RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02070 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL6H
Minute n° 23/00036
S.A.R.L. BMS NEGOCE ET CONSTRUCTION
C/
[G], [D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00955
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BMS NEGOCE ET CONSTRUCTION,
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire, en dernier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis n°1505141 accepté le 15 mai 2014, M. [Z] [G] et Mme [S] [I] son épouse ont commandé à la SARL BMS Négoce et Construction la construction d'une piscine comprenant notamment le terrassement et le remblayage, les fondations, la construction d'un local technique et la fourniture et la mise en place d'une piscine monobloc en béton armé en banches perdus, le tout pour la somme totale de 40 000 euros TTC.
Ce devis stipulait le paiement d'un acompte de 15% à l'ouverture du chantier, puis selon situations en fonction de l'avancement des travaux et de la commande des matériaux.
Selon devis complémentaire accepté le 24 octobre 2014, les époux [G] ont commandé à la SARL BMS Négoce et Construction la réalisation d'un dallage béton de dix centimètres d'épaisseur moyennant un prix TTC de 3 011,80 euros, ce qui a porté le total du marché à 43 011,80 euros.
M. et Mme [G] ont réglé une facture du 5 septembre 2014 pour 6 000 euros correspondant à une demande de provision pour l'ouverture du chantier, une facture du 22 septembre 2014 pour 9 680 euros correspondant à une demande de provision pour avancement de chantier et matériaux, une facture du 19 octobre 2014 pour 6 000 euros correspondant à une demande de provision pour avancement de chantier et matériaux et une facture du 24 novembre 2014 pour 9 320 euros correspondant à une demande de provision pour coulage avec centrale à béton, soit un total de 31 000 euros.
Par courrier du 11 avril 2015, M. et Mme [G] ont enjoint à la SARL BMS Négoce et Construction d'achever le chantier et de reprendre les travaux sous quinzaine.
Par courrier du 20 avril 2015, la SARL BMS Négoce et Construction a indiqué que le chantier était à l'arrêt pendant la période hivernale, a répondu sur certaines malfaçons et non-façons exposées lors de la réunion de chantier du 17 avril 2015 et elle a indiqué qu'elle ne reprendrait pas le chantier avant paiement des factures émises pour travaux supplémentaires.
Par actes d'huissier du 19 mai 2015, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL BMS Négoce et Construction et la compagnie Areas Dommages, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, afin notamment de faire constater l'abandon du chantier, de faire condamner l'entreprise à leur payer la somme de 31 000 euros à titre provisionnel et de faire ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a rejeté les autres prétentions des consorts [G].
L'expert judiciaire M. [N] [R] a déposé son rapport le 26 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 16 mars 2017, les époux [G] ont fait assigner la SARL BMS Négoce et Construction ainsi que la société Aeras Dommages devant le tribunal de grande instance de Metz afin principalement, de faire condamner la SARL BMS Négoce et Construction à leur payer la somme de 73 186,12 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 8 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice esthétique et de faire condamner la compagnie Aeras Dommages à garantir l'ensemble des condamnations ainsi mises à la charge de la SARL BMS Négoce et Construction.
La SARL BMS Négoce et Construction et la compagnie Aeras Dommages ont constitué avocat et ont contesté les prétentions des époux [G].
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
Prononcé la résiliation du contrat de marchés de travaux liant la SARL BMS Négoce et Construction d'une part et les époux [G] d'autre part, aux torts réciproques de l'entrepreneur et des clients ;
Débouté en conséquence les époux [G] de leur demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BMS Négoce et Construction ;
Débouté en conséquence la SARL BMS Négoce et Construction de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [G] ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande en remboursement de la somme de 31 000 euros versée par eux en exécution du contrat de marché de travaux ;
Condamné la SARL BMS Négoce et Construction à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 920 euros au titre de leur préjudice matériel né du coût des travaux de reprise ;
Débouté M. et Mme [G] du surplus de leur demande en indemnisation de leur préjudice matériel et de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance et esthétique ;
Débouté la SARL BMS Négoce et Construction de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en paiement et indemnisation ;
Mis hors de cause la société Aeras Dommages ;
Rejeté les demandes formées par les époux [G] et la SARL BMS Négoce et Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [G] à payer à la société d'assurances Aeras Dommages la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. et Mme [G] et la SARL BMS Négoce et Construction conserveront la charge des dépens engagés par eux au titre de la présente instance sauf ceux de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre eux ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens de l'instance engagée contre la société d'assurances Aeras Dommages ;
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que le grief des époux [G] tiré de l'absence de plans d'exécution et celui tiré d'une éventuelle surfacturation ne pouvait pas être retenu.
