Arrêt n° 23/00007
19 Janvier 2023
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N° RG 21/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHG
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Janvier 2021
17/00138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Janvier deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] , né le 29 janvier 1965, a été salarié des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'établissement public Charbonnages de France du 26 juillet 1982 au 31 janvier 2002 . Il a travaillé dans les chantiers du fond de l'unité d'exploitation de La Houve du 26 juillet 1982 au 3 avril 1984 et du 15 avril 1985 jusqu'au 26 août 2021.
Il a, le 27 septembre 2014 déclaré une silicose chronique avec à l'appui un certificat médical du docteur [G] du 26 juin 2014
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a, le 27 août 2015, pris en charge sa maladie, inscrite au tableau n° 25 A2 , au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle lui a reconnu, le 10 novembre 2015, un taux d'incapacité de 5% avec attribution d'une indemnité en capital de 1948,44 euros à effet du 27 juin 2014, lendemain de la date de consolidation.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [C], inscrite au tableau n° 25 A2, est due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France;
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [C], soit la somme de 1 948,44 euros,
- dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [I] [C],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [I] [C] en cas d'aggravation de son état de santé;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [I] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [C] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 2000 euros au titre du préjudice d'agrément et l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice sexuel;
- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme à Monsieur [I] [C].
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [I] [C] en exécution du présent jugement;
- condamné l'AJE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné l'AJE aux dépens.
Monsieur [C] a, par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale-section 3, le 2 mars 2021, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021,son appel portant sur la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice sexuel.
Par conclusions récapitulatives datées du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 22 janvier 2021, uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral, physique et d'agrément,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de ces préjudices aux sommes suivantes :
* 60 000 euros au titre du préjudice moral,
* 60 000 euros au titre des souffrances physiques,
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
en tout état de cause,
- réserver les droits de Monsieur [C] en cas d'aggravation ;
- condamner la caisse à payer l'indemnisation correspondante ;
- statuer ce que de droit quant à l'action subrogatoire de la caisse vis à vis de l'AJE ;
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [C] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d'appel ;
- condamner l'AJE aux dépens d'instance et d'appel et rejeter toutes demandes formées par les parties adverses à son égard.
Par conclusions d'intimé comportant appel incident du 18 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur était rapportée,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [C] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d'un préjudice sexuel,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément de Monsieur [I] [C] à 2000 euros et le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
- plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions, les demandes de Monsieur [I] [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'autitre du préjudice d'agrément ;
En tout état de cause,
- déclarer infondée toute demande présentée par Monsieur [I] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par conséquent, l'en débouter ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
La CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a pris position par des conclusions datées du 4 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [I] [C],
- de pendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'IPP et à ce que le principe de cette majoration reste acqus pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [I] [C] consécutivement à sa maldie professionnelle.
- confirmer la condamnation de l'AJE à lui rembourser, les sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue de payer au titre des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce :
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L' AJE fait valoir que le tribunal s'est fondé pour retenir la faute inexcusable sur des témoignages non circonstanciés qui manquent de précisions et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle.
L'AJE ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation, par la mise en 'uvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où Monsieur [I] [C] y travaillait.
Monsieur [I] [C] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales ce que démontrent les pièces spécifiques et générales qu'il produit.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [C]. Il reconnaît également que les Houillères du bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s'opposent uniquement sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [C] a travaillé dans les chantiers du fond de l'unité d'exploitation de la Houve, entre 1982 et 2001, pendant 18 ans à divers postes : apprenti-mineur, piqueur traçage charbon, ripeur soutènement marchant taille charbon,boulonneur , transporteur, préparateur extrémités taille charbon, chef d'équipe extrémités taille.
Monsieur [I] [C] produit diverses attestations de témoins. La cour retient celles de Messieurs [K] [Z], [W] [V], [F] [U] et [X] [O] qui ont été des collègues directs de travail de Monsieur [I] [C] et donnent des descriptions précises et circonstanciées des conditions de travail de la victime.
Monsieur [O] , son collègue de 1989 à 1999 qui souligne avoir travaillé dans les mêmes postes et dans la même équipe expose que le démarrage de la taille se faisait tous les lundis vers 4 heures du matin , deux heures avant le reste de l'équipe, alors que le magasin de fournitures de masques était encore fermé de sorte que Monsieur [I] [C] qui devait faire barrage pendant cette phase de travail en tant que sentinelle afin d'éviter l'accès du personnel pour éviter qu'il ne se fasse happer à l'arrivée de la haveuse, travaillait alors sans masque dans le retour d'air, pendant l'extraction du charbon par la haveuse.
Monsieur [W] [V] qui a travaillé avec la victime de 1997 à 2002 en tête de taille confirme la poussière intense qu'ils respiraient, la fourniture de masques en nombre insuffisant et leur inefficacité.
Monsieur [K] [Z], son collègue de travail dans les années 1985 à 2002, occupé aux fonctions de maintenance du soutènement confirme l'intensité de la poussière avec une visibilité souvent réduite à 1 mètre et le fait que les masques en papier qui étaient fournis se bouchaient rapidement.
Monsieur [F] [U], son collègue de travail entre 1987 et 2002, souligne qu'au courant du poste, il fallait souvent tousser et cracher pour dégager la gorge et mieux respirer. Il précise que l'arrosage était dérisoire par rapport l'intensité des poussières.
L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [I] [C] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages précités confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par Charbonnages de France.
En l'état de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [I] [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [I] [C]
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour quant à la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à Monsieur [I] [C] , qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I] [C] :
Le jugement entrepris a fixé à 2000 euros l'indemnité réparant le préjudice d'agrément et a débouté Monsieur [I] [C] de sa demande au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice sexuel.
Sur les souffrances physiques et morales:
Monsieur [I] [C] sollicite devant la cour 60 000 euros au titre des souffrances physiques et la même somme au titre au titre des souffrances morales.
L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [I] [C] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; que la preuve de souffrances distinctes de celles déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital ou la rente, n'est pas rapportée.
Monsieur [I] [C] expose que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale permet l'indemnisation des souffrancse physiques et morales indépendamment du versement d'une rente ou d'une indemnité en capital. Il fait état de l'inquiétude constante dans laquelle il se trouve du fait de se savoir atteint d'une silicose, maladie irréversible suceptible d'évoluer et des douleurs physiques liées à sa gêne respiratoire.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites, à savoir notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP en MP du 27 août 2015 du praticien conseil de la caisse, le docteur [A] , le certificat médical du 27 juillet 2021 et le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [Z] du 4 mars 2022 ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques, imputables à sa maladie professionnelle. Le jugement entrepris qui a débouté M. [C] de sa demande à ce titre est confirmé.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [C] était âgé de 49 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de la voir évoluer, cette aggravation sur le plan radiologique ayant conduit à une augmentation de 3 % de l'IPP au 27 juillet 2021, sera réparée par l'allocation d'une somme de 16000 euros de dommages- intérêts, eu égard aux témoignages de ses proches qui relèvent l'incidence de la maladie sur son moral et son humeur
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les attestations de ses proches, manquent de précision quant à la pratique antérieure du vélo par la victime.
Il convient, par conséquent d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [C] de sa demande est confirmé, en l'absence de tout élément nouveau venant établir la réalité d'un tel préjudice.
Sur les frais irrépétibles :
L'issue du litige, la faute inexcusable de l'employeur étant confirmée, conduit la cour à confirmer la disposition sur les frais irrépétibles de première instance et à allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,pour l'instance d'appel.
Pour les mêmes raisons, la cour confirme la disposition du jugement entrepris sur les dépens et condamne l'AJE aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 22 janvier 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur [I] [C] à la somme de 2000 euros et l'a débouté de sa demande au titre des souffrances morales.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément..
FIXE l'indemnité réparant son préjudice moral à 16000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra avancer à Monsieur [I] [C] ladite somme .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, notamment en tant qu'elle a fait droit à l'action récursoire de la caisse contre l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement des article L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer Monsieur [I] [C] la somme de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président