RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPSY
Minute n° 23/00035
[V], [Y]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 20/00386
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés [Adresse 2] et cette propriété est contigue à celle de M. [C] [D] située au numéro 18.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, M. et Mme [V] ont fait citer M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir le voir condamner :
- à déplacer son poulailler à l'extrémité de son terrain la plus éloignée de toute habitation et en tous cas à une distance d'au moins 20 mètres de la limite de leur propriété, dans le mois qui suit le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- à procéder au taillage de la haie située en limite de leur propriété à une hauteur maximale de deux mètres dans le mois qui suit le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du trouble du voisinage et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise liés à l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2018 d'un montant de 1.600 euros et les frais de constat d'huissier.
M. [D] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de M. [D] à déplacer son poulailler et à faire procéder au taillage de la haie
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts
- condamné M. et Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé 17/00369
- débouté les parties de toute autre demande.
Le tribunal a relevé que M. [D] avait installé en limite de sa propriété un poulailler qui longeait la parcelle de ses voisins, qu'il a été constaté par huissier le 8 novembre 2017 la présence d'une trentaine de poules générant un bruit sonore dû à leur caquètement, que ce seul constat était insuffisant pour déterminer si le niveau sonore des bruits excédait la limite du supportable, que l'huissier se contentait de rapporter les propos de ses mandants quant à d'éventuelles gênes olfactives, qu'un autre huissier n'avait relevé aucun bruit significatif, que l'expert mandaté par le tribunal n'avait constaté ni bruit en provenance du poulailler, ni nuisance olfactive, qu'il n'était pas établi que les cadavres de poules et les ossements apparaissant sur les photographies produites étaient visibles depuis la maison ou le jardin de M. et Mme [V] et qu'il ressortait de nombreuses attestations que le poulailler était bien entretenu et n'engendrait pas de désordre sonore ou olfactif. Estimant qu'il n'était justifié d'aucun troubles du voisinage, il a rejeté les demandes de déplacement du poulailler et de dommages et intérêts. Il a également rejeté la demande relative à la taille de la haie située en limite de propriété au motif que les photographies produites ne permettaient ni de déterminer avec exactitude la hauteur de cette haie, ni la distance la séparant de la propriété voisine.
Par déclaration déposée au greffe le 3 mai 2021, M. et Mme [V] ont fat appel des dispositions du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [D] à déplacer son poulailler et à faire procéder au taillage de la haie, les a condamnés à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé 17/00369 et a débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 décembre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnation de M. [D] à déplacer son poulailler et faire procéder au taillage de la haie, les a condamnés à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé 17/00369 et déboutés de toute autre demande, et de :
- condamner M. [D] à déplacer son poulailler à l'extrémité de son terrain la plus éloignée de toute habitation et en tous cas à une distance d'au moins 20 mètres de la limite de leur propriété, dans le mois qui suit le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner M. [D] à procéder au taillage de la haie située en limite de leur propriété à une hauteur maximale de deux mètres et à couper la totalité des branches et feuilles sur leur propriété dans le mois qui suit le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la compétence exclusive de la liquidation des astreintes prononcées
- condamner M. [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du trouble du voisinage
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions
- le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros comprenant les frais irrépétibles liés à la procédure de référé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de première instance y compris les frais d'expertise liés à l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2018 d'un montant de 1.600 euros et les frais de constat d'huissier.
Ils exposent subir des nuisances sonores, olfactives, visuelles en raison de l'implantation d'un poulailler en limite de propriété, précisant que leurs tentatives pour trouver une solution amiable ainsi que les injonctions du maire de la commune sont restées vaines et que dans le cadre de l'expertise, M. [D], prévenu de la visite de l'expert, a préalablement nettoyé le poulailler et évacué les coqs.
Ils indiquent que leur action est fondée sur la réparation du préjudice subi du fait des troubles du voisinage, que le bruit causé par les poules a été mis en évidence par le procès-verbal de constat du 8 novembre 2017, que l'huissier a relevé la présence de coqs et des nuisances olfactives, que dans un second constat du 22 avril 2021, le même huissier constate qu'une vingtaine de poules sont en liberté autour de la maison et produisent des nuisances sonores et olfactives importantes, dont la réalité est confirmée par plusieurs témoins. Ils ajoutent que des cadavres de ces animaux sont en évidence sur la propriété voisine, visibles depuis leur habitation ou leur jardin, que le poulailler est très mal entretenu comme le prouvent des photographies versées aux débats et qu'ils ne peuvent plus profiter de leur jardin qui leur devient inaccessible.
M. et Mme [V] soutiennent par ailleurs que M. [D] n'effectue aucun entretien de sa haie qui n'a pas été élaguée depuis plusieurs années comme le démontre le constat établit par l'huissier de justice le 22 avril 2021 qui fait état de la présence de cette haie sur une vingtaine de mètres le long de la limite séparative, atteignant 4 mètres de haut sur 6 mètres de longueur environ et dont toutes les branches surplombent la propriété voisine. Ils soulignent que l'huissier relève que la hauteur de cette haie prive de soleil une partie de leur propriété et contribue au développement de mousse sur leur gazon et que les attestations produites mentionnent également l'absence d'élagage des thuyas et le trouble qui en découle. Les appelants précisent que si comme il le prétend, M. [D] a taillé sa haie, celle-ci dépasse toujours la hauteur autorisée.
Ils indiquent que contrairement à ce que soutient l'intimé, la cour est valablement saisie de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance en expliquant que leur déclaration d'appel mentionne notamment la disposition du jugement les ayant déboutés de 'toute autre demande' et que le juge a inclus dans ce chef de jugement le rejet de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Sur le fond, ils font valoir qu'ils subissent depuis 2012 des troubles du voisinage, qu'ils ont multiplié les démarches et que leur voisin refuse de faire cesser amiablement le trouble alors qu'il en a parfaitement conscience, ce qui justifie leur demande d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- dire que la cour n'est pas saisie du rejet de la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [V]
- déclarer la demande de dommage et intérêts pour préjudice de jouissance irrecevable
- débouter M. et Mme [V] de leur demande relative au déplacement du poulailler et de leur demande relative au taillage de la haie
- les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens pour la procédure de première instance et d'appel
- les condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux frais et dépens de la procédure
- condamner M. et Mme [V] aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Sur le poulailler, il soutient que le constat du 8 novembre 2017 ne caractérise ni le trouble, ni son anormalité, que l'huissier ne qualifie pas le bruit relevé, que le constat dressé le 4 décembre 2017 ne fait état d'aucun caquètement, chant de coq ou bruit significatif et que le second procès-verbal reprenant les doléances de M. et Mme [V] procède d'une manoeuvre grossière. Il ajoute que l'expert judiciaire a constaté que l'enclos des poules masqué par une haie végétale séparant les deux propriétés, n'est pas visible de la terrasse de M. et Mme [V] et n'a relevé aucune nuisance sonore, olfactive ou visuelle. Il fait également valoir que la plainte déposée par les appelants a été classée sans suite après une enquête de voisinage des gendarmes, que ses voisins attestent de l'absence de nuisances sonores ou olfactives et de l'entretien du poulailler, lequel n'est pas en limite de clôture mais séparé par une haie de deux mètres de large et une bande de terre d'un mètre, et que les poules ne peuvent aller sur le fonds voisin puisque les deux propriétés sont séparées par une clôture de parpaing sur une hauteur de 60 cm.
Sur la haie, l'intimé expose avoir effectué des travaux de taille après le procès-verbal de constat et qu'en conséquence, les prétentions de M. et Mme [V] sont sans objet. Il précise que les photos versées aux débats par les appelants ne sont plus d'actualité puisque fin août 2022, il a entièrement taillé ses haies dont celle qui est située le long de la façade ouest de ses voisins qui ne peuvent se plaindre d'aucun trouble.
Il soutient enfin que les appelants n'ont pas visé à la déclaration d'appel la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de sorte que la cour n'en est pas saisie et que la demande faite à hauteur de cour est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative au poulailler
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En application de l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage doit être apprécié in concreto et il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des règlements en vigueur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] a installé en 2012 un poulailler dans son jardin, le long de la propriété de M. et Mme [V] à [W], commune située en zone rurale. Le premier juge a exactement relevé que la présence d'animaux de basse-cour dans une commune rurale n'est pas en soi susceptible de constituer un trouble anormal et qu'il appartient à M. et Mme [V] de rapporter la preuve du caractère excessif du désagrément allégué.
Si les appelants affirment subir un préjudice lié à la vue sur le poulailler, les constats d'huissier des 8 novembre 2017 et 22 avril 2021 faisant état d'une vingtaine de poules gambadant librement le long de la limite de leur propriété ne caractérisent aucun préjudice et il n'est pas démontré que les cadavres de gallinacées et les ossements apparaissant sur les photographies produites sont courants et visibles de la maison ou du jardin des appelants, dès lors que cet huissier n'a rien relevé de tel, qu'un autre huissier de justice a constaté le 4 décembre 2017 que la cabane abritant les animaux est en partie masquée par deux sapins, que celle-ci est distante de plus de 8 mètres de l'angle arrière de la maison des appelants et que l'expert judiciaire a notamment constaté que le poulailler masqué par une haie végétale séparant les deux propriétés n'est pas visible de la terrasse de M. et Mme [V]. Ce moyen est donc inopérant.
S'agissant des nuisances sonores et olfactives, la seule indication dans les constats produits par les appelants que l'huissier 'peut entendre un bruit sonore dû au caquètement des poules qui émettent un bruit' est insuffisante pour caractériser un trouble excessif de voisinage, alors que cette remarque est imprécise quant au niveau sonore. Les nuisances olfactives sont citées sans davantage de précision, l'huissier se contentant d'indiquer qu'il les a constatées sans même les qualifier. Les attestations produites par les appelants sont d'une valeur probante insuffisante en ce qu'elles ont été rédigées par des membres de leur famille proche ou des personnes n'habitant pas sur place de sorte que leurs constatations nécessairement ponctuelles ne sont pas suffisamment probantes, étant rappelé que l'anormalité s'apprécie notamment sur la durée. En outre elles sont contredites par les pièces produites par l'intimé, à savoir des attestations de voisins proches indiquant que le poulailler ne leur occasionne pas de nuisance et qu'il est bien entretenu, un procès-verbal de constat du 4 décembre 2017 dans lequel l'huissier indique qu'il ne relève aucun caquètement, aucun chant de coq, ni aucun bruit significatif et l'expertise judiciaire précisant que durant toute sa visite sur les lieux les gallinacées se sont montrées particulièrement silencieuses, que l'enclos aménagé en poulailler est parfaitement entretenu, qu'il n'a constaté aucune nuisance olfactive et que le paysage sonore existant dans le jardin des appelants est particulièrement calme malgré la présence du poulailler.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est considéré que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal du voisinage et le jugement les ayant déboutés de leur demande de déplacement du poulailler est confirmé.
Sur la demande relative à la haie
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par ses usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Enfin, il résulte de l'article 673 que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l'espèce, l'huissier mandaté par les appelants a constaté le 22 avril 2021 que les branches des arbres de la haie plantée sur le terrain de M. [D], le long d'une partie de la ligne séparative des deux propriétés, surplombaient sur près d'un mètre le jardin de M. et Mme [V] et que cette haie atteignait quatre mètres de haut sur six mètres de longueur.
M. [D] ne justifie pas avoir taillé depuis lors cette haie de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de l'article 671 du code civil comme il le soutient. En effet, rien n'authentifie la date manuscrite apposée sur les copies de photographies produites et les clichés ne permettent ni de déterminer avec exactitude la hauteur de la haie qu'elles représentent, ni de savoir si les branches surplombant la propriété des appelants ont été coupées. En outre les photographies révèlent qu'une partie de la haie, le long de la maison de M. et Mme [V], n'a en tout état de cause pas été taillée. L'intimé ne produit aucune pièce pour démontrer avoir, comme il le prétend, entièrement taillé ses haies fin août 2022.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [D] à réduire à la hauteur de deux mètres la haie de thuyas plantée à moins de deux mètres de la ligne séparant son fonds de celui de M. et Mme [V] et à couper la totalité des branches surplombant leur propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de deux mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est relevé que dans leur déclaration d'appel, M. et Mme [V] n'ont pas visé la disposition du jugement les ayant expressément déboutés de leur demande de dommages et intérêts, laquelle était différente de la disposition rejetant les autres demandes des parties. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de cette disposition et n'a pas à statuer sur sa recevabilité ni sur son bien fondé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens d'appel par moitié en ce y compris le coût du procès-verbal de constat du 22 avril 2021 qui est apparu utile et nécessaire aux débats et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [V] sont déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [D] au paiement du procès-verbal de constat du 8 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] de leur demande de condamnation de M. [C] [D] à déplacer son poulailler
- condamné M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] à payer à M. [C] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] à payer les dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé 17/00369
- débouté les parties de toute autre demande ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] de leur demande visant à faire procéder au taillage de la haie et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [D] à réduire à la hauteur de deux mètres la haie de thuyas plantée à moins de deux mètres de la ligne séparant son fonds de celui de M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] et à couper la totalité des branches surplombant leur propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] d'une part et M. [C] [D] d'autre part à supporter la moitié des frais et dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 22 avril 2021 ;
DÉBOUTE M. [E] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] de leur demande de condamnation de M. [C] [D] au paiement du coût du procès-verbal de constat du 8 novembre 2017 ;
Le Greffier Le Président de chambre