments de calcul de la rémunération variable due à Mme [L], il y a lieu d'allouer à la salariée la somme qu'elle réclame dans le dispositif de ses conclusions d'appel de 4 130,53 euros à titre de rappel de commissions pour la période allant du mois juin 2016 à août 2018, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'inégalité de traitement.

'

''''''''''' S'agissant d'une somme de nature salariale, elle est exprimée en brut.

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''''''''''' La société appelante est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande initiale, soit le 31 décembre 2019.

'

''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de commissions de Mme [L], mais est amendé quant au montant alloué à ce titre.

'

'''''''''''

''''''''''' Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

'

''''''''''' Mme [L] n'apporte aucun élément relatif à un préjudice financier distinct du paiement des sommes dues.

''''''''''' Mme [L] affirme que l'attitude de la société Terre lorraine et l'engagement de la procédure contentieuse, alors qu'elle était malade et devait se soigner, ont été sources d'une anxiété complémentaire.

'''''''''''' Or les pièces médicales produites par Mme [L], à savoir le courrier du Docteur [G] du 13 juillet 2021 et l'avis d'inaptitude du 23 août 2021, sont manifestement liées à sa maladie et n'évoquent pas de syndrome anxieux ou dépressif, de sorte qu'il n'est pas établi que le fait que l'employeur n'ait pas donné une suite favorable à ses réclamations et qu'elle ait dû saisir la juridiction prud'homale ait eu une répercussion sur son état de santé.

'

''''''''''' De surcroît, il n'est pas démontré que l'employeur ait fait du chantage à Mme [L] pour qu'elle démissionne en échange d'une somme d'argent, étant observé que les seules pièces qui évoquent un prétendu chantage émanent de la salariée elle-même, que M. [O] [X], président de la société Terre lorraine, a affirmé dans son courriel du 10 octobre 2019 «'je pense qu'il y a méprise sur mes propos'» et que le conseil de l'employeur a assuré dans un message électronique du 4 octobre 2019 qu'«'il ne m'a pas été fait part d'une volonté de versement d'une quelconque somme d'argent à votre profit et de la réception d'une démission'».

'

''''''''''' En l'absence de justification d'un préjudice moral et financier, Mme [L] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.

'

'

''''''''''' PAR CES MOTIFS,

'

'

''''''''''' La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

'

'

''''''''''' Infirme le jugement, en ce qu'il a':

'

- dit nulle la clause 2.1 de l'avenant au contrat de travail';

- évalué à un montant de 5 124,58 euros net le rappel de commissions que la SAS Terre lorraine a été condamnée à payer à Mme [R] [L]';

- condamné la SAS Terre lorraine à payer à Mme [R] [L] des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier';

'

''''''''''' Confirme le jugement pour le surplus';

'

'

''''''''''' Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

'

''''''''''' Déboute Mme [R] [L] de sa demande de nullité de l'article 2.1 de l'avenant à son contrat de travail du 13 février 2014';

'

''''''''''' Condamne la SAS Terre lorraine à payer à Mme [R] [L], à titre de rappel de commissions pour la période de juin 2016 à août 2018, un montant de 4 130,53 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019';

'

''''''''''' Déboute Mme [R] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier';

'

''''''''''' Condamne la SAS Terre lorraine aux dépens d'appel';

'

''''''''''' Condamne la SAS Terre lorraine à payer à Mme [R] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/01144
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.01144 ?
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