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19/01/2023 | FRANCE | N°20/01286

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 19 janvier 2023, 20/01286


Arrêt n° 23/00013



19 Janvier 2023

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N° RG 20/01286 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ3Y

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



07 Avril 2020

19/01625

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix neuf Janvier deux mille vingt trois





APPELANT :



Monsieur [R] [P]

[Adr

esse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [M] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée ...

Arrêt n° 23/00013

19 Janvier 2023

---------------

N° RG 20/01286 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ3Y

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

07 Avril 2020

19/01625

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Janvier deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [M] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2018, M. [R] [P] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [I] [X], le 21 février 2018, faisant état d'une « graphitose », maladie professionnelle prévue au tableau n°25B3, dont les «  lésions scanographiques [sont] retrouvées sur le scanner du 13.09.2017, confirmé par le scanner du 18.01.2018 ».

Le 24 septembre 2018, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le Docteur [B] [L], a indiqué être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Par un courrier en date du 02 novembre 2018, la CPAM a informé M. [R] [P] de son refus de prise en charge de la maladie « graphitose » déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau n°25, au motif que le médecin conseil est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Sur contestation de l'assuré, une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [C] [G], avec pour mission de « dire si l'assuré est atteint de la MP25B3 (graphitose) décrite dans le certificat médical initial du 21/02/2018 et ayant fait l'objet d'une déclaration de MP le 25/05/2018 ».

Ce dernier a conclu le 30 avril 2019 en ses termes : « Absence de conclusions, l'assuré ne s'étant pas présenté au RDV ».

Le 30 mai 2019, l'expert réitérait ses conclusions en des termes identiques : « Absence de conclusions, l'assuré ne s'étant pas présenté au RDV ».

Par courrier du 23 mai 2019, M. [P] a adressé à la caisse une lettre mentionnant comme objet : « justificatif d'absence de l'expertise du 03/04/19 ».

Par courrier du 03 juin 2019, la Caisse informait M. [R] [P] du refus de prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l'avis du médecin-expert.

La commission de recours amiable, statuant sur le recours formulé le 23 mai 2019 par M. [R] [P] domicilié à [Localité 6] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 3 juin 2019, portant après expertise, refus de prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 21 février 2018, a, le 25 juillet 2019, rejeté sa réclamation.

Par requête envoyée au greffe par courrier recommandé reçu le 03 octobre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 07 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale technique formée par M. [P], confirmé la décision rendue le 25 juillet 2019 par la commission de recours amiable et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration envoyée par courrier recommandé au greffe le 30 juin 2020, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par LRAR reçue le 09 juin 2020.

Par arrêt du 03 mai 2022, la cour d'appel de Metz a ordonné une expertise médicale de M. [P] dans les conditions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à effet de dire si M. [P] se trouvait atteint de la maladie 25B3 (graphitose) telle que décrite dans le certificat médical initial du 21 février 2018 du Docteur [I] [X].

L'expert judiciaire, M. [V] [N], a rendu son rapport le 05 octobre 2022 au terme duquel il conclut que M. [R] [P] ne présente pas d'atteinte compatible avec la maladie professionnelle 25B3.

Lors de l'audience des débats du 22 novembre 2022, M. [P],pris en la personne de son représentant , a exposé avoir été soumis à des produits chimiques pendant 47 ans dans la sidérurgie et, par conséquent, a sollicité que le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle soit infirmé. Il a également demandé à pouvoir déposer une note écrite en délibéré, ce que la CPAM a accepté.

La CPAM de Moselle prise en la personne de son représentant a demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [N] et, en conséquence de confirmer le jugement rendu le 07 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Metz.

