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07/02/2023 | FRANCE | N°20/01505

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 07 février 2023, 20/01505


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKOV

Minute n° 23/00040





S.A.R.L. CERRAN AUTOMOBILE

C/

[F], S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE SCHAEFER









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2019/02371



COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 07 FEVR

IER 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. CERRAN AUTOMOBILE , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS :



Monsie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKOV

Minute n° 23/00040

S.A.R.L. CERRAN AUTOMOBILE

C/

[F], S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE SCHAEFER

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2019/02371

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. CERRAN AUTOMOBILE , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE SCHAEFER, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [F] a saisi le Tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir :

ordonner la résolution de la vente conclue avec la SARL Cerran Automobile portant sur un véhicule Audi All Road immatriculé [Immatriculation 6],

condamner in solidum la SARL Cerran Automobile et la SAS Contrôle technique Schaefer à lui payer la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 13 septembre 2018,

qu'il lui soit donné acte qu'il tient le véhicule à disposition de la SARL Cerran Automobile

condamner in solidum des défenderesses à lui payer 1 757.91 € au titre des frais engagés sur le véhicule, 100 € au titre des frais de dépannage du véhicule, 885 € pour les cotisations d'assurance outre 25.15 € par mois à compter de l'échéance de septembre 2019, 6 466.20 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour le coût lié au rachat d'un véhicule de remplacement, 331.17 € par mois à compter de septembre 2019.

La SAS Contrôle technique Schaefer a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes.

La SARL Cerran Automobile n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de METZ a :

prononcé la résolution judiciaire de la vente,

condamné la SARL Cerran Automobile à régler à M. [F] la somme de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018,

condamné M. [F] à restituer le véhicule à la SARL Cerran Automobile aux frais exclusifs de cette dernière,

débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts relative aux échéances de prêt Crédit agricole d'un montant de 21 000 euros et des cotisations assurance,

condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] 2 810.76 € au titre des préjudices accessoires,

débouté M. [F] de ses demandes de condamnation solidaire envers la SAS Contrôle Technique Schaefer,

condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] 25.15 € par mois à compter de septembre 2019 correspondant à la cotisation d'assurance versée pour le véhicule Audi [Immatriculation 6] et ce jusqu'à la date du jugement pour la cotisation d'assurance,

condamné la SARL Cerran Automobile aux dépens de l'instance et de la procédure de référé à l'exclusion de ceux résultant de la mise en cause par M. [F] de la SAS Contrôle technique Schaefer,

condamné la SARL Cerran Automobile à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par déclaration du 26 août 2020 la SARL Cerran Automobile a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [W] et la SAS Contrôle technique Schaefer.

Par ordonnance du 11 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a :

déclaré irrecevable l'appel de la SARL Cerran Automobile en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la SAS Contrôle Technique Schaefer,

déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SARL Cerran Automobile à l'encontre de la SAS Contrôle Technique Schaefer.

Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la SARL Cerran Automobile souhaite voir :

« Recevoir l'appel de la SARL Cerran Automobile et le dire bien fondé.

Vu l'absence de représentant par Avocat de la SARL Cerran Automobile en première instance,

Constater l'impossibilité d'user de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

En conséquence,

Annuler le jugement entrepris.

Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente passée entre M. [F] et la SARL Cerran Automobile le 3 mars 2018, en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile à procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme de 2 810.76 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme mensuelle de 25.15 € à titre de dommages et intérêts à compter du mois de septembre 2019 jusqu'à la date du jugement, en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et du référé-expertise, ainsi qu'à payer à M. [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement,

Et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de Monsieur [F].

Les rejeter.

Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à résolution judiciaire de la vente mais seulement de mettre à charge de la SARL Cerran Automobile le coût des réparations liées au seul problème de suspension et débouter M. [F] du surplus de ses demandes.

Vu la bonne foi de la SARL Cerran Automobile, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes annexes à la vente.

Rejeter l'appel incident de M. [F], le dire mal fondé.

Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris les procédures de référé et de référé-expertise, d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la SARL Cerran Automobile une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la SAS Contrôle technique Schaefer souhaite voir :

« Vu l'article 123 du C.P.C.

Vu les articles 564 et 567 du C.P.C.

