Minute n° 23/00070
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOTE
[D]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [V] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public le 11 octobre 2022 par Madame Martine ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 novembre 2022. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2023 puis au 17 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Véronique FELIX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Mme Marie HIRIBARREN, conseiller
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [D] à payer à Mme [V] [P] une prestation compensatoire en capital de 60 000 (soixante mille) euros,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de paiement échelonné,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter les dépens exposés par elle pour assurer sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,