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12/01/2023 | FRANCE | N°22/00956

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 22/00956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















RG 22/00956 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7K



Minute n° 23/00013





[H], [H]

C/

[U]



-------------------------

Juge des contentieux de la protection de METZ

14 Avril 2022

21/000376

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023







APPELANTS :



Monsieur [

G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002492 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)



Madame [L] [X] épouse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG 22/00956 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7K

Minute n° 23/00013

[H], [H]

C/

[U]

-------------------------

Juge des contentieux de la protection de METZ

14 Avril 2022

21/000376

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002492 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

Madame [L] [X] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002501 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉ :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par jugement du 8 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] et le 9 juillet 2019, le bien immobilier a fait l'objet d'une procédure d'adjudication et été acquis par M. [E] [U].

Par actes d'huissier du 23 août 2021, M. [U] a fait assigner M. et Mme [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de voir ordonner leur expulsion et les voir condamner à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 9 juillet 2019 jusqu'à libération des lieux outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs se sont opposés aux demandes en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse et ont subsidiairement sollicité un délai pour se reloger.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a':

- constaté la recevabilité de l'action engagée par M. [U]'

- constaté que, depuis la date d'acquisition du bien sis [Adresse 1] le 9 juillet 2019, M. et Mme [H] sont occupants sans droit ni titre du bien'

- dit, par conséquent, qu'à défaut pour M. et Mme [H] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est'

- rejeté les autres demandes'

- condamné M. et Mme [H] in solidum à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a déclaré recevable l'action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile en raison du trouble illicite caractérisé par l'occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs depuis le 9 juillet 2019. Il a considéré que la preuve de l'existence d'un bail verbal n'était pas démontrée et a fait droit à la demande d'expulsion. Enfin il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation en l'absence d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité et la demande de délais en l'absence de recherche d'un relogement.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle'a constaté la recevabilité de l'action engagée par M. [U], constaté qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis la date d'acquisition du bien sis [Adresse 1] en date du 9 juillet 2019, ordonné leur expulsion, les a condamnés aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande subsidiaire de délais de relogement.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 août 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater l'absence de trouble manifestement illicite'et l'existence de contestations sérieuses'

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [U]'et l'inviter à mieux se pourvoir'

- subsidiairement rejeter l'ensemble des demandes de M. [U]

- constater l'existence d'un bail verbal entre les parties et enjoindre à M. [U] de régulariser un bail écrit à leur profit, dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, avec un loyer de 300 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir'

- à titre plus subsidiaire leur accorder un délai de douze mois pour leur permettre de se reloger

- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que suite à l'adjudication de leur maison à M. [U], il a été convenu entre eux qu'ils bénéficient d'un bail de sorte que l'occupation de la maison ne constitue aucun trouble illicite et que la demande d'expulsion est irrecevable. Ils ajoutent occuper le logement en vertu d'un bail verbal confirmé par les échanges entre les parties, que M. [U] n'a jamais contesté son accord sur la régularisation d'un contrat de bail mais soutenait l'absence d'accord sur le prix, qu'en refusant d'établir un contrat de bail il les a privés des prestations sociales et sollicitent la régularisation d'un bail avec un loyer de 300 euros par mois eu égard à l'état du logement.

Subsidiairement, au visa des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ils sollicitent un délai pour se reloger dans des conditions normales, invoquant leur âge, leur état de santé et leurs difficultés financières. Enfin sur l'indemnité d'occupation, ils soutiennent qu'en sollicitant la confirmation de l'ordonnance, M. [U] a renoncé à sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, M. [U] demande à la cour de:

- débouter M. et Mme [H] de leur appel et de toutes leurs demandes

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 14 avril 2022

- sur appel incident, condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 9 juillet 2019 jusqu'à libération des lieux

- les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 835 du code de procédure civil, il expose avoir rempli ses obligations conformément aux dispositions de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, que les appelants occupent les lieux sans droit ni titre, qu'il n'y a jamais eu de bail en l'absence d'accord sur le prix, que le trouble illicite est caractérisé, que la preuve d'un bail verbal n'est pas rapportée et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des occupants. Il ajoute que les appelants ne justifient pas de leurs revenus, ni de recherches pour se reloger, qu'ils n'ont versé aucune somme pour l'occupation de l'immeuble depuis deux ans, qu'il rembourse un prêt sans pouvoir disposer du bien et sollicite une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est constant que depuis l'adjudication du 9 juillet 2019, M. [U] est devenu propriétaire de l'immeuble appartenant précédemment à M. et Mme [H], lesquels se sont maintenus dans les lieux sans que soit établi un contrat de bail entre les parties. Si les appelants soutiennent que les parties ont convenu d'un bail verbal, il est rappelé qu'un bail verbal suppose un accord des parties notamment sur le loyer, et il ressort des échanges de courriers d'avocats qu'un tel accord n'a jamais été concrétisé et qu'aucun loyer n'a été réglé depuis juillet 2019. Il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que M. et Mme [H] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à M. [U] depuis le 9 juillet 2019 et que cette occupation illégale est de nature à créer un trouble illicite comme portant atteinte au droit de propriété.

En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [U] et a ordonné l'expulsion des occupants. Il convient en outre de rejeter la demande de régularisation d'un contrat de bail.

Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l'intimé, qu'il ne sollicite ni l'infirmation de la disposition de l'ordonnance ayant rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, ni l'annulation de celle-ci, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée.

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que, si les difficultés liées à l'état de santé de Mme [H] sont réelles, les appelants ne justifient pas de diligences en vue de leur relogement, aucune pièce nouvelle n'étant produite en appel sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais pour le relogement alors qu'ils ont bénéficié de fait de plus de 3 ans pour se reloger sans rapporter la moindre preuve d'une recherche en ce sens. L'ordonnance ayant rejeté la demande de délais est confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. et Mme [H], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- constaté la recevabilité de l'action engagée par M. [E] [U]'

- constaté que, depuis la date d'acquisition du bien sis [Adresse 1] le 9 juillet 2019, M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre du bien'

- dit, par conséquent, qu'à défaut pour M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est'

- rejeté les autres demandes

- condamné M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] in solidum à payer à M. [E] [U] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] de leur demande tendant à enjoindre à M. [E] [U] de régulariser un bail écrit à leur profit ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] à verser à M. [E] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [L] [X] épouse [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00956
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.00956 ?
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