La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°21/00881

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 07 février 2023, 21/00881


Arrêt n° 23/00120



07 février 2023

---------------------

N° RG 21/00881 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPAR

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 mars 2021

18/00841

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Sept février deux mille vingt trois







APPELANTE :



Mme

[U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A.S. [C] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe...

Arrêt n° 23/00120

07 février 2023

---------------------

N° RG 21/00881 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FPAR

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 mars 2021

18/00841

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Sept février deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. [C] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

(Dépôt de mandat le 07 octobre 2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [N] a été embauchée à compter du 1er août 2008 par l'EURL Boulangerie Panou en qualité d'employée responsable de magasin.

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie était applicable à la relation de travail.

Le 9 mai 2018, le fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 3] a été cédé à la SASU [C].

Le 5 juin 2018, la société [C] et Mme [N] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l'article L. 1237-14 du code du travail, étant stipulé une fin du délai de rétractation au 20 juin 2018.

Par courrier du 5 septembre 2018, Mme [N] a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Estimant que cette prise d'acte devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] a saisi le 7 novembre 2018 la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société [C].

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a :

- constaté la rupture conventionnelle entre les deux parties le 13 juillet 2018 ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat au titre de la rupture conventionnelle, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la notification du jugement ;

- condamné la société [C] à payer à Mme [N] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [C] de sa demande reconventionnelle ;

- dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens ;

- débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes.

Le 9 avril 2021, Mme [N] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme [N] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, puis, la cour statuant à nouveau :

- de condamner la société [C] à lui payer les sommes de 4 973,35 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 028,61 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 500 euros net de dommages-intérêts en raison de l'absence de couverture d'une complémentaire santé, 3 145,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, ainsi que 314,56 euros au titre des congés payés y afférents ;

- d'ordonner à la société [C] de lui remettre les documents post contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes à l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner la société [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, elle expose :

- qu'après la cession du fonds de commerce le 9 mai 2018, elle est restée en tant que salariée de la boulangerie [C], en qualité de responsable de magasin ;

- que le nouveau gérant a mal accepté sa présence au sein de la boulangerie ;

- qu'une rupture conventionnelle a été envisagée, puis signée, mais que le gérant de la société [C] a oublié d'adresser à la DIRECCTE la demande d'homologation ;

- que le conseil de prud'hommes ne pouvait, en aucun cas, constater une rupture conventionnelle.

Au soutien de la prise d'acte, elle affirme :

- qu'à son retour de congés payés le 25 juin 2018, plus aucun travail ne lui a été confié ;

- que le gérant de la société l'a dispensée de toute activité ;

- que l'employeur a tenté de la joindre dans le courant des mois de juillet et août 2018 mais uniquement pour formaliser une nouvelle rupture conventionnelle ;

- que la société [C] n'avait plus de travail à lui donner ;

- que, n'ayant reçu aucune réponse à son dernier courrier, elle n'avait d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail ;

- que l'employeur ne peut pas prétendre qu'elle était en absence injustifiée, alors qu'il n'a ni pris de sanction ni adressé de courrier de mise en demeure ;

- qu'elle n'a débuté son nouvel emploi que le 5 septembre 2018, soit le jour même de la prise d'acte ;

- qu'à supposer qu'elle ait commencé auparavant à travailler au sein de la boulangerie de son conjoint, la société [C] n'était pas dispensée pour autant de lui fournir du travail ;

- qu'elle n'a pas perçu aucun salaire pour les mois de juillet et août 2018 ;

- que le salaire du mois de juin 2018 a été versé avec un important retard.

Elle ajoute, s'agissant de la « complémentaire santé » :

- que la société [C] n'a pas souscrit de contrat d'assurance ;

- qu'elle a appris sa radiation à compter du 1er mai 2018 de la couverture prévue à cet effet ;

- que des prélèvements ont pourtant été opérés sur son salaire à hauteur de 15,56 euros par mois.

La société [C] a constitué avocat le 4 mai 2021, mais celui-ci a déclaré déposer son mandat par message électronique du 7 octobre 2021.

En cause d'appel, la société [C] n'a transmis au greffe par voie électronique ni conclusions d'intimée ni bordereau de communication de pièces.

Le 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'absence de conclusions recevables de la partie intimée, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail

L'article L. 1237-14 du code du travail dispose que :

« À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation (') ».

En l'espèce, il est produit par Mme [N] un courrier du 21 juin 2018, signé par le gérant M. [C] [M] et par elle, de transmission à la DIRECCTE du formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail, avec indication d'un numéro de saisie de la demande (pièce n° 6).

Aucun document n'établit pour autant que ce courrier, même s'il porte la mention « Lettre recommandée avec A.R. », a effectivement été envoyé à l'autorité administrative.

Bien au contraire, comme Mme [N] y fait référence, l'employeur précisait dans ses conclusions de première instance que « En outre, et s'agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail, Monsieur [M] va se rendre compte qu'il a oublié, à la date du 21 juin 2018, comme prévu, d'adresser à la DIRECCTE la demande d'homologation de la rupture conventionnelle et qu'il est maintenant trop tard pour l'envoyer à la DIRECCTE sauf à devoir recommencer toute la procédure. »

À défaut d'homologation acquise ou réputée acquise, la procédure de rupture conventionnelle de contrat de travail n'a pas abouti, de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi.

