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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00904

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 19 janvier 2023, 21/00904


Arrêt n° 23/00011



19 Janvier 2023

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N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPCS

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



19 Mars 2021

16/01089

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix neuf Janvier deux mille vingt trois







APPELANT :



Monsieur [Y] [R]
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[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ



INTIMÉES :



S.A.S. [4] représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Adre...

Arrêt n° 23/00011

19 Janvier 2023

---------------

N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPCS

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

19 Mars 2021

16/01089

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Janvier deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. [4] représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R], employé par la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime, le 27 septembre 2013, d'un accident alors qu'il se trouvait sur le chantier de la société [5] auprès de laquelle il avait été détaché, dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre.

La déclaration d'accident du travail du 30 septembre 2013 établie par l'employeur mentionne:  «  la victime a marché sur un hourdi en béton.Ce hourdi a cédé. Le salarié a passé sa jambe à travers » et qu'il en est résulté une torsion de la cheville lui ayant occasionné une fracture.

La CPAM de Moselle a, le 30 octobre 2013, reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Elle lui a notifié, le 15 avril 2016, un taux d'incapacité permanente de 18% et lui a attribué une rente à effet du 1er octobre 2015, lendemain de la date de consolidation.

Le 10 juin 2016, Monsieur [Y] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] et a, le 25 janvier 2018, régularisé la procédure en sollicitant la mise en cause de la société [4] qualifié de véritable employeur .

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a:

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle;

déclaré Monsieur [Y] [R] recevable en son recours;

dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [R], le 27 septembre 2013, n'est pas établie;

déclaré sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle;

condamné Monsieur [Y] [R] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [R] a, par déclaration d'appel effectuée par voie électronique, le 13 avril 2021, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre expédiée en recommandé, datée du 19 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions récapitulatives, datées du 5 août 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [Y] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du 27 septembre 2013, avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation et l'étendue des préjudices personnels subis, de dire que la CPAM avancera les frais d'expertise, de lui réserver la possibilité de chiffrer ultérieurement ses préjudices et lui allouer une provision de 2000 euros, de condamner la société [4] aux éventuels dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [4] demande à la cour:

de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel de Monsieur [Y] [R];

recevoir son appel incident et le dire bien fondé;

à titre principal,

infirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [Y] [R] recevable compte tenu de la prescription et, statuant à nouveau, déclarer ses demandes irrecevables;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris;

en tout état de cause, débouter Monsieur [Y] [R] de toutes ses demandes et condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 16 mai 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour

de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4],

le cas échéant,

de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par M. [R] et en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R];

de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [R] et, dans ce cas,dire que les honoraires de l'expert seront avancés par Monsieur [Y] [R] ou la société [4];

de réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise,

de rejeter les demandes d'indemnisation relatives à l'assistance tierce personne, la perte de revenus professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé;

de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, condamner l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins,

si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner la société [4] à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [R] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux;

le cas échéant, de rejeter toute demande éventuelle d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [R].

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.

SUR CE:

Sur la recevabilité de l'appel:

Si la société [4] conclut à l'irrecevabilité de l'appel, elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir.

L'appel fait par Monsieur [Y] [R] dans les formes et délais légaux, est par conséquent, recevable.

Sur la prescription de la demande.

La société [4] expose que Monsieur [R] a dirigé son action en faute inexcusable de l'employeur contre la société [5], dans les délais légaux, alors que cette société n'était pas son employeur et que ce n'est que le 25 janvier 2018 qu'elle a été attraite dans cette procédure irrecevable, soit plus de deux après sa consolidation, de sorte que l'action est prescrite à son égard, la saisine de la société [5] n'ayant pas interrompu le délai de prescription. Elle souligne que pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Monsieur [Y] [R] fait valoir que l'action qu'il a engagée contre la société utilisatrice en 2016, dans les délais légaux, a interrompu le délai de prescription dans la mesure où elle tendait aux même fins et qu'au moment où il a mis en cause la société [4], aucune décision d'irrecevabilité n'avait été rendue. Il souligne , en outre, que les deux sociétés faisaient partie du même groupe et avaient le même dirigeant .

*******************

Il est constant que Monsieur [Y] [R] a saisi , le 10 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, sans saisine préalable de la caisse aux fins de conciliation, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a dirigé sa demande contre la société [5] auprès de laquelle il a été placé dans le cadre d'un contrat de prêt de main d'oeuvre et a régularisé la procédure en sollicitant, le 25 janvier 2018, la mise en cause de son employeur, la société [4] à l'encontre de laquelle il a redirigé ses demandes.

Il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que le droit de la victime aux prestations et indemnités complémentaires prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par 2 ans à compter soit de l'accident, soit de la cessation des indemnités journalières versées au titre de l'accident, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

La société [4] admettant que l'action introduite le 10 juin 2016, l'a été dans les délais légaux, elle admet implicitement que M. [Y] [R] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'à la date de consolidation.

Dès lors, l'accident étant survenu le 27 septembre 2013 et Monsieur [Y] [R] ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2015, date de consolidation, il en résulte que la victime avait jusqu'au 30 septembre 2017 pour introduire une action en faute inexcusable contre son employeur.

L'action dirigée contre la société [4], son employeur, l'ayant été plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières, est par conséquent prescrite. L'action en faute inexcusable introduite par la victime en 2016 contre la société [5] qui n'est pas son employeur n'a pas interrompu le délai de prescription , l'allégation selon laquelle les deux sociétés ont le même dirigeant étant sans emport.

C'est vainement que Monsieur [R] fait valoir que les deux actions tendent au même but.Il n'y a , en effet , pas deux actions distinctes mais une seule action en faute inexcusable dirigée initialement contre une partie qui n'avait pas qualité pour défendre qui n'a pas pu interrompre le délai de prescription. Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé en tant qu'il a déclaré recevable le recours de M, [R] mais l'a dit mal fondé et l'a débouté de ses demandes et il convient, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [4] et en paiement d'indemnités complémentaires.

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais et dépens de première instance, avec la précision que les dépens mis à la charge de Monsieur [R] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et à condamner Monsieur [R] aux dépens d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4] pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 19 mars 2021 en tant qu'il a déclaré Monsieur [Y] [R] recevable en son recours et au fond, a dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [4] n'est pas établie et l'a débouté de ses demandes.

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [Y] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et en paiement d'indemnités complémentaires.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens auxquels Monsieur [Y] [R] est condamné sont ceux dont les chefs sont nés à compter d 1er janvier 2019.

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 21/00904
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00904 ?
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