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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02603

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 19 janvier 2023, 21/02603


Arrêt n° 23/00012



19 Janvier 2023

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N° RG 21/02603 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOR

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



01 Octobre 2021

17/01431

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix neuf Janvier deux mille vingt trois







APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANC

E RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD-EST (CARSAT SUD-EST)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [L], muni d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me...

Arrêt n° 23/00012

19 Janvier 2023

---------------

N° RG 21/02603 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOR

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

01 Octobre 2021

17/01431

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Janvier deux mille vingt trois

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD-EST (CARSAT SUD-EST)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [L], muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et part

Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été

Remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [H] est titulaire, depuis le 01 janvier 2002, d'une pension de retraite personnelle versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, ainsi que d'une allocation supplémentaire calculée en fonction de ses ressources et ce, sur la base des déclarations faites par l'assuré à la caisse.

Le 7 juin 2016, suite à un contrôle des ressources de M. [H], la CARSAT Sud-Est a notifié à ce dernier la révision de son allocation supplémentaire de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2016 et, de ce fait, l'existence d'un indu correspondant à un trop-perçu de 29.553,24 euros pour la période du 01 novembre 2006 au 30 octobre 2013.

Par requête envoyée au greffe le 19 juillet 2016, M. [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 01 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :

- dit que M. [F] [H] a perçu un trop-perçu d'allocations supplémentaires compte tenu de ses revenus réels ;

- dit que M. [F] [H] n'a commis aucune fraude ;

condamné M. [F] [H] à rembourser à la CARSAT les sommes indûment perçues au titre du trop-perçu d'allocations supplémentaires pour la période du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 ;

- débouté la CARSAT de sa demande de remboursement du trop-perçu pour la période du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2013 ;

- renvoyé à la CARSAT pour le calcul des sommes trop-perçues par M. [H] pour la seule période du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 ;

- ordonné à la CARSAT de déduire du montant dû par M. [H] les sommes retenues par application de l'article R. 355-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens exposés ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formée,datée du 20 octobre 2021 et expédiée au greffe par courrier recommandé du 21 octobre 2021, la CARSAT Sud-Est a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par LRAR datée du 06 octobre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Aux termes de conclusions datées du 09 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :

réformer le jugement rendu le 01 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il déboute la CARSAT de sa demande de remboursement de trop-perçu pour la période du 01 novembre 2006 au 30 octobre 2013 ;

confirmer que la CARSAT Sud-Est, en application des dispositions des articles L. 815-8 et suivants du code de la sécurité sociale, a fait à M. [H] [F] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d'allocation supplémentaire ;

confirmer que M. [H] [F] a, à plusieurs reprises, omis de déclarer l'intégralité de ses ressources, se rendant coupable de fausses déclarations dans le but de toucher une allocation de manière indue et donc de fraude ;

Et ainsi,

condamner M. [H] [F] à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 29.553,24 euros, en deniers ou quittances, représentant l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 01 novembre 2006 au 31 octobre 2015 et ainsi valider la notification du 07 juin 2016.

M. [H] a été convoqué à l'audience du 22 novembre 2022 par courriers recommandés du greffe reçus les 30 septembre 2022 et 11 octobre 2022. Il n'était ni présent, ni représenté à cette audience.Son conseil qu'il a constitué le 18 novembre 2022, qui était informé de la date et de l'heure de l'audience qui sont mentionnées sur son acte de constitution reçu au greffe le 22 novembre 2022, ne s'est pas présenté.

Il sera par conséquent statué par arrêt réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la CARSAT :

La CARSAT Sud-Est expose qu'à l'occasion d'un contrôle du dossier de M. [H], elle a eu connaissance du fait que ce dernier n'avait pas déclaré des retraites complémentaires qu'il percevait de l'AGIRC-ARRCO et de la MSA, ni des ressources perçues par son épouse, justifiant la modification rétroactive de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée à compter du 1er avril 2006 et ainsi le remboursement d'un indu correspondant au trop-perçu.

Elle soutient que M. [H] s'est rendu coupable d'une fraude par la persistance des non-déclarations et réitération de fausses déclarations. Elle en déduit que le délai de prescription biennale ne s'applique pas dans le cas de fraude, fausse déclaration ou omission répétée de déclaration des ressources, et qu'elle est donc bien fondée à appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans lequel doit courir à compter du jour où elle a découvert les faits.

Enfin, elle fait valoir que l'attestation émise par l'agent comptable de l'organisme fait preuve des constatations qu'elle contient quant au montant versé à M. [H] au titre de l'allocation supplémentaire.

M. [H], intimé non présent et non représenté est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

***********

L'article R. 815-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, dispose que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles

L.815-2 et L. 815-3 du même code, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Selon l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2001-568 du 29 juin 2001, applicable au litige, « Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent ».

L'article R. 815-40 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007 applicable à l'espèce, dispose en outre que « les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources ».

Enfin, en cas de versements indus de la prestation, l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme de sécurité sociale peut demander le remboursement du trop-perçu dans un délai de deux ans à compter du paiement, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En ces derniers cas, la prescription applicable à la demande de remboursement est la prescription de droit commun.

En l'espèce, il est établi que M. [H] a sollicité en 2002 le bénéfice de l'allocation supplémentaire instaurée par les articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Il n'a cependant pas déclaré ses ressources réelles auprès de la caisse, n'ayant pas informé la CARSAT des pensions perçues de la MSA et d'une complémentaire AGIRC-ARCO. Ce fait constant résulte des déclarations de M. [H] en dates des 05 décembre 2001 et 31 octobre 2002, ainsi que du jugement de première instance et n'est pas remis en cause en appel par l'intimé qui ne comparait pas.

Les premiers juges ont retenu que l'illettrisme invoqué par l'assuré ne permettait pas de l'exonérer de ses obligations déclaratives, ce d'autant qu'il avait pu remplir les formulaires litigieux, accompagné ou non par une personne extérieure.

Le jugement dont appel a cependant considéré que la caisse ne démontrait pas l'intention frauduleuse de l'assuré, M. [H] n'ayant pas volontairement omis de communiquer les éléments dans le but de frauder, faisant en conséquence application de la prescription de deux ans à compter de la date de paiement des prestations.

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale précité que le délai biennal de prescription n'est pas applicable en cas de fausse déclaration, ce cas s'ajoutant au cas de fraude. Ces dispositions font expressément une distinction entre la fraude et la fausse déclaration, de sorte que l'élément intentionnel caractérisant la fraude n'est pas exigé pour caractériser la fausse déclaration qui peut donc résulter d'une omission dans les déclarations.

M. [H], en ne faisant pas connaître à la CARSAT le montant réel de ses ressources, notamment suite à un changement de situation, comme l'exigeait l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale précité, a ainsi effectué une fausse déclaration et ce, indépendamment de la démonstration d'une quelconque intention frauduleuse de sa part.

La caisse n'ayant eu connaissance de la fausse déclaration que grâce au contrôle effectué en juin 2016 qui marque , en conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun, son action en recouvrement engagée le 19 juillet 2016 est recevable pour la totalité de l'indu.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la CARSAT de sa demande de remboursement pour la période antérieure au 31 octobre 2013.

Par conséquent, il sera fait droit intégralement à la demande de remboursement de la CARSAT, à hauteur de 29.553,24 euros, représentant l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 01 novembre 2006 au 31 octobre 2015, laquelle est justifiée par le décompte du directeur comptable et financier de la CARSAT produit par cette dernière en pièce n°6.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions portant sur les dépens. M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2021 sauf en ce qu'il a dit que M. [F] [H] n'a commis aucune fraude.

Statuant à nouveau, ,

DIT que Monsieur [F] [H] a commis une fausse déclaration.

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 29.553,24 euros représentant l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 01 novembre 2006 au 31 octobre 2015.

CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 21/02603
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02603 ?
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