Il a également écarté les malfaçons invoquées par les époux [G], à l'exception du défaut de remblaiement du sol ayant engendré la présence d'une cavité sous le dallage de la piscine, tout en considérant que ce manquement imputable à la SARL BMS Négoce et Construction n'était pas de nature à compromettre la solidité ni la destination de l'ouvrage et ne justifiait donc pas la résolution judiciaire du contrat.
Ensuite le tribunal a considéré qu'en demandant la restitution des sommes versées par eux en exécution du marché de construction, les époux [G] avaient voulu former une demande de résolution de ce contrat.
Il a retenu que chacune des parties avait exécuté partiellement ses obligations contractuelles, raison pour laquelle il a résilié le contrat à leurs torts réciproques.
Il a rejeté la demande des époux [G] en remboursement de la somme de 31 000 euros correspondant aux acomptes déjà versés, en retenant que s'agissant de travaux régulièrement exécutés et ayant donné lieu à paiement, la demande en restitution n'était pas fondée.
Il a écarté les autres demandes d'indemnisation des époux [G] à l'exception de la somme de 4 920 euros correspondant aux travaux de reprise tendant au remblaiement de la cavité.
Il a également écarté les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SARL BMS Négoce et Construction, car l'entreprise n'établit ni l'accord préalable écrit des maîtres de l'ouvrage ni leur acceptation tacite et non équivoque.
Il a aussi rejeté la demande de la SARL BMS Négoce et Construction en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en considérant notamment que cette dernière ne démontrait pas les violences et les menaces dont elle indiquait avoir été victime.
La société Aeras Dommages a été mise hors de cause, le tribunal considérant qu'aucune de ses garanties n'était mobilisable.
Par déclaration déposée au greffe le 12 novembre 2020, la SARL BMS Négoce et Construction a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de marchés de travaux liant la SARL BMS Négoce et Construction d'une part et les époux [G] d'autre part, aux torts réciproques de l'entrepreneur et des clients, débouté en conséquence la SARL BMS Négoce et Construction de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [G], condamné la SARL BMS Négoce et Construction à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 920 euros au titre de leur préjudice matériel né du coût des travaux de reprise, débouté la SARL BMS Négoce et Construction de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en paiement et indemnisation, 3 000 euros au titre de la résolution du marché, 3 865,88 euros au titre du paiement de la facturation impayée, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, rejeté les demandes formées par la SARL BMS Négoce et Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que M. et Mme [G] et la SARL BMS Négoce et Construction conserveront la charge des dépens engagés par eux au titre de la présente instance sauf ceux de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre eux.
L'appel de la SARL BMS Négoce et Construction a été interjeté uniquement à l'égard de M. et Mme [G].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL BMS Négoce et Construction demande à la cour, au visa des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, de :
annuler le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de marché de travaux de construction d'une piscine sise [Adresse 1] à [Localité 3] conclu entre les époux [G] et la SARL BMS Négoce et Construction selon devis n° 1505141 accepté en date du 15 mai 2014 et devis complémentaire du 24 octobre 2014 aux torts réciproques des parties ;
l'infirmer partiellement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux de construction aux torts exclusifs des époux [G] ;
condamner solidairement M.et Mme [G] à payer à la société BMS Négoce et Construction les sommes de 3865, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de la facture impayée portant le numéro 301 21 40 16, émise le 30 décembre 2014 pour un montant de 2 118,43 euros TTC ayant pour l'objet les travaux de construction de la plage immergée non prévue dans la commande du 15 mai 2014 mais exigée par les époux [G] et de celle en date du 30 mai 2015 d'un montant de 1 747 euros, 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute et 10 000 euros pour rupture abusive des relations contractuelles ;
débouter M.et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarés irrecevables en leur demande nouvelle en résiliation, subsidiairement en résolution du contrat de marché de travaux de construction d'une piscine, présentée pour la première fois devant la cour ;
condamner les époux [G] à payer à la société BMS Négoce et Construction la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé expertise et ceux afférant à l'expertise judiciaire,
confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
condamner en outre les époux [G] en tous les frais et dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société BMS Négoce et Construction la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
A titre liminaire, la SARL BMS Négoce et Construction expose que les époux [G] ont assumé à la fois la qualité de maîtres d'ouvrage et de co-traitants dans la réalisation de l'ouvrage, s'étant réservés certains travaux par souci d'économie.
L'appelante soutient que les photographies du chantier démontrent d'ailleurs la présence quasi-constante des consorts [G] sur le chantier et que très rapidement, ces derniers se sont abstenus de réaliser les prestations contractuelles suivantes pourtant laissées à leur charge dans le marché à savoir : l'évacuation des terres et gravats, l'étanchéité sur la dalle plancher hourdi sur haut avant revêtement du dallage, l'alimentation eau électricité au local technique, la préparation de l'aménagement du sol, la remise en état des chantiers, l'accompagnement des eaux usées ainsi que la roche, source, canalisation, gaine découverte lors du terrassement.