Vu l'ordonnance sur incident du 11 octobre 2021 devenue définitive faute d'avoir été déférée à la Cour,

Dire et juger que la Cour en collégialité n'a plus à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Cerran Automobile et de la demande de garantie de la SARL Cerran Automobile dirigée contre la SAS Contrôle technique Schaefer, la décision CME constatant ces irrecevabilités étant définitive.

Rejeter l'appel provoqué de M. [W] [F]

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 25 juin 2020

Débouter la SARL Cerran Automobile de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes dirigé contre la SAS Contrôle technique Schaefer

Rejeter l'appel provoqué de M. [W] [F]

Dire et juger que la SAS Contrôle Technique Schaefer n'a pas commis de faute lors de l'établissement du procès-verbal du contrôle technique

Condamner la Société Cerran Automobile aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Contrôle Technique Schaefer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Statuant sur l'appel provoqué de M. [W] [F]

Dire et juger que la demande de M. [W] [F] quant à l'appel provoqué était dépourvue ab initio du moindre fondement juridique

Dire l'appel provoqué irrecevable de ce fait

Le dire subsidiairement mal fondé

Dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SAS Contrôle Technique Schaefer dans sa mission de contrôleur technique et subsidiairement que la somme de 3 000 € qui est réclamée serait en relation causale avec la prétendue faute

Dire et juger que M. [F] ne peut cumuler la demande de dommages et intérêts formée contre son vendeur Cerran Automobile avec celle de 3 000 € dirigée contre Contrôle technique Schaefer s'agissant de la réparation d'un préjudice unique.

Débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions, demandes et appel provoqué dirigé contre la SAS Contrôle technique Schaefer

Plus subsidiairement encore réduire le préjudice réclamé par M. [F] au contrôleur technique

Très subsidiairement,

Condamner M. [W] [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Contrôle Technique Schaefer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du C.P.C ».

Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, M. [W] [F] souhaite voir :

« Dire et juger l'appel de la SARL Cerran Automobile à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 25 juin 2020 recevable en la forme mais non fondé, En conséquence, le rejeter,

Débouter la SARL Cerran Automobile de l'ensemble de ses demandes, Dire et juger l'appel incident et provoqué de M. [F] recevable en la forme et bien fondé, En conséquence, y faire droit,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme de 2.810,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résolution de la vente du véhicule, débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS Contrôle technique Schaefer et condamné M. [F] à payer à la SAS Contrôle technique Schaefer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de la mise en cause de la SAS Contrôle technique Schaefer

Et statuant à nouveau,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente liant les parties et portant sur le véhicule AUDI A6,

Condamner la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme de 14 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter 17 septembre 2018,

Condamner la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] a somme de 4.610,80 euros à titre de réparation de son préjudice,

Condamner la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] la somme de 25,15 euros par mois au titre des primes d'assurance à compter de septembre 2019 et jusqu'à l'enlèvement du véhicule,

Confirmer le jugement ayant condamné la SARL Cerran Automobile à procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais,

Condamner la SARL Cerran Automobile à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SAS Contrôle technique Schaefer à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Débouter la SAS Contrôle technique Schaefer de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, tant à hauteur de première instance que d'appel,

Condamner la SARL Cerran Automobile aux frais et dépens de la procédure d'appel. »

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d'annulation du jugement

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La procédure de première instance, transmise pour information à la cour d'appel, comporte la copie de l'acte du 21 août 2019 par lequel Me [O] [A], huissier de justice, a délivré assignation à la SARL Cerran Automobile devant le tribunal de grande instance de Metz, à la requête de M. [W] [F].

Les modalités de remise de l'acte d'assignation, dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, précisent que la copie destinée à la SARL Cerran automobile, [Adresse 2], a été remise le 21 août 2019 à M. [R] [M], gérant de la société, qui a déclaré en être le représentant légal et a confirmé l'adresse du siège social de la société destinataire de l'acte.

Dès lors la SARL Cerran automobile a été assignée par acte d'huissier de justice du 21 août 2019 délivré à la personne morale, l'acte ayant été remis au gérant, et le jugement a ainsi été rendu dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, puisque la SARL Cerran a été mise en mesure de se défendre et de débattre contradictoirement des demandes formées par M. [F].

La SARL Cerran automobile disposait à compter de l'assignation d'un délai de 15 jours pour constituer avocat devant le tribunal de grande instance, ainsi qu'il a été précisé dans l'acte d'assignation.

Il est constant que la SARL Cerran automobile n'a pas constitué avocat et étant donc non comparante en première instance.

