Arrêt n°23/00025
17 Janvier 2023
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N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNFS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
26 Novembre 2020
F 19/00240
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [N] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. E & S TRANSPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [H] a été embauchée en qualité d'employée de service administratif par la société E&S Transport en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2015, avec application de la convention collective nationale des transports routiers.
Cette société a été créée par deux frères, [F] et [M] [K] co-gérants, ce dernier étant alors l'époux de Mme [H].
Mme [N] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018 jusqu'au 14 avril 2018, puis à compter du 14 mai 2018.
Le 8 novembre 2018 Mme [H] a déposé plainte pour harcèlement moral subie sur son lieu de travail auprès du parquet de Sarreguemines.
Mme [H] a été soumise à une première visite de reprise le 9 novembre 2018, puis à une deuxième visite de reprise le 20 novembre 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste de secrétaire et à tout poste dans l'entreprise, en précisant que son état médical était compatible avec un poste ou une formation dans un autre environnement de travail.
Par courrier en date du 4 décembre 2018 l'employeur a informé Mme [H] de son obligation de recherche d'un poste de reclassement, puis par courrier en date du 18 décembre 2018 de son impossibilité de procéder à un poste de reclassement.
Par courrier en date du 18 décembre 2018 Mme [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 janvier 2019, puis a été licenciée par lettre en date du 7 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach le 18 juillet 2019 d'une demande de 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 18 884 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et très subsidiairement 6 111,32 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 804,80 € à titre de rappel de salaires.
Par jugement en date du 26 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Forbach a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions, a débouté la société E&S de ses demandes reconventionnelles, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 19 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures d'appel datées du 19 avril 2021, Mme [N] [H] demande à la cour de statuer comme suit :
''Réformer le jugement entrepris,
Prononcer la nullité du licenciement,
En conséquence,
Condamner la Sarl E&S Transport à lui payer :
Indemnité de préavis : 2 mois, soit 3 055,66 €
Congés payés sur préavis 305,56 €
Indemnité pour licenciement nul 15 278,30 €
Dommages et intérêts 10 000 €
Condamner la Sarl E&S Transport à payer un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile''.
A l'appui des manquements de l'employeur et de la situation de harcèlement moral, Mme [H] soutient qu'elle a été victime de propos grossiers et irrespectueux tenus par un autre salarié, qui ont été relayés par un responsable de l'entreprise, et qu'elle a également été victime d'une mise à l'écart.
Sur la nullité du licenciement, Mme [H] considère que l'avis du médecin du travail, qui retient son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et son aptitude à un poste dans un milieu différent, caractérise le lien entre le harcèlement moral et son licenciement ainsi que plusieurs certificats médicaux de son psychiatre qui témoignent des conséquences psychiques de cette situation de harcèlement moral.
Elle précise qu'elle avait 46 ans au moment du licenciement, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, et elle considère que ces données justifient qu'une indemnité égale à 10 mois de salaire, soit la somme de 15 278,30 €, lui soit allouée.
Sur les dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi par l'exécution fautive de l'employeur Mme [H] fait état de ce qu'elle a été contrainte de suivre un traitement psychanalytique.
Dans ses dernières écritures datées du 8 juillet 2021 la société E&S Transport demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [N] [H] de toutes ses prétentions, et de condamner Mme [N] [H] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Sur le harcèlement moral, la société intimée considère que les témoignages dont se prévaut l'appelante émanent de personnes que Mme [H] a su gagner à sa cause dans le cadre tant de la procédure de divorce qui l'oppose à l'un des gérants, [M] [K], et dans le cadre de la présente procédure prud'homale, en particulier son fils et sa belle-fille et des collègues dont elle était très proche.
La société intimée se prévaut des témoignages de membres de la famille proche de l'appelante, notamment ceux du père et de la s'ur de Mme [H], qui indiquent que cette dernière est une personne manipulatrice et que sa prétendue dépression n'est en aucun cas imputable à la situation qu'elle prétend avoir subie au sein de la société concluante.