Elle affirme que les époux [G] l'ont invitée à réaliser ces prestations non comprises dans le marché les unes après les autres et que de surcroît, courant fin septembre 2014, ils ont souhaité d'importantes modifications dans l'ouvrage à réaliser, à savoir notamment la création d'une plage immergée en remplacement de la terrasse de 12 m2 initialement prévue au devis.
L'appelante ajoute que la construction de cette plage immergée a justifié des travaux supplémentaires à savoir notamment l'agrandissement de la terrasse jusqu'à la façade avant de l'immeuble [G] et que cela a donné lieu à l'établissement par la société BMS d'un devis complémentaire du 24 octobre 2014, pour un montant de 3011,80 euros signé par les époux [G], qui se sont ultérieurement acquittés de la facture correspondante.
Les époux [G] ont également sollicités de la société BMS la fourniture et la pose de pièces « Ventury » pour être incorporées dans le gros-oeuvre de la piscine, mais la SARL BMS Négoce et Construction affirme que l'enchaînement des travaux a empêché BMS d'établir les avenants découlant des travaux en plus-value et modificatifs.
La SARL BMS soutient que les travaux de coulage du béton ont été réalisés dans les règles de l'art, à la plus grande satisfaction des époux [G] qui n'ont formulé aucune remarque ou réserve et que l'ouvrage devant sécher, les travaux ont été interrompus d'un commun accord du fait de la période hivernale et devaient reprendre au printemps pour les finitions.
La SARL BMS Négoce et Construction expose qu'elle devait reprendre son chantier en avril, qu'elle a conditionné cette reprise au paiement par les époux [G] de la créance en attente, mais que ces derniers ont refusé de payer les factures et de signer les avenants et marché complémentaire et ont conditionné cette régularisation contractuelle à la réalisation gracieuse par l'entreprise de certains travaux, l'évacuation de terres excavées notamment.
Sur la demande de nullité du jugement, la SARL BMS Négoce et Construction soutient que le tribunal a méconnu les articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, en prononçant la résolution du contrat de marché de travaux de construction aux torts réciproque des appelants et des intimés, alors que le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des consorts [G] ne contenait pas la moindre prétention au titre d'une résolution du contrat liant les parties.
Elle considère comme étant irrecevable car nouvelle à hauteur de cour la demande des époux [G] en résolution du contrat de marché de construction qu'ils ont passé avec la société BMS Négoce et Construction.
Sur ses demandes en paiements, la SARL BMS Négoce et Construction soutient que demeurent impayées deux factures, à savoir une première facture du 30 décembre 2014 pour un montant de 2 118,43 euros TTC ayant pour l'objet les travaux de construction de la plage immergée non prévue dans la commande du 15 mai 2014 mais exigée par les époux [G] et la seconde du 30 mai 2015 d'un montant de 1 747 euros ayant pour objet « l'évacuation des terres et gravats des travaux de terrassement comprenant chargeuse y compris assurance et carburant ( non compris et validé dans le devis initial) restant à la charge du client mais exécuté par nos soins ».
S'agissant de la facture du 30 décembre 2014, relative à l'exécution des travaux concernant la plage immergée, la SARL BMS considère que le premier juge a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations en lui refusant le paiement de cette facture, alors même qu'il a retenu que c'est en particulier le non-paiement de cette facture qui était à l'origine de la dégradation des relations contractuelles entre les parties.
La SARL BMS Négoce et Construction conteste le fait qu'il s'agissait d'un marché à forfait et elle estime que le premier juge devait uniquement se fonder sur l'étendue des travaux réalisés par elle et elle souligne que la construction de la plage immergée est admise par l'expert judiciaire.
Elle fait valoir que la facture litigieuse du 30 décembre 2014 est la suite logique de la modification des travaux demandée par les consorts [G] et elle produit aussi aux débats l'étude Dibat relative à l'agrandissement de la surface de la piscine
S'agissant de la facture du 30 mai 2015 relative à l'enlèvement des terres et gravats, elle expose que cette prestation était expressément exclue du marché du 15 mai 2014, mais que l'entreprise l'a finalement exécutée, à la demande des consorts [G].
L'appelante fait valoir que ce non-paiement justifie la résolution du contrat aux torts de ses clients.
Elle fait aussi valoir que compte-tenu de la modification du projet initial notamment quant à sa surface, il incombait aux époux [G] de solliciter un permis de construire modificatif dès lors que ce projet est situé dans le champ de visibilité d'immeubles classés ou inscrits au titre des bâtiments historiques, en l'occurrence l'Eglise [4] de [Localité 3] et elle indique que ses clients se sont abstenus d'engager ces démarches qui leur incombaient pourtant.
Compte tenu de la rupture abusive du contrat du 15 mai 2014 et de ses avenants, l'appelante indique avoir été privée du droit de le terminer et d'obtenir le solde du marché à hauteur de 9 000 euros TTC et elle estime sa perte de marge brute à 25 % du solde, outre l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appelante fait valoir que le jugement entrepris mérite infirmation en qu'il a octroyé aux époux [G] une somme de 4 100 euros hors taxe, soit 4 920 euros TTC au titre des travaux de reprise d'une cavité présente sous le dallage de la piscine, puisque la présence de cette cavité qui a entraîné des microfissures sur le dallage ne nuisant toutefois pas à sa solidité n'est pas le fait de la SARL BMS Négoce et Construction.
La SARL BMS Négoce et Construction conteste les prétentions indemnitaires de ses adversaires qui ont été réévaluées à hauteur de cour, sur la base d'une étude de la société Terraflor qui n'a jamais été produite auprès de l'expert judiciaire.
Elle relève qu'en tout état de cause, cette étude ne relève aucune malfaçon et qu'elle conclut même expressément que la construction d'une piscine d'un volume un peu moindre, emboitée dans l'ouvrage préexistant, est de nature à préserver la pérennité de l'ouvrage.
Elle souligne que l'ouvrage initialement prévu était de taille moindre, que ce sont les époux [G] qui ont imposé une augmentation de la taille de la piscine et que M. [G], constructeur du mur de soutènement de la piscine, a refusé tout maître d''uvre, s'est immiscé dans la construction et a fait ainsi un choix délibéré qui exonère la SARL BMS Négoce et Construction de toute responsabilité.
Dans leurs dernières écritures déposées le 25 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
débouter la SARL BMS Négoce et Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
faisant droit à leur appel incident, infirmer le jugement du 10 juin 2020 ;
statuant à nouveau,
prononcer la résolution, subsidiairement la résiliation du contrat de marché de travaux en litige aux torts exclusifs de la SARL BMS Négoce et Construction ;
dire et juger que la SARL BMS Négoce et Construction engage sa responsabilité contractuelle et la condamner en conséquence à leur payer la somme de 82 572,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SARL BMS Négoce et Construction aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
condamner la SARL BMS Négoce et Construction à payer aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire sur la qualité de professionnel de M. [G] alléguée par la partie adverse, les intimés exposent que ce dernier était le simple gérant d'une entreprise de câblage avant d'être placé en situation d'invalidité.
Ils admettent la signature du devis principal pour 40 000 euros TTC le 15 mai 2014 ainsi que la signature d'un devis complémentaire du 24 octobre 2014 portant sur la réalisation d'une dalle en béton armé moyennant un prix TTC de 3 011,80 euros.
Sur la demande de nullité du jugement, les époux [G] affirment qu'ils ont toujours poursuivi la résolution du contrat et qu'il s'agissait aussi d'une prétention de la SARL BMS Négoce et Construction.
Ils en déduisent que le premier juge était fondé à se prononcer sur la résolution du contrat au visa des demandes réciproques des parties, qu'ainsi la nullité du jugement n'est pas encourue et qu'il ne s'agit pas non plus d'une demande nouvelle à hauteur de cour.
Sur le fond, les intimés exposent qu'en sa qualité de professionnelle, seule en charge de la conception et de la réalisation d'une piscine dans un terrain pentu, il appartenait à la SARL BMS Négoce et Construction de veiller à un examen et une analyse attentive du sol par une société géotechnique, à un calcul précis du ferraillage et des bétons par un bureau d'études et à la réalisation de plans d'exécution détaillés et cotés.
Or selon les consorts [G], la SARL BMS Négoce et Construction s'est affranchie de ces obligations.
M. et Mme [G] estiment que le travail de l'expert judiciaire a été superficiel, qu'il n'a pas voulu indiquer si la solidité de l'ouvrage était compromise au prétexte que l'ouvrage n'a pas été finalisé ni mis en eau.
Ils versent aux débats l'étude réalisée par la société Terrafor et qui est selon eux accablante pour la société BMS Négoce et Construction, au point que la société Terrafor envisage la démolition pure et simple de l'ouvrage ou la construction d'une nouvelle piscine au volume un peu moindre, mais fondée en profondeur par micro-pieux.
Ils contestent l'interprétation de l'expert judiciaire selon laquelle l'étude de sol aurait été mise à leur charge par le contrat et ils indiquent que l'étude de sol visée en seconde page du devis contre-signé par eux concerne uniquement celle susceptible d'être exigée par une quelconque autorité administrative.
Selon les époux [G], il appartient à la SARL BMS Négoce et Construction, consécutivement à la résiliation du contrat de supporter à titre de dommages et intérêts l'intégralité du coût de l'achèvement et de reprise de l'ouvrage ainsi que les préjudices annexes de ses clients.
