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17/01/2023 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 janvier 2023, 23/00044


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LK ETRANGER :



Mme [T] [D]

née le 24 avril 1974 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administra

tive.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LK ETRANGER :

Mme [T] [D]

née le 24 avril 1974 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [T] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 février 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [D] interjeté par courriel du 16 janvier 2023 à 9h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [T] [D], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [S] [G], interprète assermenté en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Héloïse ROUCHEL et Mme [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Mme [T] [D] fait valoir qu'elle a demandé à bénéficier d'un avocat au cours de sa garde à vue mais qu'il lui a été indiqué qu'il n'était pas disponible ce qui constitue une irrégularité qui en elle-même justifie la levée de la rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, au moment de son placement en garde à vue, l'intéressée s'est vu notifier ses droits par l'intermédiaire d'une interprète, notamment celui de s'entretenir confidentiellement avec un avocat et d'être assistée d'un avocat lors des auditions ou confrontations. Il apparaît qu'elle a indiqué qu'elle ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et non plus être assistée par un avocat. Il est également relevé que lors de l'audition du 12 janvier 2023 à 9h20 il lui a été à nouveau indiqué qu'elle pouvait être assistée par un avocat, répondant qu'elle ne le souhaitait pas. Par ailleurs au cours de ses différentes auditions, elle n'a pas demandé à être assistée d'un avocat alors qu'elle avait été informée de cette possibilité lors de la notification des droits en début de garde à vue. Ainsi, aucun élément ne laisse penser qu'il lui a été refusé le droit d'être assisté d'un avocat contrairement à ce qu'elle indique.

En conséquence, l'exception de procédure est rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Mme [T] [D] abandonne le moyen à l'audience.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

' Sur la notification concomitante des arrêtés :

Madame [D] abandonne ce moyen à l'audience.

- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :

Mme [T] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que notamment il ne fait pas état de sa situation en Espagne et qu'il n'indique pas que c'est dans cet état qu'elle souhaite retourner.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention vise les éléments qui permettent de fonder cette décision et de comprendre la situation de l'intéressée au regard de la législation sur les étrangers et les exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fait qu'il ne mentionne pas que Madame [D] souhaite retourner en Espagne et qu'elle dit disposer d'un logement et d'un travail dans cet état ne constitue pas une irrégularité pouvant entraîner sa remise en liberté.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :

Mme [T] [D] soutient que son placement en rétention est injustifié et sa remise en liberté doit être prononcée.

Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Madame [D] est en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne dispose pas d'une adresse stable sur le territoire et n'est pas en mesure de fournir une quelconque adresse qui correspondrait à son logement. En conséquence, son placement en rétention est justifié.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Mme [T] [D] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligence permettant de justifier la prolongation de sa rétention.

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé possède un passeport chinois en cours de validité, raison pour laquelle une demande de Routing a été faite le 12 janvier 2023. Ainsi, l'administration justifie de diligences en vue de permettre le départ de Madame [D] vers son pays d'origine.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 janvier 2023 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 janvier 2023 à 15h05.

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LK

Mme [T] [D] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Ordonnance notifiée le 17 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [T] [D] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;23.00044 ?
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