La société intimée se prévaut également du classement sans suite de la plainte déposée pour harcèlement moral par Mme [H].
L'intimée observe que Mme [H] avait rencontré le médecin du travail le 24 avril 2018, et qu'alors aucune référence à des faits de harcèlement moral ne transparaissait de l'avis d'aptitude: seul le port de charges d'un poids supérieur à 10 kg était prohibé. Elle observe que Mme [H] a pourtant prétendu devant les services de gendarmerie qu'elle était victime de faits de harcèlement moral depuis janvier/février 2018.
La société intimée souligne également qu'il ressort de l'avis d'inaptitude du 20 novembre 2018 qu'une étude de poste a été effectuée le 2 août 2018 et que le thème du harcèlement moral n'a pas alors été évoqué. Elle note que lors de la visite du 9 novembre 2018 le médecin du travail n'a pas immédiatement déclaré Mme [H] inapte, et a décidé d'organiser une seconde visite, la soumettant pendant 15 jours de plus aux faits de harcèlement moral qu'elle dénonce. Lors de la visite du 20 novembre 2018, le médecin du travail n'a pas retenu que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Sur le « préjudice subi par l'exécution fautive de l 'employeur » l'intimée observe qu'outre qu'elle n'est pas à l'origine de l'éventuelle réputation de la salariée, cette dernière ne justifie pas que son suivi médical est imputable à son activité professionnelle.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le harcèlement moral
En vertu de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe ensuite à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, dès lors que l'ensemble des éléments de faits précis matériellement établis produits par le salarié pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que le harcèlement n'est pas constitué.
A l'appui d'une situation de harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, Mme [H] soutient :
- qu'elle a été victime du comportement d'un autre salarié occupant des fonctions magasinier, M. [J] [Z], sous forme de propos grossiers et irrespectueux, comportement relayé par un responsable de l'entreprise, M. [M] [K] ;
- qu'elle a été mise à l'écart.
Au soutien des propos irrespectueux et grossiers tenus à son encontre, Mme [H] se rapporte au contenu de son audition effectuée le 9 novembre 2018, à l'occasion de son dépôt de plainte à l'encontre de son collègue M. [Z] et de ses employeurs, et elle se prévaut des témoignages de :
- M. [D], chauffeur livreur qui indique notamment : « 'J'ai pu voir un jour sur le téléphone de M. [Z] une insulte concernant Mme [K] je cite : ''L'autre pute, elle ne fout à nouveau rien», et qui rapporte également des propos qu'il attribue à M. [Z] tout en précisant toutefois qu'il ne les a pas personnellement entendus ;
- Mme [I] [R], compagne de l'un des fils de Mme [H] et M. [M] [K], qui rapporte qu'alors qu'elle était en voiture avec sa ''belle-mère'', elle a entendu une conversation téléphonique entre cette dernière et son mari M. [M] [K] (père de son compagnon), et qui relate « C'était le 17 décembre 2017, le matin'ma belle-mère lui a expliqué ce que le livreur lui avait confié à savoir : que M. [Z] [J] lui a dit : ''c'est bon elle est seule entre midi tu peux la sauter ! La réponse de [F] [K] à côté de [M] [K] était ''il a pas dit ça il a dit bonne bourre et [M] a rajouté dans la conversation c'est de ta faute tu n'avais pas cas divorcer » (sic) ;
- Mme [V] [O] qui précise qu'elle est la belle fille de Mme [H], et qui relate qu'alors qu'elle raccompagnait cette dernière au dépôt de l'entreprise en vue de la remise des documents de fin de contrat le 21 janvier 2019 Mme [H] « avait dit à M. [K] [F] : ''De quel droit tu te permets de raconter que je couche avec [A] dans le dépôt il racontait qu'elle couchait avec [A] dans le dépôt'', M. [K] [F] a répondu : ''c'est comme ça quand on a un comportement de salope''' » ;
- M. [W] [Y] qui indique que le téléphone portable du magasinier M. [Z] contenait des messages avec M. [F] [K] comportant « des propos indécents envers Mme [K] [N] » ;
- M. [G], aide livreur, qui indique que « Mme [K] [N] était rabaissée et dénigrée par M. [J] [Z], M. [F] [K], Mme [L] [K] ».