Ils chiffrent à 49 572,25 euros les travaux de reprise et d'achèvement de la piscine, à 10 000 euros la moins-value par rapport au marché signé, à 2 000 euros le coût de l'intervention de la société Terrafor, à 7000 euros leur préjudice esthétique, à 7 000 euros leur préjudice moral et à 7 000 euros leur préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de nullité du jugement de première instance
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que doit être annulée la décision entachée d'un excès de pouvoir.
L'article 4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée.
Enfin l'article 768 alinéa 2 du même code dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des écritures récapitulatives de la SARL BMS Négoce et Construction déposées devant le tribunal comportait effectivement une prétention aux fins de résolution du contrat aux torts des époux [G].
Il est exact que dans le corps de leurs écritures récapitulatives déposées devant ce même tribunal, les époux [G] indiquaient que les fautes de l'entrepreneur justifiaient la résolution du contrat.
Mais leur seule demande de restitution des sommes versées ne pouvait s'analyser en une demande de résolution ou de résiliation du contrat en l'absence de mention expresse en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
Or le dispositif des écritures des époux [G] ne faisait aucune référence à une demande de résolution ou de résiliation du contrat ni même d'ailleurs à une demande de restitution des acomptes.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il était saisi par les époux [G] d'une demande de résolution ou résiliation du contrat de marché de travaux signé avec la SARL BMS Négoce et construction aux torts de cette dernière.
En prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, y compris donc aux torts de la SARL BMS Négoce et Construction, le tribunal a méconnu l'objet du litige tel que prévu à l'article 4 du code de procédure civile, ce qui caractérise un excès de pouvoir.
La cour prononce donc l'annulation du jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Metz.
Lorsque la nullité concerne non pas la saisine du premier juge mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, le juge d'appel, saisi de l'entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit et sur les prétentions des parties.
II- Sur la recevabilité de la demande principale en résolution et de la demande subsidiaire en résiliation du contrat de marché de construction présentées par les époux [G]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, la prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées devant le juge de première instance, les consorts [G] demandaient le paiement de la somme de 73 186,12 euros au titre de leur préjudice matériel. Le dispositif de leurs écritures ne mentionnait, ni la résolution du contrat, ni la restitution de leurs acomptes, la somme globale de 73 186,12 euros correspondant uniquement à des demandes indemnitaires.
La demande principale en résolution et la demande subsidiaire en résiliation du contrat de marché de construction présentées par les époux [G] à hauteur de cour visent à mettre à néant le marché de travaux. La demande purement indemnitaire présentée en première instance laissait subsister le contrat de marché de travaux.
La demande principale en résolution et la demande subsidiaire en résiliation formées par les époux [G] à hauteur de cour s'analysent donc comme étant des demandes nouvelles, qui ne tendent pas aux mêmes fins que la prétention indemnitaire initiale et qui ne peuvent pas être considérées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, si la SARL BMS Négoce et Construction avait, en ce qui la concerne, présenté une demande de résolution du contrat devant le premier juge, une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par l'autre partie.
En conséquence, la cour déclarera ces prétentions des époux [G] en résolution/résiliation du contrat comme étant irrecevables.
III- Sur la recevabilité des conclusions de la SARL BMS Négoce et Construction déposées le 12 janvier 2022
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 910 du même code dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En page 12 de leurs dernières conclusions, les consorts [G] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la SARL BMS du 12 janvier 2022 sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.
Néanmoins, cette demande d'irrecevabilité n'est pas soutenue dans le dispositif de leurs écritures.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur ce point.
IV- Sur la fin du marché de travaux entre M. et Mme [G] et la SARL BMS Négoce et Construction et sur la demande de la SARL BMS Négoce et Construction en résolution du contrat
Les deux parties emploient parfois indifféremment les termes de résolution et résiliation, lesquels apparaissent pourtant distincts.
En effet la résiliation du contrat, dans l'état du droit applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, désigne une résolution non rétroactive, provoquant l'anéantissement du contrat pour l'avenir s'agissant seulement des contrats à exécution successive.
Toujours sous l'empire de la loi ancienne, la résolution du contrat s'applique aux contrats instantanés et elle emporte rétroactivité des effets de l'annulation, de sorte que les parties doivent se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.
En l'espèce, s'agissant des travaux de construction d'une piscine, il s'agit sans nul doute d'un contrat instantané, de sorte que les griefs des parties, à les supposer avérés, justifieront la résolution et non la résiliation du contrat.
Par ailleurs, l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Il se déduit de ces dispositions que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, pourvu que cette inexécution soit suffisamment grave.
Il convient donc dans un premier temps, de vérifier si l'exception d'inexécution invoquée par la SARL BMS Négoce et Construction à compter du mois de mai 2015 était bien fondée et dans un deuxième temps d'examiner les autres griefs de l'appelante justifiant selon elle la résolution judiciaire du contrat.
Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SARL BMS Négoce et Construction
La SARL BMS Négoce et Construction motive ainsi son sursis à l'exécution des travaux à compter du mois de mai 2015 en raison de factures demeurées impayées, à savoir :
une facture du 30 décembre 2014 pour la somme de 2 118,43 euros correspondant à la démolition d'un ouvrage en béton et à la fourniture et pose de pièces à sceller béton (construction d'une plage) ;
une facture du 30 mai 2015 pour la somme de 1 747 euros au titre de l'évacuation des terres et des gravats.
Dans leurs écritures, M. et Mme [G] ne prennent pas position sur ces réclamations de la SARL BMS Négoce et Construction, ne serait-ce que pour contester la réalisation de ces travaux.
Devant l'expert judiciaire, ils indiquaient toutefois que les modifications intervenues, notamment la construction d'une plage immergée, faisaient suite à des erreurs de réalisation imputables à l'entrepreneur et ils assuraient n'avoir jamais demandé ces modifications.
La SARL BMS Négoce et Construction ne produit pas de devis correspondant aux deux factures en litige, à fortiori de devis signés par ses clients, alors même qu'elle avait pu à d'autres occasions présenté des devis complémentaires à M. et Mme [G].
Elle n'est donc pas en mesure de démontrer que M. et Mme [G] auraient accepté ces travaux supplémentaires visés dans les deux factures précitées, ni surtout le fait que ces derniers leur seraient facturés et à quel prix.
Dans ces conditions, la SARL BMS Négoce et Construction n'était pas fondée à réclamer le paiement de ces factures aux consorts [G] et c'est donc à tort qu'elle a fait valoir une exception d'inexécution.
Sur les autres fautes contractuelles des époux [G] invoquées par la SARL BMS Négoce et Construction
A l'appui de sa demande de résolution du contrat aux torts des époux [G], l'appelante fait valoir que les modifications apportées au projet par ses clients en cours de chantier justifiaient un permis de construire modificatif, que les époux [G] se sont abstenus d'effectuer cette démarche ce qui empêchait la poursuite des travaux.
Il est exact que dans le cadre du contrat du 15 mai 2014, les démarches aux fins d'obtention des autorisations administratives étaient à la charge des clients.
Néanmoins ni dans son courrier en réponse du 20 avril 2015, ni dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, la SARL BMS Négoce et Construction n'avait fait valoir cette carence pour justifier la suspension du chantier ou la résolution du contrat.
Par ailleurs, il résulte des énonciations du devis du 15 mai 2014 tenant lieu de contrat que le démarrage ou la poursuite du chantier n'était pas conditionné à l'obtention des autorisations administratives, étant rappelé que ce sont les époux [G] et non la SARL BMS Négoce et Construction qui doivent répondre des éventuelles infractions aux règles de l'urbanisme.
Ce grief est inopérant dans les relations contractuelles entre la SARL BMS Négoce et Construction et les consorts [G].
En outre, le simple fait que les époux [G] se soient réservés contractuellement la réalisation de certains travaux, par exemple l'évacuation des terres et gravats, avant de se raviser ou qu'ils aient sollicité des modifications au projet initial en cours de chantier, ne permet pas de caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage. Sur ce point, il sera aussi relevé que l'appelante ne démontre pas que M. [G] aurait été notoirement compétent dans le domaine de la construction.
Enfin la SARL BMS Négoce et Construction fait aussi grief aux époux [G] de l'avoir « menacée » de confier le contrat à une entreprise tierce et de l'avoir assignée en référé-expertise, mais en aucun cas le fait d'avoir manifesté sa volonté de rompre le contrat ou d'avoir entamé une action judiciaire ne peut constituer une faute contractuelle.
Ce grief sera donc écarté.
Ainsi la SARL BMS Négoce et Construction ne justifie pas d'une quelconque faute contractuelle des époux [G] susceptible de justifier la résolution du contrat aux torts de ces derniers.
En conséquence, la cour rejette la demande de résolution du marché de travaux aux torts exclusifs des époux [G] présentée par la SARL BMS Négoce et Construction.
V- Sur les demandes en paiement présentées par la SARL BMS Négoce et Construction
La facture du 30 décembre 2014 pour la somme de 2 118,43 euros et la facture du 30 mai 2015 pour la somme de 1747 euros
Dans un précédent paragraphe, la cour a déjà indiqué que les réclamations de l'appelante au titre de ces factures n'apparaissent pas fondées, dès lors que la SARL BMS Négoce et Construction ne justifie pas d'un accord des consorts [G] quant à la réalisation de ces travaux supplémentaires, quant à leur facturation et quant à leur prix.
Cette demande ne sera donc pas retenue.
Les autres demandes indemnitaires
De même et dans la mesure où la cour a considéré que seule la SARL BMS Négoce et Construction avait commis des fautes contractuelles, cette dernière n'est pas fondée à réclamer les sommes de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute et de 10 000 euros pour rupture abusive des relations contractuelles.
Par voie de conséquence, toutes les demandes en paiement de la SARL BMS Négoce et Construction sont rejetées.
VI- Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [G]
Les désordres imputés par les époux [G] à la SARL BMS Négoce et Construction
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sur la responsabilité décennale ne sont pas applicables en l'espèce, puisque le chantier n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.
Il convient donc d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, telle qu'elles découlent de l'article 1134 ancien du code civil.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat, qui implique de réaliser un ouvrage solide et conforme à sa destination.
Par ailleurs, tout professionnel de la construction est tenu de respecter les règles de l'art.
Il résulte de l'analyse du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [R] que la conception et la réalisation d'une piscine supposent la vérification de la nature des sols sur lesquels la construction doit être implantée et l'établissement de plans d'exécution spécifiques et adaptés à chaque ouvrage réalisé, comprenant notamment une description du ferraillage nécessaire.
Si la SARL BMS Négoce et Construction fait valoir que le devis mettait à la charge des clients la réalisation de l'étude des sols et fait grief aux époux [G] de s'être abstenus de la réaliser, elle admet ainsi qu'elle a commencé le chantier sans disposer des résultats d'une quelconque étude géotechnique et elle ne justifie pas avoir jamais réclamé ce document aux époux [G].
L'entreprise a ainsi commis une faute en contrevenant aux règles de l'art, en démarrant le chantier sans disposer d'une étude des sols.
De même, la SARL BMS Négoce et Construction a transmis à l'expert judiciaire des plans-type et M. [R] a souligné que ces documents ne pouvaient pas tenir lieu de plans d'exécution spécifiques et adaptés conformément aux règles de l'art.
Ces fautes de conception sont d'autant plus caractérisées que la piscine devait être implantée sur une pente d'au moins 25% et que le terrain d'implantation se situe en zone de sensibilité moyenne à l'aléa 'retrait gonflement des argiles, caractéristiques qui justifiaient une vigilance particulière de la part de l'entrepreneur.
En aucun cas, la SARL BMS Négoce et Construction ne peut prétendre s'exonérer de son obligation de résultat au prétexte que M. [G] serait « promoteur immobilier » ce qui n'est pas démontré et ce qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de le considérer comme un professionnel de la construction de piscine ni même comme un maître d'ouvrage notoirement compétent.
En définitive, la SARL BMS Négoce et Construction n'a pas respecté les règles de l'art dans la conception de la piscine commandée par les époux [G].
Il s'agit d'une faute de conception grave.
Pour autant, les époux [G] ne démontrent pas qu'il en aurait résulté un quelconque dommage, l'expert judiciaire ayant refusé de se prononcer sur la solidité de l'ouvrage dès lors qu'il n'est pas achevé ni mis en eau.
M. [R] a néanmoins déterminé l'existence d'une cavité anormale sous le dallage, qu'il impute à la SARL BMS Négoce et Construction qui n'aurait pas suffisamment compacté le sol avant le coulage de cette dalle. M. [R] a écarté le phénomène de décompression évoqué par la SARL BMS Négoce et Construction et a confirmé qu'il s'agissait d'un problème de tassement du fond de forme.
Ce désordre est donc la conséquence d'une faute d'exécution commise par SARL BMS Négoce et Construction.
Enfin, c'est à juste titre que les consorts [G] considère que la SARL BMS Négoce et Construction a abandonné le chantier de manière injustifiée, puisqu'il a été retenu dans un paragraphe précédent que la SARL BMS Négoce et Construction n'était pas fondée à invoquer une exception d'inexécution.
Cette carence de la SARL BMS Négoce et Construction dans ses obligations contractuelles les a contraints à recourir à d'autres entreprises afin d'achever la piscine.
En définitive, il y a lieu de retenir deux dommages imputables à la société appelante: la cavité sous le dallage et l'abandon par la SARL BMS Négoce et Construction du chantier en cours d'exécution.
Les demandes indemnitaires des époux [G]
Le préjudice matériel
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le préjudice matériel invoqué par les époux [G] se décompose de la manière suivante : 49 572,25 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la piscine, 10 000 euros la moins-value par rapport au marché signé, 2 000 euros le coût de l'intervention de la société Terrafor.
Mais l'étude des devis et factures produits par les époux [G] démontre que si la cour faisait droit à leurs prétentions, il en résulterait que la SARL BMS Négoce et Construction devrait régler le coût intégral de la construction de la nouvelle piscine des intimés.
Ainsi, les prétentions au titre des travaux d'alimentation électrique (pour 1 155,96 euros), la prestation Irrijardin comprenant le matériel de piscine (pour 12 993,80 euros) et le forfait pour la fourniture et la pose du liner (6 368,16 euros) seront écartées car elles sont sans relation avec les fautes contractuelles de la SARL BMS Négoce et Construction et correspondent aux frais de construction de la nouvelle piscine.
