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12/01/2023 | FRANCE | N°20/02359

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 20/02359


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/02359 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWV

Minute n° 23/00002





[O], [E], [E]

C/

[Y], S.C.I. CLP









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/01185



COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



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[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/02359 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWV

Minute n° 23/00002

[O], [E], [E]

C/

[Y], S.C.I. CLP

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/01185

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

APPELANTS :

Madame [G] dite [G] [O] épouse [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Monsieur [C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.C.I. CLP, Représentée par son gérant

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendu le 12 Janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté Mme [G] dite « [G] » [O] agissant tant à titre personnel qu'au titre de représentante de l'indivision successorale d'[X] [E], M. [N] [E] et M. [C] [E], ci-après les consorts [E], de leurs demandes de :

- nullité des résolutions 1, 3, 4 et 5 prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la SCI CLP le 29 juin 2018,

- révocation du gérant statutaire pour motif légitime,

- désignation d'un administrateur ad'hoc,

- dommages-intérêts,

- paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [R] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamné les consorts [E] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler en outre solidairement à M. [Y] et à la SCI CLP chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 décembre 2020, les consorts [E] ont interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 12 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI CLP, agissant par son représentant légal, et M. [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu la promesse unilatérale de cession des parts sociales de la SCI CLP en date du 15 septembre 2017 et la vente de l'immeuble constituant l'objet social de la SCI CLP en date du 9 mars 2022,

Vu les dispositions des articles 122, 907 et 789 1° du code de procédure civile,

constater que le litige n'a plus d'objet,

En tout état de cause,

constater que l'appel principal des consorts [E] n'a plus d'objet,

déclarer les consorts [E] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir,

condamner les consorts [E] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement en réparation du préjudice moral que lui causent la procédure vexatoire intentée à son encontre et les allégations portant atteinte à son image et à sa réputation,

condamner, en outre les consorts [E] à leur payer solidairement chacun la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions en réplique du 7 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI CLP et de M. [Y] au profit de la cour d'appel,

Subsidiairement, rejeter les demandes de la SCI CLP et de M. [Y], les dire mal fondées,

condamner M. [Y] et la SCI CLP aux frais et dépens de l'incident ainsi qu'à leur payer chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à constater que le litige n'a plus d'objet et que l'appel principal des consorts [E] n'a plus d'objet

Outre le fait qu'aucune disposition du code de procédure civile ne donne des pouvoirs juridictionnels au conseiller de la mise en état pour voir constater qu'un litige est sans objet, l'examen de l'objet du litige nécessite un examen de ce qui est dévolu à la cour en appel. Or seule la cour est en mesure d'examiner cette dévolution en application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile.

Dès lors, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

Sur la demande tendant à déclarer les consorts [E] irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.

L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.

Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire recevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou du défaut d'intérêt à agir reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Aussi cette demande ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel.

Sur la demande tendant à voir condamner les consorts [E] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement en réparation du préjudice moral que lui causent la procédure vexatoire intentée à son encontre et les allégations portant atteinte à son image et à sa réputation 

Dans la mesure où cette demande était fondée selon les conclusions « sur la persistance de Mme [E] à maintenir une procédure sans objet » et qu'il a été considéré que l'examen de cette demande ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, ce dernier n'est pas compétent pour examiner cette demande de préjudice moral.

De plus une telle demande est liée à l'examen au fond du dossier et elle ne pourrait d'ailleurs prospérer que si les appelants échouaient en leurs prétentions en appel.

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer de ce chef.

Sur les autres demandes

La SCI CLP et M. [R] [Y] sont condamnés aux dépens de l'incident et à payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes :

tendant à constater que le litige n'a plus d'objet et que l'appel principal de Madame [G] dite [G] [O] épouse [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [X] [E], M. [N] [E] et M. [C] [E] n'a plus d'objet 

tendant à déclarer Madame [G] dite [G] [O] épouse [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [X] [E], M. [N] [E] et M. [C] [E] irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir

 

tendant à voir condamner Madame [G] dite [G] [O] épouse [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [X] [E], M. [N] [E] et M. [C] [E] à payer à M. [R] [Y] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement en réparation du préjudice moral ;

Renvoi l'affaire à la mise en état du 13 avril 2023 à 15h00 ;

Condamne in solidum la SCI CLP et M. [R] [Y] aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum la SCI CLP et M. [R] [Y] à payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02359
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.02359 ?
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