Par écrit daté du 29 novembre 2022 et reçu au greffe de la cour le 08 décembre 2022,en cours de délibéré, M. [R] [P] s'est prévalu de l'existence d'une faute inexcusable de la société [4] , son employeur, et a sollicité par conséquent l'indemnisation, par la société [4] d'un préjudice d'anxiété évalué à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.Il a, en outre sollicité 500 aeuros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreperis.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève que les développements tenus par M. [P] dans son écrit reçu le 08 décembre 2022 déposées en cours de délibéré sont relatifs à la caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur, la société [4],ce qui n'est pas l'objet du litige qui oppose la caisse à l'assuré. Cet écrit doit dès lors être purement et simplement écarté des débats,la cour, si elle a autorisé le dépôt d'une note en délibéré, n'ayant pas autorisé l'appelant à faire de nouvelles demandes.

***********************

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

Le tableau n°25B des maladies professionnelles concerne les affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite, dont la graphitose inscrite au tableau des mladies professionnelles n°25B3. Le tableau n°25B subordonne la prise en charge de la maladie à l'existence de pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

En l'espèce, les conclusions de l'expertise du docteur [V] [N], médecin expert, datées du 05 octobre 2022 après examen de M. [P] le 04 octobre 2022, sont les suivantes : « Au terme de l'expertise médicale, il n'existe aucun syndrome micronodulaire à prédominance péri-bronchovasculaire, tel qu'il serait caractérisé au titre du tableau 25B3. Au terme de l'expertise médicale technique du 04 octobre 2022, nous pouvons dire que M. [R] [P] ne présente pas d'atteinte compatible avec la maladie professionnelle 25B3 telle que décrite dans le certificat médical initial du 21/02/2018 du Docteur [X] et qui a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 25/05/2018 ».

Le diagnostic de la maladie graphitose au sens du tableau n°25B3 des maladies professionnelles n'est donc pas retenu par le Docteur [N].

Si, lors de l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2022 et par son écrit déposé auprès de la cour le 08 décembre 2022, M. [P] a souligné qu'il avait été exposé à des produits chimiques, dont l'amiante, pendant 47 ans dans la sidérurgie, la discussion ne porte pas sur le fait de savoir si les conditions administratives du tableau 25 B3 sont remplies.

En effet, le refus de prise en charge par la CPAM est un refus médical fondé sur l'absence de diagnostic de la maladie prévue au tableau n°25B3, graphitose, par le médecin-conseil, au vu des examens médicaux de M. [P].

Le Docteur [V] [N], qui a eu communication du seul scanner effectué par M. [P] le 13 septembre 2017 par le docteur [D], relève que n'apparaît sur ce scanner aucun syndrome micronodulaire à prédominance péri-bronchovasculaire, tel qu'il serait caractérisé au titre du tableau 25B3. 

Si l'expert était en possession du compte rendu du 2ème scanner du 18 janvier 2018 du docteur [F],ce cliché radiologique ne lui a pas été communiqué sans que M. [P] n'apporte d'explication sur ce point.

Le compte -rendu de ce second scanner qu'il cite dans son rapport ne fournit par ailleurs aucune indication permettant de caractériser la maladie du tableau 25B3.

Dès lors, il ressort tant de l'avis du médecin-conseil du 08 octobre 2018 que de l'expertise médicale technique confiée au docteur [N] que la maladie déclarée par M. [P] dans sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'a pas été constatée médicalement.

La décision de refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable, est donc justifiée.

Le jugement dont appel du 07 avril 2020 est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, étant toutefois rappelé que les frais d'expertise demeurent à la charge de l'organisme de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ECARTE des débats l'écrit intitulé « conclusions additionnelles » déposées au greffe par M. [R] [P], le 08 décembre 2022 .

Vu l'arrêt de cette cour du 3 mai 2022 ayant ordonné une expertise médicale technique de Monsieur [R] [P],

CONFIRME le jugement entrepris du 7 avril 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions ayant confirmé la décision rendue le 25 juillet 2019 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et ayant dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d'appel étant rappelé que les frais de l'expertise médicale technique du docteur [N] demeurent à la charge de l'organisme de sécurité sociale.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 20/01286
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.01286 ?
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