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12/01/2023 | FRANCE | N°22/00456

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 22/00456


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVZG

Minute n° 23/00001





[L]

C/

[L] NEE [F], E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT MOSELIS









Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/000457





COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 12 JAN

VIER 2023









APPELANT :



Monsieur [D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1628 du ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVZG

Minute n° 23/00001

[L]

C/

[L] NEE [F], E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT MOSELIS

Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/000457

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1628 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

Madame [W] [L] née [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

E.P.I.C. MOSELIS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2014, l'EPIC Moselis OPH Moselle (ci-après l'EPIC Moselis) a consenti un bail à M. [D] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 179,18 euros, outre une avance sur charges de 133,22 euros.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, l'EPIC Moselis a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2022, le juge des référés a':

- déclaré les prétentions recevables

- constaté que le bail signé le 17 novembre 2014 entre d'une part l'EPIC Moselis et d'autre part M. et Mme [L] portant sur le logement [Adresse 5] est résilié de plein droit à compter du 20 décembre 2020

- ordonné l'expulsion de M. et Mme [L] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à l'EPIC Moselis, par provision, la somme de 1.063,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à Moselis une provision de 160,09 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- rappelé qu'il appartient à M. et Mme [L] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux

- rejeté les autres demandes

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à l'EPIC Moselis la somme de 150 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris les commandements de payer du 20 octobre 2020

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 février 2022, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de'juger nulle la signification de l'assignation délivrée en l'étude le 20 septembre 2021 ainsi que l'ordonnance rendue par le juge des référés à son égard, débouter l'EPIC Moselis de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'acte d'huissier, il expose qu'il n'a pas été destinataire de l'assignation du 20 septembre 2021 qui a été signifiée à étude et non à sa personne, qu'il ne demeurait plus à l'adresse du bail, qu'il en avait informé le bailleur par lettre recommandée du 7 juin 2017 et que l'huissier ne pouvait l'ignorer puisqu'il lui suffisait d'effectuer les recherches minimales, ajoutant que l'ordonnance de référé lui a été signifiée à son adresse actuelle. Il en déduit que l'assignation est nulle et que l'ordonnance doit être déclarée nulle.

Subsidiairement sur le fond, il soutient n'être redevable d'aucun loyer, charges ou indemnité d'occupation puisqu'il a dénoncé le bail par lettre recommandé du 7 juin 2017 et conclut au rejet des demandes.

M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel à l'EPIC Moselis par acte remis à personne

et à Mme [F] épouse [L] par acte remis à étude le 3 mars 2022, lesquels n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 655 exige que l'huissier relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, selon les pièces de la procédure M. [L] a été assigné à l'adresse du logement loué par acte d'huissier du 20 septembre 2021 remis à étude selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile et il ressort des mentions figurant à l'acte que :

- la signification à personne ou à personne présente s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : destinataire absent, aucune personne présente au domicile au moment du passage

- la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure la boîte aux lettres.

La seule mention de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ne constitue pas une vérification suffisante de l'exactitude du domicile de M. [L] alors que le nom y figurant n'est pas précisé, que le logement était loué à M. [L] et son épouse, que l'appelant justifie qu'ils étaient séparés de corps et que le domicile conjugal a été attribué à Mme [L] par ordonnance de non conciliation du 13 février 2017.

En l'absence de vérification suffisante de la part de l'huissier pour déterminer que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, l'assignation encourt la nullité. Cependant s'agissant d'une nullité de forme, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief en découlant et il est constaté que M. [L] n'allègue ni ne démontre aucun grief.

En conséquence l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité de l'assignation et de celle subséquente de l'ordonnance de référé.

Sur le fond

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, il est constaté que M. [L] conclut au rejet des demandes du bailleur au seul motif qu'il a dénoncé le bail par lettre recommandée du 7 juin 2017 après deux autres courriers et une entrevue avec un responsable du bailleur. Il produit pour en justifier une main courante du 5 octobre 2016 dans laquelle il indique quitter le domicile conjugal dans le cadre du divorce et un courrier daté du 7 juin 2017 dans lequel il informe le bailleur de son intention de résilier le bail. Cependant la main courante n'est pas opposable au bailleur qui n'en a pas eu connaissance et le courrier, dont il n'est démontré ni l'envoi ni la réception par le bailleur, ne peut constituer un congé régulièrement donné au sens de l'article au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ce moyen est inopérant.

Sur la résiliation du bail, il résulte des constatations du premier juge que l'EPIC Moselis a saisi la CAF de Moselle deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il a délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 octobre 2020. Le premier juge a justement déduit de l'absence de règlement dans le délai de deux mois que les effets de la clause résolutoire étaient acquis et que le contrat de bail est résilié depuis le 20 décembre 2020, ordonnant l'expulsion des locataires. L'ordonnance est donc confirmée de ces chefs en l'absence de critique et d'éléments nouveaux en appel.

Sur les provisions, en l'absence d'élément nouveau et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à l'EPIC Moselis une provision de 1.063,89 euros au titre de l'arriéré locatif et de 160,09 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. [L], partie perdante devra supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DEBOUTE M. [D] [L] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 20 septembre 2021 à la demande de l'EPIC Moselis OPH Moselle à son encontre et de sa demande subséquente d'annulation de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2022 ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00456
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.00456 ?
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