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26/01/2023 | FRANCE | N°22/02112

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 22/02112


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYK

Minute n° 23/00036





[I], [M]

C/

Société [22], S.A. [17] CHEZ [23], S.A. [19], [14], S.A. [26], S.A. [20], Société [24]









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-63





COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - SU

RENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023







APPELANTS :



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Comparant



Madame [T] [M] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Comparant





INTIMÉES :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYK

Minute n° 23/00036

[I], [M]

C/

Société [22], S.A. [17] CHEZ [23], S.A. [19], [14], S.A. [26], S.A. [20], Société [24]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-63

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant

Madame [T] [M] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant

INTIMÉES :

Société [22]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

S.A. [17] CHEZ [23]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

S.A. [19]

Chez [25]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

S.A. [14]

Chez [23]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

S.A. [26]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [20]

[12]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

S.A. [24]

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 septembre 2021, M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation.

Le 7 octobre 2021, leur demande a été déclarée recevable et le 16 décembre 2021 la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement de l'endettement sur une période de 46 mois, sans intérêts, en deux paliers avec des mensualités de 1.224,86 euros et 1.190,41 euros.

Suite au recours des débiteurs et, par jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission le 16 décembre 2021

- fixé le montant des dettes de la manière suivante :

' [17] (51110001201100) : 1.815,90 euros

' [17] (51110001209002) : 882,92 euros

' [18] (factures d'eau impayées) : 384,63 euros

' [26] (3336617) : 1.464,03 euros

' [14] : 5.499,73 euros

' [20] (81370287382) : 40.183,50 euros

' [19] (28939000262648) : 4.419,42 euros

- dit que M. et Mme [I] s'acquitteront de leurs dettes en 44 mois, sans intérêts, moyennant 4 mensualités de 1.136,88 euros (du 01/09/2022 au 01/12/2022) et 40 mensualités de 1.252,57 euros (du 01/01/2023 au 01/04/2026).

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 août 2022, M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement.

A l'audience du 8 novembre 2022, ils ont sollicité le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel et détaillé leur situation financière en précisant notamment que le montant de la pension de retraite de M.[I] avait diminué et que Mme [I] qui était toujours sans emploi ne percevait plus d'allocations chômage. Ils ont ajouté que le contrat de location automobile prenait fin en février 2023 et qu'à cette date, ils restitueraient le véhicule à l'organisme de crédit, qu'ils ne possèdent aucun immeuble et que leurs meubles se limitent à des objets meublants en état d'usage.

Aucune autre partie n'a comparu et ni été représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est observé qu'aucune partie ne remet en cause le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 16 décembre 2021, ni les conditions d'éligibilité de M. et Mme [I] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, ni l'état des créances retenu par le tribunal. Ces dispositions sont donc confirmées.

Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l'espèce, les pièces versées aux débats font apparaître que la situation financière de M. et Mme [I] a évolué et que le montant mensuel de leurs ressources est inférieur à la somme de 3.291,47 euros retenue par le premier juge. Au vu des pièces produites en appel, M. [I] perçoit une pension de retraite des mines de 1.447,64 euros par mois et une pension complémentaire de 506,22 euros, et Mme [I] ne reçoit plus d'allocations chômage depuis le mois de mai 2022, faute pour l'intéressée de pouvoir justifier d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante, de sorte que les ressources des débiteurs s'élèvent au total à 1.953,86 euros.

Sur les charges mensuelles, les appelants qui sont occupants à titre gratuit de leur logement, vivent avec leur fille de 15 ans et M. [I] s'acquitte d'une pension alimentaire de 160 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'un enfant issu d'une autre union en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 4 mars 2008. Les charges ressortent au total à 1.595,10 euros en se référant notamment au barème de la [12] pour trois personnes et se détaillent de la manière suivante:

- forfait dépenses de la vie courante : 975 euros

- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 186 euros

- forfait chauffage : 169 euros

- pension alimentaire : 160 euros

- frais de cantine (moyenne sur 12 mois) : 60,90 euros

- impôts sur le revenu (selon l'avis d'imposition 2021) : 44,20 euros

Cette estimation ne tient pas compte du loyer de 383,95 euros dû pour la location de leur véhicule qui cessera d'être dû en mars 2023 en raison de la fin du contrat. Hormis ce loyer, la différence entre les revenus et les charges s'élève à 358,76 euros, cette somme étant supérieure au montant de la quotité saisissable de 332,83 euros. Il est constaté que l'évolution de la situation financière de M. et Mme [I] ne leur permet pas d'honorer les mensualités du plan fixé par le premier juge.

Pour autant la situation des débiteurs n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article 724 du code de la consommation alors qu'à compter du 1er mars 2023, les débiteurs seront en mesure d'effectuer des remboursements de 332 euros permettant d'apurer de manière substantielle une partie de leur endettement. En outre, Mme [I] n'est âgée que de 49 ans et il ressort du dossier qu'elle a exercé la profession d'assistante de vie aux familles et il existe une réelle perspective d'obtention d'un nouvel emploi au cours des prochains mois, notamment dans ce domaine en pleine expansion.

En conséquence, les appelants sont déboutés de leur demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

Compte tenu de la situation actuelle de M. et Mme [I] et des perspectives réelles d'amélioration, il convient en l'état de prévoir un plan intermédiaire d'une durée de deux années selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt comportant notamment une première échéance sans remboursement pour permettre aux débiteurs d'honorer le dernier loyer dû à la société [22] et à l'issue de ce plan, il appartiendra aux débiteurs de ressaisir la commission. Le jugement est infirmé.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 décembre 2021les concernant et fixé le montant des créances de la manière suivante:

. [17] (51110001201100) : 1.815,90 euros

. [17] (51110001209002) : 882,92 euros

. [18] (factures d'eau impayées) : 384,63 euros

. [26] (3336617) : 1.464,03 euros

. [14] : 5.499,73 euros

. CA [20] (81370287382) : 40.183,50 euros

. [19] (28939000262648) : 4.419,42 euros

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] à la somme de 1.595,10 euros par mois ;

DÉBOUTE M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] de leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ;

DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement de ces créances pour une période de 24 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant :

1er palier

2ème palier

créancier

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

[17]

1.815,90

00

1

00

1.815,90

00

23

9,40

1.599,70

[17]

882,92

00

1

00

882,92

00

23

38,40

00

[18]

384,63

00

1

00

384,63

00

23

16,75

00

[26]

1.464,03

00

1

00

1.464,03

00

23

7,60

1.289,23

[14]

5.499,73

00

1

00

5.499,73

00

23

28,50

4.844,23

CA [20]

40.183,5

00

1

00

40.183,5

00

23

208,40

35.390,3

[19]

4.419,42

00

1

00

4.419,42

00

23

22,90

3.892,72

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;

DIT que M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] sont tenus :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;

RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [Y] [I] et Mme [T] [M] épouse [I] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle sans attendre l'issue du plan ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .

Le Greffier Le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02112
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.02112 ?
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