RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EX
Minute n° 23/00004
[H], [U]
C/
[C], [C]
Ordonnance , origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02034
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - DEFERE
ARRÊT DEFERE DU 12 JANVIER 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [H] et Mme [U] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de M. et Mme [C]. Il a en outre renvoyé la procédure à la mise en état, condamné les intimés aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 16 septembre 2022, M. [H] et Mme [U] ont déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [C] tendant à les voir condamner à positionner la caméra de surveillance afin qu'elle ne puisse filmer leur fond sous astreinte et ordonner la dépose de la clôture de type claustra implanté à 18 cm du mur pignon de l'immeuble.
Ils exposent que si le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent, la Cour de cassation est saisie d'une demande d'avis sur cette question et qu'ils entendent préserver leurs droits dans cette attente.
M. et Mme [C] n'ont pas déposé de conclusions sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'avis du 11 octobre 2022 rendu par Cour de cassation, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Il s'ensuit que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [H] et Mme [U] au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées et M. [H] et Mme [U], parties perdantes, sont condamnées aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [H] et Mme [U] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT