La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°20/01355

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 19 janvier 2023, 20/01355


Arrêt n° 23/00021



19 Janvier 2023

---------------

N° RG 20/01355 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBX

------------------

Tribunal Judiciaire - Pôle social



27 Mars 2020

17/00295

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix neuf Janvier deux mille vingt trois







APPELANTE :



Madame [R] [P]

divor

cée [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA C...

Arrêt n° 23/00021

19 Janvier 2023

---------------

N° RG 20/01355 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBX

------------------

Tribunal Judiciaire - Pôle social

27 Mars 2020

17/00295

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Janvier deux mille vingt trois

APPELANTE :

Madame [R] [P]

divorcée [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [R] [F], salariée de la société [4], a été placée en situation d'incapacité de travail indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, à compter du 07 octobre 2014. Elle a par la suite repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016.

Le 06 avril 2016 elle a été placée en arrêt de travail par le docteur [G]. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2016.

Le médecin conseil de la caisse ayant émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail, estimant que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité salariée, la caisse a notifié à Mme [F] le 21 mars 2016, l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 02 mai 2016, date de la fin de son incapacité de travail.

Sur recours de Mme [F], un expert a été désigné par la caisse. L'expert désigné, le docteur [M], médecin généraliste, a conclu le 19 mai 2016 que « l'état de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02 mai 2016 ».

Le 03 juin 2016, la caisse a notifié à Mme [F] la confirmation de son refus initial, eu égard aux conclusions de l'expert.

Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 24 août 2016, laquelle lui a notifié, par décision du 26 janvier 2017, l'irrecevabilité par forclusion de son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, Mme [R] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester la décision de la CRA.

Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a constaté que Mme [F] n'avait pas comparu et n'avait pas été représentée à l'audience du 10 janvier 2020, de sorte qu'il n'était saisi d'aucune contestation à l'encontre de la décision prise par la CRA. Le tribunal a par conséquent confirmé la décision de la CRA du 26 janvier 2017 et condamné Mme [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration d'appel datée du 08 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2020, Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par LRAR du16 juin 2020.

A l'audience du 22 novembre 2022, l'appelante indiquant qu'elle est née [P], [F] étant le nom de son ex-mari ,a développé verbalement ses dernières conclusions datées du 07 octobre 2022, demandant à la cour de :

- déterminer quel médecin expert l'a examinée ;

- statuer sur son cas ;

- déterminer qu'elle était bien en arrêt pour dépression et ne pouvait reprendre une quelconque activité vu son état de santé mental ;

- verser les indemnités journalières à compter du 02/05/2016 au 31/10/2016 ;

- annuler la décision de la CPAM ;

- déclarer les erreurs de la CPAM ;

En conséquence,

- condamner la CPAM à payer à [4] pour Mme [F] en subrogation,

+ les indemnités journalières à compter du 02/05/2016 au 31/10/2016

+ 500 euros à Mme [F] suite aux mauvaises informations données et aux erreurs du dossier.

Aux termes de conclusions datées du 19 octobre 2021, soutenues verbalement par son représentant, à l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de:

- déclarer l'appel mal fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Sur les indemnités journalières :

Mme [P] conteste la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières, faisant valoir principalement que son arrêt de travail est sans rapport avec sa précédente affection pour laquelle elle a été arrêtée de 2014 à 2016. Elle fait grief à l'expertise du docteur [M] de ne pas prendre en compte son état dépressif qui justifie qu'elle ait été arrêtée en avril 2016 et qu'elle se soit trouvée dans un état de santé mentale et physique l'empêchant de reprendre le travail.

La CPAM réplique que les conclusions du médecin conseil de la caisse et celles de l'expert judiciaire confirment que l'état de santé de l'appelante était médicalement compatible avec la reprise d'une activité salariée quelconque le 02 mai 2016 et que dès lors, elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières de la caisse au-delà de cette date. Elle souligne que le critère à prendre en compte n'est pas celui de la reprise de l'activité antérieurement exercée mais celui de la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Elle relève que l'appelante n'apporte aucun élément médical nouveau contemporain aux expertises qui n'aurait pas été porté à la connaissance des experts et qui justifierait d'une inaptitude à exercer une activité quelconque.

**************

L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à la suite à l'examen de l'assuré, le service du contrôle médical considère que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières. Si l'assuré conteste cette décision pour un motif médical, la caisse doit mettre en 'uvre une expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et les conclusions de cette expertise s'imposent à elle.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte des éléments du débat que Mme [P] ( à l'époque épouse [F]) s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 07 octobre 2014 des suites d'une spondylarthrite ankylosante. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 02 mars 2016, selon restrictions préconisées par le médecin-conseil le 17 mars 2016, puis a été placée en arrêt de travail pour dépression à compter du 06 avril 2016.

Cependant, la CPAM l'avait informée par courrier du 21 mars 2016 qu'après examen de sa situation, le médecin-conseil , le docteur [N] avait estimé que son arrêt de travail n'était plus justifié.

Mme [P] a contesté cette décision de suspension de versement des indemnités journalières en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.

La caisse a donc mis en 'uvre une expertise médicale qui a eu lieu le 19 mai 2016, soit après le début des nouveaux arrêts de travail de l'assurée, arrêts dont il n'est pas contesté qu'ils sont indépendants de l'affection initiale de spondylarthrite ankylosante.

A cet égard, et s'agissant dans un premier temps du grief soulevé par Mme [P] quant à l'identification de l'expert l'ayant examiné, outre le fait que Mme [P] est à même de savoir quel médecin elle a rencontré le 19 mai 2016, il ressort de tous les éléments produits devant la cour que cette expertise a été menée par le docteur [M], sans qu'aucune mention du docteur [U] n'y apparaisse. Il ressort du dossier de première instance que le nom du docteur [U] y a été erronément mentionné dans les conclusions de la CPAM mais cette erreur n'est pas reproduite en appel et les parties ne s'opposent pas sur ce point.

Il est donc constant que l'expertise a été menée par le docteur [M] dont les conclusions indiquent : « Nous référant aux données de l'anamnèse, aux documents présentés par la victime, aux résultats de l'examen clinique, suite à notre examen du 19 mai 2016, nous répondrons à la question posée de la façon suivante : (') L'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02/05/2016 suite à l'examen médical du médecin conseil du 17 mars 2016. ».

Ces conclusions font suite à la prise en compte, dans le cadre des doléances de Mme [P], du syndrome anxio-dépressif réactionnel à la dégradation de ses conditions de travail, le docteur  [M] ayant relevé ce point dans son rapport d'expertise à plusieurs reprises et notamment dans son anamnèse.

L'avis du docteur [M] est ainsi clair et précis, dénué d'ambiguïté et concorde avec celui du médecin-conseil.

A l'inverse, Mme [P] ne produit aux débats aucune pièce médicale qui viendrait contredire les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [M] le 19 mai 2016 et qui n'aurait pas été portée à la connaissance de ce dernier.

Elle ne produit qu'un certificat médical de son médecin généraliste, le docteur [C] [B], daté du 24 janvier 2017 qui atteste qu'elle est suivie et sous traitement pour dépression, précisant que sa patiente considère que le début des troubles date d'avril 2016.

Cependant, l'état de santé mental de Mme [P] n'est pas contesté et était déjà connu du docteur [M] qui le mentionne expressément dans ses conclusions d'expertise.

Il est relevé que Mme [P] n'a pas davantage sollicité la tenue d'une nouvelle expertise.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que, médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 02 mai 2016, Mme [P] ne pouvait plus bénéficier du versement d'indemnités journalières à compter de cette date.

Le jugement entrepris ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA du 26 janvier 2017.

Sur les dommages et intérêts

Mme [P] sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 500 euros suite aux mauvaises informations données et erreurs du dossier.

Cependant, le comportement fautif de la caisse n'est pas établi. Seul le courrier du 08 juillet 2016, informant Mme [P] de ce que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale des 3 ans, justifiant la cessation de ses indemnités journalières à compter du 21 juillet 2016 semble erroné au regard des éléments du dossier.

Or, Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les informations ainsi fournies par la caisse dès lors qu'elle n'avait déjà plus droit au versement de ces indemnités à compter du 02 mai 2016.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens de première instance sont confirmées. Mme [P] qui succombe devant la cour supportera également la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 mars 2020.

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 20/01355
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.01355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award