Il s'ensuit que le jugement est infirmé, en ce qu'il a constaté la rupture conventionnelle entre les deux parties au 13 juillet 2018.

Sur le rappel de salaire des mois de juillet et août 2018

La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.

Il se déduit de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail.

L'employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu'il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d'huissier.

En l'espèce, des bulletins de paie ont été produits pour les mois de juillet et août 2018, mais aucun salaire à verser n'y apparaît, un solde négatif figurant même en raison de la part salariale des cotisations de la « complémentaire-santé ».

Aucune des pièces remises en cause d'appel n'établit que, pendant cette période de deux mois en litige, Mme [N] aurait refusé de rejoindre son poste et ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur, la société [C].

Le fait que des pourparlers se déroulaient entre les deux parties pour la signature d'un nouveau formulaire de rupture conventionnelle ne démontre pas que Mme [N] aurait été défaillante.

La société [C] a d'ailleurs établi des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2018 (pièces n° 13) portant mention d'une « absence complète » - et non d'une absence injustifiée.

Le contrat de travail conclu entre la société Boulangerie Panou et Mme [N] avec effet à compter du 5 septembre 2018 ne couvre pas les mois de juillet-août 2018. Il est donc sans emport sur la solution du présent litige.

Le courrier du 14 septembre 2018 a été rédigé par la société [C] à la suite de la prise d'acte et ne repose que sur les seules affirmations -contestées- de son gérant.

Il résulte de ces observations que la société [C] est tenue au paiement des salaires des mois de juillet et août 2018 et qu'elle est condamnée à payer à ce titre à Mme [N] la somme de 3 145,64 euros brut, outre la somme de 314,56 euros brut de congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté ces deux demandes de Mme [N].

Sur la prise d'acte et ses effets

Pour apprécier la prise d'acte, la cour doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.

La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la société [C] n'a établi le chèque correspondant au paiement du salaire du mois de juin 2018 que le 5 juillet 2018, alors que le bulletin de salaire mentionnait un « Paiement le 30/06/2018 » par chèque.

Surtout, en omettant de payer les salaires des mois de juillet et août 2018, l'employeur n'a pas respecté son obligation essentielle vis-à-vis de la salariée.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief tenant à l'absence de fourniture de travail, les manquements commis par la société [C] étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par Mme [N] de la rupture de son contrat de travail, de sorte que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

 

En l'espèce, Mme [N] comptait lors de la prise d'acte plus de dix ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable

à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire et une indemnité maximale de 10 mois de salaire.

  Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (10 ans) et du montant de son salaire mensuel (1 572 euros brut de salaire de base), étant observé qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi, il convient d'allouer à Mme [N] la somme sollicitée de 4 973,35 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

Sur l'indemnité de licenciement

 

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

 

  En l'espèce, au vu de son ancienneté telle que mentionnée sur les bulletins de paie, soit dix ans, il convient d'allouer à Mme [N] la somme réclamée, non autrement contestée, de 5 028,61 euros à titre d'indemnité de licenciement.

 

Sur les dommages-intérêts pour absence de couverture par une « complémentaire santé »

Les mentions qui figurent sur les fiches de paie ne créent qu'une présomption simple qui peut être renversée.

En l'espèce, les bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2018 font apparaître des prélèvements pour une « complémentaire santé », à raison d'un montant de 31,12 euros par mois financé pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

Il ressort pourtant d'un courrier du 28 août 2018 de la compagnie AG2R La Mondiale que la salariée a été radiée dès le 1er mai 2018.

Il y a donc eu manquement de l'employeur, en l'absence de toute faute établie de la salariée, dans les démarches d'adhésion à cette institution de prévoyance, avec pour incidence des actes non pris en compte par celle-ci.

Mme [N] ne détaille pas le montant sollicité, mais elle a subi un préjudice tant moral que financier qui justifie une indemnisation à hauteur de 300 euros.

Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au vu des prélèvements sur les bulletins de paie.

Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat

L'article L1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

L'article L. 1234-20 ajoute que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Selon l'article R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits

aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

En l'espèce, il convient de condamner la société [C] à remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt.

Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l'employeur ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.

Le litige survenu entre les parties rend sans objet la remise d'un reçu pour solde de tout compte, de sorte que Mme [N] est déboutée de sa demande à ce titre

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement, sauf s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu'il n'y a pas eu de rupture conventionnelle valide du contrat de travail ;

Dit que la prise d'acte par Mme [U] [N] le 5 septembre 2018 de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU [C] à payer à Mme [U] [N] les sommes de  :

- 3 145,64 euros brut au titre des salaires des mois de juillet et août 2018 ;

- 314,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 4 973,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 028,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 300 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de couverture complémentaire santé ;

Condamne la SASU [C] à remettre à Mme [U] [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Rejette la demande présentée par Mme [U] [N] de remise d'un reçu pour solde de tout compte ;

Condamne la SASU [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SASU [C] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00881
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award