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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00073

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 17 janvier 2023, 21/00073


Arrêt n°23/00022



17 Janvier 2023

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N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNBD

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

18 Décembre 2020

19/00346

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



dix sept Janvier deux mille vingt trois





APPELANTE :



Mme

[T] [X]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat plaidant au barreau de METZet par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A. BANQUE POPULAIRE AL...

Arrêt n°23/00022

17 Janvier 2023

------------------------

N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNBD

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

18 Décembre 2020

19/00346

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix sept Janvier deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [T] [X]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat plaidant au barreau de METZet par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 2]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Louis RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [T] [X] a été embauchée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 1987, en qualité d'employée.

A compter du 1er octobre 2009, Mme [X] a assuré la fonction de chargée de clientèle privée à l'agence Lafayette.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche Banque Populaire du 1er juillet 2015.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 22 décembre 2017 au 15 juillet 2018. Lors de la visite médicale de reprise du 16 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il a déclaré que Mme [X] était inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.

Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SA BPALC a proposé à Mme [X] un poste de négociateur animateur immobilier au sein du Crédit Foncier Immobilier à [Localité 3] que Mme [X] a refusé par courriel du 28 septembre 2018.

L'employeur a informé le 22 octobre 2018 Mme [X] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier en date du 23 octobre 2018, la SA BPALC a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 7 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2018, la SA BPALC a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Parallèlement, Mme [X] a déposé le 6 décembre 2018 auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] par décision notifiée le 29 avril 2019, décision qui a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement prononcé le 23 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Par acte introductif enregistré au greffe le 3 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SA BPALC au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire :

. 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;

. 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. subsidiairement 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi ;

- Condamner la SA BPALC à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

La SA BPALC demandait in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [X], et à titre principal s'opposait aux demandes formées par celle-ci, sollicitant à son tour 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] n'est pas nul ;

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Déboute Mme [X] de ses demandes au titre du licenciement nul et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SA BPALC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [X] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 12 janvier 2021, Mme [X] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- Prendre acte du manquement de la BPALC à son obligation de sécurité ;

- Condamner la BPALC à lui verser, au titre du licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir:

. 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi par Mme [X],

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;

. 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi ;

- Condamner la BPALC à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SA BPALC demande à la cour de :

- A titre principal,

. Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

. Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence,

. Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

. Condamner Mme [X] à verser à la BPALC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral invoqué par la salariée

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Il est constant que pour caractériser un harcèlement moral, il est nécessaire que soient constatés cumulativement des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, et susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour étayer sa demande tendant à voir constater qu'elle est victime de harcèlement moral, Mme[X] invoque :

- les remarques désobligeantes, appels quotidiens, pression et charge de travail supplémentaires dont elle a fait l'objet depuis le changement de direction en 2015 de la société et la réorganisation de l'agence Lafayette où elle exerce ses fonctions ;

- la perte d'autonomie et sa mise à l'écart dont elle a été victime ;

- le courrier de son médecin montrant le développement d'un syndrome anxio-dépressif consécutivement aux agissements de ses supérieurs hiérarchiques ;

- l'enquête administrative de la Caisse effectuée suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- la suppression de son forfait téléphonique à partir de décembre 2017.

L'examen des mails et des courriers versés aux débats par la salariée, s'ils démontrent que certains autres salariés se plaignent des nouvelles orientations de la société à compter de 2015, ne révèlent aucun fait précis relatif à la situation de Mme [X] (messages et courriers de M. [C] (N+1 de Mme [X]) ; mail de Mme [D]).

En outre, les échanges établis entre Mme [X] et ses supérieurs hiérarchiques (Mrs [Y] -N+2, [S] -ressources humaines, Mme [J] -N+3) ne démontrent pas qu'ils étaient excessifs dans leur nombre, ni l'existence de propos discourtois ou de remarques désobligeantes à l'encontre de Mme [X], ni toute autre pression particulière.

La perte d'autonomie dont fait part la salariée n'est étayée par aucun élément autre que les affirmations de Mme [X], qui ne se rapporte à aucune démonstration d'un changement de ses conditions de travail après les modifications opérées dans l'agence à compter de 2015-2016.

En revanche, la BPALC reconnaît ne plus avoir remboursé le forfait téléphonique de Mme [X] à compter de décembre 2017.

Par ailleurs, Mme [X] verse aux débats des courriers et certificats médicaux établis par son médecin psychiatre (datés du 23 mai, du 17 juillet corrigé le 27 novembre 2018), montrant qu'elle est suivie depuis le 7 février 2018 et présente notamment un syndrome anxio-dépressif et des crises d'angoisse lorsqu'elle évoque ses difficultés au travail.

Elle justifie en outre d'une enquête administrative effectuée le 31 janvier 2019 (date de sa clôture) par la Caisse d'assurance maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, montrant que Mme [X] se plaint de la dégradation de ses conditions de travail (reproches, perte d'autonomie, demandes de justification de ses chiffres), faisant état notamment dans un procès-verbal de contact téléphonique établi avec Mme [X] le 18 décembre 2018 et annexé au rapport d'enquête de ce que « la médecine du travail est alertée sur les difficultés professionnelles rencontrées par 18 personnes dont 6 demandes de reclassement de poste ».

Ces certificats médicaux et l'enquête de la Caisse, s'ils se fondent sur les seules déclarations de Mme [X], constituent cependant des indices suffisants pour laisser supposer une dégradation de l'état de santé de Mme [X] en lien avec ses conditions de travail.

Les éléments présentés ainsi par Mme [X] (interruption du remboursement du forfait téléphonique, certificats médicaux et enquête de la Caisse), pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [X].

Pour s'opposer à l'existence de harcèlement moral invoqué par Mme [X], l'employeur indique sans être contesté que le remboursement du forfait téléphonique de Mme [X], qui correspondait à son forfait personnel, a été interrompu en décembre 2017 compte tenu de son absence pour arrêt maladie.

Il justifie des changements de conditions de travail et des tâches confiées à Mme [X] par une nouvelle organisation de la société, et plus particulièrement de l'agence Lafayette, mise en place à compter de novembre 2016, impliquant que Mme [X] s'est vu retirer certaines missions pour s'en voir confier d'autres à l'instar de ses collègues.

Enfin si les certificats médicaux versés aux débats par Mme [X] montrent que celle-ci a été suivie à compter de février 2018 par un psychiatre pour syndrome anxio-dépressif, consécutif selon les propos de la salariée, à une dégradation de ses conditions de travail, les causes retenues au titre de ce syndrome ne résultent que des propos et explications rapportées de Mme [X], et aucun élément ne permet de relier l'état de santé de Mme [X] à des faits précis de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Par ailleurs, il est constant que des certificats médicaux ne peuvent à eux seuls caractériser le harcèlement moral invoqué par la salariée qui s'en estime victime.

Il résulte ainsi de tous ces développements que la BPALC justifie d'éléments objectifs extérieurs à tout comportement de harcèlement moral de sorte que celui-ci n'est pas caractérisé.

Les demandes formées par Mme [X] tendant à faire constater l'existence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi dans l'entreprise, et à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.

La décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points.

Sur la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

- sur la nullité du licenciement :

Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Mme [X] estime que son inaptitude constituant le motif de son licenciement est la conséquence de faits de harcèlement qu'elle aurait subis de la part de son employeur.

En l'absence de preuve de harcèlement, il convient de débouter Mme [X] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, ainsi que de la demande de dommages et intérêts résultant de cette nullité qui en découle.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs de prétention.

- sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Il résulte des arrêts de travail versés aux débats et il n'est pas contesté par Mme [X] que son licenciement a été prononcé suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 juillet 2018 consécutive à des arrêts de travail liés à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

Mme [X] ne conteste pas que la BPALC a bien respecté la procédure mentionnée ci-dessus, invoquant seulement le harcèlement comme cause de son inaptitude, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ayant été régulièrement prononcé, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être rejetée.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de sécurité

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'un organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.

Mme [X] explique que d'autres salariés ont informé la direction de leur mal-être, qu'elle en a également alerté les ressources humaines et que des partenaires de la société ont enfin averti la BPALC de dysfonctionnements managériaux sans qu'elle n'engage la moindre action.

Cependant, l'examen des pièces versées aux débats ne démontre pas que Mme [X] a précisément averti son employeur des problèmes de santé que lui causait la nouvelle organisation de la société, les modifications et ajustements du suivi de ses dossiers faisant l'objet d'échanges entre Mme [X] et ses supérieurs mais ne reflétant pas la souffrance dont Mme [X] se plaint dans le cadre de la présente procédure.

Les messages de l'ancien supérieur de Mme [X], M. [C], adressés à sa hiérarchie entre janvier 2016 et janvier 2018 ne concernent pas précisément Mme [X] et les remontées des partenaires de la BPALC font référence à des dysfonctionnements de la nouvelle organisation et non des conditions de travail des salariés.

Dès lors, en l'absence preuve de signalement par Mme [X] à son employeur de ses difficultés de santé ou de la dégradation de ses conditions de travail, il ne peut pas être reproché à la BPALC de ne pas avoir engagé des mesures pour palier à cette situation.

Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur ce point, sera complété en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [X] sollicite le versement de dommages et intérêts, estimant que le management de certains de ses supérieurs a engendré chez elle des syndromes anxio-dépressif et ochlophobique persistant encore au jour de ses conclusions.

La salariée ne démontre pas cependant que le comportement de ses supérieurs est à l'origine de la dégradation de son état de santé et qu'il est constitutif de manquements, de sorte que Mme [X] sera déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris, qui n'a pas davantage statué sur ce point, sera complété en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [X] étant la partie perdante à l'instance, le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens, et Mme [X] sera condamnée en outre aux dépens d'appel.

L'équité commande en l'espèce de laisser à la BPALC la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Déboute Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral ;

Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00073
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00073 ?
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