- M. [B] [K], fils de Mme [H], qui évoque les répercussions de la mauvaise réputation qui était faite à sa mère.
Au titre de sa mise à l'écart, Mme [H] mentionne que lorsqu'elle est revenue travailler après la première suspension de son contrat de travail elle a été privée de chauffage, que son espace de travail était de plus en plus réduit et agencé de façon à être inconfortable, et qu'il lui a été confié le travail de magasinier sans qu'il soit tenu compte des restrictions du médecin du travail, en obligeant la salariée à porter des charges lourdes.
Mme [H] soutient que ces conditions de travail ont eu des répercussions sur son état de santé, et produit en ce sens des certificats médicaux de son psychiatre établis entre le 11 juin 2018 et le 3 juin 2019, qui mentionnent que l'intéressée a présenté une symptomatologie anxio-dépressive ayant nécessité la mise en place d'un traitement.
La cour retient de ces éléments et pièces fournis par Mme [H], que la salariée se rapporte à des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il convient donc d'apprécier les éléments fournis par la société E&S Transport au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Mme [H].
La société E&S Transport rappelle tout d'abord sa dimension familiale, puisqu'elle est depuis sa création en 2015 dirigée par deux frères co-gérants, [F] et [M] [K], qui ont embauché leurs deux épouses, soit Mme [H] épouse de M. [M] [K] et Mme [L] [K] épouse de M. [F] [K] toutes deux en qualité de ''secrétaire''. Mme [H] a toutefois décrit ses fonctions comme comportant également dès le début de son contrat des tâches de magasinier qui l'amenaient à côtoyer les chauffeurs à l'occasion des livraisons.
La société E&S Transport se prévaut, au soutien de l'absence de faits de harcèlement moral et de ce qu'elle n'est pas à l'origine de l'éventuelle réputation de l'appelante, du contenu et du résultat de l'enquête pénale diligentée suite à la plainte déposée par Mme [H] (sa pièce 5), et qui, après auditions de M. [M] [K], de M. [J] [Z] et de Mme [L] [K], a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le parquet de Sarreguemines le 3 juin 2019.
Il ressort du contenu des déclarations de M. [M] [K] que ce dernier a expliqué aux enquêteurs que son épouse avait décidé de travailler au sein de l'entreprise familiale malgré ses relations déjà difficiles avec M. [F] [K] et Mme [L] [K], et que Mme [H] avait entretenu une relation avec un chauffeur-livreur (M. [E]), dont la conjointe en apprenant cette liaison était venue à l'entreprise, et que « ça a créé pas mal d'histoires ».
M. [M] [K] s'est également expliqué sur les conditions de travail de Mme [H] en relatant que suite à l'isolation des bureaux de l'entrepôt le bouton de réglage du chauffage avait été enlevé par son frère pour ne pas trop chauffer, ainsi que sur le comportement imputé par son épouse à M. [Z] embauché en 2017 en indiquant que Mme [H] « ne s'entendait pas avec lui car c'est des personnes opposées dans le sens où lui adorait travailler et elle prenait beaucoup de poses ».
M. [Z] a également été auditionné par les enquêteurs, et a soutenu qu'il n'avait jamais tenu de propos injurieux à l'encontre de Mme [H] mais qu'il avait été amené, en sa qualité de responsable du dépôt, à faire des remarques à Mme [H] qui consacrait beaucoup de temps à sa vie personnelle et à boire le café avec deux chauffeurs au lieu d'effectuer son travail.
Au soutien du comportement de Mme [H] sur son lieu de travail comme étant à l'origine de la réputation de celle-ci, la société E&S Transport produit le témoignage de M. [T] [E], chauffeur routier, qui indique qu'il a rencontré Mme [H] dans le cadre de son activité professionnelle, que cette dernière lui a adressé des messages et des appels, et qu'elle « faisait trainer le déchargement afin de rester après la fermeture des bureaux. Elle se servait de son lieu de travail pour avoir des relations sexuelles avec certains chauffeurs et moi-même. Le monde du transport est un petit monde où tout se sait. Mme [N] [K] n'a pas très bonne réputation. Plusieurs de mes collègues se sont d'ailleurs plaints de ses agissements qu'ils soient verbaux ou gestuels et qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions ».
La société E&S Transport fait état de la personnalité de Mme [H] comme éclairant la cause de ses arrêts maladie et de ses problèmes de santé mentale ; elle se prévaut à ce titre des témoignages des membres proches de la famille de l'appelante (son père et sa s'ur) qui décrivent Mme [H] comme une personne égoïste et dépressive depuis 2009, ainsi que le témoignage de M. [E] (dont Mme [H] indique qu'il a été son compagnon courant 2016) déjà évoqué ci-avant qui mentionne que Mme [H] «' s'est mise en maladie pour dépression à plusieurs reprises pour pouvoir monter dans mon camion pour la semaine' ».
La société E&S Transport se prévaut par ailleurs, outre du témoignage d'un salarié, M. [P], qui mentionne que le dépôt est bien chauffé en réponse aux allégations de l'appelante relatives au fait que l'employeur aurait « saboté mon chauffage dans son bureau c'était le vendredi 5 janvier 2018 et 15 janvier 2018 » (sic), de ce que Mme [H] a été soumise à une visite de reprise le 24 avril 2018 qui ne laisse transparaître aucune référence à des faits de harcèlement moral, au point que le médecin du travail a déclaré la salariée apte et a seulement mentionné la prohibition du port de charges de plus de 10 kg.
La cour observe que Mme [H] justifie de consultations auprès d'un psychiatre à partir de mai 2018 ainsi que de prescriptions à la même date d'anti dépresseurs (prozac) par un médecin généraliste au cours de la suspension de son contrat de travail, et que Mme [H] se prévaut également de certificats rédigés par son médecin psychiatre qui ne font toutefois que rapporter les déclarations de la patiente évoquant « des conditions de travail devenues insupportables ».
La cour relève que le médecin psychiatre consulté par Mme [H] a rédigé le 11 juin 2018 un certificat à l'attention du médecin du travail mentionnant que « compte tenu de son état clinique et du contexte professionnel, une inaptitude à tout poste au sein de la société doit être envisagée. » (pièce 29 de l'intimée).
Aussi le médecin du travail a procédé à une étude du poste et des conditions de travail de la salariée, ainsi qu'à un échange avec l'employeur le 2 août 2018, puis a organisé une première visite de reprise le 9 novembre 2018 au matin, puis une deuxième visite le 20 novembre 2018 au terme de laquelle il a conclu à l'inaptitude de Mme [H] « au poste de secrétaire et à tous postes dans l'entreprise E&S Transport » sans mentionner que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La cour relève également qu'il ressort du contenu des déclarations faites par Mme [H] lors de son dépôt de plainte le 9 novembre 2018 en fin d'après-midi, soit après qu'elle a été soumise à la première visite de reprise effectuée le 9 novembre 2018 le matin même de 10h45 à 11h36 par le médecin du travail qui n'a alors pas conclu à l'inaptitude de la salariée, que l'appelante a évoqué sa relation avec M. [T] [E], chauffeur routier, et ce depuis 2016 en expliquant notamment qu'elle était partie avec l'intéressé dans son camion pour l'accompagner dans sa tournée en prenant une semaine de congé, période lors de laquelle elle vivait encore avec son mari M. [M] [K] dont elle s'était séparée en mars 2017, et que l'appelante a situé les comportements injurieux irrespectueux de M. [Z] au cours de l'année 2017 et précisément en décembre 2017, cette dernière date étant également mentionnée par les témoignages de Mesdames [R] et [O] dont se prévaut l'appelante. Mme [H] a également précisé sa précédente venue à la gendarmerie durant cette même période de fin d'année 2017 dans les termes suivants : « En décembre 2017 j'étais passée à votre unité pour vous signaler tout ce que j'ai vécu depuis 2015 mais je ne souhaitais pas déposer plainte pour ne pas envenimer les choses » (sic).
Aussi il ressort des précisions chronologiques données par Mme [H] que d'une part son premier arrêt de travail n'était pas en relation avec ses conditions de travail, car il a été prescrit en raison d'une opération de chirurgie réparatrice, et que de seconde part à l'issue de cette suspension de son contrat de travail lors de son retour à son poste qu'elle définit comme étant celui de « magasinier et secrétaire à la fois » (sic), Mme [H] a mentionné qu'elle était « sous anti dépresseur, c'était du prozac ».
Mme [H] a elle-même relaté aux enquêteurs qu'après un incident avec son beau-frère M. [F] [K] intervenu lors de la reprise de son poste à propos du port de charges qu'elle ne pouvait assurer, « le lendemain au téléphone avec l'inspection du travail qui m'a conseillé de me mettre en arrêt maladie, ce que j'ai fait pendant un mois », puis « je suis revenue fin avril au travail Ils avaient à nouveau débranché les radiateurs ainsi que la prise de téléphone'.. »' « Par la suite ce n'était que des petites choses comme ce que je viens de vous évoquer mais qui me rendaient dingue » (sic).
Aussi si Mme [H] indique que « Le 14 mai 2018, je me suis remise en arrêt et depuis je ne suis plus allée travailler », elle n'évoque aucun fait ou incident quelconque, notamment imputable à ses employeurs ou à ses collègues, de nature à lier la survenance de cet arrêt avec un fait ou évènement quelconque de nature à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ayant des répercussions sur son état de santé.
La cour relève d'ailleurs que lors d'une seconde audition de Mme [H] effectuée par les enquêteurs le 14 novembre 2018 conformément au souhait de cette dernière de compléter ses déclarations, l'intéressée a notamment indiqué que « Le 24 avril 2018 j'ai demandé un licenciement conventionnel en demandant également de me rembourser mes heures supplémentaires' » (sic).
La cour retient enfin qu'entre la première visite de reprise organisée le 9 novembre 2018 et la deuxième visite de reprise à l'issue de laquelle Mme [H] a été déclarée inapte au poste de secrétaire et à tous postes dans l'entreprise E&S Transport, la salariée a été placée selon ses indications en position de congés (bulletin de salaire non produit par les parties).
La cour retient que les éléments produits par la société E&S Transport démontrent que Mme [H] n'a subi aucune situation de harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, et d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence les prétentions de Mme [H] à ce titre seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Au titre de sa contestation de son licenciement pour inaptitude Mme [H] se prévaut de faits de harcèlement moral, qui ne sont pas constitués.
En conséquence, les prétentions de Mme [H] tendant à l'octroi de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au titre du préavis seront rejetées à hauteur de cour, comme elles l'ont été en premier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] sollicite des dommages et intérêts en faisant état de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, et soutient qu'elle a été contrainte de suivre un traitement psychanalytique.
Or Mme [H] se rapporte à ce titre aux manquements de l'employeur évoqués au soutien d'une situation de harcèlement moral qui ont été écartés.
En conséquence cette demande de Mme [H] sera rejetée à hauteur de cour. Les dispositions du jugement seront confirmées en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées dans ses dispositions relatives aux dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans toutes ses dispositions ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [H] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,