RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02232 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMMG
Minute n° 23/00016
[H]
C/
[X], S.A.S.U. SULEBAT 2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/01915
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
SL Bat, S.A.S.U., anciennement dénommée S.A.S.U. SULEBAT 2 Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [H] est le beau-frère de M. [V] [X] qui a épousé sa s'ur [R] [H].
M. [N] [H] et M. [V] [X] ont constitué au mois de juillet 2014 une SARL Eri , dont M. [X] est devenu le gérant. Cette société exploitait un restaurant à l'enseigne « Mili's ».
M. [X] était également gérant d'une SASU Sulebat 2.
Par actes d'huissier de justice distincts en date du 11 juillet 2019, M. [N] [H] a assigné M. [V] [X] et la SASU Sulebat 2, aux fins de les voir condamnés sur le fondement de l'article 1302 du code civil à lui payer la somme de 56 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [H] soutenait qu'il avait rédigé 4 chèques totalisant 56 000 euros en juillet 2014 en laissant le nom du bénéficiaire blanc, et que M. [X] les avait encaissés sur le compte de la société Sulebat 2.
M. [X] s'est opposé aux demandes et la SASU Sulebat 2 n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [H] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article sur le fondement du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 décembre 2020 M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [V] [X] et la SASU Sulebat 2, et en précisant que l'appel tend à l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [H] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article sur le fondement du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de M. [N] [H].
La SASU Sulebat 2 n'ayant pas constitué avocat, M. [N] [H] a tenté de faire signifier à la SASU SL Bat, à la dernière adresse connue située14 [Adresse 1], sa déclaration d'appel, ses conclusions justificatives d'appel du 8 mars 2021, et un bordereau de pièces, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens qu'elles contiennent, M. [N] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 27 août 2020, en ce qu'il :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- Déboute M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile
- Condamne M. [N] [H] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamne M. [N] [H] aux dépens
- Ordonne l'exécution provisoire
- Et en ce que le Tribunal Judiciaire de METZ a rejeté l'ensemble des moyens, fins , conclusions et demandes de M. [N] [H]
A titre principal,
Vu l'article 1302 et 1302-1 du Code Civil
Subsidiairement vu les articles 1984 et suivants du code civil, notamment les articles 1984, 1985, 1991, 1992, 1993 du Code civil,
Très subsidiairement, vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
- Juger que le paiement par M. [N] [H] de la somme de 56 000 € en 4 chèques (pièces 1 à 3) est un paiement indu
Subsidiairement,
- Juger que M. [V] [X] et la Société Sulebat 2 ont commis une faute de nature délictuelle génératrice de responsabilité au profit de M. [N] [H] victime
Très Subsidiairement,
- Juger que M. [V] [X] et la Société Sulebat 2 ont commis une faute de nature délictuelle génératrice de responsabilité au profit de M. [N] [H] victime
- Condamner in solidum [V] [X] et la SASU SL Bat anciennement dénommée Sulebat 2 à payer à M. [N] [H] la somme de 56 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation soit le 11 juillet 2019
Vu l'article 1342-2 du Code Civil
- Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir dans l'arrêt à intervenir
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [V] [X] et la SASU SL Bat anciennement dénommée SASU Sulebat 2 aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [H] la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du C.P.C.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour rejetterait l'action dirigée contre M. [V] [X]
- Condamner la SASU SL Bat anciennement dénommée Société Sulebat 2 aux dépens de première instance et d'appel à l'encontre de M. [N] [H] ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 000 € par application de l'article 700 du C.P.C.
- Dire et juger que les dépens et indemnité article 700 réclamés par M. [V] [X] seront à charge de la SASU SL Bat anciennement dénommée SASU Sulebat 2 qui a encaissé indûment la somme de 56 000 € »
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens qu'elles contiennent, M. [V] [X] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par M. [H] contre le jugement rendu le27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Metz,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner M. [H] à verser à M. [X] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Observations concernant la mise en cause de la SASU SL Bat anciennement dénommée société Sulebat 2
M. [H] avait assigné la SASU Sulebat 2 en première instance et l'a intimée devant la cour.
Il a tenté de faire assigner la SASU SL Bat par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mars 2021.
M. [H] produit :
- d'une part une fiche d'information provenant du site societe.com, contenant des données mises à jour le 10 juillet 2019, concernant la société Sulebat 2, S.A.S.U., ayant une adresse [Adresse 3], ayant le numéro SIRET 79930500800028 ainsi que le numéro SIREN 799 305 008, et exerçant l'activité « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment (4399C) » (pièce 8),
- d'autre part une fiche d'information provenant du site infogreffe, éditée le 04 mars 2021, concernant la société SL Bat, S.A.S.U., ayant les mêmes numéros SIRET et SIREN , exerçant la même activité, mais immatriculée le 07 janvier 2020 au R.C.S. de [Localité 8], et dont le siège est situé [Adresse 1]. Ce document précise que le siège social antérieur de la société SL Bat était auparavant situé dans le ressort du greffe du tribunal judiciaire de Metz (pièce 15).
Il ressort de ces deux documents que la SASU Sulebat 2 est devenue la SL Bat et a changé de lieu de siège social pour siéger [Adresse 1].
Dès lors M. [H] a valablement mis en cause la société SL Bat, S.A.S.U., anciennement dénommée Sulebat 2.
Par ailleurs il résulte de l'acte d'huissier de justice du 17 mars 2021 qu'un clerc assermenté s'est transporté ce jour-là à l'adresse située [Adresse 1], que la société SL Bat était inconnue à cette adresse, et qu'il a été procédé à plusieurs diligences pour rechercher la société destinataire de l'acte.
En outre une lettre recommandée et une lettre simple, postées le 18 mars 2021 par l'étude d'huissier de justice, la SAS ID Facto, à destination de la SASU SL Bat, [Adresse 1], sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il en ressort que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées.
II- Sur la recevabilité de la demande de M. [H]
Selon l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [H] demande expressément à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle avait été soulevée en première instance par M. [X].
Cependant M. [X] quant à lui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait lui-même soulevée.
En outre M. [H] ne développe aucun moyen devant la cour tendant à soutenir que sa propre demande serait irrecevable comme étant prescrite.
Dès lors en l'absence de moyen tendant à voir déclarer la demande de M. [H] irrecevable comme prescrite, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par M. [X].
III- Au fond
Sur la demande principale formée contre M. [X]
- sur le fondement de la répétition de l'indu
Selon l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément à l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En vertu de l'article 1377 du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, cette droite cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Il résulte des articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur version applicable en la cause ci-dessus rappelée, que la demande en restitution de l'indu n'est fondée qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement.
Or il est constant que M. [X] n'a pas encaissé personnellement les 4 chèques émis par M. [H]. Dès lors l'action en répétition de l'indu n'est pas fondée à son encontre, et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
- sur le fondement de la faute contractuelle
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
L'article 1985 du code civil précise que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Conformément à l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile, et 1353 et 1985 du code civil, il incombe à M. [H] de rapporter la preuve de l'existence du mandat qu'il affirme avoir confié à M. [X], et, en outre, de produire des éléments de preuve ou présomptions concernant une éventuelle acceptation tacite d'un tel mandat.
Devant la cour d'appel M. [H] affirme avoir donné mandat à M. [X] d'encaisser les 4 chèques litigieux sur le compte de la société Eri alors en formation.
M. [X] ne réplique pas expressément à cet égard. Toutefois il affirme en page 7 de ses dernières conclusions que les 4 chèques litigieux lui ont été remis « ès qualité de gérant de la société Sulebat 2, en règlement de travaux effectués par cette dernière société dans les locaux de la société Eri ».
Il résulte avec certitude des indications des deux parties que M. [H] a donné mandat à M. [X], personne physique, d'encaisser chacun des 4 chèques litigieux. Il n'est pas soutenu que M. [X] aurait refusé le ou les mandats confiés, et force est de constater qu'il a fait encaisser les chèques.
L'existence d'un ou plusieurs mandats confiés par M. [H] à M. [X] résulte ainsi des débats, et de la remise incontestée des 4 chèques par M. [H] à M. [X] pour encaissement.
En revanche M. [H] ne fournit aucun élément de preuve concernant le contenu ou objet précis du ou des mandats, s'agissant de l'identité du bénéficiaire des 4 chèques.
En outre il est constant que l'un des quatre chèques litigieux est un chèque de banque de 36 000 euros émis par la Caisse d'épargne le 11 juillet 2014 à l'ordre de la SASU Sulebat 2. M. [H] ne soutient pas que sa banque, la Caisse d'épargne, aurait émis ce chèque de banque à débiter de son compte sans qu'il n'en donne l'ordre, et ne prétend pas non plus qu'il ne se serait pas rendu compte de l'identité du bénéficiaire mentionné sur ce chèque de banque. L'émission d'un chèque de banque de 36 000 euros au profit de la SASU Salebat 2 contredit les allégations de M. [H] selon lesquelles il aurait donné mandat à M. [X] d'encaisser ledit chèque sur le compte de la société Eri. De surcroît M. [H] a émis les trois autres chèques en blanc.
Faute de démontrer que le mandat confié consistait à encaisser les 4 chèques sur le compte de la société Eri en formation, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement commis par M. [X] dans l'exécution du mandat. La demande en dommages-intérêts pour faute contractuelle est rejetée.
- sur le fondement de la faute délictuelle
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civil, il incombe à M. [H], demandeur et appelant, d'alléguer les faits propres à fonder sa demande formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et d'en rapporter la preuve.
Or M. [H] n'allègue pas de faute délictuelle qui serait distincte de l'inexécution du mandat confié d'encaisser les chèques sur un compte déterminé. La demande en dommages-intérêts pour faute délictuelle n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande principale formée contre la SASU SL Bat :
- sur le fondement de la répétition de l'indu
Selon l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément à l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En vertu de l'article 1377 du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
L'action en répétition de l'indu ne peut aboutir que si le paiement qui a été fait était indu, et si celui qui l'a fait a commis une erreur.
Le paiement peut être indu si la dette qui l'a motivé n'existait pas ou plus à la date de ce paiement (indu objectif). Le paiement peut être également indu si celui qui a payé l'a fait à la place du débiteur, ou, étant débiteur, a payé à quelqu'un qui n'était pas son créancier (indu subjectif).
Le tireur d'un chèque, payé par la banque, peut exercer l'action en répétition de l'indu s'il rapporte la preuve qu'aucune dette entre les deux parties ne justifiait le paiement du chèque.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à M. [H] de rapporter la preuve de ce que le montant des 4 chèques n'était pas dû à la SASU Sulebat 2, et qu'il a commis une erreur à cet égard.
L'émission de 3 chèques signés par M. [H], et d'un chèque de banque émis sur son ordre au profit de la société Sulebat 2, et l'encaissement de ces 4 chèques au débit du compte de M. [H] suggèrent l'existence d'une dette d'un montant total de 56 000 euros qu'il avait l'intention de payer. M. [H] ne produit pas d'éléments de preuve objectifs de nature à rapporter la preuve de l'absence de toute dette envers la société Sulebat 2 d'un montant total de 56 000 euros à la date de l'encaissement des chèques.
La demande de renseignements de l'administration fiscale du 29 janvier 2016, qui lui a été adressée personnellement sur le fondement de l'article 10 du livre des procédures fiscales, et qui concerne « son dossier », ne démontre rien à cet égard. Il en est de même de ses déclarations faites lors de sa plainte devant officier de police judiciaire le 18 avril 2018.
Il ressort par ailleurs d'une lettre de M. [V] [X] en date du 06.06.2016, adressée à l'avocat de M. [H], que « M. [H] [N] a versé la somme de 56 000 euros sur le compte de la société Sulebat 2 en règlement des travaux et prestations réalisés concernant le restaurant Milis qui est la société Eri. Ces travaux et prestations qui sont réalisés par la société Sulebat 2 concernent des travaux dans l'intérieur et l'extérieur du restaurant (peinture intérieure, carrelage, aménagement d'un bar et réalisation d'une terrasse extérieure comprenant aussi le matériel, et de nombreux autres travaux réalisés). ». Cette lettre a été écrite par M. [X] à une époque où il était dirigeant de la société Sulebat 2 et la représentait, ainsi qu'il résulte d'une fiche de societe.com.
M. [H] soutient à tort que seule la société Eri en formation pouvait être débitrice d'une éventuelle créance de travaux réalisés par la société Sulebat 2. Rien n'indique que l'engagement de payer de tels travaux, à supposer qu'ils aient existé, aurait été repris par la société Eri après son immatriculation au RCS en date du 24 juillet 2014 dans les conditions prévues par la loi. En particulier la liste des actes accomplis pour la société en formation, visée par l'article 37 des statuts de la société Eri, n'est pas produite par M. [H].
En tout état de cause M. [H], qui était associé de la société Eri en formation, et qui a émis les chèques litigieux avant qu'elle ne soit immatriculée au RCS, ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il a payé la société Sulebat 2 en raison d'une erreur de sa part. En particulier il ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels il a fait émettre un chèque de banque de 36 000 euros au bénéfice de la SASU Sulebat 2. Ce chèque de banque expressément libellé au profit de la société Sulebat 2 a été encaissé sur le compte de celle-ci en raison de l'ordre donné par M. [H], qui ne rapporte la preuve d'aucune erreur à cet égard.
Le caractère indu du paiement des 4 chèques litigieux au bénéfice de la société Sulebat 2 n'est pas démontré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande.
- sur le fondement de la faute délictuelle
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à M. [H] de rapporter la preuve de ce que la SASU Sulebat 2, personne morale, a commis une faute en encaissant les quatre chèques litigieux. Il lui incombe dès lors de démontrer que ces paiements n'avaient aucune contrepartie pour lui et ont été opérés contre sa volonté ainsi qu'il le soutient. Or il ne rapporte pas une telle preuve, et il sera encore observé qu'il a fait émettre un chèque de banque au bénéfice de la société Sulebat 2, ce qui contredit ses allégations.
La demande en dommages-intérêts formée contre la société SL Bat anciennement dénommée Sulebat 2 est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, M. [H] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [H] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes en dommages-intérêts de M. [H] ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [N] [H] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute M. [N] [H] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La Présidente de chambre