Il ressort des mentions du jugement du 25 juin 2020 qu'il a été fait application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats des parties ayant été avisées par le greffe le 4 mai 2020 qu'il serait statué sans audience et qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours pour s'y opposer.

Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-34 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, « lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.

A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. (').

Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er » (soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).

Dès lors que la constitution d'avocat était obligatoire devant le tribunal de grande instance, et qu'elle l'est également désormais devant le tribunal judiciaire, et dès lors que la SARL Cerran automobile n'avait pas constitué avocat, elle n'était pas en droit de s'opposer à une procédure sans audience.

La demande d'annulation du jugement est mal fondée.

II- Sur la recevabilité de la demande de M. [F] à l'égard de la SAS Contrôle technique Schaefer

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.

Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que les parties doivent énoncer, dès leurs premières conclusions, les moyens de fait et de droit sur lesquelles elles fondent leurs prétentions.

Cependant cette disposition n'est pas formulée à peine d'irrecevabilité des prétentions concernées. En outre le second alinéa de l'article 954 du code de procédure civile permet aux parties d'énoncer de nouveaux moyens dans des conclusions ultérieures.

En tout état de cause, dans ses conclusions du 26 février 2021, contenant appel incident et appel provoqué, M. [F] développe les moyens suivants à l'égard de la SAS Contrôle technique Schaefer « M. [F] a recherché la responsabilité du centre de contrôle technique sur le fondement de la responsabilité délictuelle (...). », puis invoque une faute et une perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente, avant de formuler la conclusion suivante : « contrairement à ce que le tribunal a retenu, le centre de contrôle technique engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [F] pour la faute commise et qui lui crée un préjudice ».

Dès lors, quand bien même l'article 1240 du code civil n'est pas expressément cité dans les premières conclusions transmises à la cour par M. [F], ce dernier a formulé des moyens de fait et de droit, puisqu'il a invoqué la responsabilité délictuelle pour faute de la SAS Contrôle technique Schaefer, ce qui constitue un fondement juridique.

Enfin il est observé que dans ses dernières conclusions M. [F] formule des moyens de fait et de droit dans la discussion, et se prévaut expressément des articles 1240 et suivants du code civil.

L'appel provoqué de M. [F] à l'encontre de la SAS Contrôle technique Schaefer est recevable.

III- Au fond

Selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que la SARL Cerran Automibile a vendu le 3 mars 2018 à M. [F] un véhicule d'occasion de marque Audi, de modèle A6 All Road. La facture du 03 mars 2017 indique un kilométrage non garanti de 138 897 km, et un prix de 14 000 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique du 03 mars 2018 rédigé par un contrôleur de la société Contrôle technique Schaefer, faisant état de 138 895 km au compteur, n'indique qu'un seul défaut à corriger : « 5.2.6.2.1 Barre stabilisatrice (y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations), AV ».

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] [H] [I], en date du 24 juin 2019, que le véhicule acquis par M. [F] présentait plusieurs vices, dont notamment un défaut d'étanchéité du coussin de suspension gauche, ayant entraîné une détérioration du compresseur de climatisation, qui caractérise un vice. L'expert indique en page 9 que le véhicule lui a été présenté non démonté, et a été convoyé par un dépanneur parce qu'il était non roulant car affaissé à l'avant. Il précise avoir constaté qu'à la mise en marche du moteur il est perçu un bruit anormal du compresseur d'air de suspension, qui résonne dans l'habitacle. Il indique qu'après plusieurs minutes la suspension se regonfle et que le véhicule retrouve une hauteur normale, puis que dès l'arrêt du moteur on entend un bruit d'air, provenant du coussin de suspension gauche, qui se dégonfle.

L'expert judiciaire précise que ce vice, le défaut d'étanchéité du coussin de suspension gauche, comme tous les autres vices affectant le véhicule, était antérieur à la vente en date du 3 mars 2018. L'expert explique très clairement à cet égard, en page 15 de son rapport, que l'ensemble des désordres affectant le véhicule figuraient dans le devis du garage Quattromotors en date du 04 avril 2018, et que « compte tenu du bref délai entre l'achat (moins d'un mois et de 400 kilomètres parcourus) nous pouvons affirmer que ces défauts étaient existants ou en germe au jour de l'achat ».

Effectivement le garage Quattromotors a édité en date du 04 avril 2018 un devis intitulé « Estimation n° 538468 du 04/04/18 » indiquant que le véhicule était entré dans l'atelier la veille, le 03 avril 2018, avec 139 333 km au compteur, et préconisant le « remplacement nécessaire des compresseurs d'air de suspension pneumatique », « suite à l'abaissement du véhicule suite à une immobilisation de plus de 8 heures », pour plus de 1500 euros.

Ainsi que l'a observé l'expert judiciaire il s'est écoulé un mois et environ 400 kilomètres entre la vente du véhicule par la SARL Cerran Automobile, et l'expert judiciaire est affirmatif quant au fait que l'écoulement d'un si court laps de temps et le parcours d'un si faible kilométrage indiquent que le vice était déjà existant ou en germe à la date de la vente.

Il est observé de plus que dès le 12 mars 2018, alors que le véhicule avait déjà 139 333 km, un problème d'abaissement du véhicule avait été observé épisodiquement, puisque dans sa facture N° 730581 du 12 mars 2018 le garage Quattromotors avait indiqué « suite au contrôle prévoir compresseur de suspension pneumatique si le défaut du bruit et de l'abaissement revient ».

En outre il ressort du rapport d'expertise privée du Cabinet Wurtz, rédigé par M. [V], qui a examiné le véhicule alors qu'il avait 141070 km, que les désordres constatés, notamment la défaillance du compresseur de suspension, relèvent de phénomènes antérieurs à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition par M. [F]. Cet expert missionné par la société Pacifica protection juridique estime également, comme l'expert judiciaire, que tous les désordres constatés étaient existants ou en germe au moment de l'acquisition du véhicule.

Ainsi le rapport d'expertise privée a été corroboré sur ce point par le rapport d'expertise judiciaire, et il ressort de ces éléments de preuve sérieux et concordants la certitude que le vice découlant du défaut d'étanchéité du coussin de suspension gauche était au moins en germe lors de la vente du véhicule, le 3 mars 2018.

L'expert judiciaire, M. [I], précise en pages 16 et 18 de son rapport que le défaut sur le coussin de suspension rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. L'expert missionné par la société Pacifica avait également estimé en page 9 de son rapport que l'état des suspensions et du compresseur ne permettent pas une utilisation normale du véhicule.

Enfin le caractère caché de ce vice n'est pas en tant que tel contesté par la SARL Cerran automobile qui fait valoir en page 4 de ses dernières conclusions que : « quant au problème de suspension, à supposer qu'il s'agisse d'un vice, il était caché pour tout le monde. Mais le compresseur de suspension a pu lâcher après la vente. (') Lors de l'essai et de la vente il n'existait pas de problèmes relatifs à la suspension. M. [F] avait effectué un essai et n'a pas remarqué de problèmes d'affaissement ».

Ce faisant la SARL Cerran Automobile ne soutient pas que M. [F] aurait dû se rendre compte du vice à l'examen lors de la vente, ni lors de l'essai réalisé.

De surcroît dans un mail du 1er février 2018 la SARL Cerran avait indiqué qu'un véhicule Audi A6 All Road 3.0 V6 TDI 233 DFP Ambition Luxe Quattro Tiptronic, correspondant à celui acquis par M. [F], était disponible, qu'aucuns travaux n'étaient à prévoir, qu'il était à jour de révision et dans un très bon état général.

Il n'est pas contesté que ce mail concerne le véhicule finalement acquis par M. [F].

De plus l'expert judiciaire précise en page 18 de son rapport que le vice affectant le coussin de suspension ne pouvait être détecté lors de la vente par une personne sans compétence particulière. En outre ce vice n'était pas révélé par le contrôle technique du 3 mars 2018, ni évoqué dans la facture de vente du 3 mars 2018, qui révèlent uniquement des défauts concernant la barre stabilisatrice et la centralisation à distance avec la clé. Ainsi il est avéré que le vice concerné était caché lors de la vente.

Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu le 3 mars 2018 présentait, au moins en germe, un vice caché pour M. [F], qui le rendait impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui en diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

Dès lors les conditions exigées par l'article 1641 du code civil sont réunies et la SARL Cerran Automobile est tenue à la garantie prévue par cet article.

Sur la restitution du prix

Selon l'article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [F] est fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix de vente du véhicule de 14 000 euros. Dès lors qu'il n'a pas à supporter de frais consécutifs à la vente, ainsi qu'il découle de l'article 1646 du code civil, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la restitution du véhicule par M. [F] aura lieu aux frais exclusifs de la SARL Cerran Automobile.

Selon l'article 1344-1 du code civil la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Conformément à l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 1352-7 du code civil, précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

M. [F] avait fait adresser à la SARL Cerran Automobile par son avocat une mise en demeure de restituer le prix de vente par lettre recommandée réceptionnée le 17 septembre 2018.

Il découle des articles 1344-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil précités que la SARL Cerran automobile est tenue de restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elle a réceptionnée le 17 septembre 2018.

Le jugement est confirmé à cet égard.

Sur l'indemnisation des préjudices

Conformément à l'article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Dès lors la SARL Cerran Automobile, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice, et est tenue de réparer tous les préjudices subis par M. [F] qui sont la conséquence de la vente.

Il ressort des factures en date des 5 mars 2018, 12 mars 2018 et 19 mars 2018 de Quattromotors, et 5 mars 2018 de Norauto, que M. [F] a exposé au total une somme de 324,04 + 879,61 + 76,30 + 478 = 1757,95 euros pour réparer le véhicule et acquérir des pneus dès le 5 mars 2018. Il doit être intégralement indemnisé à cet égard de sorte que la demande en dommages-intérêts portée à 1757,95 euros en appel est justifiée. En outre les frais de dépannage de 100 euros en date du 8 avril 2019, justifiés par une facture et indispensables pour les besoins de l'expertise judiciaire correspondent également à un préjudice réparable.

L'expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance 700 euros par mois à compter du mois de mai 2018. M. [F] sollicite une somme de 700 euros par mois pour trouble de jouissance soit au total 2100 euros pour la période de mai 2018 à août 2018, époque d'acquisition d'un nouveau véhicule, en se prévalant de l'expertise judiciaire, de l'âge du véhicule, et en soutenant qu'un véhicule Audi A 6 se loue 130 euros à la journée. La SARL Cerran automobile ne formule aucun moyen de défense précis de nature à contester l'évaluation du préjudice faite par l'expert judiciaire et par M. [F].

Dès lors au vu de l'expertise judiciaire la cour évalue le préjudice de jouissance subi par M. [F] à la somme totale de 2100 euros.

Eu égard à l'avis de renouvellement émanant du Crédit Agricole assurances, indiquant que le contrat assurant l'Audi A6 [Immatriculation 6] serait renouvelé le 2 septembre 2018 et que la cotisation annuelle s'élève à 746,23 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] tendant à ce que le préjudice découlant des frais d'assurance soit fixé à la somme de 652,85 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2019, ainsi que l'a fixé le tribunal.

Ainsi le préjudice global subi est évalué à 4 610,80 euros pour la période écoulée jusqu'au 31 août 2019, et la SARL Cerran automobile est tenue d'indemniser intégralement M. [F] en lui payant cette somme. Le jugement est infirmé à cet égard.

Par ailleurs le tribunal a condamné la SARL Cerran Automobile à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 25,15 euros par mois à compter du mois de septembre 2019 correspondant à la cotisation d'assurance versée pour le véhicule Audi W-036-JZ et ce jusqu'à la date du jugement, le 25 juin 2020.

La SARL Cerran Automobile ne formule aucun moyen de défense argumenté de nature à contester cette décision et le montant du préjudice ainsi fixé. Le jugement est confirmé sur ce chef de dispositif.

En revanche M. [F] formule une demande complémentaire pour la période postérieure au jugement, mais ne justifie pas que le véhicule est toujours assuré depuis le 26 juin 2020, aucune pièce n'étant produite concernant une éventuelle assurance postérieure à cette date. M. [F] ayant la charge de rapporter la preuve de son préjudice, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la condamnation de la SARL Cerran automobile à lui payer la somme de 25,15 euros par mois à compter du 26 juin 2020 et jusqu'à la reprise du véhicule.

Enfin il est à noter que M. [F] ne sollicite pas infirmation de la décision l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts relative aux échéances de prêt Crédit agricole d'un montant de 21 000 euros et des cotisations assurance y afférentes.

Il ne sera pas statué à cet égard.

IV- Sur la demande formée par M. [F] à l'encontre de la SAS Contrôle technique Schaefer

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité délictuelle de la société de contrôle technique n'est engagée que s'il est démontré qu'elle a commis une faute ayant directement causé un préjudice certain pour M. [F]. Il incombe à M. [F] de rapporter la preuve que les conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle sont réunies. La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Il n'est pas contesté qu'à l'époque du contrôle technique du véhicule, en date du 3 mars 2018, la détérioration d'un silentbloc d'un bras de suspension faisait l'objet d'un point de contrôle obligatoire, prévu au point 5.3.3.a. de l'annexe I de l'arrêté du 19 juin 1991

Le procès-verbal de contrôle technique du 03 mars 2018 rédigé par un contrôleur de la société Contrôle technique Schaefer, indique le défaut à corriger suivant : « 5.2.6.2.1 Barre stabilisatrice (y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations), AV ».

Ainsi la barre stabilisatrice et ses silentblocs ont été évoqués.

En revanche les silentblocs du bras de suspension ne sont pas évoqués dans le procès-verbal de contrôle technique. Or il ressort de l'expertise judiciaire que les silentblocs de bras de suspension avant étaient déjà détériorés avant le 3 mars 2018 (cf p. 11, 15 et 16 du rapport d'expertise judiciaire).

Quand bien même la détérioration d'un silentbloc de bras de suspension est qualifié de défaut mineur dans l'instruction technique relative au contrôle technique, l'absence de contrôle et d'indication de ce défaut dans le procès-verbal de contrôle technique est fautif.

Il incombe à M. [F] d'alléguer et de caractériser la nature du préjudice directement causé par cette faute, et d'en rapporter la preuve. Cependant il sollicite une somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, sans indiquer ce que recouvre ce montant, et sans le rattacher à une éventualité de gain concrète qu'il aurait perdue, ou à une perte déterminée qu'il aurait pu éviter. En outre M. [F] fait valoir expressément en page 13 de ses dernières conclusions que sa demande en dommages-intérêts contre la SAS Contrôle technique Schaefer ne se confond pas avec celle formée contre la SARL Cerran Automobile, sans autre précision.

M. [F], qui obtient par ailleurs la résolution rétroactive de la vente du véhicule pour vice caché, impliquant la restitution réciproque du véhicule et du prix, ainsi que l'indemnisation de son préjudice matériel et trouble de jouissance causé par la société venderesse, n'allègue et ne démontre aucune perte distincte d'une éventualité favorable.

La perte de chance invoquée n'étant pas caractérisée, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. La demande en paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.

V- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article sur le fondement du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.

Succombant au moins partiellement en ses prétentions, la SARL Cerran Automobile est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la SAS Contrôle technique Schaefer et SARL Cerran Automobile au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

prononcé la résolution judiciaire de la vente,

condamné la SARL Cerran Automobile à régler à M. [W] [F] la somme de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018,

condamné M. [W] [F] à restituer le véhicule à la SARL Cerran Automobile aux frais exclusifs de cette dernière,

débouté M. [W] [F] de ses demandes de condamnation solidaire envers la SAS Contrôle technique Schaefer,

condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F], à titre de dommages-intérêts, la somme mensuelle de 25.15 € à compter de septembre 2019 correspondant à la cotisation d'assurance versée pour le véhicule Audi EW -036-JZ et ce jusqu'à la date du jugement,

condamné la SARL Cerran Automobile aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de référé-expertise I. 18/00538 (ordonnance 18/538 du 29 janvier 2019 du Président du TGI de Metz) à l'exclusion de ceux résultant de la mise en cause par M. [W] [F] de la SAS Contrôle technique Schaefer, lesquels demeureront à sa charge,

condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] [F] à payer à la SAS Contrôle Technique Schaefer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

condamné la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F] 2 810,76 € au titre des préjudices accessoires,

débouté M. [W] [F] du surplus de ses demandes en paiement,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F] la somme de 4 610,80 euros de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [W] [F] tendant à la condamnation de la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F] la somme de 25,15 euros par mois au titre des primes d'assurances à compter du jugement et jusqu'à l'enlèvement du véhicule ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Déclare l'appel provoqué de M. [W] [F] à l'encontre de la SAS Contrôle technique Schaefer recevable ;

Rejette la demande de M. [F] tendant à la condamnation de la SAS Contrôle technique Schaefer à lui payer la somme de 3 000,00 euros de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL Cerran Automobile aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SARL Cerran Automobile à payer à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette les demandes de la SARL Cerran Automobile et de la SAS Contrôle technique Schaefer au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01505
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.01505 ?
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