En outre, les époux [G] demandent la prise en charge des factures de la société Cimar du 5 novembre 2000 d'un total de 23 004,30 euros pour divers travaux de gros 'uvre et du 22 février 2021 pour 6 050 euros correspondant à la construction d'un mur en agglos coffrant.
L'analyse de ces factures établit qu'elles correspondent manifestement à la reprise et à l'achèvement des travaux de gros-'uvre déjà effectués par la SARL BMS Négoce et Construction.
Or l'expert judiciaire n'a pas déterminé la nécessité d'autres travaux de reprise que ceux consécutifs à la cavité anormale sous le dallage, pour la somme de 4 100 euros HT. L'attestation complétée par le gérant de la société Cimar selon laquelle l'ouvrage aurait été posé directement par l'appelante sur de la terre battue ne suffit pas à faire la preuve de nouveaux désordres ni de travaux de reprise supplémentaires par rapport à ceux envisagés par M. [R].
Dès lors que les travaux de gros-'uvre effectués par la SARL BMS Négoce et Construction ne font pas l'objet d'autres critiques que celles relatives à la cavité sous le dallage, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à prendre en charge les factures Cimar au-delà de la somme de 4 100 euros HT ou 4 920 euros TTC (TVA 20%).
De plus, il n'y a pas lieu de retenir le coût de l'étude des sols réalisée par la société Terrafor pour 2 000 euros, dès lors que dans le cadre du devis BMS, l'étude des sols était mise à la charge des clients.
Cette demande en paiement de la somme de 2 000 euros sera donc écartée.
Enfin, les consorts [G] réclament une « moins-value » de 10 000 euros. Il s'en déduit qu'ils auraient trop payé par rapport à l'état d'avancement du chantier.
Néanmoins ils ne font pas la démonstration de la réalité de ce trop-payé, dont ils n'ont d'ailleurs pas fait état devant l'expert judiciaire. Cette demande en paiement de la somme de 10 000 euros ne sera pas retenue.
En conséquence, le préjudice matériel des époux [G] s'élève à 4 920 euros TTC.
Le préjudice de jouissance
Il est exact qu'entre 2015 et fin 2020-début 2021, date d'achèvement d'une nouvelle piscine selon les factures produites, le jardin d'agrément des époux [G] est demeuré à l'état de chantier et que par ailleurs, ils n'ont pas pu profiter de la piscine qu'ils avaient projeté de longue date de construire.
Ce préjudice de jouissance justifie l'allocation d'une somme de 1 000 euros par année entre 2015 et 2020 soit la somme totale de 6 000 euros.
Le préjudice moral
A l'appui de cette demande, les époux [G] indiquent avoir fait l'objet de « dénonciations calomnieuses » de la part de la SARL BMS Négoce et Construction.
Le fait que cette dernière ait contacté à plusieurs reprises leur banque ou la mairie ne suffit cependant pas à caractériser une quelconque faute à l'origine d'un préjudice moral.
Cette demande sera donc écartée.
Le préjudice esthétique
Cette demande fait double emploi avec la demande au titre du préjudice de jouissance déjà examinée.
Elle sera donc écartée.
En définitive la cour :
Condamne la SARL BMS Négoce et Construction à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 920 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus de la demande des époux [G] au titre du préjudice matériel ;
Rejette les demandes des époux [G] au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique ;
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour condamne la SARL BMS Négoce et Construction qui succombe au moins partiellement aux dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Déclare irrecevable la demande principale en résolution subsidiairement en résiliation du contrat de marché de travaux présentée à hauteur de cour par M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ;
Statuant sur le fond du litige conformément à l'article 542 du code de procédure civile,
Rejette la demande de résolution du marché de travaux aux torts exclusifs des époux [G] présentée par la SARL BMS Négoce et Construction ;
Rejette les demandes de la SARL BMS Négoce et Construction en paiement de la somme de 3865, 88 euros au titre de la facture impayée du 30 décembre 2014, de la somme de 1 747 euros au titre de la facture impayée du 30 mai 2015, de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute et de la somme de 10 000 euros pour rupture abusive des relations contractuelles ;
Condamne la SARL BMS Négoce et Construction à payer à M. [Z] [G] et à Mme [S] [D] épouse [G] la somme de 4 920 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus de la demande de M. [Z] [G] et de Mme [S] [D] épouse [G] au titre du préjudice matériel ;
Rejette les demandes de M. [Z] [G] et de Mme [S] [D] épouse [G] au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique ;
Condamne la SARL BMS Négoce et Construction aux dépens d'instance, y compris ceux de la procédure de référé I. 15/00253 et les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [R] ;
Condamne la SARL BMS Négoce et Construction aux dépens de l'appel ;
Condamne la SARL BMS Négoce et Construction à payer à M. [Z] [G] et à Mme [S] [D] épouse [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre